Infirmation 2 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 3, 2 févr. 2023, n° 22/17815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/17815 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 octobre 2022, N° 22/17815;22/06065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRET DU 2 FEVRIER 2023
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17815 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGR3X
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du conseiller de la mise en état du 06 Octobre 2022 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/06065
APPELANTS
Monsieur [V] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
ISRAEL
Représenté par Me Séverine COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0137
INTIMES
Monsieur [J] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
Madame [H] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine COUZON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 130
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Marie MONGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 19 janvier 2023 et prorogée au 26 janvier 2023 puis au 2 février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne-Laure MEANO, Présidente et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 22 mars 2022, M. [V] [R] et M. [N] [R] ont interjeté appel d’un jugement rendu le 14 Janvier 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nogent sur Marne (dossier enregistré sous le n° de RG 22/6065).
Les conclusions d’appelants ont été remises au greffe via le RPVA par message du 20 juin 2022.
Par courrier RPVA du 1er août 2022, le greffe a demandé aux appelants de produire l’acte de signification de leurs conclusions aux intimés non constitués ; il n’a pas été répondu à cette demande.
Un avis de caducité de la déclaration d’appel a été transmis aux parties le 12 septembre 2022.
Aucune observation n’a été adressée au conseiller de la mise en état.
Par ordonnance du 6 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d’appel sur le fondement des article 902 et 911-1 du code de procédure civile.
Par requête remise au greffe le 7 octobre 2022, M. [V] [R] et M. [N] [R] ont déféré cette ordonnance à la cour et demandent l’infirmation de l’ordonnance de caducité et qu’il soit constaté que la déclaration d’appel n’est pas caduque (dossier de déféré enregistré sous le n° RG 22/17815) ; ils produisent en effet l’acte de signification des conclusions d’appelants, en date du 22 juin 2022, faisant valoir que la transmission au greffe via le RPVA n’avait pu être faite dans les délais impartis pour cause de problème de clé e-barreau de leur conseil.
Les intimés n’ont pas conclu sur l’incident.
Le conseils des appelants a été entendu à l’audience du 14 décembre 2022.
MOTIFS
Il ressort des pièces produites devant la cour, et il n’est pas contesté, que la déclaration d’appel et les conclusions d’appelants ont bien été signifiées à mme [L], qui n’avait alors pas encore constitué avocat, par acte d’huissier du 22 juin 2022, soit dans le délai d’un mois suivant l’expiration des délais de remise au greffe (soit avant le 22 juillet 2022), conformément aux dispositions de l’article 911 du code de procédure civile.
S’il s’avère que M. [M] selon les termes de l’acte de signification du 22 juin 2022 n’a reçu signification que la déclaration, force est de constater que les intimés se sont ensuite constitués tous deux le 5 juillet 2022, ce dont le greffe a été avisé à cette date par message au RPVA.
Si la preuve de cette signification n’a pu être remise au greffe via le RPVA que tardivement, pour des raison de dysfonctionnement de clé e-barreau de l’avocat concerné, la signification a bien été effectuée elle même dans le délai requis et a finalement été remise à la juridiction par voie électronique, conformément à l’article 930-1 du code de procédure civile, dans le cadre du déféré, le 22 décembre 2022.
Il résulte de ces éléments que l’ordonnance déféré doit être infirmée et que l’appel n’est pas caduc.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— Infirme l’ordonnance déférée,
— Dit que la déclaration d’appel de M. [V] [R] et M. [N] [R] n’est pas caduque;
— Renvoie le dossier à la mise en état;
— Réserve les dépens.
La Greffière La Présidente
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