Confirmation 20 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 20 févr. 2025, n° 23/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 13 janvier 2023, N° 2021J00081 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 80 DU 20 FEVRIER 2025
N° RG 23/00737 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DS2G
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-À-PITRE en date du 13 janvier 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 2021J00081
APPELANTE :
Madame [F] [U] [D] [B]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique BOUYSSOU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/000608 du 14/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASSE-TERRE)
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Annick RICHARD, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, devant M. Frank Robail, président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank ROBAIL, président de chambre,
Mme Annabelle CLEDAT, conseillère,
Mme Aurélia BRYL, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024. Elles ont ensuite été informées de la prorogation de ce délibéré à ce jour en raison de la surcharge des magistrats.
GREFFIER,
Lors des débats et du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière
ARRÊT :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre, et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 5 novembre 2015, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE, ci-après désignée 'la CRCAMG’ ou 'la banque', a consenti à l’E.U.R.L. [B] [F], représentée par sa gérante, Mme [F] [B], née le [Date naissance 1] 1980, un prêt professionnel de 15000 euros, remboursable en 60 mensualités incluant des intérêts au taux de 6,5% l’an, ce prêt étant destiné à financer l’achat de matériel neuf à usage professionnel dans le cadre de l’ouverture du salon de coiffure dépendant de ladite E.U.R.L. ;
Par acte distinct du même jour, Mme [F] [B] s’est portée caution solidaire de la société emprunteuse au profit de la CRCAMG pour le remboursement de ce prêt, mais ce dans la limite de la somme de 9 750 euros 'couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard (…) pour une durée de 84 mois’ ;
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) du 31 août 2020, la banque a mis en demeure l’E.U.R.L. [B] [F] de lui payer, sous huitaine, notamment la somme de 5 785,02 euros représentant les échéances impayées dudit prêt, à peine de déchéance du terme ; il lui était réclamé en sus une somme de 1623,08 euros au titre du solde débiteur de son compte courant professionnel non couvert par le cautionnement de Mme [B] ;
La même mise en demeure a été adressée le même jour, par même voie, à Mme [B], ès qualités de caution solidaire de ladite entreprise au titre du seul prêt, mais seulement pour les sommes dues au titre de ce prêt ;
Les deux accusés de réception sont revenus à la banque avec la mention 'non réclamé’ ;
Par LRAR du 8 octobre 2020, la même banque, se prévalant notamment cette fois d’un solde restant dû au titre du prêt d’un montant de 6 648,14 euros, a notifié à la société emprunteuse la déchéance du terme et l’exigibilité immédiate de ce solde ; cette lettre recommandée a été réitérée le 12 octobre 2020, pour un solde restant dû arrêté à cette date, au titre du prêt, à 6 654,12 euros en principal, intérêts contractuels et intérêts de retard ; y était une nouvelle fois également réclamé le solde du compte courant professionnel ;
Les mêmes lettres de déchéance du terme ont été adressées par même voie le même jour à Mme [B], ès qualités de caution solidaire, mais seulement pour le solde dudit prêt ;
Une dernière mise en demeure par LRAR a été adressée à Mme [B], ès qualités de caution solidaire, le 2 mars 2021, pour une somme totale, cette fois, de 6 815,81 euros ;
Se plaignant de l’absence de réaction de la débitrice principale et de sa caution à ces mises en demeure et déchéance du terme du prêt, la CRCAMG, par acte d’huissier de justice du 22 avril 2021, a fait assigner l’E.U.R.L. [B] [F], débitrice principale, et Mme [F] [B], ès qualités de caution solidaire, devant le tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE à l’effet de voir, avec exécution provisoire :
— condamner l’E.U.R.L. [B] [F] à lui payer la somme de 1 715,58 euros au titre du solde débiteur du compte professionnel n° [XXXXXXXXXX02], avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure du 31 mars 2021,
