Irrecevabilité 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 15 mai 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 novembre 2024, N° 22/01416 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
N°25/01513
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
15 mai 2025
Dossier N°
N° RG 25/00584 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDNA
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
[R] [F] épouse [O],
[M] [O]
C/
[H] [K] [T]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 10 avril 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Madame [R] [F] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Demandeurs au référé ayant pour avocat Me Teddy VERMOTE de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 04 Novembre 2024, enregistré sous le n° 22/01416
ET :
Monsieur [H] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur au référé ayant pour avocat Me Ayao Mmerrah MENAHOURNA, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Selvinah PATHER, par dépôt
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte de la SCP Calvo – Oscunegaray, commissaire de justice à [Localité 8], en date du 25 février 2025, [M] [O] et [R] [F] épouse [O] à qui [H] [T] a donné à la seconde par bail à ferme des parcelles agricoles, octroyant au preneur un droit de passage sur les siennes, demandent au premier président de ce siège au visa de l’article 514 -3 du code de procédure civile, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé le 4 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Bayonne, décision dont ils ont relevé appel au terme duquel ils ont été condamnés à évacuer les parcelles sis à [Localité 7] cadastrées Z0[Cadastre 3], Z0[Cadastre 5] et Z0 [Cadastre 6] sous astreinte, avec défense d’y pénétrer et à lui payer la somme de 10 141,80 ', représentant le coût de l’empierrement de l’assiette de la servitude conventionnelle.
Ils concluent également à la condamnation du défendeur à leur payer la somme de 1500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, ils exposent qu’ils justifient de conséquences manifestement excessives qu’entraînerait l’exécution du jugement attaqué, survenues postérieurement à son prononcé en ce sens que le bailleur a refusé de faire réaliser sur le fonds loué les travaux nécessaires afin de leur permettre d’en jouir pleinement, à savoir le retrait de matériaux stockés et l’agrandissement et la surélévation de la porte d’accès située à l’est du hangar.
Ils ajoutent qu’ils démontrent l’existence de deux moyens sérieux de réformation en ce sens que seule la porte sud qui donne sur la parcelle Z047 permet un accès aux engins agricoles et d’autre part que c’est à tort que le premier juge les a condamnés au paiement des travaux d’empierrement de la servitude alors que cette disposition est stipulée dans l’acte de vente de la parcelle Z046 et non dans le bail liant les parties, sachant au surplus que cette charge leur incombera dès qu’ils utiliseront ladite servitude.
[H] [T] conclut à l’irrecevabilité des prétentions des consorts [O] au motif que ceux-ci ne rapportent pas la preuve que la décision contestée engendrerait des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement à son prononcé, alors que les moyens qu’ils articulent devant cette juridiction se rapportent à l’exécution du bail, sachant qu’ils ont été condamnés à évacuer des parcelles qu’ils occupent sans droit ni titre, sans lien avec la demande ; il précise que les autres éléments allégués par les demandeurs sont antérieurs à la décision incriminée ; il relève par ailleurs que ceux-ci ne caractérisent aucun préjudice irréparable en cas de maintien de l’exécution provisoire ; il note enfin que ces derniers dans leurs écritures n’évoquent pas les condamnations pécuniaires mises à leur charge.
Il conteste en outre les moyens sérieux de réformation développés par les demandeurs, qui par ailleurs n’invoquent aucun fondement juridique à leur appui ; il prétend qu’aucune servitude de passage n’est constituée puisque les deux fonds appartiennent au même propriétaire alors qu’en ouvrant la porte du hangar coté Est les époux [O] disposeraient d’un espace suffisant pour y faire pénétrer des engins agricoles.
Il affirme encore que leur prétention tendant à contester la condamnation en paiement mise à leur charge par le jugement attaqué est irrecevable en cause d’appel pour ne pas avoir été portée devant le premier juge, alors que les travaux de création et d’empierrement de la servitude leur incombent.
Il sollicite enfin la condamnation des consorts [O] à lui payer la somme de 3600 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans de nouvelles écritures, [H] [T] précise qu’il a mandaté une entreprise afin de déplacer l’intégralité des matériaux déposés sur la parcelle Z044.
Les époux [O] rétorquent que le refus par le défendeur de retirer les matériaux précités constitue une impossibilité de jouir du bien loué et caractérise des conséquences manifestement excessives survenues postérieurement au jugement attaqué ; ils affirment encore que le défaut par le bailleur de la réalisation d’une voie carrossable ne leur permet pas d’exercer leur activité ce qui crée une situation irréversible ; enfin, ils prétendent qu’ils se sont opposés en première instance à la demande en paiement formée à l’encontre par [H] [T].
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514-3 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné à la double démonstration d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et de conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, à défaut d’émission en première instance par la partie qui a comparu d’observation sur l’exécution provisoire, la recevabilité de la demande est conditionnée outre par l’établissement des deux conditions précitées, par la justification de la survenance de conséquences manifestement excessives postérieurement au prononcé de la décision.
Or, en la cause, il n’est pas contesté et ressort par ailleurs des écritures développées par les consorts [O] devant le premier juge à l’audience du 11 décembre 2022 que ceux-ci n’ont pas émis d’observation sur l’exécution provisoire.
Par suite, ceux-ci n’établissant pas l’existence de conséquences manifestement excessives engendrées par l’exécution de la décision attaquée, survenues postérieurement à son prononcé s’agissant de leur évacuation des parcelles cadastrées Z0[Cadastre 3], Z0[Cadastre 5] et Z0 [Cadastre 6], preuve qui ne saurait ressortir des contestations qu’ils invoquent quant à la jouissance des lieux loués, sachant qu’ils ne justifient ni même n’exposent leur situation matérielle, leurs prétentions seront déclarées irrecevables.
Pour résister aux prétentions des consorts [O], [H] [T] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 2000 '.
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclarons irrecevable la demande des consorts [O] tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement numéro 22 01416 prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 4 novembre 2024,
Condamnons les consorts [O] à payer à [H] [T] la somme de 2000 ' (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons les consorts [O] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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