Infirmation partielle 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 18 sept. 2025, n° 23/01110 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/01110 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 17 février 2023, N° F21/00793 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/01110 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEVE
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT RAF
S.A.R.L. TRANSPORT RAFA
c/
Monsieur [T] [Z]
Association AGS (CGEA DE [Localité 7])
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 février 2023 (R.G. n°F21/00793) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 06 mars 2023,
APPELANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de mandataire liquidateur de la SARL TRANSPORT RAF [Adresse 4]
S.A.R.L. TRANSPORT RAF en liquidation judiciaire -
Représentée par Me Astrid GUINARD-CARON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[T] [Z]
né le 20 Septembre 1977 à [Localité 9] (94)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Emmanuel SUTRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EN PRESENCE DE :
Association AGS (CGEA DE [Localité 7]) prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
non constituée et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 juin 2025 en audience publique, devant Monsieur Jean Rovinski, Conseiller chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Valérie Collet, conseillère,
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire,
greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1.M. [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein du 12 mars 2018 par la société Transport Rafa, en qualité de chauffeur, échelon 1, groupe 03 bis, coefficient 118M. La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport était applicable à la relation de travail et la rémunération mensuelle brute du salarié s’élevait à la somme de 1 539,45€, le salaire mensuel brut moyen, primes incluses étant de 1 678,59€ (moyenne des trois derniers mois de travail). Par lettre du 8 juin 2020, la société employeur a adressé au salarié un premier avertissement. Le 11 juin 2020, M. [Z] ne s’est pas présenté à son poste de travail et n’a fourni aucun justificatif, en dépit de la demande expresse de son employeur du 15 juin 2020. M. [Z] a été convoqué par lettre du 19 juin 2020 à un entretien préalable à son éventuel licenciement. M. [Z] a fait l’objet le 2 juillet 2020 d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 juillet suivant, au motif d’une absence injustifiée sur son lieu de travail. Par lettre du 15 juillet 2020, la société Transport Rafa a notifié au salarié son licenciement pour faute grave. A la date de ce licenciement, l’ancienneté du salarié était de 2 ans et 5 mois.
2. M. [Z] a saisi la juridiction prud’homale le 10 mai 2021. Par jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes de Bordeaux :
— a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 037,25€
— a condamné la société Transport Rafa au paiement de l’indemnité de préavis soit la somme de 3 078,90€, outre celle de 307,89€ au titre des congés payés afférents
— a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts du fait du licenciement
— a débouté M. [Z] de sa demande en paiement de la somme de 1 397,35€ au titre de la rémunération due sur la période de mise à pied
— a condamné la société Transport Rafa au paiement de la somme de 500€ pour procédure irrégulière de licenciement
— a débouté M. [Z] de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
— a ordonné à la société Transport Rafa à communiquer un bulletin de paie récapitulatif, sans astreinte
— a débouté M. [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Transport Rafa a fait appel de ce jugement les 6 et 14 mars 2023, en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 3 078,90€ à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 307,89€ au titre des congés payés afférents, au paiement de la somme de 500€ pour procédure irrégulière de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif sans astreinte.
Les parties ont été avisées de la jonction des deux instances sur le dossier n°RG 23/1110, par simple mention au dossier du 12 mai 2023.
Par jugement du 17 mai 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la société Transport Rafa, avec désignation de la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [M], en qualité de liquidateur judiciaire.
Suite à la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 décembre 2024 et renvoi à l’audience du 9 janvier 2025 à celle du 19 juin 2025 pour la mise en cause de l’AGS – [Adresse 8] (CGEA) de [Localité 7], M. [Z] l’ayant assigné en intervention forcée le 7 janvier 2025, cet organisme a fait savoir par courrier du 14 janvier 2025 qu’il ne serait pas présent lors de l’audience en rappelant que sa garantie ne pouvait être mise en cause que dans les conditions prévues par les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et toutes créances confondues pour le compte du salarié, dans la limite d’un des trois plafonds définis notamment aux articles L. 3253-17, D. 3253-2 et D. 3253-5 du code du travail, précision donnée que ne sont pas couverts les indemnités allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les astreintes et les dépens.
