Infirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 1er juil. 2025, n° 25/01425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01425 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 6 mars 2025, N° 2024F01136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 01 JUILLET 2025
N° RG 25/01425 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGNJ
SNC PARIS LE HAVRE
SAS GRAND HOTEL DE BORDEAUX
c/
Société BANK OF CHINA
S.C.P. CBF ASSOCIES
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES
Société EKIP'
SELARL [F] [I]
Nature de la décision : APPEL SUR LA COMPÉTENCE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 mars 2025 (R.G. 2024F01136) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 20 mars 2025
APPELANTES :
SNC PARIS LE HAVRE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 418 897 757, agissabt en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
SAS GRAND HOTEL DE BORDEAUX, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n° 438 967 416, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
Représentées par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Colin MARVAUX de L’AARPI DARROIS VILLEY MAILLOT BROCHIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Société BANK OF CHINA LIMITED, société de droit chinois, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 322 284 696, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] et agissant par l’intermédiaire de sa succursale sis [Adresse 6]
Représentée par Maître François DEAT de la SELEURL FRANCOIS DEAT AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Guillaume RUDELLE, avocat au barreau de PARIS
SCP CBF ASSOCIES, prise en la personne de Maître [V] [Y] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SNC PARIS LE HAVRE, domicilié en cette qualité [Adresse 7]
S.E.L.A.R.L. AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [L] [A] ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la SNC PARIS LE HAVRE, domicilié en cette qualité [Adresse 2]
Représentées par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistées de Maître Bernard QUESNEL, avocat au barreau de BORDEAUX
SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [O] [C], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PARIS LE HAVRE, domicilié en cette qualité [Adresse 5]
SELARL [F] [I], prise en la personne de Maître [F] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC PARIS LE HAVRE, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentées par Maître Esther RENTING substituant Maître Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Anne-Sophie JARNEVIC,Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE:
1. La SNC Paris le Havre (la société PLH) est une filiale indirecte de la société Financière Immobilière Bordelaise (FIB), constituée en vue d’une activité de marchand de biens immobiliers. Elle est propriétaire de l’actif immobilier constituant l’hôtel intercontinental de [Localité 8], situé [Adresse 9] à [Localité 8].
Elle est détenue par la société Finvestcop, elle-même détenue par la société Collection Grand Trianon Hôtels (CGTH), elle-même détenue par FIB.
Elle a donné en location une partie de cet immeuble à la société d’exploitation Grand Hôtel de Bordeaux (GHB), également détenue par la société Collection Grand Trianon Hôtels.
La société PLH donne également à bail commercial d’autres parties de l’immeuble à d’autres preneurs commerciaux.
La société PLH a acquis l’ensemble immobilier dans le cadre d’un contrat de crédit-bail conclu avec plusieurs sociétés spécialisées (Fortis Lease, Natixis Bail, Batical et Investmur), au terme duquel elle a levé l’option d’achat le 16 novembre 2015 pour un montant de 62'508'384 euros, qu’elle a payé grâce à un emprunt de 75'000'000 euros contracté auprès de la société Bank of China, société de droit chinois, selon acte notarié du 16 novembre 2015, avec un remboursement in fine convenu au plus tard le 13 novembre 2020.
A titre de sûreté, la société PLH a notamment cédé en garantie les créances de loyers dont elle était titulaire à l’encontre de GHB au titre du bail commercial consenti, ainsi qu’au titre des autres baux commerciaux consentis à des sociétés exploitant leur commerce dans des locaux de l’ensemble immobilier.
Ces cessions ont été organisées par une convention cadre de cession de créances professionnelles du 13 novembre 2015. et par un acte de cession des créances professionnelles concernées selon bordereau de la même date.
La société PLH a fait défaut sur ses obligations de paiement des intérêts et de remboursement du prêt, et a été assignée en ouverture d’une procédure collective par la société Bank of China.
Par jugement du 26 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société PLH.
La Bank of China a déclaré sa créance à la procédure et a été désignée en qualité de contrôleur.
Elle a également notifié la cession des créances professionnelles aux débiteurs cédés, notamment le 7 décembre 2023 à GHB.
Par jugement du 28 février 2024, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de redressement par voie de continuation de PLH, fixé à 4 ans pour le remboursement de l’intégralité du passif.
Le 28 mai 2024, les sociétés PLH et GHB ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Bordeaux la société Bank of China, pour contester la mise en 'uvre des cessions de créances, voir prononcer leur non-effet et leur inopposabilité aux tiers.
La Bank of China a opposé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Paris, en raison d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat-cadre du 13 novembre 2015.
