Confirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 21 mai 2026, n° 25/09661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 21 MAI 2026
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09661 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLOKK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 mars 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 23/03225
APPELANT
Monsieur [S] [N]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Aichata BA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉE
La société DOMOFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie FEERTCHAK, avocat au barreau de Paris, toque : P0173
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : M. Alexandre DARJ
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par M. Grégoire GROSPELLIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [B] [N] a conclu avec la société Doosolaire un contrat d’achat portant sur la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque composée de 14 modules monocristallins Brisban BS 185-S1, d’un onduleur Fronius IG30, d’un kit d’intégration, d’un coffret DC et d’un coffret AC avec parafoudre et des câbles solaires de liaison pour un montant total de 19 000 euros TTC.
Le 26 juin 2010, M. [N] a signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable en 24 mensualités de 166,71 euros avec assurance suivies de 96 mensualités de 256 euros avec assurance au taux nominal de 5,90 % soit un TAEG de 6,06 %.
Le 17 décembre 2010, le vendeur a établi une facture.
Par acte en date du 29 mars 2023, M. [N] a seulement fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir au dernier état de ses prétentions :
— à titre principal : la condamnation de la société Domofinance à lui verser la somme de 28 704,88 euros à titre de dommages-intérêts du fait de sa participation au dol subi par le demandeur,
— à titre subsidiaire :
— que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts de la société Domofinance,
— la condamnation de la société Domofinance à lui payer les sommes de :
— 9 704,88 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par lui en exécution du contrat de prêt souscrit,
— 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté
— en tout état de cause,
— le rejet de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions contraires de la société Domofinance,
— la condamnation de la société DOMOFINANCE à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
— la condamnation de la société DOMOFINANCE aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 27 mars 2025 auquel il convient de se reporter pour un exposé plus ample du litige, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [N] à l’encontre de la société Domofinance,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par M. [N] de déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance,
— déclaré irrecevable comme prescrite la demande de dommages-intérêts résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné M. [N] à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné M. [N] aux dépens.
Il a tout d’abord considéré que même en l’absence d’annulation du contrat de vente, il convenait de déclarer recevable la demande d’engagement de la responsabilité de la banque puisque d’une part l’annulation du bon de commande n’avait pas été demandée et que d’autre part la responsabilité de la banque pouvait toujours être engagée en raison d’une faute qu’elle aurait pu commettre si celle-ci avait causé un préjudice né et actuel.
S’agissant de l’action en responsabilité du fait du déblocage fautif des fonds, il a estimé que la banque avait libéré les fonds sans vérifier la validité voire l’existence du contrat de vente auquel le crédit était affecté mais que le point de départ de la prescription était décalé à la date de libération des fonds, s’agissant du fait générateur de la faute. Il a ajouté que M. [N] ne pouvait se baser sur l’absence de remise de contrat pour arguer de ce qu’il n’avait pu prendre conscience des faits lui permettant d’agir jusqu’à sa date de rencontre avec un professionnel de droit puisque dès le jour de la signature du contrat, il avait pu constater cette irrégularité c’est-à-dire l’absence de remise du contrat et qu’ainsi les fonds ayant été débloqués le 21 décembre 2010, l’action intentée le 29 mars 2023 était irrecevable comme prescrite depuis le 21 décembre 2015.
Il a retenu que l’action en recevabilité sur le fondement de la participation pour dol était également prescrite depuis le 31 mai 2017, le point de départ de cette prescription étant le 31 mai 2012 correspondant à la date de la première facture d’électricité.
S’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts formulée pour la première fois à l’audience du 19 décembre 2024,il a considéré que le point de départ de la prescription était le jour de l’acceptation de l’offre, soit le 26 juin 2010, de sorte que l’action était prescrite depuis le 26 juin 2015.