Après clôture du 20 mai 2025, l’affaire a été évoquée à l’audience du 19 juin 2025.
PRETENTIONS
3.La société Transport Rafa et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M], ès qualité de son liquidateur judiciaire, demandent, par conclusions du 23 juin 2023 :
— l’infirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société employeur au paiement de la somme de 3 078,90€ à titre d’indemnité de préavis, outre celle de 307,89€ au titre des congés payés afférents, au paiement de la somme de 500€ pour procédure irrégulière de licenciement et en ce qu’il a ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif sans astreinte
— la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] :
.de sa demande en paiement de l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 037,25€ et de celle en paiement de la somme de 6000€ à titre de dommages et intérêts sur le préjudice consécutif à ce licenciement
.de sa demande en paiement de la somme de 1 397,35€ au titre de la rémunération sur la période de mise à pied
.de sa demande en paiement au titre des heures supplémentaires réalisées
.de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Statuant à nouveau :
— que M. [Z] soit débouté de toutes ses demandes
— la condamnation de M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
4. M. [Z], par conclusions du 7 janvier 2025, demande :
— l’infirmation du jugement
— le rejet de l’intégralité des demandes de la société Transport Rafa
— qu’il soit jugé que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société Transport Rafa à lui payer :
.la somme de 1 037,25€ au titre de l’indemnité de licenciement
.la somme de 3 433,70€ au titre de l’indemnité de préavis
.la somme de 343€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
.la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice consécutif au licenciement
— la condamnation de la société Transport Rafa à lui payer la somme de 1 397,35€ au titre de la rémunération due sur la période de mise à pied conservatoire, après annulation de celle-ci
— sa condamnation à lui payer la somme de 1 716,85€ à titre d’indemnité pour procédure irrégulière
— sa condamnation à lui payer la somme de 3 895,68€ au titre des heures supplémentaires réalisées
— que soit ordonnée sous astreinte la communication d’un bulletin de paie récapitulatif
— la fixation de l’ensemble des créances au passif de la liquidation judiciaire de la société Transports Rafa emportant la garantie de l’AGS-CGEA sur ces dernières
— la condamnation de la société Transport Rafa aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure de licenciement
Exposé des moyens
5. La société employeur, par son liquidateur judiciaire, explique :
— que la procédure est régulière
— qu’en application des articles L. 1232-4 et R. 1232-1 du code du travail, la lettre de convocation à l’entretien préalable au licenciement doit indiquer la date, l’heure et le lieu de l’entretien, ce qui est le cas ici
— qu’il est admis que des circonstances particulières peuvent justifier la tenue de l’entretien préalable dans un autre lieu que celui de l’exécution du contrat de travail ou celui du siège social de l’entreprise (Soc 20 octobre 2009 n°0842155)
— qu’ici, le lieu d’exécution du contrat de travail est le véhicule de service alloué au salarié tandis que le siège social de la société employeur est le lieu d’habitation de son gérant, M. [X]
— que le comportement insultant et violent de M. [Z] vis-à-vis de membres de la famille de M. [X] justifiait que l’entretien n’ait pas lieu au lieu d’habitation de ce dernier et qu’il ait été préféré un lieu neutre tel le restaurant Mac Donald de [Localité 10], qui permettait une parfaite confidentialité des échanges
— que M. [Z] et le conseiller salarié qui l’assistait n’ont pas fait reproche à l’employeur du choix du lieu de l’entretien
— que si la lettre de convocation à l’entretien préalable ne mentionnait pas les adresses auxquelles le salarié pouvait prendre connaissance des listes des conseillers susceptibles de l’assister, cette omission ne lui a causé aucun grief puisqu’il s’est présenté assisté d’un conseiller salarié pour l’entretien, ce dont il résulte l’absence de tout préjudice.