— condamner solidairement la même E.U.R.L. et Mme [F] [B], ès qualités de caution solidaire, à lui payer la somme de 8 866,22 euros au titre du prêt impayé n° 10000043427, avec intérêts au taux contractuel à compter du 14 avril 2021,
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,
— condamner solidairement l’E.U.R.L. [B] [F] et Mme [F] [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens ;
Dans un premier temps aucun des défendeurs n’a comparu et l’affaire a été retenue, cependant que par jugement avant dire droit du 30 juillet 2021, le tribunal, au constat que dès avant l’assignation du 22 avril 2021 l’E.U.R.L. [B] [F] avait été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 octobre 2020 en suite de la clôture des opérations de sa liquidation intervenue le 1er juillet précédent, a rouvert les débats à une audience ultérieure pour permettre à la banque de formuler des observations sur ladite liquidation ;
L’E.U.R.L. [B] [F] n’a toujours pas comparu sur cette réouverture des débats, alors que Mme [B], ès qualités de caution solidaire, s’est fait représenter par un avocat et a conclu ;
Par ses dernières conclusions, la banque n’a plus formulé de demandes qu’à l’encontre de Mme [B], ès qualités de caution solidaire de l’entreprise [B] [F] et Mme [B] a conclu quant à elle au rejet de ces demandes, à titre principal, et, subsidiairement, à l’octroi de dommages et intérêts à la hauteur des sommes réclamées, outre la déchéance de la banque de son droit aux intérêts à compter de la signature de son engagement de caution ;
Par jugement réputé contradictoire du 13 janvier 2023, le tribunal mixte de commerce:
— a condamné Mme [B] à payer à la CRCAMG la somme de 6 093,47 euros avec intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 22 avril 2021, date de l’assignation, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— a débouté Mme [B] de sa demande d’indemnisation,
— a condamné Mme [B] à payer à la CRCAMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC ;
Par déclaration remise au greffe par voie électronique (RPVA) le 13 juillet 2023, Mme [B] a relevé appel de ce jugement, n’y intimant que la CRCAMG, à l’exclusion de l’E.U.R.L [B] [F], et y indiquant expressément que cet appel portait sur les chefs de jugement par lesquels le tribunal :
— l’a condamnée à payer à la CRCAMG la somme de 6 093,47 euros avec intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 22 avril 2021, date de l’assignation, et capitalisation annuelle de ces intérêts,
— l’a déboutée de sa demande d’indemnisation,
— l’a condamnée à payer à la CRCAMG la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— a liquidé les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 72,60 euros TTC ;
La procédure a fait l’objet d’une orientation à la mise en état ;
La CRCAMG a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié à l’avocat de l’appelante, par RPVA, le 7 septembre 2023 ;
Mme [B], appelante, a conclu à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés à l’avocat de l’intimée respectivement les 11 octobre 2023 et 15 mars 2024 ;
La banque a conclu par acte remis au greffe et notifié à l’avocat adverse, par même voie, le 8 janvier 2024 ;
Par ordonnance du 22 avril 2024, la mise en état a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024 ; les parties ont ensuite été avisées de la prorogation de ce délibéré à ce jour à raison de la surcharge des magistrats ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 15 mars 2024, Mme [F] [B] conclut aux fins de voir :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
** prononcé la déchéance des intérêts à compter de 2018 en raison du défaut d’information de la caution au delà de l’année 2018 en violation de l’article L313-22 du code monétaire et financier,
** jugé que Mme [B] ne serait pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée en raison de l’absence d’information dès le premier incident de paiement en violation des anciens articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation,
— infirmer le même jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— 'juger que le non-respect du principe de proportionnalité par la banque entraînant la nullité de la caution pour disproportion conformément aux articles anciens L332-1 et L343-4 du code de la consommation ',
— juger que le non-respect par la CRCAMG de son obligation de conseil ou son devoir de mise en garde est une faute qui a causé un préjudice direct à Mme [B],
— condamner ladite banque à payer à Mme [B] la somme de 8 866,22 euros à titre de dommages et intérêts en raison de cette faute,
