Infirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 23/00528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mai 2025 |
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Texte intégral
AB/LC
Numéro 25/00085
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 14/01/2025
Dossier : N° RG 23/00528
N° Portalis DBVV-V-B7H-IOON
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
[V] [E]
C/
S.A.R.L. GOURDEAU & FILS
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 14 Janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 18 Novembre 2024, devant :
Madame BLANCHARD,Conseillère,
assistée de Monsieur CHARRASSIER-CAHOURS, greffière présente à l’appel des causes,
Madame BLANCHARD, en application de l’article 805 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [V] [E]
né le 26 Septembre 1980 à SAINT PALAIS (64120)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté et assisté de Maître Sandrine BIDART de la SELARL SANDRINE BIDART, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
S.A.R.L. GOURDEAU & FILS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître François PIAULT, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 SEPTEMBRE 2022
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/01246
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 10 mars 2020, M. [V] [E] a acquis de la SARL Gourdeau et Fils, société spécialisée dans la vente de matériel agricole neuf et d’occasion, une herse Alpego 300 année 2016 au prix de 7 500 euros HT. La herse lui a été livrée le 1er avril 2020.
Faisant état de ce que la herse présentait des fuites et des déformations, M. [E] a adressé un message au vendeur dès la livraison.
La SARL Gourdeau et Fils a alors décidé de remettre la herse en vente sur le site Agriaffaires afin de trouver un acquéreur et de pouvoir rembourser M. [E].
Une réunion d’expertise amiable contradictoire a alors été organisée lors de laquelle la SARL Gourdeau et Fils était représentée par son expert automobile, M. [T] [U], démontrant que la herse était de 2014 et présentait divers défauts.
Ne parvenant pas à trouver un accord avec la SARL Gourdeau et Fils, M. [E] l’a assignée devant le tribunal judiciaire de Bayonne suivant acte du 30 juin 2021 aux fins, à titre principal, de prononcer la résolution de la vente de la herse, le remboursement de la somme de 7 500 euros HT réglée, outre celle de 3 420 euros ainsi que celle de 132,15 euros par mois à compter du 24 septembre 2020 au titre de son préjudice, outre dépens et indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne a :
— prononcé la résolution de la vente intervenue entre la SARL Gourdeau et Fils et M. [E] se rapportant à la herse acquise au prix de 7 500 euros ;
— constaté la SARL Gourdeau et Fils à restituer M. [E] la somme de 7 500 euros correspondant au prix d’achat ;
— constaté que M. [E] a restitué à la SARL Gourdeau et Fils la herse ;
— condamné la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] ;
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL Gourdeau et Fils à supporter la charge des dépens de l’instance.
Le tribunal a considéré :
— qu’il était établi que M. [E] avait commandé une herse correspondant à un modèle de 2016, alors que le modèle qui lui a été livré mentionne une plaque de fabrication de 2014, cet élément ressortant de la simple constatation non contestée faite durant les opérations d’expertise amiable, de sorte que cela justifie que la résolution de la vente soit prononcée, étant précisé que les parties se sont déjà restituées le bien vendu et le prix d’achat.
— que s’agissant de l’indemnisation du préjudice de M. [E], la nouvelle herse acquise ne présente pas les mêmes caractéristiques que celle qu’il avait achetée auprès de la SARL Gourdeau et Fils (celle-ci ayant été achetée d’occasion au prix de 7 500 euros, alors que celle acquise en remplacement l’a été au prix de 17 000 euros) et ne démontre pas qu’il s’est trouvé dans l’impossibilité de procéder à son remplacement par l’acquisition d’une nouvelle herse présentant des caractéristiques et un prix aussi différents ; qu’en conséquence, il ne peut pas solliciter l’indemnisation de son entier préjudice correspondant au montant des intérêts des prêts souscrits, de sorte qu’il doit être limité à la somme de 500 euros.
— que M. [E] a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de l’instance, de sorte qu’il doit être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 700 euros.
— que la SARL Gourdeau et Fils doit supporter les dépens de l’instance.
Par déclaration d’appel du 15 février 2023, M. [V] [E] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— condamné la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 02 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d’appel de Pau a enjoint les parties de rencontrer un médiateur. Par une attestation du 28 mars 2023, le médiateur, Mme [B] [G] a constaté le refus des parties de s’engager dans la médiation.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2024 auxquelles il est expressément fait référence, M. [V] [E], appelant, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé M. [E] en son appel de la décision rendue le tribunal judiciaire de Bayonne le 30 septembre 2022
Y faisant droit,
— infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu’il a condamné la SARL Gourdeau et Filsà payer à M. [E] :
— la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts
— celle de 700 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Et statuant à nouveau
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— Prêt n°1 : coût global du crédit 5700 euros x 60% = 3 420.00 euros
— Prêt n°2 : coût global du crédit 220.23 euros x 60% = 132.15 euros HT / mois soit 158.58 euros TTC, soit depuis 38 mois à savoir depuis le 24 septembre 2020 = 6 026.04 euros TTC
— Intérêts 683.50 euros
— Frais de dossier : 90 euros
— Coût assurance décès : 101.56 euros / an, soit depuis 3 ans 304.68 euros
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 10 524,22 euros au titre des préjudices subis par le requérant au plan financier, arrêté au mois d’octobre 2023.
