Infirmation partielle 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 4, 5 mars 2026, n° 21/18243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nice, 18 novembre 2021, N° 21/00253 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 MARS 2026
N°2026/
NL/FP-D
Rôle N° RG 21/18243 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIS76
S.E.L.A.R.L. [N] [1]
C/
[I] [L]
AGS – CGEA – I. D. F. EST
Copie exécutoire délivrée
le :
05 MARS 2026
à :
Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-
PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Nice en date du 18 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/00253.
APPELANTES
S.E.L.A.R.L. [N] [1] prise en la personne de Maître [D] [N], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me Antonio SARDINHA MARQUES, avocat au barreau de PARIS
INTIME
Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et par Me David MASSON, avocat au barreau de GRASSE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
AGS – CGEA – I. D. F. EST, demeurant [Adresse 3]
non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Janvier 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, et M. Laurent DESGOUIS, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Mars 2026.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société [3] (la société) a exercé une activité de services aéroportuaires.
Suivant contrat à durée indéterminée soumis à la convention collective nationale des transports routiers et auxiliaires du transport, en venant aux droits de [4] elle a engagé M. [L] (le salarié) en qualité de responsable de l’agence de [Localité 1] et support opérationnel, statut cadre coefficient 132, à compter du 1er janvier 2016 avec une ancienneté au 17 mai 2010.
Le temps de travail du salarié a été forfaitisé à hauteur de 218 jours par an.
En dernier lieu, il a occupé un emploi de directeur des opérations France, statut cadre supérieur groupe 7, et il a perçu une rémunération mensuelle brute de 9 411.86 euros.
Son lieu de travail a été fixé au sein de l’agence située à l’aéroport de [Localité 2].
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 janvier 2019, la société a convoqué le salarié le 31 janvier 2019 en vue d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2019, la société a notifié au salarié son licenciement pour faute grave dans les termes suivants:
'Monsieur,
Nous vous notifions par le présent courrier, suite à entretien préalable du 31 janvier 2019 auquel vous ne vous êtes pas présenté, votre licenciement pour faute grave en raison notamment des faits ci-après évoqués.
Vous occupez, depuis le 1er juillet 2018, le poste de Directeur des Opérations France et, dans ce cadre, plusieurs missions vous ont été confiées afin de développer et d’assurer la pérennité de l’ensemble de nos agences.
A ce titre, vous aviez pour mission principale d’assurer la satisfaction du client, le respect des normes opérationnelles, la gestion du personnel et la rentabilité de nos agences.
Or, sur ces différents points, votre gestion s’est avérée défaillante au cours des derniers mois malgré nos mises en garde et rappels à l’ordre.
En premier lieu, par un comportement inadapté et négligeant dans la relation client, la relation avec les Administrations et l’organisation opérationnelle.
A titre d’exemple, alors que la Société [5] vous avait adressé un courriel par lequel il vous était demandé de lui communiquer très rapidement notre faisabilité concernant certaines prestations ainsi que des informations sur notre agence de [Localité 3], vous avez non seulement attendu d’être relancé mais vous avez répondu sans aucune diplomatie et en priant cette société d’entrer en contact elle-même avec la Responsable des ventes et le Superviseur Principal de l’escale de [Localité 3].
De même, nous déplorons le silence que vous avez opposé aux différentes demandes des transitaires à leurs besoins opérationnels, notamment pour notre agence de [Localité 4], amenant certaines sociétés comme [6] et [7] à s’alarmer auprès de la Direction générale de votre absence de réponse.
Par ailleurs, en décembre et janvier dernier, vous avez maintenu des prestations de sûreté au sein de notre agence de [Localité 5] contre toute logique, compte tenu de l’absence d’activité transitaire durant ces deux mois due au démarrage tardif de notre partenariat avec la Société [8].
De même, alors que vous êtes à l’origine de l’achat d’un stock très important de films plastique, non utilisé, à l’agence de [Localité 1], vous n’avez à aucun moment informé les responsables des agences dépourvues de ce matériel de l’existence de ce stock qui a conduit à des dépenses injustifiées.
