Infirmation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 10 déc. 2024, n° 24/03399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03399 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 6 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
N°24/3769
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix Décembre deux mille vingt quatre
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 24/03399 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JA5F
Décision déférée ordonnance rendue le 06 DECEMBRE 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique GIMENO, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 1er juillet 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [V] [H]
né le 20 Juin 1996 à [Localité 1]
de nationalité Somalienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Selvinah PATHER, avocat au barreau de Pau et de Madame [M], interprète assermenté en langue somalienne,
INTIMES :
LE PREFET DES PYRENEES ATLANTIQUES, avisé, absent, qui a transmis ses observations
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
L’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Le 1er décembre 2024, le préfet des Pyrénées Atlantiques a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de 3 ans, qui lui a été notifiée le jour même à 16h25.
Par décision en date du 1er décembre 2024, notifiée le même jour à 10h33, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [V] [H] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon requête en date du 5 décembre 2024, l’autorité préfectorale a saisi le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande tendant à la prolongation de la rétention.
Selon ordonnance du 6 décembre 2024, notifiée à Monsieur [V] [H] à 11h15, le juge du Tribunal judiciaire de Bayonne a :
— Déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le préfet de la LIEUX .
— Déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [V] [H] régulière.
— Dit n’y avoir lieu à assignation à résidence.
— Ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [V] [H] pour une durée de vingt-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Selon déclaration d’appel motivée reçue le 9 décembre à 11h12 ; Monsieur [V] [H] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, Monsieur [V] [H]fait valoir qu’il est originaire de Somalie, pays dont la situation politique est incertaine et frappée par des évènements climatiques entrainant une insécurité alimentaire qui aurait dû mener le juge judiciaire à s’interroger sur la légalité de sa rétention administrative dont le seul objectif légal est le retour dans un pays où il est susceptible d’être exposé à des traitements inhumains et dégradants en violation de l’article 3 de la ConvEDH. Il indique produire une titre de séjour italien mentionnant qu’il est protégé au titre de la protection subsidiaire en Italie et que le fait d’être titulaire de la protection internationale aurait dû alerter le juge judiciaire quant au risque de refoulement prohibé par la Convention de Genève. A minima il aurait dû tenir pour acquises ses craintes en cas de retour.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
A l’audience, le conseil de Monsieur [V] [H] a soutenu ces mêmes moyens.
La préfecture des Pyrénées-Atlantiques a fait parvenir ses observations tendant à voir confirmer l’ordonnance entreprise. Elle verse au débat le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 2024 ayant rejeté la requête de Monsieur [V] [H] tendant à voir annuler l’arrêté ordonnant obligation de quitter le territoire.
Lors de l’audience Monsieur [V] [H] a été entendu en ses explications, il a indiqué qu’il ne souhaitait pas être renvoyé en somalie.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
A titre liminaire, il convient de rappeler que les contestations portant sur la décision de placement en rétention s’analysent en une défense au fond, qui peuvent être soulevées pour la première fois en appel (1re Civ., 20 novembre 2019, pourvoi n°18-25.107, publié).
Seuls les moyens tirés d’une irrégularité affectant la procédure préalable à la rétention doit concerner la procédure qui précède immédiatement le placement en rétention, qui s’analyse en des exceptions de procédure et doivent être soulevés in limine litis (1re Civ., 8 juin 2016, pourvoi n° 15-25.147, Bull. 2016, I, n° 130) et ne peuvent par conséquent pas être soulevées pour la première fois en appel. (1re Civ., 14 février 2006, pourvoi n° 05-12.641, Bull.2006, I, n° 77,1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-11.384, Bull. 2012, I, n°120)
En l’espèce, bien que la déclaration d’appel le présente sous une autre forme, il ressort des éléments développés que le moyen soutenu tend à contester la légalité interne de l’acte ayant ordonné le placement en rétention, et que dès lors il peut être soulevé à tout moment, y compris pour la première fois en appel.
