Confirmation 17 juillet 2025
Commentaire • 1
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 17 juil. 2025, n° 24/01633 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01633 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 avril 2024, N° 24/00275 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01633 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JGDE
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 24]
04 avril 2024
RG :24/00275
[I]
C/
S.A.S. [25]
Compagnie d’assurance [32]
[18]
Société [13]
Grosse délivrée le 17 JUILLET 2025 à :
— Me [Localité 21]
— Me HERVET
— Me BANULS
— [19]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 17 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de [Localité 24] en date du 04 Avril 2024, N°24/00275
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 18 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025 et prorogé à ce jour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 23]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie DEVEZE de la SCP DEVEZE-PICHON, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. [25]
[Adresse 28]
[Localité 5]
Représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Compagnie d’assurance [32]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocat au barreau de NIMES
[18]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par M. [X] en vertu d’un pouvoir spécial
Société [10] SA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Romain HERVET de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Intervenante volontaire
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 12 avril 2016, la SAS [25] adressait à la [17] une déclaration d’accident du travail concernant son préposé, M. [W] [I], salarié en qualité d’ouvrier non qualifié depuis le 19 avril 2011, accident survenu le 11 avril 2016 et ainsi décrit : ' en poussant un chariot pour le rentrer dans la ligne d’emballage [22], l’opérateur aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite'. Le certificat médical initial établi le 11 avril 2016 par un médecin du centre hospitalier de [Localité 15] mentionne ' épaule droite ''''paralytique lésion tendineuse associée'
L’accident a été pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la [17] qui a notifié à M. [W] [I] une consolidation de ses lésions résultant de celui-ci à la date du 21 mars 2017 et l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 30% en raison de ' séquelles d’un traumatisme de l’épaule droite chez un droitier à type de troubles algo fonctionnels d’intensité importante'.
Par courrier du 04 août 2016, M. [W] [I] sollicitait auprès de la [19] la mise en oeuvre de la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de cet accident, laquelle se clôturait par un procès-verbal de non conciliation en date du 21 avril 2017.
Par requête déposée le 17 avril 2019, M. [W] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [25] comme étant à l’origine de son accident du travail en date du 11 avril 2016. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 19 00380 du tribunal de grande instance de Nîmes.
Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, la procédure a fait l’objet d’une décision de retrait du rôle. Elle a été réinscrite à la demande de M. [W] [I] le 19 février 2020 sous le numéro RG 20 00176 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par acte du 15 février 2023, la compagnie d’assurances [33] a assigné devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans le cadre de cette instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur au titre de l’accident du travail du 21 avril 2017, la compagnie d’assurances [10] assureur de la SAS [25] depuis le 1er novembre 2015. La procédure a été enregistrée sous numéro RG 23 00163 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par ailleurs, une procédure est pendante devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ( numéro de RG 20 00175 ) relative à une demande de M. [W] [I] aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la SAS [25], au titre d’un accident du travail survenu le 11 décembre 2011.
Les deux procédures avaient été jointes par ordonnance en date du 19 novembre 2020, l’instance se poursuivant sous le seul numéro RG 20 00175 du tribunal judiciaire de Nîmes.
Par jugement du 04 avril 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— ordonné la disjonction de l’affaire numéro RG 20/00176 avec l’affaire RG 20/00175 se poursuivant sous le RG 24/00275 pour la présente affaire ;
— rappelé la jonction de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 20/00176 avec l’affaire RG 23/00163, les deux se poursuivant sous le RG 24/00275 ;
— rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable présentée par M. [W] [I] pour l’accident survenu le 11 avril 2016 ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [W] [I] aux entiers dépens de l’instance.
Par acte du 13 mai 2024, M. [W] [I] a régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 12 avril 2024.
