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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 27 mars 2026, n° 25/12493 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/12493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambres sociales
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Adresse 3]
,
[Localité 1]
Chambre 4-6
N° RG 25/12493 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPI4O
Ordonnance n° 2026/M27
APPELANTE
Madame, [O], [K], demeurant, [Adresse 4]
représentée par Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Olivier LEROY, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Association, [1],, [2], sise, [Adresse 5]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Skander DARRAGI, avocat au barreau d’AVIGNON
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 27 MARS 2026
Nous, Pascal MATHIS, magistrat de la mise en état de la Chambre 4-6 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Pascale ROCK, Greffier,
Après débats à l’audience du 27 janvier 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 27 mars 2026, l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] L’association, [1],, [2] a embauché Mme, [O], [K] en qualité de secrétaire administrative suivant contrat de travail à durée indéterminée du 3 mars 2000 avec reprise d’ancienneté au 1er juillet 1990. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée exerçait la fonction d’attachée de direction, statut cadre. La salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 11 juillet 2022.
[2] Contestant son licenciement, Mme, [O], [K] a saisi le 10 juillet 2023 le conseil de prud’hommes de Toulon, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 16 mai 2025, a':
dit que le licenciement pour inaptitude est justifié';
débouté chacune des parties de l’ensemble de leurs demandes';
laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
[3] Mme, [O], [K] en a interjeté appel suivant déclaration du 27 octobre 2025.
[4] Vu les dernières conclusions d’incident déposées et notifiées le 24 novembre 2025 aux termes desquelles l’association, [1],, [2], demande au magistrat de la mise en état de':
dire tardif et irrecevable l’appel interjeté le 27 octobre 2025';
condamner la salariée aux dépens de l’instance d’appel';
condamner la salariée à lui verser la somme de 1'500'€ au titre des frais irrépétibles.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 23 janvier 2026 aux termes desquelles Mme, [O], [K] demande au magistrat de la mise en état de':
dire recevable sa déclaration d’appel';
débouter l’employeur de l’ensemble de ses demandes';
condamner l’employeur à lui payer la somme de 1'800'€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
[6] L’employeur soutient que l’appel est tardif par application des articles 538 et 668 du code de procédure civile au bénéfice d’un certificat de notification délivré le 4 novembre 2025 signé par une personne non-identifiée après la mention «'P/ Le Directeur des Services de Greffe'» et ainsi rédigé':
«'Certifie après vérification fait que': La décision rendue le': 16 mai 2025 entre, [O], [K] et Association, [1] ,([2]) a été notifiée aux parties le': 12'septembre'2025, [O], [K] en a accusé réception le 13/9/2025 Association, [1] ,([2]) en a accusé réception le 16/09//2025.'»
[7] La salariée répond qu’elle n’a pas été rendue destinataire de la notification du jugement et qu’elle n’a pas signé l’accusé de réception qui n’est pas produit aux débats. Elle précise avoir déménagé après la vente de son bien immobilier et se trouver en contentieux avec les acquéreurs et encore avoir déposé plainte le 6 novembre 2025 pour usurpation d’identité. Elle explique que les services postaux mentionnent au vu du numéro de recommandé donné par le greffe du conseil de prud’hommes':
«'Mardi 7 octobre 2025. Votre envoi a été distribué à son expéditeur suite à un retour.'»
[8] Il convient tout d’abord de noter qu’il existe une contradiction entre l’attestation établie par une personne non-identifiée au nom du directeur de greffe du conseil de prud’hommes et les indications données tout aussi anonymement par les services postaux. D’autre part, si, selon l’article'677 du code de procédure civile, les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes, l’article 670 du code de procédure civile prévoit que la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire et faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet. Il résulte de ces textes que la signature figurant sur l’avis de réception d’une lettre recommandée adressée à une personne physique est présumée être, jusqu’à preuve du contraire, celle de son destinataire ou de son mandataire (Civ. 2e, 1er octobre 2020, n° 19-15.753). En conséquence, les parties et la cour doivent disposer de l’accusé de réception qui est nécessaire au destinataire du pli pour tenter de renverser la présomption qui s’attache à la signature qui serait portée sur cet accusé de réception. En conséquence, un simple certificat de notification, qui plus est contredit par les services postaux eux-mêmes, n’est pas de nature à établir la régularité de la notification d’un jugement en l’absence de conservation par le greffier de l’accusé de réception. Dès lors, faute de notification réputée faite à personne du jugement, l’appel n’apparaît pas tardif.
2/ Sur les autres demandes
[9] Les frais irrépétibles et les dépens de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT,
Déclare l’appel recevable.
Dit que les frais irrépétibles de l’incident suivront le sort de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Copie certifiée conforme délivrée
le : 27/03/2026
à :
— Me Marjorie MEUNIER, avocat au barreau de TOULON
— Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
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