Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 21e ch., 30 nov. 2023, n° 21/03136 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03136 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 22 septembre 2021, N° F19/00326 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° RG 21/03136 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UZUD
AFFAIRE :
[O] [W]
C/
Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE – CNAM
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Septembre 2021 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : F 19/00326
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de
la SELARL REYNAUD AVOCATS
Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [W]
né le 02 Mars 1958 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Hélène LAFONT-GAUDRIOT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177 -
APPELANT
****************
Etablissement Public CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE MALADIE – CNAM
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Patricia GOMEZ-TALIMI de la SCP PDGB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : U0001 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – substitué par Me Amélie ENGELDINGER avocate au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 26 Septembre 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 juillet 2002, M.[O] [W] a été reçu au concours de recrutement des praticiens conseils chargés du service de contrôle médical du régime général de la sécurité sociale et du régime d’assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles, puis a été titularisé dans ses fonctions de médecin conseil à compter du 1er août 2003, et engagé par la Caisse nationale d’Assurance Maladie (ci-après la CNAM), établissement public administratif qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des praticiens conseils du régime général de sécurité sociale.
Pour une meilleure compréhension du dossier, il convient de rappeler l’organisation interne de la CNAM telle que présentée par la CNAM et non contestée par M.[O] [W].
Le service du contrôle médical de la CNAM est composé de 16 directions régionales du service médical (DRSM) réparties sur tout le territoire national, dont la DRSM Ile de France. Les DRSM ont la qualité de services déconcentrés de la CNAM.
La DRSM Ile de France est composée de personnel administratif (1073 agents) et de praticiens conseils (261). La DRSM Ile de France est composée de plusieurs échelons locaux, dont l’échelon local du service médical de [Localité 15].
A la tête de la direction régionale du service médical, se trouve le directeur régional du service médical, le médecin conseil régional (ci-après le MCR), nommé par le directeur de la CNAM en application de l’article R315-3 du code de la sécurité sociale.
Le MCR remplit des fonctions de direction et d’organisation et procède aux affectations des médecins conseils au sein de la DRSM.
Le statut des praticiens-conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général de sécurité sociale relève des articles L224-7 et L123-2-1 du code de la sécurité sociale.
Il résulte des articles précités que :
— les praticiens-conseils du régime général de la sécurité sociale sont des salariés de la CNAM affectés au sein des échelons locaux ou régionaux du service médical de l’assurance maladie, lesquels n’ont pas de personnalité juridique distincte de celle de la CNAM,
— depuis le 1er octobre 2006, les praticiens-conseils exerçant dans le service du contrôle médical du régime général sont soumis à une convention spécifique propre à leur profession et agréée par l’Etat : la convention collective nationale de travail des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale, signée le 4 avril 2006 et agréée le 13 septembre 2006 qui a remplacé le statut précédemment existant et modifiée par avenant du 26 janvier 2010 puis par avenant du 17 avril 2012, agréé le 28 août 2012. La convention collective est entrée en vigueur le 1er septembre 2012.
M.[O] [W] a été placé en arrêt maladie du 7 novembre 2018 au 2 octobre 2019.
Le 3 juin 2019, il a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles aux fins de solliciter, au titre de l’exécution de son contrat de travail, des dommages et intérêts pour harcèlement moral, discrimination et manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et, au titre de la rupture de son contrat de travail, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et sa requalification en un licenciement nul ou, à titre subsidiaire, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la caisse au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La caisse s’est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier du 30 juillet 2020 adressé à M.[O] [W] par la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, celle-ci informait ce dernier que : ' votre dossier concernant une demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie 'épisodes dépressifs’ et formulée dans le cadre d’un hors tableau dont vous êtes atteint, a été soumis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Ce dernier a émis un avis défavorable à la prise en charge de votre maladie au titre de la législation professionnelle'.
Par jugement rendu le 22 septembre 2021, notifié le 24 septembre suivant, le conseil de prud’hommes a :
dit et jugé que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[O] [W] n’est pas fondée,
débouté M.[O] [W] de ses demandes,
débouté la Caisse nationale d’Assurance Maladie de ses demandes reconventionnelles,
condamné M.[O] [W] aux éventuels dépens.
Le 18 octobre 2021, M.[O] [W] a été déclaré inapte par le médecin du travail.
Convoqué le 24 janvier 2022, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 4 février suivant, auquel il ne s’est pas présenté, M.[O] [W] a été licencié par courrier du 11 février 2022 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
La lettre de licenciement est libellée comme suit:
' Monsieur,
Le 1er février 2003, vous avez été nommé médecin conseil par décision du Directeur Général et avez été affecté à la Direction Régionale du Service Médical d’Ile-de-France.
Le 2 février 2008, date à laquelle vous exerciez votre activité au siége de la Cnam dans le cadre de missions nationales depuis 2006, vous avez été promu médecin conseil chef de service et positionné au niveau B de la classification des emplois de praticien conseil.
Puis, par mutation du ler juin 20l7, vous avez réintégré la DRSM d’Ile-de-France.
Le 18 octobre 2021, suite à une période d’arrêt de travail pour cause de maladie, vous avez été
reçu dans le cadre d’une visite médicale de reprise, au terme de laquelle le médecin du travail a prononcé un avis médical d’inaptitude.
Les conclusions du médecin du travail ne dispensant pas l’employeur de rechercher votre reclassement dans un emploi compatible avec les recommandations médicales, par courrier du
29 octobre 2021, le Dr [Y] [G], Directeur Régional du service médical d’Ile-de-France, a interrogé la Direction des Ressources Humaines des Réseaux, la Direction des Ressources Humaines de l’Etablissement Public ainsi que la Direction du groupe UGECAM sur l’existence de postes disponibles compatibles avec votre état de santé.
Aux termes de cette recherche de reclassement, la liste et les fiches des postes de niveau B vacants au Service médical et de médecins disponibles an sein du réseau UGECAM ont été soumises à l’avis du médecin du travail, par courriel du 1er décembre 2021. Par courriel en réponse du 3 décembre 2021, le médecin du travail a validé les propositions de postes, les jugeant 'compatibles avec l’état de santé du salarié'.
Conformément aux dispositions de l’article Ll226-2 du code du travail, la Direction Régionale a sollicité l’avis du CSE sur ces propositions de postes de reclassement en cours de la réunion du l5 décembre 2021. Les membres du CSE se sont abstenus à l’unanimité.
Par courrier du 28 décembre 2021, la Direction Régionale vous a communiqué les propositions de postes de reclassement recensées et vous a invité à faire connaître votre intérêt pour l’une d’entre elles d’ici le l5 janvier 2022.
Vous n’avez pas répondu à ce courrier, votre silence traduisant votre refus des propositions écrites de reclassement faites par l’employeur conformément aux dispositions de l’article Ll226-2-l du code du travail.
Aussi, la procédure de licenciement a été engagée compte tenu de l’impossibilité de procéder
à votre reclassement et, par courrier recommandé avec accusé réception du 24 janvier 2022, vous avez été convoqué à un entretien préalable prévu le 4 février 2022.
