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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N°25/01508
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00284 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCPQ
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
Association MUSIKAS
C/
[Z] [H]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 Avril 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à
disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Association MUSIKAS
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me Camille ORDOQUI,
avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes – Formation de
départage de BAYONNE, en date du 12 Décembre 2024,
enregistré sous le n° 22/00167
ET :
Monsieur [Z] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Laurent KLEIN, avocat au
barreau de BAYONNE substitué par Me Marie LAPLACE-ROUGÉ,
avocat au barreau de BAYONNE
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SARL Molbert Bousquet, commissaire de justice à Saint-Étienne de Baïgorry en date du 29 janvier 2025, l’association Musikas qui a été condamnée à payer à [Z] [H] diverses sommes suite à son licenciement par jugement prononcé le 12 décembre 2024 par le conseil de prud’hommes de Bayonne, décision dont elle a relevé appel,demande au premier président de ce siège au visa des articles 514 et 521 du code de procédure civile, d’ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire dont elle est assortie en l’autorisant à consigner la somme de 15 964,31 ' entre les mains du bâtonnier de Bayonne sur compte Carpa et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 2000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux de réformation pour contester les deux faits sur lesquels le premier juge s’est fondé pour caractériser le harcèlement subi par le salarié justifiant ainsi la nullité du licenciement, à savoir d’une part la perte de temps de travail puisque si elle a réduit le volume horaire de ses interventions au sein de l’association, ce phénomène résulte de son inertie quant à la communication de ses disponibilités, et d’autre part, s’agissant des écrits de la coordinatrice, les relations dégradées avec le défendeur reposent sur une incompréhension.
Elle ajoute que l’exécution de la décision attaquée aurait des conséquences manifestement excessives eu égard à sa situation financière présentant en 2024 un déficit de 37 773 ' alors que la précarité du statut matériel de [Z] [H] constitue un risque certain de non restitution des fonds en cas de réformation du jugement critiqué.
Ce dernier conclut au rejet des prétentions de l’association Musikas et à sa condamnation à lui payer la somme de 2500 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile eu égard au caractère alimentaire de sa créance ; elle affirme par ailleurs à titre subsidiaire, que les dispositions de l’article 517 -1 du code de procédure civile ne sont pas applicables en l’espèce, puisque l’exécution provisoire attachée à la décision attaquée est de droit, le montant des condamnations mises à la charge de la demanderesse n’excédant pas neuf mois et qu’ainsi, l’article 514-3 du code de procédure civile doit régir ce contentieux ; il prétend que l’association Musikas ne justifie pas de moyens sérieux de réformation en ce sens, d’une part, que la réduction de son temps de travail est imputable à l’employeur, et d’autre part qu’il communique à l’appui de ses dires des écrits émanant de tiers alors qu’elle n’établit pas, à défaut d’avoir émis en première instance, des observations sur l’exécution provisoire que l’exécution de la décision incriminée entraînerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé.
L’association Musikas réitère ses prétentions et à titre subsidiaire, sollicite l’aménagement de l’exécution provisoire en consignant la somme de 12 265, 96 ' dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir pour tenir compte des créances alimentaires ; elle souligne que les faits de harcèlement ne sont pas établis.
[Z] [H] conteste les dernières écritures de la demanderesse et souligne que la situation financière de celle-ci lui permet de s’acquitter des sommes mises à sa charge par le jugement querellé alors qu’elle ne sollicite pas une suspension mais un aménagement de l’exécution provisoire.
SUR QUOI
Il sera relevé que l’association Musikas fonde son action sur l’article 521 du code de procédure civile au terme duquel « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, rentes indeminitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces et les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais le montant de la condamnation'.
Or, il est constant que cette disposition est autonome des articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile et peut donc être invoquée à titre principal sans que la partie requérante pour s’en prévaloir sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire, prétentions que l’association Musikas ne portent d’ailleurs pas.
Dès lors, cette juridiction pour apprécier le mérite de la demande de l’association Musikas examinera les seules conditions édictées par l’article 521 du code de procédure civile.
Il sera constaté qu’échappent à l’application de l’article précité les créances alimentaires.
Par suite, les sommes de 66,46 ', 3300,99 ' et 330,99 ' mises à la charge de l’association au bénéfice du défendeur au titre d’une indemnité de licenciement, du préavis et des congés payés revêtant une telle nature seront exclues du champ d’application de l’article précité.
S’agissant des autres sommes, il sera souligné que la demanderesse échoue à établir le risque de non restitution des sommes en cas de réformation, la qualité de bénéficiaire de l’allocation aide de retour à l’emploi du défendeur à défaut d’être corroborée par d’autres éléments ne suffit pas à caractériser ledit risque.
En conséquence, ses prétentions seront rejetées.
Pour résister à l’action initiée par l’association Musikas, [Z] [H] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons l’association Musikas de toutes ses demandes,
Condamnons l’association Musikas à payer à [Z] [H] la somme de 2000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons l’association Musikas aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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