Confirmation 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 14 nov. 2024, n° 20/07320 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/07320 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Meaux, 13 octobre 2020, N° F15/00652 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/07320 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCS2O
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MEAUX – RG n° F 15/00652
APPELANTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric SAUVAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0521
INTIME
Monsieur [R] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Christine DUMET-BOISSIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : PN345
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [N] a été engagé par la société Buffalo grill, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 22 décembre 2008, en qualité de serveur.
Le salarié était affecté dans un restaurant situé à [Localité 5].
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 906,15 euros.
Le 16 février 2015, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars suivant.
Par un courrier du 16 mars 2015, remis en mains propres le 17 mars suivant, le salarié s’est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Nous déplorons votre attitude manquant de professionnalisme, tant à l’égard de notre clientèle que de nos collaborateurs.
En effet, le 5 février 2015, alors que vous procédiez au nettoyage de la machine à pop-corn, Mle [J] [E], Responsable de salle, vous demande où en était l’avancement du service des clients de votre rang. Face à votre silence, celle-ci vous repose la question, vous précisant qu’elle n’avait pas eu le règlement de la table 18 alors que ces derniers n’étaient plus à table. Vous avez de nouveau ignoré sa question.
Votre responsable vous signale alors que la situation ne l’amuse pas et qu’elle aimerait avoir vos réponses. A cela vous avez rétorqué : « tu ne vois pas que je m’en fous de ce que tu me dis ». Tout en agitant votre chiffon vers Mle [J] vous avez précisé « continue à brasser du vent, tu ne sais faire que ça et ferme ta gueule ».
Vous n’êtes pas sans ignorer que nous attendons de l’ensemble de nos collaborateurs qu’ils adoptent un comportement professionnel et respectueux à l’égard des membres de l’équipe.
De même, vous devez être en mesure de vous maîtriser et vous comporter de façon appropriée, et ce, en toutes circonstances.
Un tel comportement nuit considérablement à de bonnes conditions de travail et détériore le climat social au sein du restaurant.
En effet, il est attendu de chacun qu’il fasse preuve de cohésion et d’entente afin de travailler dans une ambiance agréable et d’assurer un service de qualité.
De tels agissements ne correspondent en aucune manière à l’attitude attendue des membres de l’équipe.
Le 07 février 2015, vous avez commis une erreur d’encaissement. En effet, vous avez inversé les additions entre la table 177 et 108. Vous avez fait payer 42.80€ à la table 177 au lieu de 33.30€ soit 9.50€ supplémentaires.
Le 08 février 2015, plusieurs clients se sont plaints de votre qualité de service, interpellant votre collègue [Z] [M] pour avoir des carafes d’eau, du pain, des garnitures supplémentaires ou tout simplement pour qu’elle prenne leur commande alors qu’ils étaient installés dans votre rang.
Les clients de la table 220, vous ont laissé un message au dos de l’addition "changez de job !".
Nous déplorons cette attitude irrespectueuse à l’égard de nos clients.
Le 28 février 2015, Mle MANNAl était occupée au bureau lorsqu’elle a aperçu sur l’écran de surveillance des clients qui attendaient au bar. Vous étiez vous-même au bar mais ne leur avez pas prêté attention. Elle est donc venue les encaisser après s’être excusée pour l’attente.
Votre responsable vous a dit discrètement que lorsque des clients attendaient, il fallait appeler un responsable.
Vous lui avez alors répondu sur un ton agressif et de manière audible par les clients « il suffit d’un rien pour aboyer » puis avez complété par "c’est un bon nonos que je vois bien merde !".
Les clients présents étaient gênés et sont partis en souhaitant « bon courage » à votre responsable.
Votre attitude est inacceptable, elle nuit considérablement à l’image de l’entreprise.
De plus, vous n’apportez pas l’attention attendue aux commandes des clients. En effet, sur la période du 01 au 28 février 2015, 18% des annulations enregistrées, le sont sur les tables que vous avez servies.
De par votre statut de serveur, il vous incombe de véhiculer une image commerciale à l’égard de notre clientèle.
Votre attitude a nui à la qualité de service et, par conséquent, a terni l’image commerciale de la société.
De plus, nous avons eu à déplorer votre comportement sur les mois de janvier et février 2015.