2. Par jugement réputé contradictoire du 6 mars 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux :
— a reçu l’exception d’incompétence soulevée,
— s’est déclaré incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris,
— a dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier serait transmis par le greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la Snc Paris Le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement la SNC Paris Le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens.
3. Par déclaration du 20 mars 2025, les sociétés Paris Le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux ont interjeté appel de cette décision statuant sur la compétence, énonçant les chefs de la décision expressément critiqués, intimant la société Bank of China et les sociétés CBF Associés et AJAssociés en leur qualité de commissaires à l’exécution du plan de la SNC Paris Le Havre ainsi que les Selarl Ekip’ et [F] [I] en leur qualité de mandataires judiciaires de la SNC Paris Le Havre.
Par ordonnance du 24 mars 2025 rendue par le président de la chambre saisie, les appelantes ont été autorisées à assigner les intimées à jour fixe pour l’audience du 20 mai 2025.
Des assignations ont été délivrées en conséquence aux intimées les 28 mars et 8 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
4. Par conclusions déposées en dernier lieu le 16 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SAS Grand Hôtel de Bordeaux et la SNC Paris Le Havre demandent à la cour de :
Vu le jugement arrêtant le plan de redressement de Paris Le Havre du 28 février 2024,
Vu les articles 83, 85, 542, 562, 901, 915-2 et 954 du code de procédure civile,
Vu les articles L.626-11 et L.631-19 du code de commerce,
Vu l’article R. 662-3 du code de commerce,
— juger qu’elle a été valablement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à savoir :
o Reçoit l’exception d’incompétence soulevée ;
o Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
o Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
À savoir :
o Reçoit l’exception d’incompétence soulevée ;
o Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
o Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hotel de
Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
— juger le tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour connaître de l’action en contestation des notifications de cessions de créances professionnelles à titre de garantie initiée par les sociétés Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux à l’encontre de la société Bank of China ;
— renvoyer l’instance devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ;
— débouter la société Bank of China de sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
À titre subsidiaire, si la Cour décidait de confirmer la compétence du Tribunal de Commerce de Bordeaux et d’évoquer le fond :
— inviter les parties à conclure sur le fond du litige ;
En tout état de cause :
— débouter la société Bank of China de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Bank of China à verser à la SNC Paris le Havre et à la SAS Grand Hôtel de Bordeaux la somme de 25.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
5. Par conclusions déposées en dernier lieu le 20 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la société Bank of China demande à la cour de :
Vu le jugement du 6 mars 2025,
Vu les articles 31, 42 à 48, 73 à 82, 146, 562, 700 et 954 du Code de procédure civile,
Vu l’article R. 662-2 du Code de commerce,
Vu les articles 1134 et 1165 du Code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131,
Vu les articles L. 313-23 à L. 313-28 du Code monétaire et financier,
Vu la convention-cadre et l’acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie en date du 13 novembre 2015
A titre principal,
— confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux à défaut pour la Cour d’être valablement saisie ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé le Tribunal de commerce de Bordeaux incompétent s’agissant des demandes relatives à l’interprétation de la convention cadre et de la validité de l’acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie à défaut pour la Cour d’être saisie de prétentions sur ces points ;
A titre subsidiaire, si la Cour s’estime valablement saisie,
— cnfirmer le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux en toute ses dispositions.
— confirmer en tout état de cause le jugement en ce qu’il a jugé le tribunal de commerce de Bordeaux incompétent s’agissant des demandes relatives à l’interprétation de la convention-cadre et à la validité de l’acte de cession de créances professionnelles à titre de garantie ;
A titre plus subsidiaire, si la Cour juge la juridiction bordelaise compétente,
Evoquer le litige sur le fond ;
— débouter les sociétés SNC Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux SAS de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre reconventionnel,
— condamner la société SNC Paris le Havre à restituer à la société Bank of China Limited les sommes perçus depuis le 25 janvier 2023 au titre des baux conclus et visés par l’acte de cession de créances professionnelles avec les sociétés Grand Hôtel de Bordeaux SAS, SARL Black Diamond, SA Côté Théâtre, SA Comptoir cédés par le bordereau de cession de créances professionnelles en date du 13 novembre 2015 ;
— condamner la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à verser les sommes dues au titre des contrats de bail commercial du 5 janvier 2015 et du 8 janvier 2008 conclus avec la SNC Paris le Havre, à compter de la notification de la cession de créances professionnelles en date du 7 décembre 2023, soit la somme de 7.270.710,12 euros outre les charges locatives à déterminer, entre les mains de Bank of China ;
— condamner la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à Bank of China les sommes dues au titre des contrats de bail commercial du 5 janvier 2015 et du 8 janvier 2008 conclus avec la SNC Paris le Havre, à compter du 13 novembre 2015, date de la cession de créances professionnelles, jusqu’au 7 décembre 2023, date de la notification de la cession de créances professionnelles, qui n’auraient pas encore été versés à Paris le Havre ;
A cette fin,
— ordonner à Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux la remise à Bank of China d’un décompte détaillé certifié par leur commissaire aux comptes, du montant des sommes dues par Grand Hôtel de Bordeaux à Paris le Havre au titre des contrats de bail commercial du 5 janvier 2015 et du 8 janvier 2008 et non réglés, à compter du 13 novembre 2015, date de la cession de créances professionnelles, jusqu’au 7 décembre 2023, date de la notification de la cession de créances professionnelles, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
— ordonner à Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux la remise à Bank of China d’un décompte détaillé certifié par leur commissaire aux comptes, du montant des charges locatives dus par Grand Hôtel de Bordeaux à Paris le Havre au titre des contrats de bail commercial du 5 janvier 2015 et du 8 janvier 2008, à compter du 7 décembre 2023, date de la notification de la cession de créances professionnelles, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement à intervenir.