Par déclaration électronique du 28 mai 2025, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 janvier 2026, il demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites ses demandes, en ce qu’il l’a condamné aux dépens et à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a rejeté ses demandes et rappelé que l’exécution provisoire était de droit,
statuant à nouveau et au besoin en y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— à titre principal’de condamner la société Domofinance à lui verser la somme de 28 704,88 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par lui,
— à titre subsidiaire, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels et de condamner la société Domofinance à lui payer les sommes de :
* 9 704,88 euros au titre des intérêts conventionnels et frais payés par lui à la société Domofinance en exécution du prêt souscrit,
* 19 000 euros correspondant au montant du capital emprunté,
en tout état de cause,
— de débouter la société Domofinance de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— de condamner la société Domofinance à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Domofinance aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Domofinance demande à la cour :
— de confirmer le jugement en ce qu’il :
— a déclaré irrecevables comme prescrites l’action en responsabilité formée par lui à l’encontre de la société Domofinance,'la demande en déchéance du droit aux intérêts contractuels de la société Domofinance, celle de dommages et intérêts résultant du prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— a condamné M. [N] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’infirmer le jugement sur les chefs de demandesformées par M. [N] qui n’ont pas été déclarés irrecevables, et donc en ce qu’il a rejeté les autres demandes de celui-ci ; subsidiairement, si la cour devait déclarer lesdites demandes recevables, de confirmer le jugement en ce qu’il les a rejetées ;
statuant de nouveau sur les chefs critiqués et sur les demandes des parties,
— à titre principal de déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. [N] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et au vu de la prescription quinquennale, et de rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à défaut de déclarer irrecevable la demande de M. [N] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société Doosolaire, de dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée et de la rejeter,
— de déclarer irrecevable la demande de M. [N] visant à la privation de sa créance de restitution du capital et à tout le moins de l’en débouter,
— de déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels et la demande de répétition des intérêts, subsidiairement de la rejeter comme infondée,
— de déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées par M. [N] et à tout le moins de l’en débouter,
— très subsidiairement de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par M. [N] à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de ce dernier ayant concouru à son propre préjudice,
— de débouter M. [N] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— en tout état de cause de condamner M. [N] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des mêmes frais en appel, à la société Domofinance et aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas [N] & Mendes Gil.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026 et l’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026 pour être mise à disposition au greffe au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate :
— qu’il n’est pas contesté que le contrat de vente a été conclu en juin 2010 entre la société Doosolaire et M. [N] et est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le 26 juin 2010 entre M. [N] et la société Domofinance est soumis aux dispositions antérieures à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 entrée en vigueur le 1er mai 2011,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur la recevabilité des demandes au titre de la participation au dol du vendeur et pour faute dans le déblocage des fonds
M. [N] fait valoir que le banquier dispensateur de crédit s’est rendu complice du dol du vendeur et a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans l’alerter des irrégularités du dossier. La cour souligne que M. [N] ne formule aucune demande en nullité du contrat de vente et du contrat de prêt.
M. [N] soutient en substance que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l’emprunteur lorsqu’il libère le capital emprunté, alors que ne lui a pas été remis un exemplaire du contrat et qu’il n’a pas vérifié la validité du contrat principal avant le déblocage des fonds alors qu’il est admis qu’un consommateur ne peut identifier les irrégularités que le contrat litigieux pourrait renfermer.
Il estime que la prescription qui lui est opposée et qui a été retenue par le premier juge, n’est pas acquise car il est un consommateur profane et :
— qu’il n’est pas en mesure de déceler par lui-même les irrégularités dénoncées,
— qu’il résulte clairement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître, la loi présumant que le justiciable a nécessairement et légitimement ignoré les faits qui lui permettent d’agir, et se prévaut à cet égard d’une consultation des Professeurs [T] [G] et [Y] [R],
— que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d’agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c’est à la banque de le démontrer, et que cette date ne peut être que celle à laquelle ils ont saisi un avocat,
— que doit s’appliquer la jurisprudence relative à la confirmation, soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l’acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c’est ce qui a d’ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025,
— qu’aucune prescription ne saurait lui être opposée et que la Cour de cassation a par 3 décisions du 28 mai 2025 jugé que la reproduction des dispositions du code de la consommation relatives aux causes de nullité ne suffisait pas à déterminer qu’il en avait connaissance et a écarté toute prescription.
— que la jurisprudence européenne applique le principe d’effectivité qui commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci,
— que la banque ne lui a pas signalé les causes de nullité, ce qu’il lui appartenait pourtant de faire, si bien que son ignorance légitime a été entretenue par la banque,
— qu’il ne peut être utilement invoqué qu’il avait nécessairement eu connaissance de sa possibilité d’agir en responsabilité contre la banque dès la signature du bon de commande.