6. M. [Z] rétorque :
— que la procédure de licenciement est bien irrégulière au regard de l’article L. 1232-4 du code du travail, l’entretien préalable ne pouvant pas se tenir dans un établissement de restauration rapide, précision donnée que la preuve de son comportement déplacé et violent à l’égard de la famille du gérant et du gérant lui-même n’est pas établie, les déclarations émanant des membres de la famille de ce dernier étant nécessairement partiales (Soc 9 mai 2000 n°9745294)
— que les conditions de l’entretien qui lui ont été imposées ont un caractère vexatoire, tandis que les exigences de confidentialité n’étaient pas respectées
— que la lettre de convocation ne précisait pas les adresses auxquelles il pouvait prendre connaissance des listes des conseillers susceptibles de l’assister lors de l’entretien
— que la jurisprudence prohibe l’invocation dans la lettre de licenciement de faits postérieurs à l’entretien préalable aux fins de justifier le licenciement ( Soc 30 mars 1994 n°8943716)
— qu’en violation de l’article L. 1332-3 du code du travail, il s’est vu notifier sa mise à pied à titre conservatoire le 2 juillet 2020, pour des faits allégués des 1er et 2 juillet 2020, soit postérieurement à son entretien préalable au licenciement, alors que la procédure prévue à l’article L. 1332-2 n’a pas été respectée les concernant, en sorte qu’aucune sanction définitive ne pouvait être prise.
Il demande la condamnation au paiement de l’indemnité prévue, soit la somme de 1 716,85€ équivalente à un mois de salaire.
Sur les griefs du licenciement pour faute grave :
7. La société employeur, par son liquidateur judiciaire, explique :
— que M. [Z] a été licencié pour absences injustifiées, mais aussi pour non-respect des règles d’organisation interne à la société (faits des 6, 15 et 23 juin 2020), dégradations répétées du camion mis à sa disposition pour l’exécution de ses missions (faits des 7 janvier, 22 mai, 15 et 17 juin 2020) et comportements violents et insultants vis-à-vis de son employeur (faits des 8, 25, 26 juin et 1er et 2 juillet 2020)
— que la gravité de ces manquements fonde le licenciement pour fautes graves :
.abandon de poste le 11 juin 2020, sans aucun justificatif fourni
.absence du salarié les 1er et 2 juillet 2020 à son poste de travail, sans avoir prévenu la direction
— que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier son bien-fondé, en sorte que l’employeur peut invoquer des faits survenus après l’entretien préalable pour fonder le licenciement
.refus du salarié du 6 juin 2020 de signer l’attestation relative aux congés payés pris
.utilisation à des fins personnelles du véhicule de livraison et refus du salarié de le ramener à la fin de sa tournée, tandis qu’il rentrait avec le camion à son domicile
.dégradations du véhicule à trois reprises
.comportements violents et insultants à l’égard de la famille du gérant et du gérant lui-même (harcèlement téléphonique du 8 juin 2020 – déplacement le même jour du salarié au domicile du gérant – main courante déposé au commissariat de [Localité 7] – insultes du 25 juin 2020 proférées à l’encontre du fils du gérant et de sa fille le lendemain).
8.M. [Z] rétorque :
— que la mesure de son licenciement n’est pas justifiée
— qu’aucun grief ancien de plus de deux mois à l’engagement des poursuites ne peut être valablement invoqué, en sorte que les faits du 7 janvier 2020 sont prescrits
— que les griefs postérieurs à l’entretien préalable au licenciement ne peuvent pas être retenus à son encontre (faits des 1er et 2 juillet 2020 et mise à pied à titre conservatoire du 2 juillet 2020)
— qu’il conteste les griefs qui lui sont reprochés, les griefs relatifs au prétendu non-respect des règles d’organisation internes à la société concernant des difficultés liées aux horaires de travail sur lesquels l’employeur ne lui payait pas les rémunérations dues, les griefs relatifs aux prétendues dégradations répétées du camion mis à disposition n’étant pas avérés, les véhicules se trouvant en mauvais état, ce dont il s’était plaint à plusieurs reprises auprès de son employeur, que les griefs relatifs à de prétendus comportements violents et insultants vis-à-vis de son employeur et de sa famille n’étant pas démontrés
— que l’absence prétendue du 11 juin 2020 n’est pas démontrée
— qu’il n’est pas démontré qu’il faisait un usage personnel du véhicule mis à sa disposition, précision donnée qu’il appartient à la société employeur de démontrer que le véhicule était de service et non de fonction
— que la nouvelle organisation impliquant que les chauffeurs restituent le véhicule à l’issue de la tournée de livraison est entrée en vigueur le 18 juin 2020, en sorte que l’employeur se contredit en lui accordant un délai jusqu’au 18 juin et lui reprocher la non-restitution au 15 juin.
