Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 22/10047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10047 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2022, N° 21/03202 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 02 JUILLET 2025
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10047 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZVZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 21/03202
APPELANT
Monsieur [C] [Z]
Né le 29 Mai 1978 à [Localité 5] – CAMEROUN
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1681
INTIMEE
S.A.R.L. ZOUDJE – Enseigne LES PETITES ECURIES, prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 6] : 882 393 655
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1406, avocat postulant et par Me Marie-sophie ROZENBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0026, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président
Véronique MARMORAT, présidente
Marie-Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société Les petites écuries a engagé M. [C] [Z] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 octobre 2016 en qualité de chef cuisinier.
La société Zoudje (SARL) a repris le fonds de commerce à compter du 1er juillet 2020 et est devenue le nouvel employeur de M. [Z].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.
Le 30 octobre 2020, M. [Z] a été sanctionné d’un avertissement pour du vol de denrées alimentaires et de matériel et manquements aux règles d’hygiène.
Par lettre notifiée le 23 décembre 2020, M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 5 janvier 2021.
M. [Z] a ensuite été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 janvier 2021, pour avoir :
— émis des demandes irrégulières d’avoir auprès d’un fournisseur,
— omis d’informer l’employeur de l’existence de son entreprise Gout’vernel events, en violation pour un salarié de l’obligation d’informer son employeur de toute activité professionnelle
— détourné les denrées du restaurant pour l’exercice de son activité personnelle,
— volé des ustensiles de cuisine pour l’exercice de son activité personnelle,
manqué de ce fait à l’obligation de loyauté et de non-concurrence
— publié sur les réseaux sociaux des photos de plats réalisés dans la cuisine du restaurant avec le matériel du restaurant, afin de faire de la publicité pour son activité personnelle de restauration / traiteur.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [Z] avait une ancienneté de 4 années et 3 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 166,51 €.
La société Zoudje occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles, 15 salariés en l’espèce (pièce employeur n° 10).
M. [Z] a saisi le 16 avril 2025 le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Annuler l’avertissement notifié le 30 octobre 2020
Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 janvier 2021
Écarter le plafonnement des indemnités prud’homales pour licenciement abusif
— Dommages et intérêts pour sanction d’avertissement injustifié : 4 166 €
— Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 24 999 €
— Indemnité compensatrice de préavis : 8 333 €
— Congés payés afférents : 833 €
— Indemnité de licenciement légale : 4 285 €
— Article 700 du Code de Procédure Civile : 2 500 €
Dépens
Intérêts au taux légal
Capitalisation des intérêts
Exécution provisoire article 515 C.P.C »
Par jugement du 28 octobre 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Monsieur [C] [Z] de l’ensemble de ses demandes.
Déboute la SARL ZOUDJE SOUS ENSEIGNE LES PETITES ECURIES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [Z] au paiement des entiers dépens. »
M. [Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 6 décembre 2022.
La constitution d’intimée de la société Zoudje a été transmise par voie électronique le 29 mars 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 16 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [Z] demande à la cour de :
« dire et juger Monsieur [Z] recevable et bien fondée dans ses demandes. Vu les articles L. 1332-2 L.1232-1, L.1234-1, L.1235-1, L.1235-3 du code du travail, Y faisant droit :
1- Infirmer en toutes ces dispositions le jugement déféré
2- Annuler l’avertissement du 30 octobre 2020
3- Dire dénué de cause réelle et sérieuse le licenciement du 14 janvier 2021
4- Condamner la société ZOUDJE au paiement de la somme de :
— 4 166 € à titre dommages et intérêts pour sanction d’avertissement injustifiée
— 24 999 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 8 333 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 8 33 € de congés payés y afférents
— 4 285 € à titre d’indemnité légale de licenciement
— 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
5- La condamner :
— Aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d’exécution forcée de la décision à intervenir,
— Et au paiement des sommes sollicitées avec intérêt au taux légal à compter de la date de la saisine du Conseil, avec capitalisation des intérêts. »
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 mars 2025, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société Zoudje demande à la cour de :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions
Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [Z] à payer à la Société ZOUDJE la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 29 avril 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 mai 2025.