Il ajoute que pour les irrégularités liées à l’absence d’une mention obligatoire, il ne peut lui être reproché de ne pas les avoir détectées alors qu’il aurait fallu une analyse approfondie du contrat qui n’est qu’à la portée d’un professionnel ou d’un sachant.
A ces moyens, la banque oppose d’une part que la société venderesse n’a pas été mise en cause et d’autre part que la demande est prescrite.
La banque fait valoir que la cour ne peut en l’absence du vendeur examiner les moyens de nullité (irrégularités formelles ou dol). Elle ajoute que dès lors que le contrat de vente n’est pas annulé, l’emprunteur est irrecevable à opposer à la banque une faute dans la vérification de la régularité du bon de commande. Elle estime par ailleurs que dès lors que l’ appelant disposait dès la signature du bon de commande des éléments lui permettant d’agir sur ce fondement, les demandes de dommages et intérêts sont prescrites en ce qu’elles sont fondées sur l’octroi d’un crédit accessoire à une opération nulle au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle soutient que le point de départ de la prescription de l’action en nullité pour irrégularités formelles comme pour dol a couru à compter du 26 juin 2010 c’est-à-dire la date de signature du contrat de vente concomitante à la date de signature du contrat de crédit, que le contrat de vente n’est même pas produit au demeurant.
Elle ajoute que même si le point de départ de la prescription devait être repoussé à la date de la première facture, l’action serait prescrite.
Elle considère que l’action en responsabilité initiée à l’encontre de la banque n’étant que la conséquence de l’action aux fins de constat d’irrégularités / vices, cause de nullité du bon de commande, l’irrecevabilité de la demande formée par l’emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté sera rejetée en raison du maintien des contrats et entraîne le rejet de la demande de privation de créance de restitution.
Elle relève que le fait générateur de la responsabilité est la délivrance des fonds, laquelle date du 21 décembre 2020 et est antérieure de plus de cinq ans à l’introduction de l’action contre la banque le 29 mars 2023.
Réponse de la cour
La demande de M. [N] n’est pas une demande d’annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n’est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur.
Toute l’argumentation de l’appelant qui se garde d’ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait lui être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de son action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle il a pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’il invoque à l’appui de l’irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde son action en responsabilité contre la banque. Le suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l’article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle il l’invoque pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. De plus dès lors que M. [N] soutient ne jamais avoir été en possession du bon de commande, l’anormalité de cette situation n’a pu lui échapper dès la conclusion dudit contrat et en tous cas bien plus de 5 ans avant d’assigner.
En outre s’agissant d’une action pour faute contre la banque et non d’une action en nullité des contrats, c’est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité de l’emprunteur contre celle-ci. C’est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. [N]. Or ce paiement date du 21 décembre 2010 et est donc antérieur de plus de cinq ans à la date de la demande, ce que M. [N] ne pouvait ignorer, ayant remboursé une partie du capital de manière anticipée et remboursé des mensualités.
Il ne peut prétendre repousser le point de départ de leur action à la date à laquelle il a connu les conséquences juridiques des omissions du contrat de vente qu’il déplore aujourd’hui sans pour autant le produire, sans expliquer pourquoi il ne s’est jamais plaint de cette carence avant la présente procédure sans en demander l’annulation faute de mise en cause du vendeur.
Procéder de la sorte assurerait en outre à l’acheteur la certitude de la conservation d’un matériel sur la base d’un contrat non annulé tout en se prévalant de causes de nullités, pour les opposer à la banque et lui faire ainsi payer la totalité du matériel conservé en toute gratuité, lequel matériel fonctionne et a été raccordé ce qu’il admet puisqu’il fait lui-même état des factures de revente du 1er juin 2011 au 31 mai 2012, du 1er juin 2012 au 31 mai 2013 et du 31 mai 2018 au 30 mai 2019.
Par ailleurs, il est acquis par application des dispositions de l’article L. 311-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de l’offre, que l’acquéreur ne peut opposer des causes de nullité ou d’irrégularités du contrat principal au prêteur en l’absence du vendeur non représenté à l’instance, peu important que la procédure soit ou non vaine.