Réponse de la cour
9. La société employeur verse aux débats :
— le contrat de travail à durée indéterminée du salarié à temps complet du 12 mars 2018
— divers bulletins de salaire de M. [Z] sur la période de juin 2019 à juin 2020
— la lettre du 8 juin 2020 adressée en recommandée au salarié emportant avertissement en raison de la dégradation de son véhicule de service le 25 mai 2020, sans en avoir informé la direction
— la déclaration de main courante du 9 juin 2020 de M. [X] ainsi rédigée : ' le 8 juin 2020, mon chauffeur M. [Z] m’a harcelé d’appels (34 fois) à partir de 14h46, or il sait que le lundi est mon jour de repos. Suite à cela, il est venu chez moi et au siège de la société. Il sonna à l’interphone, ma femme étant associée lui a répondu que j’étais en repos et que je le recevrai mardi 9 juin 2020. De ce fait, étant irrité, il vient toquer de manière violente à ma fenêtre. C’est à ce moment là qu’il a commencé à élever la voix et agresser verbalement mon associée, demandant encore de me voir. Suite à cela, elle ferma la fenêtre car elle a eu peur de son comportement. Ensuite, il est venu sonner plusieurs fois à l’interphone et n’ayant pas répondu, il m’a appelé de nouveau six fois. Ensuite, il m’a envoyé un SMS prétendant être venu déposer le véhicule de service. Or, je lui ai envoyé un courriel le 7 juin 2020 lui indiquant un délai d’une semaine à partir du 8 juin 2020 concernant la nouvelle organisation de la société.'
— la lettre adressée au salarié le 8 juin 2020 concernant les faits relatés dans la main-courante et lui annonçant l’envoi d’une lettre officielle concernant le rendez-vous
— la lettre du 15 juin 2020 envoyée en recommandé, demandant au salarié de justifier des raisons de son absence depuis le 11 juin précédent
— la lettre du même jour envoyée en recommandée rappelant au salarié l’envoi d’une lettre officielle du 5 juin 2020 l’informant de la nouvelle organisation de la société concernant le véhicule de service et du délai d’une semaine à compter du 8 juin pour la restitution du véhicule (soit le 15 juin), compte tenu de sa panne et lui demandant de prendre en compte les différents rappels à l’ordre
— la lettre du 19 juin 2020 de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement, demandant au salarié de se présenter le 30 juin 2020 à 18 heures au restaurant Mac Donald’s [Adresse 6] à [Localité 10], avec le rappel de la possibilité de se faire assister pour l’entretien par une personne de son choix appartenant au personnel de l’entreprise ou par un conseiller du salarié
— la lettre du 23 juin 2020 envoyée en recommandé reprochant au salarié un retard à l’embauche le 23 juin 2020 et l’utilisation du véhicule de service pour transporter du matériel personnel (matériel de jardin) après avoir effectué un détour
— la lettre du 2 juillet 2020 envoyée en recommandée emportant notification d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 juillet 2020, en suite des faits survenus le 2 juillet 2020 (refus d’honorer les ramasses de sa tournée depuis le 1er juillet 2020)
— la lettre recommandée avec accusé de réception de notification du licenciement pour fautes graves
— la lettre recommandée avec accusé de réception du 17 juin 2020 de FEDEX Express FR adressée à la société dans laquelle il est fait le reproche de dysfonctionnements dans la réalisation de la prestation n°T3306C effectuée dans le cadre du contrat de sous-traitance de transport routier de marchandises du 5 décembre 2017, le chauffeur de la société ne s’étant pas présenté au centre le 11 juin 2020 pour l’organisation de la prestation
— un devis du 1er juillet 2020 portant sur des travaux de réparation sur le véhicule Renault Master III BG837AM
— un récépissé de déclaration de main courante effectuée le 3 juillet 2020 à 11 heures par Mme [W] [X] pour injures et menaces, la déclaration ainsi rédigée : 'En date du 26 juin 2020, le salarié de mon père M. [Z] est venu récupérer le véhicule de service au siège de la société située au [Adresse 1] à [Localité 10]. Je lui ai donné les clés du véhicule. Ne voulant pas les récupérer, je lui ai déclaré que c’était l’ordre donné par mon père, le gérant, et à partir de ce moment, il m’a déclarée que j’étais une grosse connasse et que je devais aller me faire enculer. De plus, la veille de cela, le 25 juin 2020, il également insulté mon petit frère M. [X] [L] [R] qui est mineur, lors de la restitution du camion à la fin de sa tournée. Il doit donner les clés à mon frère mais il n’a pas voulu.