Par courriel du 3 février 2022, vous avez prévenu la Direction Régionale que vous n’assisteriez pas à cet entretien, sans en solliciter le report.
Par la présente, je notifie votre licenciement en raison de l’impossibilité de vous reclasser compte tenu de votre refus des propositions de postes écrites qui vous ont été soumises par l’employeur et qui prenaient en compte l’avis d’inaptitude et les indications du médecin du travail.
Compte tenu de votre état de santé, vous ne pouvez effectuer de préavis.
Aussi, votre contrat de travail prendra fin à la date d’envoi de ce courrier à votre domicile, le
cachet de la Poste faisant foi.
En application dc l’article 35 de la Convention Collective Nationale de Travail des Praticiens
Conseils du Régime Général de Sécurité Sociale, vous bénéficiez d’une indemnité de licenciement égale au montant du dernier traitement mensuel par année d’ancienneté dans l’institution, avec un maximum de l8 mois.
Les services de la DRSM d’lle-de-France vous feront prochainement parvenir par courrier l’intégralité des documents afférents à la rupture de votre contrat de travail, à savoir vos certificat de travail, attestation pôle emploi et solde de tout compte.
Par ailleurs, je vous rappelle que, conformément à votre obligation de confidentialité, vous êtes tenu de ne pas utiliser, diffuser ou divulguer par un moyen direct ou indirect sans l’accord préalable écrit de la Direction de la Cnam, toutes informations auxquelles vous auriez pu accéder au cours de l’exécution de votre contrat de travail.
De même, le respect du secret professionnel s’impose pour tous les éléments dont vous auriez
pu avoir connaissance au cours de votre activité de médecin conseil. Je vous précise que ces obligations perdurent au-delà de la cessation de votre contrat de travail.
Vous avez la possibilité d’adresser une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.
Je dispose de la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise contre récépissé.'
Le 22 octobre 2022, M.[O] [W] a relevé appel du jugement du conseil des prud’hommes du 22 septembre 2021 par voie électronique.
Par conclusions n°5 transmises par RPVA du 15 septembre 2023, M.[O] [W] sollicite de la cour de voir :
recevoir M.[O] [W] en son appel du jugement du conseil des prud’hommes de Versailles en date du 22 septembre 2021
l’y déclarer bien-fondé
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
statuant à nouveau, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la CNAM, à effet du 11 février 2022
dire que cette résiliation emportera les effets d’un licenciement nul et à titre infiniment subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse
condamner la CNAM à verser à M.[O] [W] :
— à titre d’indemnité de préavis, la somme de 59 947,62 € bruts, outre les congés payés
afférents à hauteur de 5 994,76 € bruts
— à titre de solde d’indemnité conventionnelle de licenciement, la somme de 12905,46€ nets
— à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 500 000 € nets
o subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la somme de 149 869 € nets
— à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, la somme de 25 000 € nets
— à titre de dommages et intérêts pour discrimination, la somme de 25 000 € nets
— à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité, la somme
de 15 000 € nets
assortir les condamnations qui seront prononcées des intérêts au taux légal, en ce qui concerne les salaires et accessoires de salaires, à compter de la date de saisine du conseil de prud’hommes et, pour le surplus, à compter de l’arrêt à intervenir et ordonner la capitalisation des intérêts.
condamner la CNAM à verser à M.[O] [W] la somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles exposés en première instance par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la CNAM à verser à M.[O] [W] la somme de 3 000 € pour ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
débouter la CNAM de l’intégralité de ses demandes
condamner la CNAM aux entiers dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions n°5 transmises par RPVA du 15 septembre 2023, la CNAM sollicite de :
recevoir la CNAM en ses écritures et l’y déclarer bien fondée
confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté la CNAM de ses demandes reconventionnelles
infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a débouté la CNAM de ses demandes reconventionnelles
déclarer irrecevables ses nouvelles demandes indemnitaires au titre du harcèlement moral et discrimination
juger que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail de M.[O] [W] n’est pas fondée
par suite, débouter M.[O] [W] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, présentes et à venir
condamner M.[O] [W] à verser à la CNAM la somme de 2.500 euros en
application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la présente instance
condamner M.[O] [W] à payer à la CNAM la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance
condamner M.[O] [W] aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance rendue le 20 septembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 26 septembre 2023.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
MOTIFS
Sur les demandes au titre du harcèlement moral et de la discrimination
Sur la recevabilité
La CNAM soulève l’irrecevabilité des demandes indemnitaires pour harcèlement et discrimination les qualifiant de nouvelles.
Comme relevé par M.[O] [W], il avait déjà invoqué des faits de harcèlement moral et une absence discriminatoire de progression devant le conseil des prud’hommes qui les avait déclarés infondés. Les demandes indemnitaires aujourd’hui formulées de ces chefs ne sont donc pas nouvelles conformément à l’article 565 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé
Aux termes de l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l’article L1154-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L1152-1 à L1152-3 et L1153-1 à L1153-4, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, et au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte notamment en raison de son état de santé ou de son âge.Aux termes de l’article L. 1132-4, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance de ces dispositions est nul.
En application de l’article L. 1134-1, en cas de litige relatif à la méconnaissance de ces textes, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte ; au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Au soutien de sa demande de nullité, M.[O] [W] invoque sans distinction les deux fondements précités qu’il déduit des griefs suivants:
— un parcours professionnel sans évolution à savoir un mantien au niveau B, des candidatures écartées, une mise au placard et un déclassement,
— une dégradation des conditions de travail
— des pressions et mesures vexatoires
— des éléments médicaux
La Caisse nationale d’Assurance Maladie conteste l’ensemble des faits invoqués par l’appelant.
Sur le moyen tiré d’un parcours professionnel sans évolution
Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d’indiquer les modalités de classement des emplois des praticiens conseil sur quatre niveaux de qualification tel que prévu par la convention collective:
Niveau
Classement des emplois
A
praticien conseil du service du contrôle médical
B
— praticien conseil en charge d’attributions ou de missions d’ordre technique
— praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management
— praticien conseil chef de service responsable d’un échelon local du contrôle médical
C
— médecin conseil régional adjoint
— praticien conseil exerçant des responsabilités nationales
D
— médecin conseil régional
— médecin conseil national adjoint
Niveau de qualification
Coefficient de qualification
Coefficient maximal
A
582
937
B
705
1055
C
805
1105
D
855
1195
M.[O] [W] expose que de 2003 à 2009, sa carrière a progressé normalement et que de 2009 à 2016, son parcours professionnel a été stoppé.
un maintien au niveau B
M.[O] [W] expose qu’aux termes de la convention collective, le parcours professionnel est défini selon l’article 4 'comme le passage dans un niveau de qualification supérieur'; que comme le prévoit l’article 5 de ladite convention, il a sollicité une mobilité sur un poste de niveau C; que la CNAM n’a jamais tenu compte de ses souhaits d’évolution et l’a littéralement bloqué dans son parcours professionnel. Il fait remarquer que depuis 10 ans sa classification conventionnelle est restée au niveau B et qu’il a régulièrement demandé en vain une évolution vers un niveau C.