Par jugement rectificatif en date du 4 juillet 2024, il a été ajouté au dispositif du jugement déféré : ' se déclare incompétent pour statuer sur les demandes de mise hors de cause de la société [33] et de sa régularité au profit du juge statuant en matière civile du tribunal judiciaire de Nîmes'.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, M. [W] [I] demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— réformer le jugement querellé en ce qu’il l’a débouté de sa réclamation indemnitaire fondée sur la faute inexcusable de son ex – employeur, la SAS [25],
— juger que la SAS [25] a commis une faute inexcusable directement à l’origine de l’accident dont il a été victime le 11 avril 2016, engageant ainsi son entière responsabilité à son égard,
— la condamner, solidairement avec son assureur responsabilité civile la Cie [12], à l’indemniser de son préjudice corporel imputable audit accident, dans les termes retenus par le Conseil constitutionnel et la Cour de cassation,
— dire et juger que la majoration de la rente résultant de l’accident dont il a été victime le 11 avril 2016 sera portée à son maximum et ce depuis l’origine de ses droits,
— constatant que compte tenu de la gravité et de l’ampleur des conséquences dommageables de l’accident dont il a été victime, qui a notamment engendré des lésions neurologiques, il n’est pas en mesure de chiffrer sa réclamation indemnitaire, laquelle ne pourra avoir lieu qu’au vu d’un rapport d’expertise médico-légal déterminant les postes de préjudices endurés, tels que directement imputables à l’accident du travail du 11 avril 2016,
— surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice, non pris en charge par la [17] dans le cadre de la législation sur les accidents du travail,
— avant dire droit sur la liquidation de son préjudice corporel, ordonner une mesure d’expertise médicale et désigner tel médecin expert qu’il plaira à la cour choisir ' si possible spécialiste en matière de dommage causé aux membres supérieurs ou médecin de médecine physique et de réadaptation – avec pour mission notamment :
— De convoquer et entendre toutes les parties, de consulter tous documents nécessaires d’ordre médical ou autres,
— d’entendre tout sachant à l’effet de :
— Examiner la victime, décrire les lésions imputables à l’accident du travail du 11 avril 2016, l’évolution, les traitements appliqués, l’état actuel,
— Quantifier les souffrances physiques et morales endurées, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément, la gêne dans les actes de la vie courante, le préjudice sexuel, depuis la survenance de l’accident (autrement appelé déficit fonctionnel temporaire) et tous autres chefs de préjudice à caractère extra patrimonial et donc non pris en charge par la [20],
— Quantifier, en outre, le déficit fonctionnel permanent dans ses composantes purement extra ' patrimoniales, résultant du déficit fonctionnel à caractère personnel, excluant toute donnée professionnelle, selon les termes de la nomenclature Dintilhac ; ce poste de préjudice étant parfaitement recevable dans le cadre de l’indemnisation du préjudice de la victime y compris en matière de faute inexcusable de l’employeur depuis les arrêts rendus par la Cour de Cassation à compter du 20 janvier 2023.
En outre, l’Expert devra :
— Évaluer le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle de M. [I], imputable à l’accident,
— Fournir, plus généralement, toutes précisions utiles, permettant d’apprécier parfaitement l’ampleur et la nature du préjudice corporel extra-patrimonial subi par M. [I] en relation avec l’accident dont il a été victime le 11 avril 2016 et la perte de possibilité de promotion professionnelle.
— renvoyer la cause et les parties devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes afin qu’il soit procédé à la liquidation de son préjudice en ouverture de rapport d’expertise médicale,
— juger d’ores et déjà que la [16] devra lui verser directement la somme provisionnelle de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, somme dont elle pourra obtenir le remboursement de la part de la SAS [25] et de son assureur responsabilité civile la Cie [11],
— juger en outre que la rente qu’il perçoit de la [17], relative à l’accident du travail dont il a été victime le 11 avril 2016 sera portée à son maximum depuis l’ouverture de ses droits,
— condamner solidairement la SAS [25] et la Cie [10], à lui payer solidairement la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il est contraint d’exposer devant la cour de céans pour faire valoir ses droits,
— les condamner, sous la même solidarité aux entiers dépens de la présente procédure, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— constater son désistement au titre de l’appel dirigé à l’encontre de la Cie [30], en ce qu’elle ne couvre pas le sinistre du 11 04 2016, celui-ci étant assuré par la Cie [10].