Enfin, nous avons été alertés par les douanes concernant plusieurs problématiques, pouvant être lourdes de conséquences pour nos agences de [Localité 4] et de [Localité 6], alors même qu’il relève de vos fonctions de représenter notre Société auprès des différentes Administrations dans le respect des obligations règlementaires et en accord avec les directives de la Direction
En effet, alors que vous aviez repris le suivi des courriels de Madame [K], Directrice de la conformité douanière, lors de son départ, vous n’avez assuré aucun suivi des messages pouvant émaner de l’Administration des Douanes.
A ce titre, vous n’avez accompli aucune formalité liée à nos obligations dans ce domaine et vous ne nous avez alertés, à aucun moment, sur les dossiers en cours et les risques encourus,
En second lieu, par un manque total de discrétion en divulguant, à plusieurs reprises, à des subordonnés et à des collègues des informations et éléments confidentiels.
Ainsi, alors que nous engagions une procédure judiciaire à l’encontre de la compagnie [9], pour non-respect de ses obligations contractuelles, vous avez adressé un courriel au Responsable des agences de [Localité 7] et de [Localité 2] ainsi qu’au Directeur Transport France pour les informer de la cessation du contrat nous liant à cette compagnie au profit d’un concurrent.
Au-delà du fait que les informations étaient erronées car incomplètes, il n’était nullement question de partager avec vos collègues et subordonnés des informations sur ledit conflit.
De la même façon, vous avez informé, sans raison, le délégué syndical CGT de l’agence de [Localité 8] sur la procédure de recrutement d’un agent en divulguant le nom d’un candidat, salarié de l’un de nos concurrents, et en échangeant avec lui sur la faisabilité de cette embauche.
Or il s’agissait d’une procédure totalement confidentielle dontseuls ta Présidente, la Direction des Ressources Humaines et vous-même étiez informés.
En troisième lieu, par des relations très tendues voire conflictuelles avec nombre de salariés de l’entreprise qui se sont plaints dernièrement de votre comportement de plus en plus colérique et impulsif ainsi que sur vos propos qualifiés de méprisants.
Ce comportement a eu notamment des impacts sur les relations opérationnelles avec le superviseur de l’agence de [Localité 3], le Responsable de l’agence de [Localité 8], le Directeur de l’agence [Localité 9] ainsi que la Directrice Qualité et Sécurité.
Dans les relations avec cette dernière, vous en êtes venus à vous opposer violemment aux instructions qu’elle avait pu donner en allant jusqu’à essayer de les contourner en totale contradiction avec nos obligations règlementaires.
De plus, dans le cadre de votre obligation de veille concernant la prévention et la sécurité des collaborateurs, vous n’avez en aucune manière veillé à prendre les mesures nécessaires.
Par ailleurs, après vos visites des différentes agences, vous ne nous avez pas alertés sur la situation critique de certaines d’entre elles et il apparaît que vous avez tenté, délibérément, de nous dissimuler un accident de travail à l’agence de [Localité 2] ainsi que la visite de la médecine du travail.
Vous comprendrez, qu’en votre qualité de Directeur des Opérations France, nous attendions de vous que vous soyez garant du bon fonctionnement des agences et que vous répondiez aux enjeux de votre poste avec maîtrise et rigueur.
Aussi, quel n’a pas été notre étonnement lors de notre rencontre du 18 janvier 2019, initiée afin que nous puissions échanger sur les différentes problématiques opérationnelles, de vous entendre exprimer votre désintérêt pour votre fonction, ces derniers mois, en évoquant votre inertie au profit des agences et en qualifiant les membres de notre entreprise « de connards » tout en reconnaissant votre impulsivité et votre difficulté à vous contrôler.
C’est pour l’ensemble de ces faits graves, qui empêchent toute poursuite de notre collaboration, que nous mettons fin à votre contrat de travail ce jour, sans indemnité de préavis ni de licenciement, ni paiement de la mise à pied à titre conservatoire.
(…)'.
Le 28 juin 2019, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Nice pour voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, outre la remise sous astreinte des documents de fin de contrat rectifiés.
Le 18 novembre 2021, le conseil de prud’hommes a rendu un jugement dont le dispositif se présente comme suit:
Dit et juge que la demande d’indemnités de prévoyance postérieure à la saisine du 28 juin 2019 est irrecevable.
Dit et juge que le licenciement de M. [I] [L] ne relève pas d’une faute grave et est sans cause réelle et sérieuse.