Le fait est matériellement établi.
des candidatures écartées
Il soutient que toutes ses candidatures à des postes de niveau C ont été systématiquement écartées par la CNAM et évoque la situation de trois autres collègues dont l’évolution professionnelle aurait été meilleure.
Il produit à cet effet:
— sa lettre de candidature du 22 octobre 2010 pour des postes de médecin conseil régional adjoint à [Localité 5] et à [Localité 9]
— sa lettre de candidature du 10 avril 2012 pour le poste de responsable du département des produits de santé dont il dit assumer l’intérim
— sa lettre de candidature du 22 octobre 2014 au poste de responsable du département de l’hospitalisation à la DDGOS, qu’il dit vacant depuis 2012
— le poste de sous-directeur, responsable du département des produits de santé, publié le 25 novembre 2016 pour lequel il n’a pas pu postuler faute de lui avoir été proposé. Il dénonce le fait que ce poste a été profilé administratif, ce qui permettait à la CNAMTS de recruter le candidat qu’elle avait déjà choisi pour ce poste, à savoir le docteur [J], ancien praticien de niveau A. Néanmoins, M.[O] [W] n’évoque ni ne démontre l’obligation de profiler ce poste en niveau C, ni l’obligation pour sa hiérarchie de lui proposer ce poste, sans passer par une publication. Il convient de relever que l’article 13 de la convention collective dispose que 'l’employeur assure régulièrement la diffusion la plus large des vacances d’emploi de praticiens et centralise les candidatures. Tout praticien conseil en exercice peut demander son changement d’affectation dans un poste vacant correspondant à son niveau de qualification. […] Dans chaque région, le médecin conseil régional peut procéder aux changements d’affectation sur demande des intéressés, après publication des postes vacants au niveau régional'.
Ces candidatures non retenues, hormis le poste de sous-directeur, responsable du département des produits de santé pour lequel il n’a pas candidaté, sont matériellement établies.
une mise au placard et un déclassement
Il relate les faits suivants:
— en juin 2017, la CNAM le positionne sur un poste de 'chargé de projets sur des actions de gestion de risque'. Il s’agit selon lui d’une 'mission d’ordre technique’ au premier niveau de l’échelon B, d’un poste 'placard’ sans consistance, constituant un recul. Il ajoute qu’il n’aura pas d’évaluation formalisée pour l’année 2017.
— le 28 février 2019, la CNAM lui propose une affectation à titre temporaire, renouvelable sur un poste au premier niveau de la position B de médecin conseil, en charge d’attribution d’ordre purement technique, sans aucune dimension de management. Il s’agit selon lui d’une véritable rétrogradation, devenant médecin conseil responsable d’un échelon local, soit le troisième grade de la position B.
Les changements d’affectation sont matériellement établis.
Sur le moyen tiré de la dégradation des conditions de travail
Il soutient qu’en même temps qu’elle lui empêchait toute progression, la CNAM n’a cessé de dégrader ses conditions de travail en le soumettant à une surcharge de travail et en le positionnant le 1er juin 2018 sur le poste de responsable de l’échelon local du service médical des Yvelines, poste qu’elle savait difficile et dégradé.
Il invoque le document établi par la DRSM IDF en janvier 2018 sur l’état de l’ELSM 78 dont les faiblesses décrites sont : 'grave déficit en médecins-conseils sur tous les pôles y compris au niveau du management, échelon dépendant des autres échelons, absence de compétences statistiques, climat social dégradé (absentéisme, grèves, BSI), faible attractivité de l’échelon, management par la production, anticipation et gestion des risques à renforcer, transversalité à développer, site de Mantes peu attractif (cadres PA et PC), CCX: ressources MC et T2A, étendue géographique du département ne facilitant pas l’entraide et la transversalité'.
Il estime que la CNAM aurait dû s’assurer que son état de santé, qu’elle savait fragilisé, était compatible avec la mission ardue qui lui était confiée, ce qu’elle n’a pas fait.
Il estime que la surcharge de travail imposée plusieurs années de suite est un fait objectif, établi par les entretiens annuels d’évaluation qui se sont fait l’écho régulier d’un surcroît d’activité (pièces 30, 31, 32, 33) et peut donc caractériser l’élément matériel du délit d’harcèlement moral.
Son affectation sur le poste de responsable de l’échelon local du service médical des Yvelines et sur les difficultés de ce poste et la mention de 'surcroît d’activités’ dans ses évaluations de 2013 à 2015 sont matériellement établis.
Sur le moyen tiré des pressions et mesures vexatoires
M.[O] [W] expose que le 11 octobre 2018, il est reçu par ses responsables, à sa demande, pour faire un point sur son département dont la situation est devenue ingérable. Au cours de cet entretien, la CNAM l’aurait incité à postuler sur un poste en province, occasionnant alors un second entretien le 5 novembre 2018, deux heures après qu’il ait signalé à sa hiérarchie son refus de postuler. Il précise qu’à l’issue de cet entretien qu’il qualifie de brutal, il s’est arrêté en maladie et ne reprendra jamais le travail.
Il produit :
— un arrêt maladie du 7 novembre 2018 jusqu’au 25 novembre 2018, prolongé plusieurs fois jusqu’au 24 juin 2019
— le courrier qu’il a adressé au directeur des ressources humaines le 23 novembre 2018 dans lequel il fait état de sa souffrance, de l’indifférence et de l’absence de soutien de sa hiérarchie et des pressions subies pour le voir muter en province
— un courriel de la DRHR du 7 janvier 2019 refusant la présence d’un délégué du personnel à l’entretien fixé au 10 janvier 2019 au motif qu’il s’agit d’un simple entretien d’échanges sur son souhait de mobilité.
Les entretiens des 5 novembre 2018 et 10 janvier 2019 et l’arrêt maladie prescrit quelques jours après l’entretien du 5 novembre 2018 sont matériellement établis.
Sur le moyen tiré des éléments médicaux
M.[O] [W] considère que l’accumulation des faits ci-dessus mentionnés a eu pour conséquence une dégradation de ses conditions de travail, laquelle a provoqué une altération grave de son état de santé conduisant à un arrêt de travail de près de trois ans.
Il produit :
— des courriers et/ou certificats médicaux de trois médecins ( docteur [Z] du CHU [13], spécialisé souffrance au travail; le docteur [C], psychiatre; le docteur [M], psychiatre) qui décrivent un syndrome dépressif dans un contexte de souffrance au travail
— l’avis d’inaptitude de l’ACMS (Association interprofessionnelle des centres médicaux et sociaux de santé au travail de la région Ile-de-France) qui conclut par ' L’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans la DRSM Ile de France. Le salarié peut bénéficier d’une formation compatible avec ses capacités restantes sus-mentionnées'.
— l’avis du médecin conseil qui après enquête avait conclu à un lien direct et essentiel possible entre la pathologie et le travail, retenant notamment la concomitance entre l’arrêt de travail et l’entretien du 5 novembre 2018 ainsi que l’absence d’antécédents psychiatriques et de facteurs extra professionnels susceptibles d’expliquer l’affection dont M.[O] [W] souffre.