— condamner la même aux entiers dépens ;
A ces fins, elle fait valoir pour l’essentiel :
— que sa société n’a pu honorer le prêt cautionné que jusqu’en janvier 2019, ce pourquoi, alors même qu’elle n’avait pas été informée du premier incident de paiement, elle a été actionnée par la banque en qualité de caution par une première mise en demeure datant seulement du 31 août 2020,
— que les mises en demeure successives, notamment la déchéance du terme, avaient été envoyées à une ancienne adresse, alors même que les relevés de compte comportaient la bonne adresse,
— qu’indépendamment des sanctions prononcées à juste titre par le premier juge pour ces différents manquements de la banque à ses obligations, la nullité du cautionnement s’impose à raison de la disproportion de cet engagement à ses biens et revenus au regard du taux d’endettement généralement retenu à hauteur de 33 %,
— qu’il est patent que la banque ne justifie pas avoir procédé aux vérifications indispensables concernant les capacités de remboursement de Mme [B], laquelle était mère célibataire de 2 enfants et bénéficiaire du RSA,
— qu’elle est par ailleurs en droit d’invoquer la faute de la banque qui a manqué à son devoir de mise en garde envers elle, alors qu’elle était profane en matière de crédit, ce dont atteste sa déclaration de renseignements confidentiels dans laquelle elle ne déclarait aucun prêt en cours et était mentionnée comme 'auto-entrepreneur inactif’ puisqu’elle était en création d’entreprise,
— et que la banque ne peut justifier des connaissances de la caution au moment de la signature de son engagement en 2015 ;
Pour le surplus des explications de Mme [B] il est renvoyé à ses écritures ;
2°/ Par ses propres écritures remises au greffe le 8 janvier 2024, la CRCAMG, intimée conclut quant à elle aux fins de voir, au visa des articles 1103, 1104 et 1353 du code civil :
— déclarer Mme [B] mal fondée en son appel,
— la débouter de ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
— confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens, sous distraction ;
La banque prétend notamment à ces fins :
— que la somme réclamée à la caution se décompose comme suit :
** principal : 6 097,58 euros,
** intérêts contractuels au 4 avril 2021 : 768,64 euros,
** indemnité de recouvrement : 2 000 euros,
— que Mme [B] ne dit pas 'en quoi son engagement de caution serait disproportionné, ni par rapport à quoi',
— qu’elle verse aux débats la fiche de renseignement établie par cette dernière avant qu’elle ne donne sa garantie, ce qui dément son assertion selon laquelle la banque n’aurait fait aucune demande préalable d’information,
— que cette fiche révèle que Mme [B] n’avait aucun emprunt à rembourser,
— qu’elle a par ailleurs consulté le fichier FCC/FICP qui ne mentionnait aucun incident bancaire,
— qu’elle a donc parfaitement rempli ses obligations d’information en s’assurant que l’engagement de la caution n’était pas disproportionné, sachant que le prêt était de 15000 euros,
— que s’agissant du devoir de mise en garde que Mme [B] lui reproche d’avoir violé à son égard, il résulte d’une conception jurisprudentielle consacrée par la cour de cassation en juin 2007 et se traduit en une obligation de moyens consistant pour un établissement de crédit à prévenir l’emprunteur d’un risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi d’un prêt au regard de ses capacités financières,
— que ce devoir n’existe qu’à l’égard des cautions non averties, savoir, généralement, les cautions profanes qui s’engagent pour un membre de la famille ou un proche sans être en mesure d’apprécier le risque en découlant,
— que le principe posé par la cour de cassation est que le dirigeant caution est considéré comme averti sous réserve qu’il soit impliqué dans la gestion de la société cautionnée,
— que l’obligation de mise en garde est également fonction de la complexité du financement et du point de savoir s’il existe pour la caution un risque d’endettement excessif,
— et qu’en l’espèce :
