Infirmation partielle 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 10 déc. 2024, n° 23/09818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/09818 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 8 juin 2023, N° 19/04898 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | URSSAF PACA c/ S.A. [ 1 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 10 DECEMBRE 2024
N°2024/492
Rôle N° RG 23/09818 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLVTR
URSSAF PACA
C/
S.A. [1]
Copie exécutoire délivrée
le : 10 décembre 2024
à :
— URSSAF PACA
— Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Juin 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 19/04898.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 8]
représenté par Mme [V] [Y] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A. [1], demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Jean-philippe PASSANANTE de la SELARL NUMA AVOCATS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SA [1] a fait l’objet d’un contrôle par l’URSSAF PACA de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, lequel a donné lieu à la notification d’une lettre d’observations du 19 novembre 2018 portant sur deux chefs de redressement, soit avantage en nature véhicule et avantage en nature logement, et un rappel de cotisations et contributions sociales d’un montant total de 28 124 euros.
La cotisante a répondu à la lettre d’observation, par un courrier du 18 décembre 2018, pour contester le deuxième chef de redressement. Mais, l’inspecteur du recouvrement a, par courrier en réponse du 3 janvier 2019, maintenu le redressement pour son entier montant.
Ensuite, l’URSSAF PACA a adressé à la SA [1] une mise en demeure, le 21 janvier 2019, pour paiement de la somme totale de 30 886 euros, se décomposant en 28 125 euros au titre des cotisations et 2 761 euros au titre des majorations de retard.
La cotisante a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF de sa contestation de la mise en demeure, le 19 mars 2019. Mais, dans sa séance du 26 juin 2019, la commission a rejeté le recours.
Le 19 juillet 2019, a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille de sa contestation, au regard de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 8 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a
— rejeté l’exception de nullité soulevée par la cotisante pour défaut d’information,
— accueilli la contestation de la cotisante au titre du chef de redressement 'avantage en nature logement’ de la lettre d’observation suivie de la mise en demeure,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— mis les dépens de l’instance à la charge de l’URSSAF,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré:
— que la mise en demeure permettait à la cotisante d’avoir connaissance de la cause, la nature, le montant des obligations et les périodes concernées;
— que le logement, situé dans le quartier des éditeurs, mis à disposition permanente des époux [P] correspond à la nécessité de cotoyer le monde des lettres françaises et constitue des frais professionnels et non un avantage en nature.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 20 juillet 2023, l’URSSAF PACA a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accueilli la contestation de la cotisante au titre du 2ème chef de redressement et, statuant à nouveau de ce chef, de :
— confirmer le redressement sur l’avantage en nature logement,
— condamner l’intimée, en deniers ou quittances, à lui verser la somme de 30 886 euros au titre de la mise en demeure du 21 janvier 2019,
— condamner la même aux dépens et à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que:
— l’avantage en nature résultant de la mise à disposition d’un logement permet au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter;
— le bail du logement stipule que le logement est mis à la disposition exclusive des époux [P];
— l’usage professionnel du logement n’est pas démontrée.
Par conclusions visées à l’audience, dûment notifiées à la partie adverse, développées au cours de l’audience et auxquelles elle s’est expressément référée pour le surplus, l’intimée demande à la cour de:
— infirmer à titre principal le jugement en ce qu’il a rejeté l’exception de nullité de la mise en demeure, et annuler cette mise en demeure pour défaut d’information de la cotisante,
— confirmer à titre subsidiaire le jugement sur le fond.
L’intimée réplique que :
— sur sa demande principale: la mise en demeure ne comporte pas la référence de la lettre d’observation, ni celles des courriers échangés après l’envoi de la lettre d’observations; la mise en demeure ne comporte pas la nature des sommes, la seule indication 'régime général’ ne suffit pas;
— sur le fond: le logement dont s’agit n’a pas un caractère permanent, puisque la résidence principale des époux [P] se trouve à [Localité 2]; cet appartement a un usage strictement professionnel.
MOTIVATION
1- Sur l’exception de nullité de la mise en demeure:
Il résulte des dispositions des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de sécurité sociale que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée d’un avertissement ou d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure peut procéder par référence à la lettre d’observations (Soc., 7 octobre 1999, pourvoi n° 97-19.133, Bull. 1999, V, n° 372 ; civ.2e, 20 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.683, Bull. 2007, II, n° 278), mais il convient que cette référence ne soit pas source de confusion : ainsi une différence de montant entre la lettre d’observations et la mise en demeure est de nature à la voir annuler si elle conduit à des discordances qui ne peuvent s’expliquer (civ.2e., 9 octobre 2014, pourvoi n° 13-22.039), ce qui n’est pas le cas s’agissant d’une différence de quelques euros entre le montant figurant sur la mise en demeure et celui résultant de la lettre d’observations (civ.2e., 13 décembre 2007, pourvoi n° 06-20.543, Bull. 2007, II, n° 265).