Conformément aux dispositions de l’article 15, paragraphes 2 et 3, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, l’article 9, paragraphes 3 et 5, de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, et l’article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lus en combinaison avec les articles 6 et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doivent être interprétés en ce sens que : le contrôle, par une autorité judiciaire, du respect des conditions de légalité de la rétention d’un ressortissant d’un pays tiers qui découlent du droit de l’Union doit conduire cette autorité à relever d’office, sur la base des éléments du dossier portés à sa connaissance, tels que complétés ou éclairés lors de la procédure contradictoire devant elle, l’éventuel non-respect d’une condition de légalité qui n’a pas été invoquée par la personne concernée.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure soumise au premier juge, que la requête du préfet et les pièces produites par Monsieur [V] [H] comprenaient les éléments suivants :
— que le 30 novembre 2024 les autorités italiennes ont été interrogées par les services de la préfecture et qu’elles ont répondu que Monsieur [V] [H] était en situation irrégulière en Italie
— que le 2 décembre 2024, une demande a été faite pour une réadmission en Italie
— que le 3 décembre 2024 une autre demande a été formée auprès des autorités somaliennes.
— que ces deux demandes sont en l’état sans réponse
— que Monsieur [V] [H] produit des pièces, non traduites, qui indiquent qu’il a bénéficié en Italie d’un titre de séjour arrivé à expiration le 9 janvier 2023 et un document de voyage sur lequel il est indiqué qu’il a bénéficié de la protection subsidiaire de la part des autorités italiennes, document arrivant à expiration le 6 mars 2023.
— que Monsieur [V] [H] avait rendez-vous le 3 septembre 2024 auprès des autorités italiennes dans le cadre de son permis de séjour octroyé au titre de la protection subsidiaire.
— selon les pièces produites par la préfecture il a remis aux services de la DIDAPAF à [Localité 2] une CNI italienne valide jusqu’au 20 juin 2029.
En cause d’appel il est produit le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 5 décembre 2024 ayant rejeté la requête de Monsieur [V] [H] tendant à voir annuler l’arrêté ordonnant obligation de quitter le territoire.
Il ressort de ces éléments que les menaces dont il fait état sont corroborées par la décision italienne de lui accorder la protection subsidiaire, protection accordée par un État à un étranger qui est ou risque d’être persécuté dans son pays, mais qui n’est pas éligible au statut de demandeur d’asile.
La décision de l’autorité préfectorale motive sa demande de prolongation par le fait que selon les informations obtenues auprès des services de police italiens, il est connu des autorités italiennes pour avoir commis des troubles à l’ordre public notamment des faits d’ivresse, de port d’arme illégal, violence ou menace sur personne dépositaire de l’autorité public et rébellion entre 2018 et 2024 et qu’il est en situation irrégulière. Cependant, ces affirmations ne sont étayées par aucun élément permettant de caractériser l’existence d’une atteinte pour l’ordre public français.
Elle ne prend pas en compte la réalité de la situation de Monsieur [V] [H] et se limite à indiquer qu’il ressort de son dossier qu’il ne présente aucun élément de vulnérabilité.
Enfin, selon les pièces produites par la préfecture Monsieur [V] [H] est titulaire d’une CNI en cours de validité, remise au CRA, il peut par conséquent conformément aux dispositions de l’article L.743-13 du CESEDA, faire l’objet d’un placement sous assignation à résidence.
Il ressort de tous ces éléments, et plus particulièrement de la demande formée par l’autorité préfectorale auprès des autorités somaliennes, que son placement en rétention administrative n’est pas suffisamment motivé au regard des mesures de sécurité publique et qu’il lui fait courir un risque, dans l’hypothèse d’un retour vers la Somalie, d’être exposé à des traitement réprimés par les dispositions de l’article 3 de la CEDH.
Or, il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. En l’espèce aucun de ces éléments n’étant caractérisé par la requête préfectorale, l’atteinte portée aux droits de Monsieur [V] [H] est disproportionnée et il convient de faire droit à la requête en contestation présentée par Monsieur [V] [H].
L’ordonnance dont appel sera infirmée et la mainlevée de la mesure de placement en rétention sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS :
Infirmons l’ordonnance entreprise
Mettons fin à la rétention de Monsieur [V] [H] et ordonnons sa mise en liberté.
Rappelons que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L742-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des Pyrénées Atlantiques.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix Décembre deux mille vingt quatre à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique GIMENO
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 10 Décembre 2024
Monsieur X SE DISANT [V] [H], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Selvinah PATHER, par mail,
Monsieur le Préfet des Pyrénées Atlantiques, par mail
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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