L’appelant regrette que le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n’a pas reconnu le caractère professionnel de la maladie malgré l’avis du médecin conseil, tout en précisant que cet avis a fait l’objet d’un recours et qu’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a été désigné par le tribunal judiciaire le 16 mai 2023.
Ces faits sont matériellement établis.
Il ressort suffisamment des faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, la présomption d’un harcèlement moral et s’agissant des faits matériellement établis relatifs au parcours professionnel de M.[O] [W], la présomption d’une discrimination.
La CNAM y oppose les éléments suivants, qu’elle prétend étrangers à tout harcèlement moral et discrimination.
Sur le moyen tiré du parcours professionnel sans évolution
Sur le maintien au niveau B et les candidatures écartées
La CNAM expose et justifie le parcours professionnel de M.[O] [W] :
Après avoir réussi son stage probatoire, M.[O] [W] est titularisé dans ses fonctions de médecin conseil, niveau A, à l’échelle 113, échelon 2 à compter du 1er août 2003 au sein de la direction régionale du service médical de [Localité 12].
A compter du 17 octobre 2005, il est temporairement mis à disposition de la CNAM, département produits de santé.
Avec effet rétroactif au 1er février 2008, sa candidature au poste de praticien conseil chef de service niveau B à la DDGOS/DOS/DPROD est retenue.
Par courrier du 18 mai 2011, le poste de M.[O] [W] est libellé 'praticien conseil chef de service exerçant des responsabilités de management'.
En 2015, la CNAM a accepté de financer une formation demandée et choisie par M. [O] [W] 'certificat de marketing digital à l’ESCP’ pour un montant de 8280 euros.
Faisant suite à un entretien avec la DRSM, M.[O] [W] a, par courriel du 9 janvier 2017, fait état de son 'grand intérêt pour participer au projet Ile de France'.
Par courrier du 26 mars 2017, M.[O] [W] a sollicité un bilan de carrière. Si dans ce courrier, il fait part de ses insatisfactions concernant l’évolution de sa carrière, il précise 'je me permets donc pour la première fois de dénoncer de manière officielle après m’en être ouvert inutilement auprès de mes supérieurs hiérarchiques qui tout en constatant 'mon sentiment de lassitude face à l’absence de perspectives d’évolution professionnelle’ (Dixit M. [D] – commentaires – évaluation du 1er juillet 2016) ne m’ont pas proposé de solution satisfaisante'.
Suite à ce courrier, M.[O] [W] est reçu par le directeur général de la CNAM le 24 avril 2017 puis se verra notifier, par courriel du 4 mai 2017, une augmentation de sa rémunération, lui faisant atteindre le plafond maximum de rémunération des praticiens conseils de niveau B soit 1055 points.
Par courriel du 5 mai 2017, M.[O] [W] remercie son interlocuteur de ces précisions qui 'clarifient entièrement ma situation', s’interrogeant uniquement sur la rétroactivité de l’affectation des 25 points de contribution.
Jusqu’en juin 2017, M.[O] [W] a exercé les fonctions d’adjoint au responsable du département des produits de santé, au siège de la CNAM, au niveau B de la classification des emplois de praticien conseil.
A compter de juin 2017, il est nommé au poste technique de 'chargé de projets’ relatifs à la gestion du risque auprès de la DRSM Ile de France.
Par courrier du 15 septembre 2017, M.[O] [W] a candidaté au poste de médecin conseil chef de service, responsable de l’échelon local du service du contrôle médical des Yvelines et sa candidature a été acceptée avec effet à compter du 1er janvier 2018, avec application de la grille conventionnelle et du dispositif de rémunération afférent à cet emploi soit 30 points supplémentaires sous forme de prime mensuelle.
Lors de son évaluation de 2018, il formule les observations suivantes: ' Deux changement de poste en un an! Juin à décembre 2017, la GDR médicaments auprès du DCGDR où j’ai pu mettre à profit mon expérience dans le domaine des produits de santé et de la GDR et à partir de janvier, la chefferie de l’échelon 78 où je mets en oeuvre mes compétences managériales. Avec le comité de direction (notamment [X] [U]), nous développons le management participatif, la responsabilisation et le travail en commun au sein de l’échelon et avec la CPAM. Notre objectif principal est l’amélioration de la QVT. Pour la suite, de nombreux défis m’attendent sur l’échelon: en particulier la gestion de la pénurie médicale (+++), les mouvements de personnel au sein du CODIL (++), la mise en place du SMMOP…
En parallèle, je poursuis mes missions d’expertise au niveau international.
Souhait d’évolution professionnelle vers le niveau C en 2019 (plus d’évolution possible sur le niveau actuel)'.
Si dans les comptes rendus d’évaluation 2011 à 2015, il est coché 'C’ à la rubrique 'souhait d’évolution vers niveau', M.[O] [W] n’a jamais formalisé expressément son souhait de passer en niveau C avant son évaluation 2018 et ne s’est jamais plaint comme soutenu par lui d’un quelconque blocage de sa carrière, évoquant uniquement en 2016 'une grande lassitude liée notamment à l’absence de perspectives’ sans autre précision.
C’est ansi, qu’on peut lire dans les comptes rendus des entretiens d’évaluation :
1- dans la rubrique 'souhaits professionnels exprimés par l’agent':
— 2011: Mobilité fonctionnelle 'être responsable à part entière d’un département, d’une mission, d’un projet’ Projet professionnel 'non renseigné'
— 2012: Mobilité fonctionnelle: 'être responsable à part entière d’un service à la CNAMTS, sur le réseau ou en ARS’ Projet professionnel 'pas de projet professionnel à court terme'
— 2013: Mobilité fonctionnelle 'être responsable à part entière d’un service à la CNAMTS, sur le réseau ou en ARS’ Projet professionnel 'pas à ce stade'
— 2014: Mobilité fonctionnelle ' responsable de département ou responsable d’ELSM’ Projet professionnel 'RAS'
— 2015: Mobilité fonctionnelle ' en attente retour formation marketing digital (juin à décembre 2015)' Projet professionnel 'demande de bilan de compétences'
— 2016: pas de rubrique 'souhaits professionnels exprimés par l’agent'
— 2017 : absence d’évaluation
2- dans la rubrique 'commentaires de l’évalué'
— 2011: absence de commentaire de l’évalué
— 2012: 'une année 2011 très enrichissante avec un projet très motivant, Améli direct. 2012 s’annonce aussi comme une année intéressante au DProd'
— 2013: 'Une année 2012 riche en actualité RH! Pour 2013, les objectifs sont ambitieux mais réalistes. Je sais compter sur l’ensemble du département pour y arriver. Je suis donc confiant''
— 2014: ' Des objectifs ambitieux en 2014 (notamment le montant des économies de maîtrise médicalisée à réaliser). Grâce à l’équipe du Dprod je suis confiant dans l’atteinte de ces objectifs'
— 2015: ' Je suis fier d’avoir atteint les objectifs fixés en 2014 car ce n’était pas gagné! Les objectifs de maîtrise médicalisée sur le médicament fixés en 2015 sont encore plus ambitieux (+20% par rapport à 2014) et ce à périmètre de ressources constant. Personnellement, après plus de 6 ans au poste d’adjoint dans le même département, j’aspire de plus en plus à occuper de nouvelles fonctions. J’espère que la formation en marketing digital de l’ESCP m’ouvrira rapidement de nouvelles opportunités à la CNAMTS ou ailleurs'
— 2016: ' Un mélange de fierté pour le travail de l’équipe et les résultats obtenus et dans le même temps une grande lassitude liée notamment à l’absence de perspectives. Je puise ma motivation dans l’animation des collaborateurs sur la maîtrise médicalisée et le CEPS'.