Il lui a déclaré de venir les récupérer sur les roues du camion ou d’aller se faire enculer.'
— un historique des appels sur le N° 0622999000
— la lettre du 5 juin 2020 emportant notification au salarié de la nouvelle organisation de l’entreprise et l’obligation pour le salarié de restituer le camion mis à sa disposition au siège de la société et, à compter du 8 juin 2020, de venir récupérer le camion avant la tournée et de le récupérer à l’issue
— le courriel du 7 juin 2020 donnant au salarié un délai d’une semaine à compter du 8 juin 2020 pour trouver une solution lui permettant de venir récupérer le camion au siège de la société et de l’y ramener à l’issue de sa tournée
— le contrat de sous-traitance conclu entre les sociétés TNT Express International et Transports RAFA
— l’attestation de [L] [X] dans laquelle il relate les conditions de la restitution des clés du véhicule par M. [Z] et les termes employés à son égard tels que mentionnés dans la main courante
— l’attestation de [O] [X] relatant les circonstances de la remise des clés à M. [Z] et les termes employés à son égard tels que mentionnés dans la main courante
— la demande de M. [Z] concernant la remise de quelques relevés d’activité avec mention des heures de retour au dépôt et la réponse de la société lui indiquant ne plus disposer de ces éléments.
10. M. [Z] verse aux débats en sus des pièces déjà mentionnées :
— ses bulletins de salaire de mars 2018 à juillet 2020
— son reçu pour solde de tout compte du 15 juillet 2020
— une liasse de lettres de voiture et documents de suivi signées par le représentant de FEDEX Express FR et lui-même.
sur la régularité de la procédure de licenciement
11. En application des dispositions de l’article L. 1232-2 du code du travail, sauf justification de la nécessité de le fixer en un autre lieu, le lieu de l’entretien préalable est en principe celui où s’exécute le travail ou le siège social de l’entreprise. Le siège social de la société RAFA étant le domicile de M. [X] et de sa famille, le comportement avéré de M. [Z] tel qu’établi par la déclaration de main courante du 9 juin 2020 de M. [X] ainsi rédigée : ' le 8 juin 2020, mon chauffeur M. [Z] m’a harcelé d’appels (34 fois) à partir de 14h46, or il sait que le lundi est mon jour de repos. Suite à cela, il est venu chez moi et au siège de la société. Il sonna à l’interphone, ma femme étant associée lui a répondu que j’étais en repos et que je le recevrai mardi 9 juin 2020. De ce fait, étant irrité, il vient toquer de manière violente à ma fenêtre. C’est à ce moment là qu’il a commencé à élever la voix et agresser verbalement mon associée, demandant encore de me voir. Suite à cela, elle ferma la fenêtre car elle a eu peur de son comportement. Ensuite, il est venu sonner plusieurs fois à l’interphone et n’ayant pas répondu, il m’a appelé de nouveau six fois. Ensuite, il m’a envoyé un SMS prétendant être venu déposer le véhicule de service. Or, je lui ai envoyé un courriel le 7 juin 2020 lui indiquant un délai d’une semaine à partir du 8 juin 2020 concernant la nouvelle organisation de la société.', par le récépissé de déclaration de main courante effectuée le 3 juillet 2020 à 11 heures par Mme [W] [X] pour injures et menaces, la déclaration ainsi rédigée : 'En date du 26 juin 2020, le salarié de mon père M. [Z] est venu récupérer le véhicule de service au siège de la société située au [Adresse 2] [Localité 10]. Je lui ai donné les clés du véhicule. Ne voulant pas les récupérer, je lui ai déclaré que c’était l’ordre donné par mon père, le gérant, et à partir de ce moment, il m’a déclarée que j’étais une grosse connasse et que je devais aller me faire enculer. De plus, la veille de cela, le 25 juin 2020, il également insulté mon petit frère M. [X] [L] [R] qui est mineur, lors de la restitution du camion à la fin de sa tournée. Il doit donner les clés à mon frère mais il n’a pas voulu. Il lui a déclaré de venir les récupérer sur les roues du camion ou d’aller se faire enculer.', par l’attestation de [L] [X] dans laquelle il relate les conditions de la restitution des clés du
