Infirmation partielle 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 7 mai 2026, n° 25/00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 25/00235 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nevers, 4 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
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Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU SECRETARIAT-GREFFE DE LA COUR D’APPEL DE BOURGES
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
VS/MMC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— SCP ROUAUD & ASSOCIES
— TJ
LE : 07 MAI 2026
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MAI 2026
N° RG 25/00235 – N° Portalis DBVD-V-B7J-DXAV
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NEVERS en date du 04 Février 2025
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES anciennement dénommée LA SA FINANCO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
Représentée par la SCP ROUAUD & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 05/03/2025
II – M. [Q] [M]
[Adresse 2]
Non représenté
Auquel la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant actesde commissaire de justice délivré le 05 mai 2025 à personne
— Mme [K] [D] épouse [M]
[Adresse 2]
Non représentée
A laquelle la déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées suivant acte de commissaire de justice délivré le 05 mai 2025 à domicile
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CIABRINI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Richard PERINETTI Conseiller faisant fonction de Président de Chambre
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSE
Suivant acte d’huissier en date du 7 octobre 2024, la SA Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, a fait assigner M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de voir
déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui payer la somme de 21.393,27 euros au titre du prêt n° 49027322 souscrit le 1er octobre 2018, portant sur la somme de 23.100 euros, remboursable suivant un taux annuel effectif global de 4,94 %, affecté à l’achat et l’installation d’un ballon thermodynamique, de fenêtres et de volets roulants,
ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Subsidiairement, si la déchéance du terme était estimée non acquise,
constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt,
prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 21.393,27 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
condamner solidairement M. et Mme [M] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
rappeler l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement cités, M. et Mme [M] n’ont pas comparu ni été représentés devant le juge des contentieux de la protection.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers a :
débouté la SA Arkea financements & services de sa demande en paiement de la somme de 21.393,27 euros au titre du prêt affecté du 1er octobre 2018 portant sur la somme de 23.100 euros ;
débouté la SA Arkea financements & services de sa demande de capitalisation des intérêts ;
rappelé que le jugement bénéficiait de l’exécution provisoire de droit ;
débouté la SA Arkea financements & services de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la SA Arkea financements & services aux dépens.
Le juge des contentieux de la protection a notamment retenu que la SA Arkea financements & services ne produisait pas le bon de commande des biens financés et ne justifiait pas de ce fait que les biens et travaux livrés correspondaient bien à ceux qui avaient fait l’objet du bon de commande, ne démontrant pas ainsi que les obligations des emprunteurs aient pris effet.
La SA Arkea financements & services a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 5 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 24 avril 2025, auxquelles il conviendra de se reporter pour un exposé détaillé et exhaustif des prétentions et moyens qu’elle développe, la SA Arkea financements & services demande à la Cour de :
Voir déclarer la SA Arkea financements & services, anciennement dénommée Financo, recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
A titre principal, condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA Arkea financements & services :
Principal au titre du prêt n°49027322 avec intérêts au 21.393,27 euros
taux contractuel de 4,84 % l’an à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l’assignation,
Voir ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil,
Voir, à titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise à la SA Arkea financements & services, constater les manquements graves et réitérés de M. et Mme [M] à leur obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du Code civil,
Condamner alors solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 21.393,27 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
En tout état de cause :
Condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner solidairement M. et Mme [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme [M] n’ont pas constitué avocat devant la cour.
Par arrêt avant-dire droit en date du 16 janvier 2026, la cour d’appel de Bourges a ordonné la réouverture des débats afin de permettre à la SA Arkea financements & services de produire
toutes pièces et explications utiles démontrant la communication effective et préalable à la conclusion du contrat de crédit aux emprunteurs de la FIPEN, la remise d’une notice d’assurance lors de la conclusion du contrat de crédit affecté ainsi que toutes observations quant à l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts contractuels qu’elle était susceptible d’encourir,
un décompte des sommes qu’elle réclamait expurgé des intérêts contractuels,
et réservé les demandes au fond de l’appelante.
