Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 3, 2 juillet 2025, n° 22/10047
CPH Paris 28 octobre 2022
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CA Paris
Infirmation 2 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Injustification de l'avertissement

    La cour a constaté que la société Zoudje ne prouve pas les faits de vol et les manquements aux règles d'hygiène, rendant l'avertissement injustifié.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait de l'avertissement

    La cour a jugé que le préjudice subi par Monsieur [Z] doit être réparé par des dommages et intérêts, évalués à 4 000 €.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a constaté que la société Zoudje ne prouve pas les faits justifiant le licenciement, le rendant sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Préjudice subi du fait du licenciement

    La cour a évalué le préjudice à 13 000 € en tenant compte de l'ancienneté et des circonstances de la rupture.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a jugé que Monsieur [Z] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, fixée à 8 333 €.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de congés payés

    La cour a jugé que l'indemnité compensatrice de congés payés doit être fixée à 833 €.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de licenciement

    La cour a jugé que l'indemnité de licenciement doit être fixée à 4 285 €.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [Z] dans la limite de six mois.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé équitable d'accorder à Monsieur [Z] une somme de 3 000 € au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 3, 2 juil. 2025, n° 22/10047
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/10047
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 28 octobre 2022, N° 21/03202
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 31 juillet 2025
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Sur les parties

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