Condamne la Société [3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Monsieur [I] [L] les sommes suivantes:
71.752 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
26.907 € bruts titre dtindemnité compensatrice de préavis
2.690 € bruts à titre de congés payés y afférents
20.180,25 € bruts à titre d’indemnité légale de licenciement.
Dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire.
Ordonne la remise des documents sociaux et bulletins de paie rectifiés sans astreinte.
Condamne la Société [3] à payer Monsieur [I] [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
La cour est saisie de l’appel formé le 23 décembre 2021 par la société.
Suivant jugement rendu le 19 janvier 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société et a désigné la société [N] prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité de liquidateur (le mandataire judiciaire).
Le mandataire judiciaire est intervenu volontairement à l’instance.
L’AGS-CGEA Ile-de-France Est a été appelé à la cause.
Par ses conclusions du 9 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire demande à la cour de:
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [N] [1], es qualité de Liquidateur de la société [3], et la dire bien fondée et juger qu’elle s’associe aux moyens de droit et de fait, au pièces produites ainsi qu’aux prétentions de la société [3] à l’appui de son appel,
JUGER que le licenciement de Monsieur [I] [L] repose sur une faute grave,
PAR CONSEQUENT :
INFIRMER Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice, le 18 novembre 2021, en ses dispositions de condamnation de la société [3] au profit de Monsieur [I] [L],
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [I] [L] à verser à la société [3] et à la Selarl [10] es qualité de Liquidateur, en cause d’appel, 500 € à chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [L] aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la société [3].
Le mandataire judiciaire a fait signifier à l’AGS-CGEA Ile-de-France, qui n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel par acte du 10 janvier 2024 qui mentionne que l’intimé est tenu de constituer avocat.
Par ses dernières conclusions du 3 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le salarié demande à la cour de:
Confirmer en toutes ses dispositions, le jugement du conseil de prud’hommes de NICE, rendu le 18 novembre 2021,
Débouter la SAS [3] de l’intégralité de ses demandes incidentes,
EN CONSEQUENCE,
— JUGER que le salarié n’a commis aucune faute grave,
— CONSTATER l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,
— Relever l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur,
— Condamner a SAS [3] à verser les sommes suivantes à
M.[L] :
— Dommages intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse : 71.752 €.
Monsieur [L] a un salaire de près de 9.000 €. Il était cadre supérieur. Le montant est à apprécier à l’aune de ces éléments incontestables et pas simplement qu’une affaire de montants qui seraient qualifiés d’exorbitants par l’employeur.
— Indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents : 26.907 €, outre la somme de 2.690 € au titre des congés payés sur préavis.
— Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement : 20.180,25 €.
— Indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC d’instance une somme de 5.000 €.
Fixer au passif de la SAS [3] les créances du concluant susvisées à hauteur des montants sollicités,
Condamner la SAS [3] solidairement avec la SELARL [11] es qualité de liquidateur de [2] à verser à M.[L] une
indemnité sur le fondement de l’article 700 CPC d’appel une somme de 5.000 €.
ORDONNER à la SAS [3] la remise à M.[L] des documents de fin de contrat modifiés en conformité avec le jugement rendu, sous astreinte de l’employeur, de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification du jugement à intervenir.
CONDAMNER la SAS [3] aux entiers frais et dépens de l’instance.
Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif du redressement judiciaire de la société [3].
Suivant courrier déposé sur le réseau privé virtuel des avocats le 7 décembre 2025, le conseil du mandataire judiciaire a sollicité le report de la clôture fixée au 8 décembre 2025 pour lui permettre de répondre aux conclusions et à une pièce notifiées par le salarié le 3 décembre 2025.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 8 décembre 2025.