MOTIFS
Sur l’avertissement du 30 octobre 2020
M. [Z] soutient que l’avertissement du 30 octobre 2020 était injustifié :
— le matériel de cuisine qu’il lui est reproché d’avoir volé est son matériel personnel qu’il a apporté au restaurant pour exécuter au mieux sa prestation de travail,
— les faits de vols ne sauraient être établis par les enregistrements des caméras de vidéosurveillance en date du 16 octobre 2020 qui ont illégalement été obtenus,
— aucun élément n’est versé au débat pour prouver le prétendu vol de denrées alimentaires,
— les prétendus manquement aux règles d’hygiène ne sont pas établis et ne peuvent pas être imputés à M. [Z] alors que 8 salariés travaillent simultanément sur les lieux.
La société Zoudje soutient que l’avertissement du 30 octobre 2020 était justifié :
— le 16 octobre 2016, M. [Z] a, a minima, subtilisé de nombreux emporte pièces appartenant au restaurant (pièces employeur n° 8 et 9)
— M. [Z] a manqué aux règles d’hygiène (pièce employeur n° 6).
La cour constate que M. [Z] a fait l’objet d’un avertissement notifié par lettre du 30 octobre 2020 (pièce employeur n° 11) du fait qu’il n’a pas mis en place le système de traçabilité et archivage des documents (sic).
La cour constate que les parties sont d’accord pour retenir que les faits en cause dans cet avertissement portent sur :
— le vol de matériel et de denrées le 16 octobre 2020
— des manquements aux règles d’hygiène.
Le juge apprécie si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur doit fournir au juge les éléments qu’il a retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié, le juge forme sa propre conviction. Le juge peut ordonner, si besoin est, toutes les mesures d’instruction utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1333-1 du Code du travail).
A l’examen des pièces produites (pièces employeur n° 6, 8 et 9 et salarié n° 11 à 14) et des moyens débattus, la cour retient que M. [Z] est bien fondé pour demander l’annulation de l’avertissement litigieux au motif que la société Zoudje ne démontre pas les vols de denrées, de matériel et notamment des emporte-pièces étant précisé que M. [Z] produit des éléments de preuve prouvant l’acquisition des emporte-pièces que M. [Z] a emportées le 16 octobre 2020 et au motif que la société Zoudje ne démontre pas non plus la réalité des manquements aux règles d’hygiène étant précisé que la déclaration de M. T. (pièce employeur n° 6) est dépourvue de valeur probante en raison de son imprécision.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande d’annulation de l’avertissement du 30 octobre 2020, et statuant à nouveau de ce chef, la cour annule l’avertissement du 30 octobre 2020.
La cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice subi par M. [Z] du chef de l’avertissement injustifié doit être évaluée à la somme de 4 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour sanction injustifiée, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée.
Sur le licenciement
Il ressort de la lettre de licenciement que M. [Z] été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 12 janvier 2021, pour avoir :
— émis des demandes irrégulières d’avoirs auprès d’un fournisseur,
— omis d’informer l’employeur de l’existence de son entreprise Gout’vernel events, en violation pour un salarié de l’obligation d’informer son employeur de toute activité professionnelle,
— détourné les denrées du restaurant pour l’exercice de son activité personnelle,
— volé des ustensiles de cuisine pour l’exercice de son activité personnelle,
— manqué de ce fait à l’obligation de loyauté et de non-concurrence,
— publié sur les réseaux sociaux des photos de plats réalisés dans la cuisine du restaurant avec le matériel du restaurant, afin de faire de la publicité pour son activité personnelle de restauration / traiteur.
M. [Z] soutient que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse :
— il n’a pas fait de demandes d’avoir irrégulières auprès d’un fournisseur,
— il n’a pas utilisé le matériel ou les installations de l’entreprise au bénéfice de son activité personnelle.