En réponse à son observation 2016, le responsable hiérarchique de M.[O] [W] écrit ' je comprends tout à fait son sentiment de lassitude face à l’absence de perspectives d’évolution professionnelle. Je peux lui assurer de la mobilisation très régulière de ses responsables pour l’accompagner et essayer de trouver une réponse à ses attentes légitimes'.
Par ailleurs, suite à sa demande expresse de 2018 d’évoluer vers le niveau C en 2019, M.[O] [W] se voit proposer des postes de médecin conseil régional adjoint (MCRA) catégorie C qu’il refusera, par courriel du 15 octobre 2018, en expliquant que ' j’ai décidé après une longue réflexion de ne pas candidater pour les postes de MCRA. La raison principale est financière (trop faible écart entre ma situation actuelle et les simulations). Je vous remercie encore pour vos encouragements'.
Un nouvel entretien lui est proposé pour faire le point sur le fonctionnement de l’ELSM 78 suite à ses demandes et fixé au 5 novembre 2018. Placé en arrêt maladie à compter du 7 novembre 2018, M.[O] [W] a formulé par courrier du 23 novembre 2018 une demande d’évolution et de mutation pour l’année 2019 sans autre précision.
Suite à un nouvel entretien du 10 janvier 2019, avec notamment la responsable du département gestion et carrière des praticiens conseil, un poste de médecin conseil en charge d’attributions ou de missions d’ordre technique, niveau B, lui est proposé.
Par courriel du 1er mars 2019, il y répondait par ce message d’attente: ' Bonjour Madame, je vous remercie beaucoup pour cette proposition. Je vais l’étudier et reviens vers vous le plus rapidement possible. Bien cordialement’ pour ensuite adresser un courrier en date du 7 mars 2019 déclinant la proposition.
Comme relevé par la CNAM, la carrière de M.[O] [W] a progressé de façon constante. Niveau A en 2003, il est promu niveau B en 2008 (soit 5 ans après), il atteint l’indice maximal 1055 en 2017 et s’est vu proposer des postes niveau C en 2018 qu’il a refusés pour des raisons financières et parce qu’il s’agissait, selon son courrier de 23 novembre 2018, de postes situés en province. Il convient de relever que les postes publiés étaient situés à [Localité 8], [Localité 11], [Localité 10], [Localité 7], [Localité 5] et [Localité 14]. La CNAM soutient qu’aucun poste ne lui a été imposé, ce qui est conforme à l’article 13 de la convention collective (pièce 56) et souligne qu’une promotion au niveau C nécessitait préalablement une mobilité, ce dont M.[O] [W] avait conscience, ayant par le passé postulé pour des postes en province.
Concernant les trois praticiens que M.[O] [W] mentionne comme ayant une carrière plus rapide que lui, il résulte du tableau produit par la CNAM que M.[O] [W] est le premier a avoir été élevé au niveau B.
La CNAM justifie également que M.[O] [W] a bénéficié d’une évolution salariale continue. Elle produit un tableau comparatif concernant des praticiens conseils recrutés la même année que M.[O] [W] et promus niveau B, qui fait apparaître au 30 avril 2019 que M.[O] [W] est le seul à avoir atteint le coefficient maximal de 1055.
La CNAM produit également un tableau comparatif de 53 praticiens recrutés en 2003 et qui sont toujours au niveau A contrairement à M.[O] [W].
Si M.[O] [W] conteste les arguments de la CNAM au motif que l’évolution de carrière telle qu’envisagée par la Caisse n’est rien d’autre qu’une évolution naturelle du coefficient et de la rémunération correspondante, pour autant les tableaux comparatifs précités et la convention collective contredisent cette argumentation.
En effet, comme rappelé et établi par la Caisse, la rémunération des praticiens conseils est constituée :
— d’une rémunération correspondant à l’emploi exercé, matérialisé par un coefficient dit de qualification,
— une plage d’évolution salariale délimitée par le coefficient de qualification et un coefficient maximal, et déterminée par la prise en compte de l’expérience professionnelle du praticien conseil et par la reconnaissance de la contribution personnelle.
Cela confirme que son expérience professionnelle et les emplois occupés par lui ont été pris en considération dans cette évolution salariale.
A l’évocation par l’appelant de la situation de trois autres collègues, la CNAM démontre que, s’agissant de ces trois praticiens, M.[O] [W] est celui qui a eu la plus importante évolution salariale et notamment par rapport au praticien entré à la CNAM à la même date que lui.
Enfin, si M.[O] [W] soutient que ces trois praticiens ont été nommés avant lui au niveau C, il convient de constater que pour deux d’entre eux, M.[O] [W] ne précise pas la date de promotion et pour le troisième, il évoque une promotion en 2018.
Si la CNAM ne conteste pas le fait que trois d’entre eux ont été promus au niveau C, elle rappelle que M.[O] [W] s’est vu proposer lui aussi des postes de niveau C en 2018 qu’il a refusés.
La CNAM relève que M.[O] [W] n’a formulé que quatre candidatures en niveau C de 2010 à 2016 à savoir :
— le 22 octobre 2010 sur des postes de MCRA à [Localité 5] et [Localité 9] au sein de l’UCANSS (Union des caisses nationales de sécurité sociale)
— le 10 avril 2012 sur le poste de responsable du département des produits de santé
— le 18 août 2014 sur le poste de médecin conseil publié à la fois au niveau B et C
— le 22 octobre 2014 sur le poste de praticien conseil responsable du département de l’hospitalisation à la DDGOS
Elle rappelle qu’il a fait acte de candidature le 15 septembre 2017 pour le poste de médecin conseil chef de service, responsable de l’échelon local du service du contrôle médical des Yvelines niveau B, qu’elle a accepté, ce qui démontre que, contrairement aux allégations de M.[O] [W], celui-ci ne s’est pas vu imposer cette mutation outre le fait que cette candidature est en contradiction avec son souhait déclaré de promotion. Elle relève à ce titre qu’à l’occasion de son évaluation 2018, il évoquait ce poste avec enthousiasme et motivation.
S’il est exact que depuis 2008, M.[O] [W] est au niveau B, il ne peut se déduire de ce seul constat un refus de progression de la part de sa hiérarchie dès lors que l’évolution de carrière au sein de la CNAM n’est pas automatique et dépend non seulement de l’existence de postes vacants dans le niveau souhaité mais également de la réussite à la sélection inhérente à la procédure, plusieurs professionnels pouvant candidater sur le même poste.