Par courrier en date du 12 mars 2026, la SA Arkea financements & services a indiqué s’en rapporter à justice sur les moyens soulevés d’office. Elle n’a pas produit de nouvelles écritures.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande en paiement présentée par la SA Arkea financements & services:
Les articles 1103 et 1104 du code civil posent pour principe que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et réciproquement, à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA Arkea financements & services verse aux débats
une offre de contrat de crédit affecté d’un montant global de 33.183 euros pour l’achat de biens et services d’un prix de 23.159,87 euros, remboursable en 180 mensualités de 184,35 euros chacune, au taux débiteur fixe de 4,84 % (TAEG de 4,94 %), datée du 1er octobre 2018 ;
un bon de commandé d’un ballon thermodynamique et de prestations de fourniture et pose de menuiserie PVC et de soufflage ouate de cellulose, établi au nom de M. [M], le 1er octobre 2018, et signé par celui-ci ;
un document intitulé « procès-verbal de livraison et demande de financement » signé le 19 mars 2019 par M. [M] et demandant au prêteur de régler le montant convenu au vendeur ;
un procès-verbal de fin de travaux signé le 19 mars 2019 par M. [M] mentionnant la réception des travaux d’installation d’un ballon thermodynamique, d’isolation des combles et de menuiserie ;
un historique financier démontrant le règlement par M. et Mme [M] de sommes dues au titre d’échéances mensuelles d’août 2019 à juillet 2023.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments que M. et Mme [M] ont bien souscrit auprès de la SA Financo, devenue la SA Arkea financements & services, le contrat de crédit affecté litigieux, la réalité de leur lien contractuel se trouvant démontrée.
Sur le prononcé de la déchéance du terme du contrat
L’article 1224 du code civil énonce que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 du même code dispose que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1314 du même code prévoit que la demande d’intérêts formée contre l’un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l’égard de tous.
En l’espèce, le contrat de crédit affecté stipule la possibilité pour le prêteur de résilier ledit contrat de plein droit après envoi à l’emprunteur d’une mise en demeure par lettre recommandée, en cas de non-paiement à bonne date de toute somme due. Il précise qu’une telle défaillance de l’emprunteur permet au prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés.
La SA Arkea financements & services justifie avoir mis les emprunteurs en demeure de régler les sommes dues préalablement au prononcé de la déchéance du terme du contrat en cause, par courriers recommandés avec avis de réception datés du 20 octobre 2023. Elle peut en conséquence se prévaloir d’une déchéance du terme valablement prononcée à l’égard de M. et Mme [M] dans le cadre de ce contrat.
Sur la recevabilité de l’action en paiement de la SA Arkea financements & services
En vertu de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé remonte, au vu de l’historique financier produit, au mois de juin 2023. La SA Arkea financements & services ayant fait assigner M. et Mme [M] devant le juge des contentieux de la protection par acte d’huissier de justice en date du 7 octobre 2024, aucune forclusion n’est encourue et son action en paiement sera jugée recevable.
Sur le droit aux intérêts conventionnels de la SA Arkea financements & services
L’article L312-12 du code de la consommation prévoit que, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
L’article L341-1 alinéa 1er du même code énonce que sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou, pour les opérations de découvert en compte, à l’article L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L312-29 du même code dispose que lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l’assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d’informations mentionnée à l’article L312-12 et l’offre de contrat de crédit rappellent que l’emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l’assureur de son choix. Si l’assurance est facultative, l’offre de contrat de crédit rappelle les modalités suivant lesquelles l’emprunteur peut ne pas y adhérer.
L’article L341-4 alinéa 1er du même code sanctionne de la déchéance du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92.
Il est constant que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur, qui doit rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations, lui a remis la fiche précontractuelle d’informations normalisées européennes, constitue seulement un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires et qu’un document émanant de la seule banque, même renseigné notamment des chefs de l’identité du prêteur, de la description des principales caractéristiques du crédit et du coût du crédit et de la référence le numéro du contrat de prêt, ne peut utilement corroborer la clause type de l’offre de prêt (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 7 juin 2023, n°22-15.552).
En l’espèce, la SA Arkea financements & services produit, au soutien de ses demandes,
une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ni datée, ni signée par les emprunteurs ;
une notice du contrat « Mon assurance de personnes » n° 5035 ni datée, ni signée par les emprunteurs ;
la copie de l’offre de contrat de crédit affecté comportant en dernière page les mentions suivantes : « Le(s) soussigné(s) [M] [Q] (emprunteur) et [M] [K] (emprunteur) reconnaît(ssent) avoir reçu préalablement à l’émission de la présente offre, une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs, ['] reconnaît(ssent) avoir pris connaissance et rester en possession de la notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance et le cas échéant de la fiche conseil assurances et du formulaire d’adhésion aux assurances facultatives ['] », suivies de la signature des emprunteurs.