Vous avez été en retard les jours suivants :
— le 06 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h35 au lieu de 10h20
— le 07 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h57 au lieu de 10h20
— le 09 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h48 au lieu de 10h40
— le 10 janvier 2015, vous êtes arrivé à 12h04 au lieu de 12h00
— le 13 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h47au lieu de 10h40
— le 18 janvier 2015, vous êtes arrivé à 12h04 au lieu de 12h00
— le 23 janvier 2015, vous êtes arrivé à 11h35 au lieu de 10h40
— le 27 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h59 au lieu de 10h40
— le 29 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h42 au lieu de 10h40
— le 30 janvier 2015, vous êtes arrivé à 10h42 au lieu de 10h40
— le 01 février 2015, vous êtes arrivé à 12h02 au lieu de 12h00
— le 03 février 2015, vous êtes arrivé à 10h32 au lieu de 10h30
— le 08 février 2015, vous êtes arrivé à 19h02 au lieu de 19h00
— le 28 février 2015, vous êtes arrivé à 19h18 au lieu de 18h30
Soit 3h27mn sur cette période.
Votre comportement est parfaitement inacceptable.
Ne connaissant pas la durée de vos absences, nous n’avons pas été en mesure de pallier celles-ci par un recrutement. Par conséquent, vos collègues de travail se sont retrouvés contraints de devoir assumer une charge de travail supérieure à celle qui leur incombe normalement.
Une telle situation porte atteinte à la qualité de notre service et par conséquent à notre image de marque.
Vous ne pouvez ignorer que les plannings sont établis par la Direction et s’imposent de ce fait à vous. Ces derniers devant être scrupuleusement respectés.
De plus, de par votre fonction, vous savez pertinemment qu’en agissant de la sorte vous provoquerez un dysfonctionnement certain pour le restaurant.
Ces faits sont d’autant plus regrettables que vous avez déjà fait l’objet de sanctions pour des faits similaires et ce à plusieurs reprises : avertissement le 01 février 2013, 3 jours de mise à pied disciplinaire en juillet 2013, 7 jours de mise à pied disciplinaire en décembre 2013, un recadrage le 14 octobre 2014.
A ce titre, lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu l’erreur d’encaissement mais n’avez pas été en mesure d’apporter des explications aux faits énoncés ci-dessous. Pour seule explication vous précisez « tout le monde dit et fait ce qu’il veut ».
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant la période de préavis".
Le salarié a protesté contre cette mesure et fourni des explications dans deux courriers adressés à l’employeur les 31 mars et 20 avril 2015.
Le 9 juin 2015, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Meaux pour contester son licenciement et solliciter des rappels de salaire.
Le 13 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Meaux, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
— requalifie le licenciement pour faute grave en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamne la société Buffalo grill à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 3 812,30 euros à titre d’indemnité de préavis
* 381,23 euros au titre des congés payés afférents
* 2 446,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement
ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation, soit le 12 juin 2015
* 12 000 euros à titre d’indemnité pour rupture abusive de contrat de travail
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
— ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-1 du code civil
— ordonne à la société Buffalo grill de remettre à M. [N] un bulletin de paie, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la présente décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du trentième jour après la notification du présent jugement
— se réserve le droit de liquider l’astreinte ordonnée et rappelle que dans ce cas, une autre définitive pourra être ordonnée
— condamne la société Buffalo grill à rembourser à l’organisme Pôle emploi concerné les indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite d’un mois d’indemnités de chômage
— déboute M. [N] du surplus de ses demandes
— déboute la société Buffalo grill de sa demande reconventionnelle au titre des frais irrépétibles
— dit qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et dit qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la société Buffalo grill en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamne la société Buffalo grill aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d’exécution par voie d’huissier de la présente décision.