Au regard des développements concernant son évolution de carrière, de sa demande de mutation acceptée en 2017, des propositions de promotion au niveau C en 2018 et de changement d’affectation en 2019 qu’il refusera, la caisse justifie par des éléments étrangers à tout harcèlement moral et de discrimination le maintien de M.[O] [W] au niveau B.
Sur la mise au placard et le déclassement
La CNAM conteste tout déclassement et placardisation.
S’agissant de son affectation en juin 2017 au poste technique de 'chargé de projets’ relatifs à la gestion du risque auprès de la DRSM d’Ile de France: la CNAM fait remarquer que, en application de la convention collective nationale, elle aurait dû supprimer la prime mensuelle (30 points) dont M.[O] [W] bénéficiait dans le cadre de ses précédentes fonctions (ce que ce dernier ne conteste pas) mais qu’elle a pris la décision de lui maintenir et de l’intégrer, à titre exceptionnel et en opportunité, de façon pérenne en points de contribution professionnelle au regard de la portée stratégique de la mission qui lui était confiée en matière de gestion du risque à la DRSM Ile de France.
Elle ajoute que si cette mobilité s’est réalisée à niveau de classification égale, niveau B, M.[O] [W] a bénéficié dès sa prise de fonction de nouveaux points de contribution en plus de la pérénisation précitée et du maintien de sa prime.
En outre, par courriel du 10 janvier 2017, M.[O] [W] remerciait 'vivement’ Mme [S] de la DRSM pour l’avoir reçu et lui confirmait son grand intérêt pour participer à son projet sur l’Ile de France et donc à ce poste.
Enfin, elle relève que dans son évaluation 2018, M.[O] [W] évoque positivement ce poste ' Deux changement de poste en un an! Juin à décembre 2017, la GDR médicaments auprès du DCGDR où j’ai pu mettre à profit mon expérience dans le domaine des produits de santé [..]'.
S’agissant du poste de médecin conseil chef de service, responsable de l’échelon local du service du contrôle médical des Yvelines, il a été démontré précédemment que M.[O] [W] a volontairement candidaté et obtenu ce poste.
S’agissant de la proposition de poste en février 2019 de médecin conseil en charge d’attributions ou de missions d’ordre technique de niveau B: la CNAM explique que cette proposition fait suite à l’entretien organisé le 10 janvier 2019 à la demande de M.[O] [W], pendant son arrêt maladie, aux fins de changement d’affectation, proposition à laquelle il répondra en première intention 'je vous remercie beaucoup pour cette proposition. Je vais l’étudier et reviens vers vous le plus rapidement possible'. En tout état de cause, cette proposition était laissée à la libre appréciation de M.[O] [W] qui pouvait la refuser, ce qu’il fit.
Il convient enfin de relever qu’il n’a jamais contesté ses différentes affectations et qu’il n’a sollicité, qu’à compter du 26 mars 2017, à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation comme prévu par l’article 3.3.2 de la convention collective qui dispose que 'Tout praticien conseil n’ayant pas bénéficié d’une évolution de sa situation individuelle pendant 5 ans consécutifs peut demander à bénéficier d’un examen personnalisé de sa situation auprès de son supérieur hiérarchique direct, la hiérarchie supérieure devant être tenue informée de sa démarche'.
Or suite à cet entretien, des postes de niveau C lui ont été proposés qu’il a refusés.
Au vu de ce qui précède, la CNAM démontre l’absence de déclassement et de placardisation, ce d’autant que les bulletins de paie que M. [O] [W] produit établissent l’absence de changement quant au niveau de rémunération, de coefficient et de points et que ses comptes rendus d’évaluation font ressortir sa satisfaction et son épanouissement dans les différents postes occupés.
Sur le moyen tiré d’une dégradation des conditions de travail
Contrairement à ce que soutient M.[O] [W], la CNAM démontre qu’il a candidaté sur le poste de responsable de l’échelon local du service médical des Yvelines et que cette affectation ne lui a pas été imposée.
C’est ainsi que par lettre de candidature du 15 septembre 2017, il écrivait :
' Madame,
Je vous écris afin de faire acte de candidature au poste de médecin conseil chef de service responsable de l’échelon local du service médical des Yvelines.
Médecin, j’ai une formation complémentaire en épidémiologie, économie de la santé, marketing et management.
Après avoir travaillé 15 ans dans l’industrie pharmaceutiques, j’ai débuté comme médecin conseil à l’assurance maladie en 2003 sur l’échelon local des Yvelines. Nommé chef de service en février 2008, j’ai occupé de 2009 à 2017, le poste de responsable adjoint du département des produits de santé à la CNAMTS. Depuis juin 2017, je travaille à la direction régionale du service médical d’Ile de France en tant que chargé de projets sur la GDR.
Au cours de mon parcours professionnel, j’ai pu acquérir une bonne connaissance de l’assurance maladie et développer mon goût pour le management.
Ma formation et mon expérience professionnelle m’ont permis d’appréhender le rôle de l’assurance maladie sous ses aspects stratégiques (gouvernance, régulation, institutions, offres de soins ville et hôpital) et opérationnels (gestion du risque, activités des praticiens conseils…).
Par ailleurs, j’ai effectué plus de la moitié de mon parcours professionnel à des postes de management. C’est ainsi que j’ai dirigé des équipes multidisciplinaires de taille variée dans des environnements très différents. A deux reprises, j’ai même conçu et mis en place ces structures.
Le poste proposé m’intéresse vivement. Il offre l’opportunité d’agir au niveau d’un territoire sur le système de soins en lien avec différents acteurs (notamment la CPAM). Je suis aussi très attiré par la dimension managériale de la fonction. Enfin, à ce stade de ma carrière, réussir à un tel poste est un beau défi que je souhaite relever.
Dans l’espoir que ma candidature retiendra votre attention, je vous prie d’agréer, Madame, mes sentiments respectueux'.
Par ailleurs, lors de son évaluation de 2018, il formulait les observations suivantes: ' Deux changement de poste en un an! Juin à décembre 2017, la GDR médicaments auprès du DCGDR où j’ai pu mettre à profit mon expérience dans le domaine des produits de santé et de la GDR et à partir de janvier, la chefferie de l’échelon 78 où je mets en oeuvre mes compétences managériales. Avec le comité de direction (notamment [X] [U]), nous développons le management participatif, la responsabilisation et le travail en commun au sein de l’échelon et avec la CPAM. Notre objectif principal est l’amélioration de la QVT. Pour la suite, de nombreux défis m’attendent sur l’échelon: en particulier la gestion de la pénurie médicale (+++), les mouvements de personnel au sein du CODIL (++), la mise en place du SMMOP…
En parallèle, je poursuis mes missions d’expertise au niveau international.[…]'. Il est question de défis et non de problème de charge, ce d’autant qu’il indique poursuivre parallèlement une mission d’expertise au niveau international et qu’il est conscient des spécificités de ce service.