** elle a bel et bien procédé à la vérification de la solvabilité de l’emprunteuse en lui demandant toute information supplémentaire lui permettant d’exercer son devoir de mise en garde,
** aucun risque d’endettement potentiel découlant de l’octroi du prêt au regard des capacités financières de la caution solidaire, n’existait s’agissant d’un prêt de 15 000 euros et des déclarations de Mme [B] dans la fiche de renseignements sus-visée,
** aucune obligation de mise en garde ne pesait donc sur elle,
** de toute façon, Mme [B] a été avertie de la portée de son engagement et des risques encourus au regard de la fiche d’information précontractuelle et des mentions figurant au contrat de prêt co-signé par la caution solidaire,
** au surplus, elle était commerçante dans le domaine de la coiffure depuis le 3 novembre 2009, est gérante d’une société AUTOLOC (locations de voiture de courte durée) depuis le 13 mai 2016 et une société S2 CONSULTING DOM, dont elle est également la gérante, est immatriculée depuis le 16 juin 2020 pour une activité de conseil de formation, de management et de conseils financiers, de quoi il résulte qu’elle a une parfaite connaissance du monde des affaires ;
Il est renvoyé aux conclusions de la banque pour le surplus des moyens qu’elle propose au soutien de ses demandes ;
MOTIFS DE L’ARRET
I- Sur la recevabilité de l’appel
Attendu qu’aux termes des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai de recours par la voie ordinaire en matière contentieuse est d’un mois à compter de la signification du jugement ;
Attendu qu’en l’espèce, Mme [B] n’a certes relevé appel du jugement du 13 janvier 2023 que le 13 juillet 2023, mais qu’il n’est ni prétendu ni justifié qu’il lui aurait été préalablement signifié ; que cet appel sera donc jugé recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur le champ de la saisine de la cour
Attendu qu’en application de l’article 562 ancien du code de procédure civile, dans sa version applicable aux appels engagés avant le 1er septembre 2024, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ;
Attendu que si, au dispositif de ses dernières écritures, Mme [B] demande la confirmation du jugement querellé en ce qu’il a prononcé la déchéance des intérêts à compter de 2018 en raison du défaut d’information de la caution au delà de l’année 2018 en violation de l’article L313-22 du code monétaire et financier et en ce qu’il a jugé qu’elle ne serait pas tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus entre la date du premier incident de paiement et celle à laquelle elle en a été informée en raison de l’absence d’information dès le premier incident de paiement en violation des anciens articles L333-1 et L343-5 du code de la consommation, force est de constater que sa déclaration d’appel ne mentionne pas ces dispositions, si bien que celles-ci n’ont pas été valablement déférées à la cour par son appel principal ; que la banque n’a formé aucun appel incident de ces chefs, ni d’aucun autre d’ailleurs ; qu’il n’y a donc pas lieu d’y statuer ;
III- Sur la demande de Mme [B], caution solidaire, en nullité du cautionnement pour non-respect du principe de proportionnalité
Attendu que Mme [B] fonde cette demande sur les dispositions des articles L332-1 et L343-4 anciens du code de la consommation, dans leur version en vigueur entre le 1er juillet 2016 et le 1er janvier 2022, lesquels sont en effet applicables au cautionnement conclu le 1er octobre 2016 ;
Attendu que de ce qu’en rapporte le premier juge, Mme [B] soulevait certes devant lui l’application de ces dispositions, mais ne demandait pas à ce titre la nullité de son cautionnement, alors qu’en cause d’appel elle sollicite son annulation sur ce fondement ; mais qu’il s’agit là d’une demande nouvelle recevable puisque destinée à faire écarter les prétentions adverses au sens de l’article 564 du code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes des articles L332-1 et L343-4 anciens du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ;
Or, attendu qu’outre que le montant garanti par Mme [B] aux termes de son engagement de caution d’un prêt destiné à financer l’installation mobilière de son salon de coiffure, était très modeste, puisque limité, en principal, intérêts, intérêts de retard ou pénalités, à moins de 10 000 euros (soit 9 750 euros) pour un prêt de plus de 50 % supérieur, soit 15000 euros, la banque prêteuse et bénéficiaire de ce cautionnementt produit en pièce 14 la fiche dite de 'renseignements fournis à titre confidentiel par la personne désirant se porter caution solidaire', dont Mme [B] ne conteste pas qu’elle l’ait complétée elle-même et signée le 19 mai 2015, soit bien avant la signature de son engagement de caution, dans le cadre de sa demande, en tant que gérante ou future gérante de l’entreprise de coiffure qu’elle entendait créer et aménager avec le financement de ladite banque, du prêt de 15 000 euros finalement octroyé et cautionné;