Par déclaration du 6 novembre 2020, la société Buffalo grill a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 20 octobre 2020.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 décembre 2020, aux termes desquelles la société Buffalo grill demande à la cour d’appel de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 octobre 2020 rendu par le conseil de
prud’hommes de Meaux
Statuant à nouveau,
— dire que le licenciement de Monsieur [R] [N] repose sur une faute grave
En conséquence,
— débouter Monsieur [R] [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Monsieur [R] [N] à verser à Buffalo grill la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Monsieur [R] [N] aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 12 février 2021, aux termes desquelles
M. [N] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
« – requalifié le licenciement pour faute grave de Monsieur [N] en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
— condamné la société Buffalo grill à verser à Monsieur [N] les sommes suivantes :
* 3 812,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
* 381,23 euros à titre de congés payés sur préavis
* 2 446,22 euros à titre d’indemnité de licenciement
Avec intérêts aux taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation,
* 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement
— ordonné la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-1 du code civil
— ordonné la remise des documents conformes sous astreinte journalière de 10 euros chacun :
* attestation Pôle emploi
* certificat de travail
* bulletins de paie (janvier – février – mars 2015)"
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a fixé le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 000 euros
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner la société Buffalo grill à verser à Monsieur [N] la somme de 22 780 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— condamner la société Buffalo grill à verser à Monsieur [N] la somme de 12 000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la SA Buffalo grill à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la SA Buffalo grill aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le licenciement pour faute grave
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Il incombe à l’employeur d’alléguer des faits précis sur lesquels il fonde le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Il appartient à l’employeur d’en apporter la preuve.
Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié :
— des faits d’insubordination. En l’espèce, il lui est reproché d’avoir déclaré à sa Responsable de salle Mme [E] [J], qui lui posait à nouveau une question à laquelle il n’avait pas répondu :
« Tu ne vois pas que je m’en fous de ce que tu me dis (') continue à brasser du vent, tu ne sais faire que ça et ferme ta gueule. » Ces propos sont allégués par Mme [J] et confirmés par une autre salariée, Mme [I] [U], présente au moment des faits, qui atteste que l’intimé a manqué de respect vis-à-vis de sa supérieure hiérarchique et qu’il a été menaçant (pièces 3, 4). Cette attitude s’est renouvelée, le 28 février 2015, puisqu’il a déclaré à Mme [J], en présence de clients : «Il suffit d’un rien pour aboyer ! ». Un autre collègue du salarié a témoigné des propos tenus (pièce 5)
— d’avoir commis des erreurs de caisse et manqué de professionnalisme. L’employeur rappelle que le salarié intimé avait déjà été sanctionné en 2013 par des mises à pied disciplinaires pour des faits de même nature. Le 7 février 2015, M. [N] a inversé les additions de deux tables. En outre, des clients se sont plaints de sa négligence en inscrivant au dos d’une addition : « changer de job »
— d’avoir multiplié les retards, ce que le salarié a d’ailleurs reconnu dans son courrier de contestation de son licenciement en indiquant qu’ils ne se comptaient qu’en minutes, qu’il avait toujours prévenu et que cela n’avait entraîné aucune désorganisation du service (pièce 7). La société appelante souligne, qu’en moins de deux mois, l’intimé a été en retard à 14 reprises ainsi qu’en attestent les feuilles d’émargement (pièce 2). Par ailleurs et contrairement à ce qu’avance M. [N], ces retards ont pu être conséquents puisque le 6 janvier 2015 le salarié est arrivé avec 15 minutes de retard, le 7 janvier 2015 avec 37 minutes de retard, le 23 janvier 2015 avec 55 minutes de retard… Les retards cumulés se sont élevés en deux mois à un total de 3 heures et 27 minutes, ce qui a perturbé l’organisation du restaurant.
M. [N] soutient, pour sa part, qu’à compter de l’arrivée d’une nouvelle direction en 2013 le management au sein du restaurant est devenu agressif et pathogène. C’est ainsi qu’il a été sanctionné d’une manière qu’il estime disproportionnée les 3 juillet et 20 décembre 2013 par deux mises à pied disciplinaires avec retenue sur salaire qu’il a contestées.
Concernant le grief d’insubordination formé à son encontre, le salarié intimé relève qu’il n’a jamais refusé d’appliquer les directives et consignes de sa hiérarchie ou d’exécuter le travail qui lui était demandé. Il conteste, par ailleurs, avoir tenu des propos qui lui sont prêtés à l’égard de Mme [J] et il affirme que les attestations de cette dernière et de Mme [U] (pièces 3 et 4) ont été rédigées par la même main, comme l’a conclu l’experte graphologue qu’il a commis pour analyser les deux attestations (pièce 18)
S’agissant des erreurs de caisse, M. [N] ne nie pas avoir inversé les additions de deux tables mais il considère que cette seule erreur ne peut fonder un licenciement pour faute grave.