En tout état de cause,
— condamner les sociétés SNC Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux SAS in solidum à payer à la société Bank of China Limited la somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par conclusions déposées en dernier lieu le 19 mai 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la SCP CBF Associés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Paris le Havre, et la Selarl AJAssociés, en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de la SNC Paris le Havre, demandent à la cour de :
VU,
Les articles 85, 542, 562, 901, 915-2 du Code de procédure civile ;
Les articles L.622-7, L.622-11, L.622-18, L.622-24, R.662-3 du Code de commerce ;
Les articles 1199, 2373-2 du Code civil ;
VU,
La jurisprudence,
VU,
Les pièces,
— de juger qu’elle a été valablement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel, à savoir :
o Reçoit l’exception d’incompétence soulevée ;
o Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
o Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens ;
INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qu’il :
o Reçoit l’exception d’incompétence soulevée ;
o Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris ;
o Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens ;
STATUANT À NOUVEAU :
À titre principal :
— juger le Tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour connaître de l’action en contestation des notifications de cessions de créances professionnelles à titre de garantie initiée par les sociétés Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux à l’encontre de la société bank of china ;
— renvoyer l’instance devant le Tribunal de commerce de Bordeaux ;
— débouter la société Bank of China de sa demande d’évocation de l’affaire au fond ;
À titre subsidiaire :
— inviter les parties à conclure sur le fond du litige ;
En tout état de cause :
— débouter la société Bank of China de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
— condamner la société Bank of China à verser à la SCP CBF ASSOCIES et à la SELARL AJASSOCIES la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. Par conclusions déposées en dernier lieu le 23 avril 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail des moyens et arguments, la Selarl [F] [I], en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Paris le Havre, et la Selarl Ekip', en sa qualité de mandataire judiciaire de la SNC Paris le Havre, demandent à la cour de :
— donner acte à la SELARL Ekip’ et à la Selarl [F] [I], agissant ès-qualités de mandataires judiciaires de la société SNC Paris le Havre qu’elles s’en rapportent à justice sur les demandes formulées par les sociétés Grand Hôtel de Bordeaux et SNC Paris le Havre,
Statuer ce que de droit quant aux frais et dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur la saisine de la cour d’appel de Bordeaux:
Moyens des parties:
8. A titre principal, la Bank of China, intimée, soutient, au visa de l’article 954 du code de procédure civile, que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation, et qu’en tout état de cause les prétentions des appelantes limitent la saisine de la Cour à certaines des demandes formulées en première instance.
9. Les appelantes, de même que les commissaires à l’exécution du plan de la SNC PLH, opposent que la cour d’appel de Bordeaux a été régulièrement saisie d’un appel dirigé contre un jugement ayant statué exclusivement sur la compétence, et que l’effet dévolutif de l’appel s’apprécie au regard de la déclaration d’appel, et non du dispositif des écritures.
Réponse de la cour,
10. Il résulte de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend à la réformation ou à l’annulation d’un jugement, et de l’article 562 du même code que l’appel a un effet dévolutif limité aux chefs critiqués.
11. Le présent appel a été interjeté à l’encontre d’un jugement statuant uniquement sur la compétence, de sorte que les articles 85 et 901 du même code prévoient que la déclaration d’appel mentionne expressément qu’elle porte sur la compétence et précise les chefs critiqués.
