Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section b, 18 septembre 2025, n° 23/01110
CPH Bordeaux 17 février 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 18 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était fondé sur des faits graves et répétés, justifiant ainsi la décision de l'employeur.

  • Rejeté
    Absence de préavis en cas de licenciement pour faute grave

    La cour a jugé que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à une indemnité de préavis.

  • Rejeté
    Droit aux congés payés en cas de licenciement

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le licenciement pour faute grave ne donne pas droit à des indemnités.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement était justifié par des faits graves.

  • Rejeté
    Rémunération pendant la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied était justifiée par les faits reprochés au salarié.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure de licenciement

    La cour a confirmé la régularité de la procédure de licenciement.

  • Rejeté
    Heures supplémentaires non rémunérées

    La cour a jugé que le salarié n'a pas fourni de preuves suffisantes pour justifier sa demande.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de paie

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre le bulletin de paie récapitulatif.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Bordeaux a examiné l'appel de la société Transport Rafa et de son liquidateur judiciaire contre un jugement du Conseil de prud'hommes. Les appelants demandaient l'infirmation du jugement en ce qu'il avait condamné la société à verser une indemnité de préavis, des congés payés et une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement de M. [Z] pour faute grave comme irrégulier. La cour d'appel a confirmé la régularité de la procédure de licenciement et la faute grave, infirmant ainsi le jugement sur les indemnités et condamnant M. [Z] à débouter de toutes ses demandes. La cour a donc infirmé partiellement le jugement initial et confirmé le reste.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01110
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/01110
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 février 2023, N° F21/00793
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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