La société Zoudje soutient que M. [Z] a manqué à son obligation de bonne foi dans l’exécution de son contrat de travail, ce qui justifie son licenciement pour faute grave :
— M. [Z] a émis des demandes irrégulières d’avoir auprès d’un fournisseur (pièce employeur n° 7) en prétendant que des produits étaient manquants sur la commande, ce qui lui permettait de mettre de côté les denrées prétendument manquantes,
— M. [Z] a publié sur les réseaux sociaux des photos de plats réalisés dans la cuisine du restaurant, avec le matériel du restaurant et sur son temps de travail, afin de faire de la publicité pour son activité personnelle de restauration / traiteur (pièces employeur n° 5, 13, 14, 18 et 20 à 22)
— la gravité du comportement de M. [Z] est aggravée par le fait qu’il avait déjà reçu un avertissement le 30 octobre 2020 et qu’au mois de décembre 2020, le restaurant traversait une période particulièrement difficile du fait de la fermeture liée au contexte sanitaire.
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. C’est à l’employeur qu’incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et des moyens débattus que la société Zoudje ne démontre pas que M. [Z] a :
— émis des demandes irrégulières d’avoirs auprès d’un fournisseur ; en effet le courrier électronique du fournisseur (pièce employeur n° 7) ne permet pas de retenir que M. [Z] a émis des demandes irrégulières d’avoirs ;
— détourné les denrées du restaurant pour l’exercice de son activité personnelle ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir des faits de détournements de denrées ;
— volé des ustensiles de cuisine pour l’exercice de son activité personnelle ; en effet aucun des éléments produits ne permet de retenir des faits de vol d’ustensiles de cuisine.
Le salarié est soumis à une obligation générale de loyauté à l’égard de son employeur, découlant de l’article L.1222-1 du code du travail. Cette obligation implique principalement de ne pas nuire à l’employeur, de ne pas détourner la clientèle, ni d’exercer une activité concurrente pendant l’exécution du contrat de travail. Toutefois, l’obligation d’informer l’employeur de l’exercice d’une activité professionnelle extérieure n’existe que si le contrat de travail comporte une clause d’exclusivité ou une clause spécifique en ce sens.
En l’absence d’une telle clause, le salarié peut exercer une autre activité professionnelle, à condition de respecter son obligation de loyauté, c’est-à-dire de ne pas concurrencer l’employeur ou porter atteinte à ses intérêts. La seule existence d’une activité artisanale comme celle de M. [Z] (exploitation directe d’une activité ambulante de préparation cuisinées à emporter), exercée en dehors du temps de travail et sans clause d’exclusivité, ne constitue donc pas en soi un manquement à l’obligation de loyauté, sauf si cette activité concurrence directement l’employeur ou nuit à l’entreprise.
La non-concurrence, quant à elle, doit faire l’objet d’une clause spécifique dans le contrat de travail pour s’imposer au salarié, notamment après la rupture du contrat. En l’absence de clause de non-concurrence, le salarié reste néanmoins tenu à une obligation de loyauté qui lui interdit d’exercer une activité concurrente pendant la durée du contrat, même pour son propre compte.
La cour constate que le contrat de travail de M. [Z] (pièce employeur n° 1) ne comporte ni de clause d’exclusivité ou de clause spécifique en ce sens, ni de clause de non-concurrence.
S’il est exact que M. [Z] a omis d’informer la société Zoudje de l’existence de son entreprise Gout’vernel events, en violation pour un salarié de l’obligation d’informer son employeur de toute activité professionnelle, la cour retient que la société Zoudje est mal fondée à invoquer une faute grave et a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement au motif que sauf clause expresse d’exclusivité ou de non-concurrence, l’activité accessoire du salarié n’est pas fautive dès lors qu’elle ne concurrence pas l’employeur et n’est pas exercée pendant le temps de travail, qu’en l’espèce le contrat de travail de M. [Z] (pièce employeur n° 1) ne comporte ni de clause d’exclusivité ou de clause spécifique en ce sens, ni de clause de non-concurrence étant ajouté que la société Zoudje ne démontre pas ni même ne soutient que M. [Z] exerçait son activité artisanale ambulante de préparation cuisinées à emporter pendant le temps de travail et qu’elle le concurrençait.
Par suite la cour retient que la société Zoudje est mal fondé à invoqué un manquement de ce fait à l’obligation de loyauté et de non-concurrence.