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 1 018.80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 2 413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer le dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des significations par huissier et de l’expertise du cabinet Lang et associés d’un montant de 891.60 euros.
Au soutien de son appel, M. [V] [E] fait valoir :
— qu’en pleine saison, il a été contraint d’acheter un épandeur d’engrais pour un montant de 13 000 euros avec une reprise de 1 500 euros soit 11 500 euros, une herse Alpego pour un montant de 17 000 euros TTC et de contracter deux prêts, l’un de 5 700 euros et l’autre de 18 500 euros HT.
— qu’il existe un lien de causalité entre l’acquisition d’une nouvelle herse avec la herse litigieuse que la SARL Gourdeau et Fils a remis en vente, malgré la défectuosité du matériel, afin de pouvoir rembourser l’acheteur.
— qu’en pleine saison, il ne parvenait pas à trouver une herse d’occasion identique.
— qu’il est tenu compte dans le calcul du préjudice financier, de la décote de 60% du prix de l’achat total répercuté sur le coût global, de sorte qu’il convient de condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 3 552,12 euros (3 420 et 132,15 euros/mois) depuis le 24 septembre 2020.
— que le préjudice de M. [E] doit être calculé, non pas sur la valeur nominale du crédit mais sur le coût global réel des crédits réglés.
— que le principe de réparation intégrale du préjudice justifie que M. [E] soit totalement et intégralement indemnisé de tous les préjudices y compris connexes résultant de la faute commise par la SARL Gourdeau et Fils.
— qu’il a dû régler la somme de 1 018.80 euros au titre des frais de procédure de première instance, de sorte que la SARL Gourdeau et Fils doit être condamnée à cette somme.
— qu’il a dû régler la somme de 2 413 euros au titre des frais et honoraires, de sorte que la SARL Gourdeau et Fils doit être condamnée à cette somme ainsi qu’à la somme de 891,60 euros au titre des frais de signification par huissier.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 05 janvier 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL Gourdeau et Fils, intimée, demande à la cour de :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2022,
Vu l’appel de ce jugement à la requête de M. [E],
Vu la mesure de médiation ordonnée par la Cour et non suivie d’effet du seul fait de M. [E],
1°) – juger mal fondé l’appel interjeté par M. [E] à l’encontre du jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2022,
— débouter M. [E] de son appel et de la totalité de ses demandes et prétentions,
— débouter M. [E] de ses demandes tendant à voir :
«- condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 3 420 euros et la somme de 132.15 euros par mois depuis le 24 septembre 2020 au titre des préjudices subis par le requérant au plan financier,
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 1 018.80 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 2 413 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en appel,
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer le dépens de première instance et d’appel en ce compris le cout des significations par huissier et de l’expertise du cabinet Lang et associés d’un montant de 891.60 euros.
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] les sommes suivantes :
— Prêt n°1 : coût global du crédit 5 700 euros x 60% = 3 420.00 euros
— Prêt n°2 : cout global du crédit 220.23 euros x 60% = 132.15 euros HT / mois soit 158.58 euros TTC, soit depuis 38 mois à savoir depuis le 24 septembre 2020 = 6 026.04 euros TTC
— Intérêts 683.50 euros
— Frais de dossier : 90 euros
— Coût assurance décès : 101.56 euros / an, soit depuis 3 ans 304.68 euros
— condamner la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 10 524,22 euros au titre des préjudices subis par le requérant au plan financier, arrêté au mois d’octobre 2023.'
2°) – juger recevable et bien fondé l’appel incident de la SARL Gourdeau et Fils,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 30 septembre 2022 en ce que celui-ci a condamné la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance,
Statuant de nouveau sur ces points,
— débouter M. [E] de ses demandes de dommages et intérêts,
— dire que chacune des parties gardera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés par elle dans le cadre de la procédure de première instance,
— débouter en conséquence M. [E] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens de l’instance,
— condamner M. [E] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître François Piault, Avocat, sur son affirmation de droit,
— condamner M. [E] à payer à la SARL Gourdeau et Fils une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la SARL Gourdeau et Fils fait valoir :
— que la herse litigieuse a été livrée le 1er avril 2020, et bien que présentant des fuites au niveau des joints et lors de l’opération de démarrage, elle était parfaitement en état d’être utilisée par M. [E].