Attendu qu’en cette fiche, Mme [B] indiquait qu’elle exerçait la profession de coiffeuse/esthéticienne en qualité d’auto-entrepreneur alors 'inactif’ ; qu’elle n’y mentionnait aucun actif immobilier ou mobilier, mais, surtout, y indiquait n’avoir aucun emprunt en cours, de quoi il résultait nécessairement que son revenu normalement attendu de la création de son entreprise de coiffure/esthéticienne ne pouvait que la rendre suffisamment solvable pour lui permettre, en cas de défaillance de la société emprunteuse, de solder les impayés du prêt de 15 000 euros dans la limite de sa garantie, soit 9 750 euros seulement ; qu’il n’est donc pas permis de voir dans ce modeste cautionnement un engagement qui aurait été, à la date de sa conclusion, 'manifestement disproportionné à ses biens et revenus’ au sens de l’ancien article L332-1 du code de la consommation ; qu’il y a donc lieu de rejeter la demande de nullité du cautionnement et, subséquemment, de confirmer le jugement déféré en ce que le tribunal y a débouté Mme [B] de sa demande au titre des anciens articles L332-1 et L343-4 du code de la consommation ;
IV- Sur la demande de Mme [B], caution solidaire, en dommages et intérêts sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde
Attendu que si Mme [B] ne vise aucun fondement légal au soutien de sa demande au titre du devoir de mise en garde de la banque, il y a lieu de rappeler que c’est sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil, encore applicable en l’espèce compte tenu de la date du cautionnement litigieux du 5 novembre 2015, que la jurisprudence avait mis à la charge des établissements bancaires un devoir de mise en garde à l’égard de la caution non avertie ;
Attendu qu’aux termes de cet ancien article 1147, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ;
Attendu que sur ce fondement la cour de cassation estimait que la banque était tenue, à l’égard de la seule caution 'non avertie', d’un devoir de mise en garde à raison de ses capacités financières et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt, cette obligation n’étant pas limitée au caractère manifestement disproportionné de son engagement au regard de ses biens et revenus ;
Attendu qu’il appartient à la banque bénéficiaire du cautionnement dont l’auteur entend se voir exonérer, par le biais de dommages et intérêts compensatoires, du remboursement du solde laissé impayé par l’emprunteur principal, de faire la preuve de la qualité de caution avertie de Mme [B] ;
Attendu que la cour de cassation estime que la qualité de gérant ou dirigeant de la société cautionnée ne suffit pas à caractériser cette qualité et la seule définition positive qu’elle a pu en donner est celle d’une caution qui, au moment où elle donne sa garantie, possède les connaissances et compétences suffisantes ;
Attendu qu’en l’espèce, il apparaît des éléments versés aux débats que les seules compétences et connaissances dont la preuve est faite que Mme [B] en était pourvue le 5 novembre 2015, date de son cautionnement, étaient liées à sa profession de coiffeuse/esthéticienne, à l’exclusion de toute compétence en matière financière, la circonstance que, depuis la fermeture de son salon de coiffure elle ait acquis des diplômes et ouvert un cabinet de conseil qui lui confèrent désormais ce type de compétences, ne pouvant rétroagir à la date dudit cautionnement ; qu’il y a donc lieu de retenir que Mme [B] était, le 5 novembre 2015, une caution non avertie et, partant, créancière d’une obligation de mise en garde de la banque lorsque l’engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci et quant au risque d’endettement de la caution elle-même, eu égard à ses revenus et patrimoine ;
Attendu qu’en l’espèce, l’entreprise unipersonnelle de Mme [B] a contracté le 5 novembre 2015, auprès de la CRCAMG, un crédit destiné au financement du matériel nécessaire à l’ouverture d’un salon de coiffure et limité à un montant de 15.000 euros dont le remboursement impliquait le paiement de mensualités de moins de 300 euros chacune ;
Or, attendu que de telles mensualités étaient parfaitement adaptées aux perspectives de chiffre d’affaires d’un salon de coiffure, si bien qu’il est manifeste que l’endettement à cet égard de l’E.U.R.L. emprunteuse était intrinsèquement adapté à ses capacités de remboursement, à telle enseigne d’ailleurs que jusqu’à fin 2018 les échéances ont été honorées et que Mme [B] s’abstient de donner une quelconque explication à la liquidation de son entreprise ; qu’en conséquence, aucune mise en garde à cet égard ne s’imposait à la banque, ni à l’égard de l’emprunteur, ni à l’égard de la caution ;