12. En l’espèce, la déclaration d’appel du 20 mars 2025 est ainsi libellée':
«'Il est précisé que l’appel est dirigé contre un jugement statuant sur la compétence et il est motivé dans les conclusions jointes à la présente déclaration d’appel. L’appel a pour objet l’infirmation de la décision déférée en ce qui concerne les chefs suivants de la décision : – Reçoit l’exception d’incompétence soulevée, – Se déclare incompétent pour connaître du présent litige au profit du tribunal de commerce de Paris, – Dit qu’à l’expiration du délai d’appel, le dossier sera transmis par le Greffe à la juridiction de renvoi en application de l’article 82 du code de procédure civile, – Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS à payer à la société Bank of China Limited la somme de 3.000,00 euros (TROIS MILLE EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamne solidairement la SNC Paris le Havre et la société Grand Hôtel de Bordeaux SAS aux entiers dépens.'»
13. Il en résulte que la présente cour est bien saisie d’un appel à l’encontre du chef du jugement statuant sur la compétence par la déclaration d’appel ci-dessus, conforme aux exigences des textes.
14. Pour soutenir que la cour n’est pas valablement saisie d’une demande d’infirmation, la Bank of China invoque l’alinéa 2 de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, qui dispose notamment que les conclusions (') comprennent un dispositif dans lequel l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués, et dans lequel l’ensemble des parties récapitule leurs prétentions..
15. Il doit être observé que, si les premières conclusions des appelants du 20 mars 2025 demandent à la cour «'Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux du 6 mars 2025 en toutes ses dispositions'», leurs conclusions n° 2 du 16 mai 2025, dont le dispositif est intégralement reproduit ci-dessus dans les prétentions des parties, apportent en tant que de besoin une nouvelle fois l’énoncé intégral des chefs critiqués et les dispositions du jugement dont il est demandé l’infirmation.
16. Ainsi, alors même que la cour d’appel est saisie par la déclaration d’appel, en l’espèce conforme, et que l’article 954 du code de procédure civile traite de la forme que doivent prendre les conclusions, mais ne comporte pas de sanctions sur l’effet dévolutif, le dispositif des conclusions des appelantes a été valablement rectifiée, par les conclusions n° 2 conformes et non soumises à un quelconque délai dans le cadre de la présente procédure à jour fixe.
17. C’est vainement que la société Bank of China soutient également que les prétentions des appelantes limiteraient l’intervention de la cour à certaines des demandes sur le fond, alors qu’elles ne demanderaient que de «'déclarer le tribunal de commerce de Bordeaux compétent pour connaître de l’action en contestation des notifications'».
L’intimée introduit ainsi une distinction relevant d’un formalisme excessif, alors que le dispositif du jugement du tribunal de commerce ne distingue aucunement plusieurs demandes de fond dans sa décision sur la compétence, et se déclare incompétent pour le tout.
18. Il y a donc lieu de dire que la cour a été valablement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 20 mars 2025, sans limitation de son effet dévolutif.
Sur la compétence pour connaître du litige
Moyens des parties:
19. Sur la compétence, et pour demander l’infirmation de la décision dont appel, la SNC PLH et la SAS GHB soutiennent la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux compte tenu de l’influence juridique de la procédure de redressement judiciaire et du plan de continuation de la société PLH sur le présent litige.
Elles font ainsi valoir que les notifications de cessions litigieuses sont intervenues pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la société PLH, et qu’elles tentent d’obtenir un paiement préférentiel.
20. La société Bank of China oppose que l’attraction de la compétence du tribunal de la procédure collective n’a pas vocation à s’appliquer. Elle soutient que le plan de redressement ne fait aucun obstacle au règlement des créances cédées et notifiées, et qu’une clause attributive de juridiction s’oppose à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, alors que les règles de compétence territoriale ne lui donnent pas davantage compétence.
21. Les commissaires à l’exécution du plan de PLH concluent à la compétence du tribunal de commerce de Bordeaux, en faisant valoir que les cessions contestées sont juridiquement influencées par la procédure en ce qu’elles portent atteinte à l’équilibre du plan et visent un paiement dérogatoire. Ils ajoutent que la clause attributive de juridiction invoquée est inopérante, s’agissant d’un contexte juridique et processuel différent.
Réponse de la cour,
22. Selon les dispositions de l’article R. 662-3 du code de commerce, sans préjudice des pouvoirs attribués en premier ressort au juge-commissaire, le tribunal saisi d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire connaît de tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, la faillite personnelle ou l’interdiction prévue à l’article L. 653-8, à l’exception des actions en responsabilité civile exercées à l’encontre de l’administrateur, du mandataire judiciaire, du commissaire à l’exécution du plan ou du liquidateur qui sont de la compétence du tribunal judiciaire.
