Infirmation 23 septembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 23 sept. 2020, n° 18/06482 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/06482 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 avril 2018, N° 17/02256 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 23 SEPTEMBRE 2020
(n° 2020/ , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/06482 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B5WL7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Avril 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 17/02256
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
Représenté par Me Ariane SIC SIC, avocat au barreau de PARIS, toque : C1477
INTIMEE
SAS CYRUS CONSEIL, prise en la personne de son président
[…]
N° SIRET : 350 529 111
Représentée par Me Frédéric MILCAMPS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0186
COMPOSITION DE LA COUR :
En application :
— de l’article 4 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 ;
— de l’ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, notamment ses articles 1er et 8 ;
— de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période ;
L’affaire a été retenue selon la procédure sans audience le 15 juin 2020, les avocats y ayant consenti
expressément ou ne s’y étant pas opposés dans le délai de 15 jours de la proposition qui leur a été faite de recourir à cette procédure ;
La cour composée comme suit en a délibéré :
Madame Anne BERARD, Présidente de chambre
Madame Nadège BOSSARD, Conseillère
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Pauline MAHEUX
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Anne BERARD, Présidente de chambre et par Madame Pauline MAHEUX, Greffière présente lors de la mise à disposition.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. X a été embauché par la société Cyrus Conseil le 26 avril 2010 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de consultant patrimonial, statut cadre.
La société, qui exerce une activité de conseil en investissements financiers et en gestion de patrimoine, emploie plus de dix salariés et la convention collective nationale du courtage d’assurances est applicable à la relation de travail.
M. X a démissionné par lettre du 30 juin 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2016, M. X a mis en demeure son employeur de lui régler les congés payés afférents à son salaire variable, issu de ses commissions sur chiffre d’affaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 janvier 2017, la société a refusé de régler ces sommes en se référant aux termes du contrat de travail.
M. X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris le 27 mars 2017 qui, par jugement du 12 avril 2018, l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et a débouté la société Cyrus Conseil de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 mai 2018, M. X a interjeté appel.
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 17 juillet 2018, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de :
— Dire et juger M. X recevable et bien fondé en son appel et – Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Société Cyrus Conseil à verser à M. X la somme de 26.347 € bruts à titre de rappel de congés payés sur salaire variable,
— Dire et juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle
ces congés payés étaient exigibles soit :
o Au 1 er janvier 2014 sur la somme de 4.945 € bruts correspondant au rappel de congés payés 2013
o Au 1 er janvier 2015 sur la somme de 5.490 € bruts correspondant au rappel de congés payés 2014
o Au 1 er janvier 2016 sur la somme de 7.537 € bruts correspondant au rappel de congés payés 2015,
o Au 1 er janvier 2017 sur la somme de 8.375 € bruts correspondant au rappel de congés payés 2016,
— Ordonner à la société Cyrus Conseil de remettre à M. X d’un bulletin de salaire conforme au jugement à intervenir,
— Condamner la société Cyrus Conseil à verser à M. X la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner la société Cyrus Conseil à verser à M. X la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure d’appel outre 2.000 euros pour les frais irrépétibles de première instance
— La condamner aux entiers dépens
Par conclusions remises au greffe et transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2018, auxquelles il est expressément fait référence, la société Cyrus Conseil demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire infondées les demandes de M. X,
— Rejeter l’intégralité des prétentions de M. X,
En conséquence,
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de l’ensemble de ses demandes.
A titre subsidiaire,
— Constater la prescription de la demande d’indemnité compensatrice de congés payés pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 juin 2013,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité compensatrice de congés payés ainsi que les éventuels intérêts légaux et les dommages et intérêts alloués à M. X en réparation du préjudice subi,
En tout état de cause,
— Condamner M. X à payer à la société Cyrus Conseils la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale prise en application de l’article 11-I-2° c) de la loi N°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, la Cour a décidé de prendre l’affaire selon la procédure sans audience et en a
informé les parties par message RPVA en date du 27 mai 2020 .
Par bulletin en date des 4 et 5 juin 2020, les conseils des parties ont déclaré ne pas s’y opposer.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 18 mai 2020.
MOTIFS :
Sur la demande de rappel des congés payés afférents aux commissions perçues
sur la prescription d’une partie des demandes
Aux termes de l’article L3245-1 'L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le point de départ de la prescription en matière d’indemnité de congés payés doit être fixé à l’expiration de la période légale ou conventionnelle au cours de laquelle les congés auraient pu être pris.
La rupture du contrat de travail est intervenue le 30 juin 2016.