Si la SA Arkea financements & services produit une liasse contractuelle comportant une fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et une notice d’assurance, il ne peut qu’être observé que ces documents ne comportent ni le paraphe ni la signature des emprunteurs. Or, s’agissant de documents édités par la SA Arkea financements & services elle-même et imprimables et modifiables à loisir par celle-ci, la preuve de leur communication aux emprunteurs, et par surcroît dans un état conforme à celui des exemplaires versés aux débats, pourrait par exemple être rapportée par la signature des intéressés, mais ne l’est nullement en l’état. La preuve d’une communication aux emprunteurs de la FIPEN préalablement à la conclusion du contrat, ainsi que l’impose l’article L312-12 précité, s’en trouve d’autant moins établie.
Il sera rappelé qu’il ne s’agit pas là pour la juridiction d’imposer au prêteur une obligation non prévue par la loi mais d’apprécier la valeur probante des documents qu’il produit au soutien de ses demandes.
Il résulte de ces éléments que la remise à M. et Mme [M] de la FIPEN, préalablement à la conclusion du contrat de crédit affecté, et de la notice d’assurance n’est pas démontrée.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la déchéance de la SA Arkea financements & services de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 1er octobre 2018 avec M. et Mme [M].
Sur les sommes restant dues
Aux termes de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L341-1 à L341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il est constant que la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre d’un prêteur, en limitant au capital restant dû les sommes que celui-ci est en droit de réclamer, lui interdit de conserver les frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte de l’emprunteur (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ere, 31 mars 2011, n°09-69.963).
Il résulte des pièces produites par l’appelante que M. et Mme [M] ont versé entre les mains de la SA Arkea financements & services la somme totale de 10.211,99 euros pour un capital emprunté de 23.159,87 euros.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts prononcée ci-dessus, il y a lieu de considérer que M. et Mme [M] demeurent redevables de la somme de 12.947,88 euros au titre du capital emprunté.
Il sera enfin rappelé qu’en exécution du texte précité, la SA Arkea financements & services ne peut valablement exiger paiement de l’indemnité légale de 8 % prévue par l’article L312-39 alinéa 2 du code de la consommation, ni la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de condamner solidairement M. et Mme [M] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 12.947,88 euros.
Sur le taux d’intérêt
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision.
Toutefois, le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
L’article 23 de la directive 2008/48 CE concernant les contrats de crédit aux consommateurs prévoit que les Etats membres définissent le régime de sanctions nationales applicables en cas de violation des dispositions nationales transcrivant ladite directive. Ils prennent toutes les mesures nécessaires à ce que les sanctions soient effectives, proportionnées et dissuasives.
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que ce texte devait être interprété en ce sens que l’examen du caractère effectif, proportionné et dissuasif des sanctions prévues à cette disposition, en cas, notamment, de non-respect de l’obligation d’examiner la solvabilité du consommateur prévue à l’article 8 de cette directive, devait être effectué en tenant compte, conformément à l’article 288, alinéa 3, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), non seulement de la disposition adoptée spécifiquement, dans le droit national, pour transposer ladite directive, mais également de l’ensemble des dispositions de ce droit, en les interprétant, dans toute la mesure possible, à la lumière du libellé et des objectifs de la même directive, de manière à ce que lesdites sanctions satisfassent aux exigences fixées à l’article 23 de celle-ci (CJUE, arrêt du 10 juin 2021, C-303/20).
Saisie plus particulièrement de la question de savoir si l’exigence de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives prévue par l’article 23 de la directive 2008/48/CE, en cas de manquements des prêteurs aux obligations énoncées par celle-ci, s’opposait à l’existence de règles permettant au prêteur, sanctionné de la déchéance de son droit aux intérêts tel que le prévoit la législation française, de bénéficier, après le prononcé de la sanction, d’intérêts exigibles de plein droit à un taux légal, majoré de cinq points deux mois après une décision de justice exécutoire, sur les sommes restant dues par le consommateur, la CJUE a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 devait être interprété en ce sens qu’il s’opposait à l’application d’un régime national de sanctions en vertu duquel, en cas de violation par le prêteur de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée, le prêteur était déchu de son droit aux intérêts conventionnels, mais bénéficiait de plein droit des intérêts au taux légal, exigibles à compter du prononcé d’une décision de justice condamnant cet emprunteur au versement des sommes restant dues, lesquels étaient en outre majorés de cinq points si, à l’expiration d’un délai de deux mois qui suivait ce prononcé, celui-ci ne s’était pas acquitté de sa dette, lorsque la juridiction de renvoi constatait que, dans un cas tel que celui de l’affaire au principal, impliquant l’exigibilité immédiate du capital du prêt restant dû en raison de la défaillance de l’emprunteur, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts n’étaient pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté son obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (CJUE, arrêt du 27 mars 2014, C-565/12).