La mise en demeure du 21 janvier 2019 comporte les indications suivantes:
— au titre du motif de mise en recouvrement: contrôle. Chefs de redressement notifés par lettre d’observations du 19/11/18 article R 243-59 du code de la sécurité sociale,
— au titre de la nature des cotisations: régime général
— au titre des périodes concernées, cotisations et majorations: montants des redressements suite au dernier échange du 03/01/19: 28 125 euros de cotisations et 2 761 euros de majorations.
Des éléments sus rappelés, il s’induit que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées de sorte qu’elle présente une motivation suffisante et n’encourt aucune nullité.
De plus, la simple indication 'régime général’ est complètée par le renvoi à la lettre d’observations du 19 novembre 2018 et aux chefs de redressement notifiés. Elle permet donc à la cotisante d’avoir une connaissance suffisante de ses obligations.
Les premiers juges ont donc, à bon droit, débouté la SA [1] des moyens de nullité développés. Leur jugement est confirmé de ce chef.
2- Sur le chef de redressement contesté:
Selon les dispositions des articles L 136-1-1 et L 242-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des salariés et assimilés salariés sont assises sur toutes les sommes, outre les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat (…)
Les avantages en nature sont constitués par la fourniture par l’employeur à ses salariés de prestations (biens ou services) soit gratuitement, soit moyennant une participation du salarié inférieure à la valeur réelle de la prestation.
Ils se distinguent des remboursements de frais professionnels qui sont exclus de l’assiette des cotisations dès lors qu’ils sont destinés à couvrir des charges inhérentes à l’emploi ou à la fonction, supportées par le salarié dans le cadre de sa mission
Les avantages en nature étant des éléments de rémunération, ils sont soumis aux cotisations de sécurité sociale et à l’ensemble des prélèvements dont l’assiette est alignée sur celle de ces cotisations.
En l’espèce, l’inspecteur chargé du recouvrement a constaté que l’appartement sis à [Adresse 5] est mis à disposition des époux [P], mandataires sociaux, sans qu’un avantage en nature ne soit décompté. Dans la lettre d’observations, il a donc réintégré dans l’assiette des cotisations le loyer et les charges.
La SA [1] conteste la qualification d’avantage en nature attribué à l’appartement et allègue qu’il s’agirait d’une dépense ayant le caractère de frais professionnels.
Les constatations de l’URSSAF faisant foi jusqu’à preuve du contraire, il appartient donc à l’intimée de justifier que ce bien immobilier répond à la définition du frais professionnel, soit selon l’arrêté du 10 décembre 2002 modifié, qu’il est destiné à couvrir des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction et à l’emploi que le travailleur salarié ou assimilé supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
Il est ainsi versé aux débats par l’intimée l’avis d’imposition 2018 pour la taxe d’habitation de M. Et Mme [P] pour un bien immobilier sis à [Adresse 3] et l’avis de l’impôt sur le revenu. Il est également joint un 'plan du festival quartier du livre’ pour l’année 2024.
Ces seuls éléments sont parfaitement insuffisants à prouver que l’appartement mis à dispositions des époux [P], point qui n’est pas contesté, a un caractère uniquement professionnel comme ayant pour unique fonction de leur permettre de remplir leurs missions dans le domaine de l’édition et des lettres. En effet, la preuve de la propriété d’un immeuble à [Localité 2] par M. Et Mme [P] n’est pas suffisante à établir qu’il s’agit de leur résidence principale et que l’apparterment de [Localité 4] a un caractère exclusivement professionnel. Ensuite, contrairement aux considérations des premiers juges, l’argument de la situation de ce bien au coeur du [Adresse 7], quartier de [Localité 4] réputé être celui des éditeurs et des écrivains est trop mince à permettre de justifier de son utilisation exclusive pour les besoins professionnels des époux [P].
Le jugement est donc infirmé de ce chef et au titre des dépens.
La cour valide ainsi le redressement opéré par l’URSSAF aux termes de la lettre d’observations du 19 novembre 2018 et condamne la SA [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 30 886 euros, au titre de la mise en demeure du 21 janvier 2019.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile:
La SA [1] est condamnée aux entiers dépens et à verser à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté la SA [1] de l’exception de nullité soulevée à l’encontre de la mise en demeure du 21 janvier 2019,
Infirme le jugement sur le surplus,
Statuant à nouveau
Valide le chef de redressement critiqué par la SA [1], avantage en nature logement, chef de redressement n° 2 de la lettre d’observations du 19 novembre 2018,
Condamne en conséquence la SA [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 30 886 euros, au titre de la mise en demeure du 21 janvier 2019,
Condamne la SA [1] aux dépens
Condamne la SA [1] à payer à l’URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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