23. En l’espèce, les appelantes poursuivent au fond l’absence d’effet des notifications de cessions de créances professionnelles du 7 décembre 2023, intervenues pendant la période d’observation du redressement judiciaire de la SNC PLH le 25 janvier 2023, suivie par l’adoption du plan de continuation du 28 février 2024.
24. Ce litige de fond ne concerne pas l’accord-cadre du 13 novembre 2015 lui-même, mais les notifications de cessions de créances professionnelles intervenues le 7 décembre 2023, pendant la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire de la société PLH, ouverte le 25 janvier 2023, de sorte que la procédure collective est concernée par ce contentieux.
25. Le litige relatif à ces notifications concerne d’autant plus la procédure collective qu’un plan de continuation de la société PLH a été adopté le 28 février 2024, et que les appelantes allèguent que ces notifications seraient susceptibles d’entraîner des paiements préférentiels, et que pour le moins, de tels paiements seraient susceptibles de réduire largement la trésorerie de la société débitrice, au détriment du plan arrêté.
26. La compétence exclusive du tribunal de la procédure collective, prévue par les dispositions d’ordre puoblic de l’article R. 662-3 du code de commerce rappelées ci-dessus, concerne non seulement les contestations nées de cette procédure, mais aussi celles sur lesquelles elle exerce une influence juridique.
27. La clause attributive de juridiction stipulée dans l’accord-cadre du 13 novembre 2015, qui concerne les litiges relatifs à cet accord-cadre, n’a pas vocation à s’appliquer face à la compétence générale du tribunal de la procédure, et alors que le litige ne porte pas sur l’accord-cadre lui-même, mais sur une question de notifications de cessions, intervenues huit années après la signature de l’accord-cadre, à un moment où une procédure collective était en cours.
28. Ainsi, pour l’ensemble de ces motifs, le tribunal de commerce de Bordeaux, tribunal de la procédure collective de la SNC PLH, est compétent pour connaître de l’action engagée.
Le jugement attaqué sera infirmé.
Sur l’opportunité d’une évocation
Moyens des parties:
29. A titre subsidiaire, la Bank of China demande à la cour, si elle juge la juridiction bordelaise compétente, d’évoquer le litige sur le fond. Elle fait valoir que la SAS FIB et la quasi-totalité des sociétés directement ou indirectement détenues par elle ont été placées en redressement ou sauvegarde, et que les débitrices ont adopté une stratégie de contestations tout azimuts visant à réduire les droits des créanciers, et qu’il est de bonne justice de donner une solution définitive à cette affaire.
30. Les appelantes soutiennent au contraire que l’évocation de l’affaire n’est pas justifiée par l’exigence d’une bonne administration de la justice, faisant valoir que le tribunal de commerce de Bordeaux est la juridiction naturelle de la procédure de PLH comme des sociétés du groupe FIB, outre que l’évocation les priverait d’un double degré de juridiction.
Réponse de la cour,
31. Aux termes de l’article 88 du code de procédure civile, lorsque la cour est juridiction d’appel relativement à la juridiction qu’elle estime compétente, elle peut évoquer le fond si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
32. En l’espèce, la présente cour est bien juridiction d’appel du tribunal de commerce de Bordeaux qu’elle estime compétent.
33. Toutefois, il apparaît que le tribunal de commerce de Bordeaux dispose d’une connaissance approfondie et large des contentieux générés par les procédures de redressement judiciaire non seulement de la SNC PLH, mais aussi de l’ensemble des sociétés du groupe FIB concernées par de telles procédure. En outre, l’évocation aurait le désavantage de priver les parties d’un double degré de juridiction.
34. Ainsi, l’évocation de l’affaire au fond par la cour d’appel n’est pas justifiée par l’exigence d’une bonne administration de la justice.
Le dossier sera renvoyé devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour qu’il soit statué sur le fond.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
35. Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens d’appel seront mis à la charge de la société Bank of China.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit qu’elle a été valablement saisie de l’ensemble des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel du 20 mars 2025, sans limitation de son effet dévolutif, et rejette la demande contraire de la société Bank of China,
Infirme le jugement d’incompétence rendu entre les parties le 6 mars 2025 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Dit que le tribunal de commerce de Bordeaux est compétent pour connaître de l’action en contestation des notifications de cessions de créances professionnelles à titre de garantie engagée par les sociétés Paris le Havre et Grand Hôtel de Bordeaux à l’encontre de la société Bank of China ;
Dit n’y avoir lieu à évocation ;
Renvoyer l’affaire et les parties devant le tribunal de commerce de Bordeaux, pour qu’il soit statué sur le fond ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société de droit chinois Bank of China aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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