Par ses dernières conclusions du 23 décembre 2025 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le mandataire judiciaire demande à la cour de:
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Selarl [N] [1], es qualité de mandataire liquidateur de la société [3], et la dire bien fondée et juger qu’elle s’associe aux moyens de droit et de fait, au pièces produites ainsi qu’aux prétentions de la société [3] à l’appui de son appel,
A titre liminaire
JUGER que la communication des conclusions et pièce n°29 par Monsieur [I] [L], à 3 jours de l’audience de clôture, ne respecte pas les règles du contradictoire,
PAR CONSEQUENT :
ORDONNER Le rabat de la clôture prononcé le 8 décembre 2025 et recevoir les conclusions n°3 de [N] [1], es mandataire liquidateur de la société [3],
REJETER à titre subsidiaire, les conclusions et pièce communiquées par Monsieur [I] [L] le 5 décembre 2025, en cas de refus du rabat de la clôture
Au fond
JUGER que le licenciement de Monsieur [I] [L] repose sur une faute grave,
PAR CONSEQUENT :
INFIRMER Le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Nice, le 18 novembre 2021, en ses dispositions de condamnation de la société [3] au profit de Monsieur [I] [L],
ET, STATUANT A NOUVEAU :
CONDAMNER Monsieur [I] [L] à verser à la Selarl [N] [1] es qualité de mandataire liquidateur, en cause d’appel, 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [I] [L] aux entiers dépens,
DECLARER l’arrêt à intervenir opposable à l’UNEDIC (Délégation AGS-CGEA IDF EST) en cas de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
A l’audience du 5 janvier 2026, la cour a:
— révoqué l’ordonnance de clôture,
— déclaré recevables les conclusions du mandataire judiciaire en date du 23 décembre 2025,
— fixé la nouvelle clôture au 5 janvier 2026.
MOTIFS
1 – Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement par l’employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Il résulte des dispositions combinées des articles L.1232-1, L.1232-6, L.1234-1 et L.1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d’un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l’employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d’une part d’établir l’exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d’autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis.
En l’espèce, il ressort de la lettre de licenciement pour faute grave dont les termes ont été restitués ci-dessus que la société reproche au salarié des griefs qui se présentent comme suit:
— s’être abstenu d’apporter des réponses aux demandes des clients et transitaires ( la société [5] pour obtenir des informations sur des prestations et sur l’agence de [Localité 3]; les sociétés [6] et [7];
— avoir maintenu des prestations de sûreté au sein de l’agence de [Localité 5] qui n’avait aucune activité transitaire;
— s’être absente d’informer les agences dépourvues de film plastique qu’il disposait d’un stock important à l’agence de [Localité 1];
— s’être abstenu d’assurer sa mission consistant à suivre les messages de l’administration des douanes;
— d’avoir informé le responsable des agences de [Localité 7] et de [Localité 2] ainsi que le directeur des transports France de l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de la socité [9];
— d’avoir donné au délégué syndical CGT de l’agence de [Localité 8] des informations sur le recrutement confidentiel d’un candidat relevant d’un concurrent;
— d’avoir eu un comportement déplacé avec ses collègues en tenant des propos méprisants à leur égard;
— de s’être violemment opposé aux instructions données par la directrice qualité et service;
— d’avoir dissimulé un accident du travail survenu au sein de l’agence de [Localité 2].
Le salarié fait valoir à l’appui de sa demande de voir juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse que les griefs ne sont pas justifiés.
La cour observe que le mandataire judiciaire ne verse aux débats aucune pièce pour justifier de la réalité des faits reposant sur un comportement déplacé du salarié.
Et il y a lieu de dire que le surplus des faits dont se prévaut l’employeur dans la lettre de licenciement ne sont pas plus justifiés dès lors que le mandataire judiciaire se borne à produire:
— un échange de courriels des 14, 16 et 18 janvier 2019 sans expliquer en quoi ils justifient les faits relatifs à la société [5];
— un courriel reçu de la société [6] déplorant la dégardation de la qualité des services de la société;
— un courriel reçu le 21 janvier 2019 de la société [12] alors que cette dernière n’est pas visée dans la lettre de licenciement;
— un échange de courriels du 20 décembre 2018 indiquant que M. [W] met fin aux prestations de sûreté au sein de l’agence de [Localité 5];
— des factures d’achat de films plastiques;
— des courriels de l’administration des douanes déplorant l’absence de réponse à ses messages adressés à Mme [K];
— un courriel du 21 janvier 2019 par lequel la société [6] fait état de non-conformités récurrentes dans les servies fournis par la société;
— un échange de courriels intervenu le 15 janvier 2019 sans expliquer en quoi ces pièces sont de nature à établir que le salarié a commis des fautes consistant à informer le responsable des agences de [Localité 7] et de [Localité 2] ainsi que le directeur des transports France de l’engagement d’une procédure judiciaire à l’encontre de la socité [9] d’une part et à doneré au délégué syndical CGT de l’agence de [Localité 8] des informations sur le recrutement confidentiel d’un candidat relevant d’un concurrent.