La prescription n’était pas acquise à cette date pour les congés acquis au titre de la période du 1er janvier au 30 juin 2013, compte-tenu de la période au cours de laquelle ils auraient pu être pris.
M. X est donc recevable en sa demande.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article L3141-22 ' I.-Le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence.
Pour la détermination de la rémunération brute totale, il est tenu compte :
1° De l’indemnité de congé de l’année précédente ;
2° Des indemnités afférentes à la contrepartie obligatoire en repos prévues à l’article L. 3121-11;
3° Des périodes assimilées à un temps de travail par les articles L. 3141-4 et L. 3141-5 qui sont considérées comme ayant donné lieu à rémunération en fonction de l’horaire de travail de l’établissement.
Lorsque la durée du congé est différente de celle prévue à l’article L. 3141-3, l’indemnité est calculée selon les règles fixées ci-dessus et proportionnellement à la durée du congé effectivement dû.
II.-Toutefois, l’indemnité prévue au I ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
Cette rémunération, sous réserve du respect des dispositions légales, est calculée en fonction :
1° Du salaire gagné dû pour la période précédant le congé ;
2° De la durée du travail effectif de l’établissement.
III.-Un arrêté du ministre chargé du travail détermine les modalités d’application du présent article dans les professions mentionnées à l’article L. 3141-30".
Il est constant que toutes les sommes perçues en contrepartie d’un travail doivent être incluses dans l’assiette des congés payés.
Il résulte de l’article 9 du contrat de travail de M. X que la rémunération de celui-ci se décompose en plusieurs éléments, un fixe brut de base, un intéressement au chiffre d’affaire net réalisé, outre un éventuel bonus, sous réserve qu’un plan de bonus soit mis en place et qu’il en remplisse les conditions.
L’intéressement au chiffre d’affaire réalisé constitue bien une rémunération variable versée à M. X en contrepartie de son travail.
Elle n’est pas versée en compensation d’un risque exceptionnel.
En outre, cette rémunération est affectée par la prise du congé, puisque aux termes du contrat le versement mensuel des acomptes sur intéressements correspond aux affaires réalisées le mois précédent, peu important qu’une régularisation annuelle soit opérée en complément.
Ainsi, quand bien même l’article 9 du contrat de travail de M. X stipule que l’intéressement est calculé sur une base annuelle et ne rentre donc pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés, cette clause moins favorable que la loi ne peut être appliquée et l’intéressement au chiffre d’affaire doit être inclus dans l’assiette des congés payés.
M. X réclame une somme de 26.347€ au titre des congés payés afférents en produisant le décompte suivant :
— Commissions perçues en 2013 (bonus déduit) : 49.455 € bruts : congés payés dus 4.945€ bruts
— Commissions perçues en 2014 (bonus déduit) 54.901 € bruts : congés payés dus : 5.490 € bruts,
— Commissions perçues en 2015 (bonus déduit) 75.370,06 € bruts : congés payés dus : 7.537 € bruts,
— Commissions perçues en 2016 (bonus déduit) 83.752 € bruts : congés payés dus : 8.375,20 € bruts.
Pour autant, il résulte des pièces produites que M. X a perçu, ainsi que le soutient l’employeur,
— 31.810,86 euros bruts en 2013,
— 38.864,02 euros bruts en 2014,
— 58.575,18 euros bruts en 2015,
— 64.137,53 euros bruts en 2016,
soit un total de 193.387,59€ au titre des commissions.
En conséquence, la société Cyrus Conseil sera condamnée à lui payer une somme de 19.338,76€ au titre des congés payés afférents.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes soit le 5 avril 2017.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts
La tentative de la société Cyrus Conseil de priver par voie contractuelle le salarié d’une partie de ses droits a causé au salarié un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et elle sera condamnée à lui verser une somme de 2.000€ en réparation de son préjudice.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette somme sera assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
La remise d’un bulletin de paie récapitulatif conforme sera ordonnée dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision.
Sur les frais irrépétibles
La société Cyrus Conseil sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de M. X et de condamner la société Cyrus Conseil à lui verser une somme de 2.500€ à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE la société Cyrus Conseil à payer à M. X une somme de 19.338,76€ brut au titre des congés payés afférents, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2017 ;
ORDONNE la remise par la société Cyrus Conseil d’un bulletin de paie récapitulatif conforme dans le délai d’un mois ;
CONDAMNE la société Cyrus Conseil à payer à M. X une somme de 2.000€ à titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la société Cyrus Conseil aux dépens ;
CONDAMNE la société Cyrus Conseil à payer à M. X la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la société Cyrus Conseil de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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