— qu’il n’existe aucun lien de causalité entre l’achat du nouveau matériel (l’épandeur d’engrais et la herse neuve) et le coût de leur financement à crédit avec la vente du matériel par la SARL Gourdeau et Fils.
— qu’aucun préjudice réparable en lien avec la résolution de la vente ne peut être sollicité par M. [E].
— que l’expertise privée intervenue à la requête de la compagnie d’assurance protection juridique de M. [E] a été réalisée de manière non contradictoire avec la SARL Gourdeau et Fils.
— qu’il n’est en aucune façon établi par M. [E] que les deux crédits qu’il a souscrits auprès du Crédit Agricole auraient eu pour objet de financer en totalité ou partiellement la herse neuve qu’il a acquise.
— qu’il ressort des documents fournis par M. [E] que les réclamations indemnitaires sont parfaitement abusives.
— qu’en toute hypothèse, les frais financiers doivent être arrêtés à la date à laquelle la société SARL Gourdeau et Fils a remboursé la somme de 9 000 euros entre les mains de M. [E], soit à la date du 23 février 2022.
— que la cour d’appel doit réformer le jugement de première instance en ce qu’il a condamné la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
— que les demandes de dommages et intérêts de M. [E] ne sont aucunement justifiées.
— que la SARL Gourdeau et Fils ayant fait le nécessaire afin de résoudre ce litige à l’amiable, il serait équitable que M. [E] supporte ses propres dépens, honoraires et frais d’avocats et d’expert.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 octobre 2024.
MOTIFS :
Il est constant que seule est en débat devant cette cour la question de l’indemnisation de M. [E] pour ses préjudices qu’il indique résulter de la résolution de la vente de la herse acquise auprès de la SARL Gourdeau et Fils, définitivement prononcée par le jugement entrepris sur le fondement du manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme.
Ainsi, les explications de la SARL Gourdeau et Fils sur l’état de la herse qui selon elle permettait à M. [E] de l’utiliser, sont inopérantes dès lors que la vente a été définitivement annulée pour défaut de conformité et que, en sa qualité de vendeur professionnel, elle doit réparer toutes les conséquences préjudiciables liées à cette annulation.
M. [E] fait valoir qu’il a dû acheter une autre herse à crédit, qu’il n’a trouvé aucune herse d’occasion de sorte qu’il a dû contracter un crédit pour en acheter une neuve car il se trouvait privé de l’usage de la herse acquise en avril 2020 auprès de la SARL Gourdeau et Fils alors qu’il se trouvait en pleine saison agricole.
Il justifie avoir contracté deux crédits pour un montant global de 24 200 € pour acquérir au prix total de 28 500 € un épandeur d’engrais et une herse Alpego, cette dernière étant au prix de 17 000 € de sorte que le montant de la herse correspondait à 60% du prix total, et donc du financement à crédit.
Néanmoins, si le rachat d’une nouvelle herse en urgence est bien la conséquence directe de l’annulation de la vente, son financement à crédit relève du choix de l’acquéreur et ne présente pas un lien direct avec cette annulation.
Par ailleurs, M. [E] a obtenu la restitution du prix d’achat de la herse litigieuse, soit la somme de 7 500 €. Il ne peut donc prétendre, en sus de la restitution du prix, au paiement intégral d’une herse neuve par le biais du remboursement intégral du crédit l’ayant financée.
M. [E] est en revanche fondé à solliciter des dommages-intérêts réparant son préjudice de jouissance dans la mesure où il explique avoir été privé de machine fonctionnelle entre le 1er avril 2020, date de la livraison, et la restitution du prix par la SARL Gourdeau et Fils intervenue seulement en février 2022 alors que M. [E] tenait à la disposition de la SARL Gourdeau et Fils la machine défectueuse dès le 05 juin 2020, date de sa première réclamation.
Ainsi, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [E] à la somme de 500 €, et il sera alloué à celui-ci la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts au titre de son préjudice de jouissance improprement qualifié de préjudice financier.
Sur le surplus des demandes :
La SARL Gourdeau et Fils, succombante sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel.
Elle sera également condamnée à payer à M. [E], compte tenu des justificatifs produits par ce dernier, la somme de 1 018,80 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance par infirmation du jugement déféré, et celle de 3 304,60 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel incluant les frais d’avocat à hauteur de 2 413 € et les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable à hauteur de 891,60 €.
La demande la SARL Gourdeau et Fils au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Statuant dans les limites de sa saisine,
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [E] à hauteur de 500 € et en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL Gourdeau et Fils à payer à M. [E] les sommes suivantes :
-3 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
-1 018,80 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
-3 304,60 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, incluant les frais d’avocat à hauteur de 2 413 € et les frais de constat d’huissier et d’expertise amiable à hauteur de 891,60 €,
REJETTE la demande de la SARL Gourdeau et Fils présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Gourdeau et Fils aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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