véhicule par M. [Z] et les termes employés à son égard tels que mentionnés dans la main courante de sa soeur et par l’attestation de [O] [X] relatant les circonstances de la remise des clés à M. [Z] et les termes employés à son égard tels que mentionnés dans la main courante, fonde la réalité des circonstances particulières rendant impossible l’organisation de l’entretien préalable au siège social de l’entreprise. On doit admettre dès lors que M. [X], gérant de la société employeur, était bien fondé à procéder à la convocation du salarié en un autre lieu, afin de préserver sa famille (sa femme et ses deux enfants) des agressions verbales de celui-ci. En conséquence, la procédure doit être déclarée régulière, le choix du lieu de l’entretien n’emportant aucun caractère vexatoire et présentant les conditions satisfaisantes pour permettre son déroulement dans des conditions de discrétion et de sérénité nécessaires. Par ailleurs, l’omission de la mention dans la lettre de convocation à l’entretien de la faculté et des modalités d’assistance d’un conseil (adresses auxquelles le salarié pouvait prendre connaissance des listes des conseillers susceptibles de l’assister lors de l’entretien) n’emporte pas l’irrégularité de la procédure de licenciement, M. [Z] ne prétendant pas avoir subi un préjudice du fait de cette omission alors qu’il était pourvu d’un conseil au cours de l’entretien litigieux.
sur la faute grave
12. La lettre de licenciement adressée le 15 juillet 2020 à M. [Z] est ainsi rédigée
«Comme suite à l’entretien que nous avons eu le 30 juin 2020, en application de l’article L. 1232-2 du Code du travail, nous vous notifions par la présente votre licenciement sans préavis ni indemnité pour faute grave et ceci pour les motifs exposés lors de cet entretien, au cours duquel vous étiez assisté, à savoir :
— Absences injustifiées :
Vous avez quitté votre poste de travail dans l’après-midi du 11 juin 2020 sans nous prévenir et sans restituer votre camion, désorganisant ainsi notre planning de livraison de nos clients. Ne recevant aucun justificatif d’absence de votre part, nous vous avons, par courrier RAR en date du 15 juin 2020, demandé de justifier votre absence. Vous ne l’avez toujours pas à ce jour justifié, notre courrier étant resté sans réponse de votre part.
— Non-respect des règles d’organisation internes à la société :
Le 6 juin 2020 vous avez refusé de signer l’attestation relative à vos congés payés pris.
Le 15 juin 2020, vous avez refusé de ramener votre camion au siège de la société à la fin de votre tournée de livraison. Nous avons donc dû, par courrier recommandé avec AR en date du 15 juin, vous rappeler les règles d’organisation de notre société selon lesquelles nos chauffeurs doivent restituer le camion mis à leur disposition avec ses clés au siège de notre société à la fin de leur tournée de livraison.
Le 23 juin 2020, vous êtes arrivés en retard sur votre lieu de travail sans avoir pris la peine de nous prévenir ce qui a engendré des retards dans votre planning de livraison. En outre, nous avons constaté que vous avez utilisé le camion mis à votre disposition pour l’exercice de vos fonctions à des fins strictement personnelles et pendant votre temps de travail. Nous vous avons adressé le jour même un nouveau courrier recommandé avec AR afin de prendre acte de vos agissements et pour vous rappeler que l’usage de votre véhicule de service à des fins strictement personnelles était interdit, et ce d’autant plus pendant votre temps de travail qui doit être exclusivement consacré à vos missions contractuelles.