Le mandataire judiciaire ne rapporte donc pas la preuve de la réalité des faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement.
En conséquence, le mandataire judiciaire ne rapportant pas la preuve de faits qui constituent une violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail et qui rendent impossible le maintien de ce salarié dans l’entreprise pendant la durée limitée du préavis, il y a lieu de dire que le licenciement pour faute grave n’est pas fondé.
La cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Dès lors, le jugement déféré est confirmé de ce chef.
2 – Sur les conséquences financières de la rupture du contrat de travail
2.1. Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents dont il n’est pas discuté qu’elle est équivalente à trois mois de salaire sur la base du salaire qui aurait été perçu s’il avait travaillé pendant la durée du préavis, lequel comprend tous les éléments de la rémunération, soit la somme de 9 411.86 euros.
L’indemnité compensatrice de préavis s’établit donc à la somme de 28 235.58 euros.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer les créances détenues par le salarié à l’encontre de son employeur aux sommes de 28 235.58 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et de 2 823.56 euros au titre des congés payés afférents, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
2.2. Sur l’indemnité de licenciement
Aux termes de l’article L.1234-9 du code du travail dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Selon l’article R 1234-2 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, l’ indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :
1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;
2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Selon l’article R 1234-4 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n°2017-1398 du 25 septembre 2017, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.
En l’espèce, la cour dit que le salarié est créancier de la somme de 20 180.25 euros, étant précisé que le mandataire judiciaire ne discute pas utilement ce montant.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 20 185.25 euros au titre de l’indemnité de licenciement, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [3].
2.3. Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En vertu des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, dans leur rédaction issue de la loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et si l’une ou l’autre des parties refuse la réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté exprimée en années complètes du salarié, et notamment entre 3 et 9 mois de salaire pour une ancienneté de neuf années en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement au moins onze salariés.
En considération notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié (un salaire mensuel brut de 9 411.86 euros outre une prime exceptionnelle de 5 000 euros), de son âge au jour de son licenciement, de son ancienneté à cette même date, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces éléments résultent des pièces et des explications fournies, il convient d’indemniser le salarié en lui allouant la somme de 40 000 euros au titre de la perte injustifiée de son emploi.
En conséquence, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de fixer la créance détenue par le salarié à l’encontre de son employeur à la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d’en ordonner l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société.
3 – Sur la remise des documents de fin de contrat
Il convient, en infirmant le jugement déféré, d’ordonner au mandataire judiciaire de remettre au salarié les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois à compter de son prononcé.
La demande au titre de l’astreinte est rejetée.
4 – Sur la garantie de l’AGS-CGEA Ile-de-France Est
La cour dit que l’AGS-CGEA Ile-de-France Est devra faire l’avance de ces sommes au profit du salarié dans les termes, limites et conditions prévues par les articles L.3253-8 et suivants du code du travail, étant rappelé que cette garantie ne pourra être mise en oeuvre que subsidiairement en l’absence avérée de fonds disponibles au sein de la société [3].
5 – Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d’appel, suivant le principal, seront supportés par le mandataire judiciaire.
L’équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société [N] prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité mandataire judiciaire de la société [3],
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Infirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe les créances de M. [L] à l’encontre de la société [3] aux sommes de :
* 28 235.58 au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 2 823.56 au titre des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis,
* 20 185.25 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
* 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que ces sommes sont exprimées en brut,
Rappelle qu’en application de l’article L. 622-28 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l’ouverture de la procédure collective,
Ordonne l’inscription de ces créances au passif de la liquidation judiciaire de la société [3],
Ordonne à la société [N] prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité mandataire judiciaire de la société [3] de remettre à M. [L] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt dans un délai de deux mois,
Rejette la demande au titre de l’astreinte,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d’appel,
Condamne la société [N] prise en la personne de Maître [D] [N] en qualité mandataire judiciaire de la société [3] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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