Enfin en l’absence d’annulation du contrat, il ne peut donc être reproché à la banque d’avoir commis une faute en débloquant les fonds lui ayant causé un préjudice dont la connaissance aurait aussi été repoussée sine die car elle l’ aurait privé de toute possibilité de se faire restituer le capital par le vendeur en liquidation judiciaire puisque dès lors que le contrat n’est pas annulé, il perdure et que dès lors il ne dispose d’aucune créance en restitution du prix de vente contre le vendeur dont il aurait pu être privé.
S’agissant de la prétendue participation au dol du vendeur lié à la rentabilité, outre que celui-ci ne peut être établi en l’absence de mise en cause du vendeur, il reste que là encore le dol pouvait être découvert au jour de la première facture de revente d’électricité le 31 mai 2012 soit dans un délai bien supérieur à 5ans précédent l’acte introductif d’instance.
Il apparaît ainsi que le vendeur a été réglé, que M. [N] a procédé au remboursement du crédit le 16 septembre 2016 et ne justifie d’aucune réclamation antérieure à l’assignation concernant la fonctionnalité de l’installation ou son rendement. Il était donc en mesure de connaître plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation le 29 mars 2023, la production et donc la rentabilité effective de leur installation. Cette demande est donc prescrite.
Par conséquent, M. [N] était parfaitement en mesure d’apprécier la pertinence de son achat plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation ; ainsi le jugement de première instance est confirmé.
Sur le devoir de mise en garde
M. [N] fait valoir que la banque a commis une faute en ce qu’elle n’a pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde sur l’opportunité économique du projet.
Or, la banque n’a pas de devoir de conseil sur l’opportunité économique du projet. A supposer qu’elle en ait un, toute action en responsabilité serait ici prescrite comme intentée plus de cinq ans après le déblocage des fonds.
S’agissant du devoir de mise en garde, le point de départ de la prescription est le premier incident de paiement. En l’absence d’incident, il n’y a pas de prescription. La date de remboursement du crédit n’est pas établie même si ce remboursement est certain puisque revendiqué par les deux parties. Cette demande doit donc être considérée comme recevable.
Toutefois ce devoir de mise en garde ne porte que sur le risque d’endettement de l’emprunteur non averti, mais la charge de la preuve du risque d’endettement pèse sur l’emprunteur, qui doit justifier de sa situation financière non compatible avec l’octroi du prêt au moment de la conclusion de celui-ci et la cour a vainement recherché ces éléments dans le dossier de M. [N] qui ne comprend pas la moindre pièce à cet égard.
Cette demande doit être rejetée.
Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels
M. [N] fait valoir que la banque a manqué à son obligation d’information précontractuelle, que le contrat de crédit ne mentionne pas le montant total du contrat de crédit affecté avec intérêts et assurance tel que défini par l’article L. 311-1 du code de la consommation, qu’il ne respecte pas la taille de caractères du corps 8, que la banque ne rapporte pas la preuve de la consultation et de la réponse du FICP ni du respect de son obligation de formation.
La banque réplique que cette demande est irrecevable comme prescrite, le contrat de crédit ayant été signé le 26 juin 2010.
Réponse de la cour
Il convient de rappeler que c’est M. [N] qui a agi contre la banque, que celle-ci ne l’a pas assigné en paiement du solde du crédit. Elle s’est bornée à conclure à l’irrecevabilité des demandes et subsidiairement à leur débouté.
Dès lors cette demande n’étant pas un moyen de défense, elle apparaît prescrite l’assignation ayant été délivrée le 29 mars 2023, soit plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 26 juin 2010'comme le soutient la banque.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance.
M. [N] qui succombe doit être condamné aux dépens avec distraction au profit de Me Mendes-Gil et à payer les frais irrépétibles engagés par la société Domofinance à hauteur de la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de M. [S] [N] au titre du manquement de la banque à son devoir de mise en garde mais l’en déboute ;
Condamne M. [S] [N] à payer à la société Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [S] [N] aux dépens d’appel’avec distraction au profit de la Selas [N] & Mendes Gil ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Le greffier La présidente
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