— Dégradations répétées du camion mis à votre disposition :
Le 7 janvier 2020, le véhicule de l’entreprise Nissan NV 400 immatriculé CX 047 QN mis à votre disposition a été incendié dans votre résidence.
Le 22 mai 2020, vous avez eu un accident avec le véhicule de l’entreprise Renault Master
immatriculé BG 837 AM mis à votre disposition. Nous nous sommes rendus compte fortuitement de cet accident lors de votre retour au siège de notre société car vous n’aviez pas jugé utile de nous prévenir et de réaliser un constat.
Le 15 juin 2020, vous avez endommagé le véhicule Renault Master immatriculée AV 491 NH mis à votre disposition dans le cadre de vos fonctions.
De part vos fonctions de chauffeur, vous devez prendre soin des véhicules mis à votre disposition par notre entreprise pour réaliser vos missions. Les nombreuses dégradations que vous avez causées à nos véhicules de par vos négligences et votre imprudence nous occasionnent un préjudice financier important tant en termes de coût de réparation que d’immobilisation de ces véhicules, immobilisation qui pénalise notre parc de véhicules pour réaliser nos livraisons.
— Comportements violents et insultants vis à vis de votre employeur :
Vous avez à de nombreuses reprises eu un comportement violent et tenus des propos insultants tant à mon encontre, qu’à l’encontre de ma famille : ma femme et mes enfants.
Le 8 juin 2020, vous m’avez harcelé téléphoniquement (35 appels) alors que j’étais ce jour là en repos comme tous les lundis. Vous êtes ensuite venus chez moi, vous avez tapé sur mes fenêtres et agressé verbalement mon épouse.
Le 25 juin 2020, vous avez insulté mon fils [L] qui est mineur en lui disant « d’aller se faire enculer » lorsqu’il vous a demandé, à ma demande car je n’étais pas disponible, de lui remettre les clés de votre camion à la fin de votre tournée.
Le 26 juin 2020, lorsque vous êtes venu le matin au siège de la société récupérer les clés de votre camion pour commencer votre tournée, vous avez refusé que ma fille [O] vous les remette en lui disant qu’elle était « une grosse connasse » et qu’elle devait aller « se faire enculée ».
Le 1er et le 2 juillet 2020, vous vous êtes pas présenté à votre poste de travail mais avez refus de faire les ramassages obligatoires. Compte tenu de votre comportement, nous vous avons notifié par courrier recommandé ave AR en date du 02 juillet une mise à pied à titre conservatoire.
L’ensemble de ces faits constituent des violations des violations graves et répétées de vos obligations contractuelles et mettent en cause la bonne marche de l’entreprise.
Les explications recueillies auprès de vous au cours de notre entretien n’ont pas permis de modifier cette appréciation. Compte tenu de la gravité des faits qui vous son reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
Ce licenciement prenant effet immédiatement, nous vous adressons, par courrier séparé, le solde de votre compte, votre certificat de travail et la copie de l’attestation pour Pôle Emploi. Le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé.
Enfin, nous vous informons que conformément à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale,
vous bénéficierez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien, à titre gratuit des garanties frais de santé et prévoyance en vigueur au sein de la société et ce, pour une durée égale à celle de votre contrat de travail, dans la limite de 12 mois de couverture, sous réserve d’être indemnisé au titre de l’assurance chômage (') »
L’employeur ayant choisi de se placer sur le terrain d’un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l’entreprise, étant en outre rappelé qu’aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de 2 mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance.