Par ailleurs, la question de la charge de travail transparaît dans toutes ses évaluations où sont abordés les objectifs fixés et les résultats, mentionnés comme atteints dans la quasi totalité des évaluations. Il émet à cette occasion le souhait d’assumer de nouvelles responsabilités.
En 2011, sans mention particulière de l’évalué, l’évaluateur précise qu’il 'conviendra de faire à la rentrée un bilan de la charge de travail respective des missions de [O] en tant que responsable adjoint du département et celle de chef de projet d’ampli-direct pour juger de leur compatibilité dans le temps'. A aucun moment il n’est question de surcharge de travail ou de charge inadaptée avant sa nomination au poste de l’ELSM 78.
Si dans les trois évaluations citées par M.[O] [W], l’évaluateur évoque 'un surcroit d’activités', M.[O] [W] y répond en indiquant que les objectifs sont atteignables et/ou atteints:
— 2013: 'Une année 2012 riche en actualité RH! Pour 2013, les objectifs sont ambitieux mais réalistes. Je sais compter sur l’ensemble du département pour y arriver. Je suis donc confiant''
— 2014: ' Des objectifs ambitieux en 2014 (notamment le montant des économies de maîtrise médicalisée à réaliser). Grâce à l’équipe du Dprod je suis confiant dans l’atteinte de ces objectifs'
— 2015: ' Je suis fier d’avoir atteint les objectifs fixés en 2014 car ce n’était pas gagné! Les objectifs de maîtrise médicalisée sur le médicament fixés en 2015 sont encore plus ambitieux (+20% par rapport à 2014) et ce à périmètre de ressources constant.'
— 2016: ' Un mélange de fierté pour le travail de l’équipe et les résultats obtenus'.
Par ailleurs, toutes ses évaluations sont élogieuses sans exception et confirment la réalisation des objectifs.
En outre, la CNAM démontre qu’à chaque fois qu’il le sollicitait, M.[O] [W] a pu s’entretenir soit avec la directrice déléguée à la gestion et à l’organisation des soins, soit avec le directeur général de la CNAM soit avec sa hiérarchie directe (directeur régional Ile de France et directrice régionale adjointe) et notamment lorsqu’il a souhaité changer d’affectation ou évoquer la situation de l’ELSM 78.
Rien ne permet de confirmer une dégradation des conditions de travail de M.[O] [W].
Sur le moyen tiré des pressions et mesures vexatoires
En réponse à ses demandes de renfort, la hiérarchie de M.[O] [W] l’informait par courriel du 29 août 2018 de l’affectation ponctuelle de deux médecins au titre de l’entraide régionale, lui précisant ' ton échelon sera prioritaire pour bénéficier de la task force régionale'.
Comme relevé par la CNAM, les échanges, qui s’ensuivirent, font apparaître que d’autres sites connaissaient également des difficultés d’effectifs, nécessitant également une aide et expliquant les difficultés rencontrées pour satisfaire M.[O] [W] à hauteur de ses nouvelles demandes formulées en octobre 2018 même si par courriel du 7 septembre 2018, il écrivait 'je suis ravi d’avoir un renfort managérial sur le 78 notamment pour palier à l’absence de RT’ (pièce 39).
C’est dans ce contexte que M.[O] [W] va solliciter le 12 septembre 2018 un entretien pour faire le point sur l’ELSM 78 qui lui sera accordé et fixé le 11 octobre 2018. M.[O] [W] soutient qu’au cours de cet entretien, sa hiérarchie a insisté pour qu’il postule sur des postes C en province. Or, M.[O] [W] ne démontre pas la réalité de ces pressions, son mail du 15 octobre 2018 portant refus de candidater pour les postes de MCRA, n’en faisant nulle mention, remerciant au contraire sa hiérarchie pour ses encouragements. Comme relevé par la CNAM, M.[O] [W] lui reproche d’avoir répondu à sa demande de promotion en lui faisant ces propositions.
En outre, la CNAM démontre que le second entretien, fixé le 5 novembre 2018, n’avait aucun caractère disciplinaire comme sous entendu par M.[O] [W] ni aucun lien avec son refus des postes niveau C et avait pour objet le fonctionnement de l’ELSM 78.
C’est ainsi qu’il résulte des échanges de courriels que le 19 octobre 2018, M.[O] [W] adressait une nouvelle alerte pour pallier le manque d’effectif de son service, à l’origine de ce nouvel entretien. La CNAM démontre que le rendez vous fixé le 5 novembre 2018 avec sa hiérarchie a été sollicité par M.[O] [W] lui-même et faisait suite à des échanges de courriels portant sur les problèmes d’effectifs rencontrés par l’ELSM 78 et sa demande de renfort.
La prescription d’un arrêt de travail le 7 novembre 2018 ne peut suffire à confirmer la teneur de cet entretien tel que décrit par M.[O] [W], ce d’autant que le certificat d’arrêt initial produit par M.[O] [W] est illisible et ne permet pas de déchiffrer le motif de l’arrêt, les certificats de prolongation n’en mentionnant pas plus (pièce 17).
Par ailleurs, il résulte des échanges du 18 octobre 2018 entre M.[O] [W] et une représentante syndicale (pièce 22), qu’en réponse à la proposition d’un soutien syndical 'en off’ 'avant ou après’ l’entretien du 5 novembre 2018, M.[O] [W] répond 'Merci pour cette offre. Je te propose de vous mobilier à posteriori en cas de problèmes lors de la réunion du 5/11. Je te tiens au courant. En tout cas, cela me tranquillise de vous savoir à mes côtés. Amitiés'. Or, M.[O] [W] ne produit aucun nouveau mail à l’attention du syndicat s’agissant de cette réunion du 5 novembre alors même qu’il soutient que cet entretien a été 'violent', ce que conteste la CNAM qui renvoit au courriel qu’elle lui avait envoyé et dans lequel elle lui confirmait qu’il s’agissait d’un simple entretien sur le fonctionnement de l’ELSM 78.
Dans le courrier qu’il adresse le 23 novembre 2018 au DRH, durant son arrêt de maladie, il sollicite de prendre acte de sa demande d’évolution et de mutation pour l’année 2019 sans autre précision, invoquant les reproches aujourd’hui développés au soutien de son action.
Suite à ce courrier, un nouveau rendez vous lui est fixé le 10 janvier 2019 avec la responsable du département gestion et carrière des praticiens conseil et la directrice du réseau médical et de la gestion du risque.
La CNAM justifie avoir expliqué à M.[O] [W], qui sollicitait la présence d’un délégué du personnel, pourquoi celle-ci n’était pas requise, s’agissant d’un simple entretien d’échanges sur son souhait de mobilité (pièce 49). Il convient de relever que M.[O] [W] n’évoque ni ne justifie de saisine du syndicat ni avant ni après cet entretien.