S’il est exact que M. [Z] a publié sur les réseaux sociaux des photos de plats afin de faire de la publicité pour son activité personnelle de restauration / traiteur, la cour retient que la société Zoudje est mal fondée dans ce grief au motif qu’elle ne démontre pas que M. [Z] réalisait les plats qu’il photographiait dans la cuisine du restaurant avec le matériel du restaurant ; en effet les photos et attestations produites à cet effet par la société Zoudje (pièces employeur n° 20 à 22) ne démontre pas ce fait et le seul fait que M. [Z] exploite en exploitation directe une activité accessoire, artisanale, ambulante de préparation cuisinées à emporter, non concurrentielle et sans utilisation démontrée des ressources de l’entreprise ne caractérise ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Il ressort de ce qui précède que l’employeur n’a pas établi, à l’occasion de la présente instance, ni la faute grave ni la cause réelle et sérieuse justifiant, au sens de l’article L. 1235-1 du code du travail, le licenciement de M. [Z] ; en conséquence, le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. [Z] est justifié, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 24 999 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société Zoudje s’oppose à cette demande.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 4 ans entre 3 et 5 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de M. [Z], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de M. [Z] doit être évaluée à la somme de 13 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 8 333 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société Zoudje s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
En application des articles L. 1234-1 et L. 1234-2 du code du travail, le salarié a droit à un délai-congé dont la durée varie en fonction de l’ancienneté ; avec une ancienneté supérieure à 2 ans, la durée du préavis est fixée à 2 mois ; l’indemnité légale de préavis doit donc être fixée à la somme non utilement contestée en son quantum de 8 333 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 8 333 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 833 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société Zoudje s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 8 333 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à M. [Z] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à M. [Z] est fixée à la somme non utilement contestée en son quantum de 833 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 833 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur l’indemnité de licenciement
M. [Z] demande par infirmation du jugement la somme de 4 285 € au titre de l’indemnité de licenciement ; la société Zoudje s’oppose à cette demande sans faire valoir de moyens sur le quantum.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats, que le salaire de référence s’élève à 4 166,51 € par mois.
Il est constant qu’à la date de la rupture du contrat de travail, M. [Z] avait une ancienneté de plus de 4 ans et donc au moins 8 mois d’ancienneté ; l’indemnité légale de licenciement doit donc lui être attribuée ; cette indemnité ne peut être inférieure à une somme calculée sur la base d’un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ; les années incomplètes doivent être retenues, la fraction de l’indemnité de licenciement afférente à une année incomplète étant proportionnelle au nombre de mois de présence ; pour le calcul du montant de l’indemnité, l’ancienneté prise en considération s’apprécie à la date de fin du préavis ; l’indemnité légale de licenciement doit donc être fixée dans les limites de la demande à la somme de 4 285 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté M. [Z] de sa demande formée au titre de l’indemnité de licenciement, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 4 285 € au titre de l’indemnité de licenciement.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de M. [Z] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société Zoudje aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur les autres demandes
Les dommages et intérêts alloués seront assortis des intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Les autres sommes octroyées qui constituent des créances salariales, seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Zoudje de la convocation devant le bureau de conciliation.
La capitalisation des intérêts est de droit, dès lors qu’elle est demandée et s’opérera par année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
La cour condamne la société Zoudje aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société Zoudje à payer à M. [Z] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Annule l’avertissement du 30 octobre 2020 ;
Dit et juge que le licenciement pour faute grave de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Zoudje à payer à M. [Z] les sommes de :
— 4 000 € à titre de dommages et intérêts pour sanction injustifiée,
— 13 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 4 285 € au titre de l’indemnité de licenciement,
— 8 333 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 833 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ;
Dit que les dommages et intérêts alloués à M. [Z], sont assortis d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Dit que les créances salariales allouées à M. [Z], sont assorties d’intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la société Zoudje de la convocation devant le bureau de conciliation ;
Ordonne la capitalisation des intérêts et dit qu’elle s’opérera par année entière en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;
Ordonne le remboursement par la société Zoudje aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à M. [Z], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage ;
Condamne la société Zoudje à verser à M. [Z] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Zoudje aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président
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