La société Transports RAFA démontre :
— la notification du 8 juin 2020 de l’avertissement en raison de la dégradation par le salarié de son véhicule de service le 25 mai 2020, sans en avoir informé la direction, dégradation établi par le devis du 1er juillet 2020 portant sur des travaux de réparation sur le véhicule Renault Master III BG837AM
— le comportement répété, harcelant, agressif et injurieux de M [Z] tant à l’égard de M. [X], gérant de l’entreprise, que des membres de sa famille au cours des passages au domicile familial constituant également le siège social de l’entreprise (faits des 8, 25 et 26 juin 2020)
— la défaillance du salarié quant à la justification de son absence depuis le 11 juin 2020
— le non-respect des décisions de son employeur concernant la nouvelle organisation de l’entreprise, consistant à venir chercher le camion au siège de la société et à l’y ramener à la fin de sa tournée, alors qu’il avait été dûment informé par lettre officielle du 5 juin 2020 et mis en demeure de se conformer aux nouvelles dispositions dans un délai d’une semaine
— le refus du salarié de procéder aux ramassages de sa tournée depuis le 1er juillet 2020 (lettre du 2 juillet 2020 envoyée en recommandée emportant notification d’une mise à pied à titre conservatoire à compter du 3 juillet 2020).
L’ensemble de ces griefs, par leur nature, leur accumulation, leur répétition et leur gravité, fondent le licenciement pour faute grave du salarié en ce qu’ils rendaient impossible son maintien dans l’entreprise.
M. [Z], comme il a été constaté par le premier juge, n’a fourni aucune explication sur son absence et plus généralement sur la réalité des griefs qui lui étaient reprochés, se contentant dans ses conclusions de procéder par voie de simples dénégations, précision donnée que le juge doit se placer à la date du licenciement pour apprécier
son bien-fondé, en sorte que l’employeur peut invoquer des faits survenus après l’entretien préalable pour fonder le licenciement.
Sur les heures supplémentaires
Exposé des moyens
13. S’agissant des heures supplémentaires, M. [Z] fait valoir :
— que le contrat de travail fixe la durée hebdomadaire de travail à 35 heures mais qu’il réalisait des tournées de livraisons quotidiennes dont la durée était plus importante, à hauteur de trois heures hebdomadaires, soit 12 heures mensuelles
— que la société employeur ne peut pas se borner à affirmer qu’il ne démontre pas la réalité des heures supplémentaires réalisées, en refusant de communiquer l’ensemble des relevés horaires et des relevés de tournées de livraison en sa possession
— qu’il doit être fait sommation à la société employeur de les communiquer
— qu’il apporte des éléments suffisants pour attester de la réalité des heures supplémentaires effectuées pour lesquelles il demande le paiement de la somme de 3 895,68€ selon le calcul suivant : 8 x 12,68€ (taux majoré 25%) = 101,44
4 x 15,22€ (taux majoré 50%) = 60,88€
total mensuel 162,32€ x 24 mois = 3 895,68€.
Réponse de la cour
14. Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.Force est de constater que M. [Z], dont la durée hebdomadaire de travail était de 35 heures au regard de son contrat de travail, ne présente aucun élément suffisamment précis propre à établir qu’il effectuait des heures de travail supplémentaires, les lettres de voiture et documents de suivi étant sur ce point sans aucune portée pour rendre crédible son affirmation selon laquelle il effectuait une moyenne de trois heures de travail supplémentaires quotidiennes. Il y a lieu en conséquence de rejeter sa demande.
Sur les demandes accessoires
La société Transport Rafa et la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] ès qualités de son liquidateur judiciaire demandent la condamnation de M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] demande la condamnation de la société Transport Rafa aux dépens et à lui payer la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et débouté de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation de M. [Z] au paiement d’une somme sur le fondement de l’article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
En la présence de l’AGS – [Adresse 8] (CGEA) de [Localité 7] auquel l’arrêt doit être déclaré commun
Dit la procédure de licenciement régulière et le licenciement de M. [Z] fondé sur la faute grave
En conséquence :
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [Z] :
.de sa demande en paiement d’une indemnité de licenciement et de celle en paiement de dommages et intérêts sur le préjudice consécutif au licenciement
.de sa demande en paiement d’une somme au titre de la rémunération sur la période de mise à pied
.de sa demande en paiement au titre d’heures supplémentaires
.de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné la société Transport RAFA au paiement d’une indemnité de préavis et congés payés afférents et au paiement d’une indemnité pour procédure irrégulière de licenciement et ordonné la remise d’un bulletin de paie rectificatif sans astreinte
Statuant à nouveau de ces chefs :
Déboute M. [Z] de l’intégralité de ses demandes
Condamne M. [Z] aux dépens de première instance et d’appel et rejette la demande formée à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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