Suite à cet entretien, M.[O] [W] se verra proposer un poste de médecin conseil en charge d’attributions ou de missions d’ordre technique, offre à laquelle il va répondre en première intention par courriel du 28 février 2019, 'je vous remercie beaucoup pour cette proposition. Je vais l’étudier et reviens vers vous le plus rapidement possible’ pour la refuser ensuite par courrier du 7 mars 2019 dans lequel il reproche à la CNAM ses conditions de travail et le mépris de la direction.
Or, la CNAM souligne la contradiction du raisonnement de M.[O] [W] qui refuse les propositions de promotion qu’il sollicite et qui s’étonne ensuite de se voir proposer des postes au même niveau pour satisfaire sa demande de changement de poste.
Rien ne vient confirmer des pressions et des mesures vexatoires à l’encontre de M. [O] [W].
Sur le moyen tiré des éléments médicaux
La CNAM relève et justifie que les certificats médicaux produits reposent sur les seules déclarations de M.[O] [W].
C’est ainsi que dans son certificat du 22 août 2019, le docteur [Z] évoque à plusieurs reprises des faits 'rapportés’ par M.[O] [W] sur lesquels il se fonde pour conclure 'une demande de reconnaissance de maladie professionnelle paraît justifiée selon les éléments qu’il me rapporte'.
Dans son certificat du 27 février 2019, le docteur [M] certifie suivre en consultation M. [O] [W] depuis le 9 novembre 2018 pour un épisode dépressif majeur 'qui serait, selon ses propos [de M.[O] [W]], réactionnel à sa situation professionnelle'.
Dans son certificat du 3 septembre 2019, le docteur [C] certifie ' avoir reçu en consultation de psychiatre M.[O] [W] né le 2 mars 1958 depuis le 24 juin 2019 pour un épisode dépressif majeur dans un contexte de souffrance au travail. Il a été mis en arrêt en novembre 2018 par son médecin traitant à la suite d’une réunion qui se serait mal passée avec son supérieur pendant laquelle il aurait subi des reproches non justifiées et des demandes répétées de partir en acceptant d’autres postes en province alors qu’il souhaitait rester en région parisienne'.
La CNAM relève également qu’à aucun moment M.[O] [W] ne s’est rapproché du médecin du travail pour dénoncer ses conditions de travail.
Par ailleurs, elle rappelle que saisie d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle hors tableau, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a émis un avis défavorable le 4 novembre 2020 aux motifs que 'l’étude du dossier ne met pas en évidence de facteurs de risques psycho-sociaux s’inscrivant dans la durée. Les contraintes évoquées par l’assuré, notamment la mobilité, apparaissent être les règles internes de l’évolution d’une carrière professionnelle au sein de la structure'.
Les termes des certificats médicaux sont en contradiction avec les différents comptes rendus d’évaluation et le parcours professionnel de M.[O] [W] et reposent sur les déclarations de ce dernier. Si les certificats médicaux confirment une dégradation de l’état de santé de M.[O] [W], ils ne suffisent pas à établir le lien avec le travail.
Dans ces conditions, au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, la cour retient que la CNAM apporte la preuve que les agissements reprochés ne sont pas constitutifs de harcèlement ni de discrimination et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement et discrimination.
En conséquence, la cour confirme le jugement querellé.
Sur les manquements graves à l’obligation de sécurité
Selon l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail; 2° des actions d’information et de formation ; 3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes. Ces mesures sont mises en 'uvre selon les principes définis aux articles L. 4121-2 et suivants du même code.
Il s’agit d’une obligation de moyen renforcée. Ainsi « ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail » (Cass. Soc. 25 nov. 2015, n° 14-24.444; Cass. soc. 22 septembre 2016 n° 15-14.005).
M.[O] [W] expose qu’informée à plusieurs reprises par le salarié d’une dégradation de son état de santé directement liée à ses condition de travail, la CNAM n’a mis en oeuvre aucune mesure concrète, n’a diligenté et n’a même jamais envisagé aucun accompagnement pour garantir la santé et la sécurité de M.[O] [W], ce que conteste la CNAM.
Comme relevé par la CNAM, tous les postes occupés par M.[O] [W] ont été soit proposés par la CNAM et acceptés par M. [O] [W] soit demandés par M. [O] [W] lui-même outre le fait qu’à aucun moment il n’a évoqué une surcharge de travail. Comme rappelé précédemment, les entretiens d’évaluation font apparaître que les seules revendications formulées par M.[O] [W] portaient sur sa carrière et son souhait d’obtenir plus de responsabilités voire à partir de 2018, sur son souhait de promotion au niveau C, ce qui impliquait nécessairement plus de responsabilités. A aucun moment, il n’est question d’un épuisement et d’une dégradation de son état de santé.
Par ailleurs, comme le démontre la CNAM et les pièces produites aux débats, à chaque fois que M.[O] [W] a souhaité s’entretenir avec sa hiérarchie, même au niveau le plus élevé, il a obtenu plusieurs entretiens dont l’objet était, pour l’essentiel, son souhait d’évolution professionnelle. S’il soutient avoir saisi préventivement le syndicat CGC pour l’entretien du 5 novembre 2018, il ne s’explique pas sur la raison pour laquelle il ne l’a pas de nouveau contacté après cet entretien qu’il qualifie pourtant de violent et qui fondait pour l’essentiel ses accusations d’harcèlement et de discrimination.
Enfin, M. [O] [W] soutenant que la CNAM lui a imposé le poste de ELSM 78 malgré son état de santé fragilisé, la CNAM rappelle à juste titre les termes de sa candidature du 15 septembre 2017 rappelés supra.
Au vu des éléments qui précèdent, M.[O] [W] ne rapporte pas la preuve d’un quelconque manquement de la CNAM à son obligation de sécurité et le jugement querellé sera confirmé en ce sens.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la CNAM
Les dispositions combinées des articles L. 1231-1 du code du travail et 1224 et 1228 du code civil permettent au salarié de demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur en cas de manquements suffisamment graves de ce dernier à ses obligations contractuelles.
Seuls peuvent être de nature à justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, des faits, manquements ou agissements de l’employeur d’une gravité suffisante, de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail.
La charge de la preuve du bien fondé de la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail repose sur le salarié.
M.[O] [W] fondant sa demande à titre principal sur le harcèlement moral et la discrimination et à titre subsidiaire sur le manquement à son obligation de sécurité, ces fondements ayant été écartés par la Cour, il convient de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a débouté M.[O] [W] de cette demande et des conséquences en découlant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de condamner M.[O] [W] à payer à la CNAM la somme de 2500 euros.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M.[O] [W], partie perdante, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 22 septembre 2021;
Y ajoutant;
Condamne M. [O] [W] à payer à la Caisse Nationale d’Assurance Maladie la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[O] [W] aux dépens.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Président et par Madame Isabelle FIORE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Accord du 26 janvier 2010 relatif à la mise en place des agences régionales de santé
- Convention collective nationale des vétérinaires praticiens salariés du 31 janvier 2006 : annexe VII de la CCN des cabinets et cliniques vétérinaires (article 4 de l'accord du 29 mars 2019)
- Convention collective nationale des praticiens-conseils du régime général de sécurité sociale du 4 avril 2006
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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