Attendu qu’il peut être ajouté à titre superfétatoire que la banque verse aux débats une 'fiche conseil ADI’ (pièce 7) liée à une assurance décès ou invalidité totale exigée de Mme [B], fiche dans laquelle le risque d’endettement lié au prêt accordé à sa société était par définition stigmatisé, fût-ce dans les seuls cas du décès (pour ses héritiers) ou d’une perte totale d’autonomie pour elle-même ; qu’il est produit par ailleurs une fiche dites de 'renseignements fournis à titre confidentiel par la personne désirant se porter caution solidaire’ (pièce 14) datée et signée par Mme [B] du 19 mai 2015, soit quelques mois avant la conclusion de son cautionnement, laquelle fiche, par la seule obligation où a été mise Mme [B], par la banque, de la renseigner, vaut mise en garde implicite contre les risques d’endettement en cas de mise en oeuvre de cette garantie ; qu’au surplus, cette fiche contient même, in fine, une mention particulièrement explicite à cet égard, puisque, sous sa signature, Mme [B] y reconnaît expressément 'avoir été informé(e)
qu’en cas de fausse déclaration, (elle) serai(t) constitué(e) débit(rice) de mauvaise foi et serai(t) susceptible, en conséquence, sous réserve de l’appréciation des tribunaux, d’être déchu(e) du bénéfice des dispositions (notamment du titre II) de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relatif au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles’ ;
Attendu qu’il en résulte que la CRCAMG n’a pas manqué à son devoir de mise en garde et que, dès lors, le jugement déféré, pour les motifs ci-avant qui se substituent à ceux du premier juge, doit être à nouveau confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B], ès qualités de caution solidaire de l’E.U.R.L [B] [F], en dommages et intérêts ;
V- Sur la condamnation de Mme [B], ès qualités de caution
Attendu qu’aux termes de l’article 954 ancien du code de procédure civile, en sa version applicable aux appels diligentés avant le 1er septembre 2024, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ;
Or, attendu qu’en l’espèce, si, en sa déclaration d’appel, Mme [B] a bien déféré à la cour le chef du jugement querellé par lequel elle a été condamnée à payer à la CRCAMG la somme de 6 093,47 euros avec intérêts au taux de 6,90 % l’an à compter du 22 avril 2021, et si, au dispositif de ses dernières écritures d’appelante, elle demande l’infirmation de ce jugement de ce chef, force est de constater, d’une part, qu’au même dispositif, elle ne formule ensuite aucune demande tendant, notamment, au rejet de la demande de la banque en paiement de la susdite somme, et, d’autre part, qu’en la partie 'discussion’ de ces mêmes écritures, elle ne développe aucun moyen au soutien de sa demande d’infirmation de ce chef ; qu’en conséquence, la cour ne peut que confimer le jugement déféré à cet égard ;
VI- Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que Mme [B] succombe en appel, tout comme elle avait succombé en première instance pour l’essentiel, si bien que, d’une part, le jugement querellé sera confirmé en ce qui est des dépens de première instance mis à sa charge et liquidés, pour le greffe, à 72,60 euros TTC et, d’autre part, elle sera condamnée aux entiers dépens d’appel, sous distraction ;
Attendu que des considérations tenant à l’équité justifient enfin de confirmer le même jugement en ce qu’il a condamné Mme [B] à payer à la banque une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la condamner à nouveau à indemniser la même banque de ses frais irrépétibles d’appel à hauteur de la somme de 3 000 euros ;
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Déclare Mme [F] [B] recevable en son appel à l’encontre du jugement du tribunal mixte de commerce de POINTE-A-PITRE en date du 13 janvier 2023,
— Confirme le jugement en toutes ses dispositions déférées,
Y ajoutant,
— Déboute Mme [F] [B] de sa demande en nullité de son cautionnement solidaire en date du 5 novembre 2015,
— Condamne Mme [F] [B] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE GUADELOUPE la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de Me Annick RICHARD, avocate aux offres de droit,
— Dit que ces dépens seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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