Le raisonnement adopté par la CJUE au vu des éléments alors soumis à son appréciation (déchéance d’un prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation précontractuelle d’évaluer la solvabilité de l’emprunteur en consultant une base de données appropriée) est transposable à l’hypothèse d’une déchéance du prêteur de son droit aux intérêts pour violation de son obligation d’information de l’emprunteur (défaut de communication de la FIPEN et de la notice d’assurance), qui constitue le motif de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels retenu ci-dessus.
La Cour de cassation juge que la déchéance du droit aux intérêts conventionnels ne dispense pas l’emprunteur du paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1e, 26 novembre 2002, n° 00-17.119 ; Cass. Civ. 1ère, 18 mars 2003, n° 00-17.761).
Cependant, afin de garantir l’effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, il incombe au juge de réduire d’office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d’information, le taux légal, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel (voir notamment en ce sens Cass. Civ. 1ère, 28 juin 2023, n°22-10.560).
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts contractuels, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont la SA Arkea financements & services pourrait bénéficier si elle avait respecté ses obligations découlant de cette directive, le taux d’intérêt contractuel applicable dans le cadre du contrat de crédit renouvelable étant fixé à 4,84 %. Il doit à cet égard être rappelé que le taux d’intérêt légal simple est passé de 0,88 % au second semestre 2018 à 2,62 % au premier semestre 2026, le taux majoré étant encore supérieur de cinq points.
Dans ces conditions, l’application du taux légal majoré ne permettrait pas de sanctionner de manière effective et dissuasive le manquement du prêteur à ses obligations précontractuelles dans le cadre du contrat de crédit affecté en cause, dans la mesure où le taux d’intérêt légal majoré atteindrait 7,62 %.
Il convient en conséquence, par application directe des dispositions de l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil et de la jurisprudence en la matière et en cohérence avec la jurisprudence interne ci-dessus rappelée, d’écarter l’application des dispositions de l’article L313-3 du code monétaire et financier, considérant que celle-ci reviendrait à priver la sanction de la déchéance du droit aux intérêts de son caractère effectif et dissuasif. Cette application directe de la directive précitée, en ce qu’elle est de nature à assurer la protection effective des consommateurs prévue par cette directive, relève bien des attributions du juge du fond.
Par surcroît, dans la mesure où la mise à l’écart de l’article L313-3 du code monétaire et financier n’est pas faite en application des termes de celui-ci mais plus directement de l’application de la directive européenne sus énoncée et de la jurisprudence de la CJUE citée, il ne saurait être retenu une quelconque incompétence des juges du fond.
Le taux d’intérêt applicable à la somme due par M. et Mme [M] en vertu de la présente décision au titre du contrat de crédit renouvelable, soit 12.947,88 euros, sera en conséquence fixé à hauteur de 1 % et s’appliquera à compter du 7 octobre 2024, date de délivrance de l’acte introductif d’instance.
Sur l’article 700 et les dépens :
L’équité, la disparité économique majeure existant entre les parties et la prise en considération de l’issue du litige telle qu’elle est déterminée par la présente décision ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande indemnitaire formulée au titre des frais irrépétibles par la SA Arkea financements & services sera donc rejetée, et la décision entreprise confirmée sur ce point.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. M. et Mme [M], partie succombante, devront supporter in solidum la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
Le jugement entrepris sera enfin infirmé de ce dernier chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement rendu le 4 février 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nevers, sauf en ce qu’il a débouté la SA Arkea financements & services de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et statuant de nouveau,
DECLARE recevable l’action en paiement exercée par la SA Arkea financements & services à l’encontre de M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] ;
PRONONCE la déchéance de la SA Arkea financements & services de son droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de crédit affecté conclu le 1er octobre 2018 avec M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] ;
CONDAMNE solidairement M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] à payer à la SA Arkea financements & services la somme de 12.947,88 euros, outre intérêts au taux de 1 % à compter du 7 octobre 2024 ;
DEBOUTE la SA Arkea financements & services du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE in solidum M. [Q] [M] et Mme [K] [D] épouse [M] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’absence du Président empêché, l’arrêt a été signé par R. PERINETTI, Conseiller le plus ancien ayant participé au délibéré et par S. MAGIS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S. MAGIS R. PERINETTI
République française, au nom du peuple français mande et ordonne à tous commissaire de justice, sur ce requis, de mettre le dit acte contresigné, par les avocats de chacune des parties à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent acte a été signé par le directeur de greffe.
P/ LE DIRECTEUR DE GREFFE
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