Concernant ses retards, le salarié explique qu’il a toujours prévenu l’employeur lorsqu’il devait arriver avec retard et il soutient que ceux-ci étaient compensés par des dépassements d’horaires en fin de service. Par ailleurs, ces retards étant survenus avant l’arrivée de clients, il ne peut être considéré qu’ils ont terni l’image de professionnalisme de l’entreprise.
Enfin, l’intimé constate qu’il ne s’est pas vu notifier de mise à pied à titre conservatoire lors de sa convocation à l’entretien préalable au licenciement et qu’il a continué à travailler pendant un mois pour la société appelante avant son licenciement ce qui exclut la possibilité de retenir une faute grave.
En cet état, la cour retient que les faits d’insubordination reprochés au salarié ne sont pas caractérisés et que les propos irrespectueux qui lui sont prêtés ne sont pas établis autrement que par les déclarations de sa supérieure hiérarchique puisqu’il existe un doute sérieux sur le rédacteur de l’attestation figurant en pièce 4 et sur la manière dont les témoignages versés aux débats ont été recueillis.
Concernant l’erreur de caisse et le manque de professionnalisme, la simple inversion des additions de deux tables est insuffisante à motiver le licenciement du salarié pour faute grave. En effet, en l’absence de caractère volontaire ou de négligence établie, cette erreur peut, tout au plus, être considérée comme une insuffisance professionnelle et sa réitération en deux ans de service ne permet pas de la retenir pour justifier d’une sanction aussi sévère que le licenciement du salarié.
Enfin, s’agissant des retards imputés au salarié et non contestés par celui-ci, la cour constate à la lecture des feuilles d’émargements figurant en pièce 2 de l’employeur que les retards du salarié étaient quasi systématiquement compensés par des dépassements d’horaires en fin de service. Ainsi, si le 6 janvier 2015, M. [N] est arrivé avec 15 minutes de retard, il a débauché 59 minutes après l’heure prévue. Le 10 janvier 2015, il a pris son service de déjeuner avec 4 minutes de retard mais il s’est présenté avec 30 minutes d’avance pour son service du soir. Le 13 janvier 2015, il est arrivé avec 7 minutes de retard mais a débauché 23 minutes plus tard en soirée. Le 29 janvier 2015, il a pris son service avec 2 minutes de retard mais a effectué 44 minutes supplémentaire sur son service de déjeuner et 20 minutes supplémentaires sur son service du soir etc… En outre, il ressort de ces mêmes documents que l’intimé embauchait très régulièrement avant l’heure de prise de service prévue sur le planning et que d’autres salariés se présentaient, également, pour prendre leur service avec des retards par rapport au planning. Ainsi M. [M] est arrivé le dimanche 8 février 2015 avec 46 minutes de retard, Mme [X] a embauché le 14 février 2015 avec 6 minutes de retard etc…
Il est donc démontré que les heures d’embauche et de débauche prévues sur les plannings n’étaient pas toujours respectées à la lettre par les salariés sans que cela ne réduise leur temps de travail au service de l’employeur. La société appelante ne produit, par ailleurs, aucune pièce démontrant que les retards du salarié auraient désorganisé le service, il sera jugé que ce dernier grief est insuffisant à fonder son licenciement.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a condamné la société la société Buffalo grill à verser à M. [N] les sommes suivantes :
* 3 812,30 euros à titre d’indemnité de préavis
* 381,23 euros au titre des congés payés afférents
* 2 446,22 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [N] qui, à la date du licenciement, comptait au moins 6 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés a droit, en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date du licenciement, à une indemnité qui ne saurait être inférieure aux salaires bruts perçus au cours des six derniers mois précédant son licenciement.
Au regard de son âge au moment du licenciement, 48 ans, de son ancienneté de plus de 6 ans dans l’entreprise, du montant de la rémunération qui lui était versée, de la justification du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi dans les trois années qui ont suivi son licenciement, il convient de lui allouer, en réparation de son entier préjudice la somme de 12 000 ainsi que l’ont justement apprécié les premiers juges.
2/ Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’employeur a réceptionné sa convocation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation et les sommes allouées à titre indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la date du jugement.
Les conditions d’application de l’article L. 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d’ordonner le remboursement des allocations de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois d’indemnités.
La société Buffalo grill supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Buffalo grill à payer à M. [N] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel,
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes sociaux concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage et dit qu’une copie certifiée conforme de la présente sera adressée à ces organismes conformément aux dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne la société Buffalo grill aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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