Au soutien de ses demandes, M. [W] [I] fait valoir que :
— les conditions de travail qui lui ont été imposées par la SAS [25] lors de sa reprise le 11 avril 2016, suite au premier accident du travail dont il a été victime le 15 décembre 2011, alors qu’il travaillait dans la même entreprise, sont à l’origine de son second accident du travail,
— la SAS [25] n’a pas pris en compte sa qualité de travailleur handicapé, de même qu’elle n’a pris aucune précaution dans le cadre de son affectation et dans les tâches qui lui ont été imposées le jour même de sa reprise, malgré les recommandations de la médecine du travail et du rapport d’étude ergonomique diligenté par la [27] le 22 septembre 2014 et aussi les prescriptions des médecins qui le suivaient, dictées notamment postérieurement à ses deux dernières rechutes, seul un travail « léger » sans port de charge ayant été autorisé
— quand bien même aucune poursuite n’a été initiée à l’encontre de la SAS [25] suite à la plainte pénale qu’il a déposé suite à cet accident du travail, compte tenu de la décision de classement sans suite intervenue le 11 juin 2019,il est parfaitement recevable et fondé à invoquer la responsabilité de son employeur dans le cadre des fautes inexcusables qu’il lui reproche,
— les auditions du directeur de l’entreprise et de sa DRH diligentées dans le cadre de cette enquête ne peuvent être retenues, puisque manifestement empreintes de partialité et dictées dans le souci évident d’exonérer l’entreprise de toute responsabilité, étant rappelé qu’aucun de ses collègues de travail n’a par ailleurs été entendu, de même qu’aucune investigation sur place lors de l’accident n’avait eu lieu, leurs affirmations n’étant donc corroborées par aucun élément d’enquête impartial et objectif,
— en revanche, il établit que lors de sa reprise le 11 avril 2016, il avait été affecté à un poste exigeant la manipulation de très lourds chariots, motif pour lequel il s’est à nouveau gravement blessé à l’épaule droite, puisqu’il présentait à son admission aux urgences de l’hôpital une rupture du tendon sus épineux,
— il conteste avoir bénéficié du matériel d’aide hydraulique au déplacement des chariots dont se prévaut la SAS [25] et fait valoir que ce n’est d’ailleurs pas mentionné dans la déclaration d’accident faite par l’employeur,
— s’il accepte l’absence de connaissance par la SAS [25] d’une exposition au risque sur le premier accident, un tel argument ne peut pas être soutenu pour ce second accident du travail, survenu le jour de sa reprise,
— les conséquences dommageables de cet accident tant au plan personnel que professionnel sont conséquentes,
— sa demande de provision est fondée compte tenu des documents médicaux qu’il produit et de l’importante perturbation dont il a été victime dans l’ensemble de ses conditions d’existence dans les suites de cet accident et des intenses souffrances qu’il a subies.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la SAS [25] et la société d’assurance [10] demandent à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 avril 2024 rendu par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nîmes, et notamment en ce qu’il a rejeté la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formé par M. [W] [I] au titre de l’accident du travail en date du 11 avril 2016 ;
— débouter M. [W] [I] de l’ensemble de ses demandes;
A titre subsidiaire :
— juger que le capital représentatif de la majoration de rente pouvant être mis à sa charge ne pourrait être calculé que sur la base du taux d’incapacité de 30 % initialement attribué à M. [W] [I];
— limiter la mission de l’expert à l’évaluation des préjudices énumérés par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ainsi qu’à ceux qui ne sont pas couverts en tout ou partie ou de manière restrictive par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale, à l’exclusion en tout état de cause du poste de perte de possibilités de promotion professionnelle
— réduire à de plus justes proportions la somme sollicitée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise médicale ;
— juger que, le cas échéant, la somme allouée devra être réduite
En tout état de cause,
— déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la société [9], en sa qualité d’assureur de la société.
Au soutien de leurs demandes, la SAS [25] et son assureur la société d’assurance [10] font valoir que :
— la juridiction de sécurité sociale n’est pas compétente pour statuer sur un litige portant sur l’application d’un contrat d’assurance, et par suite dans le cadre de la relation entre l’employeur et son assureur, ne peut que déclarer la décision à intervenir opposable à ce dernier,
— les demandes de M. [W] [I] aux fins de condamnation de la société d’assurance [10] sont dès lors irrecevables,
— M. [W] [I] énonce de manière péremptoire que les recommandations du médecin du travail n’ont pas été respectées par son employeur mais ne rapporte aucune preuve de ce qu’il dénonce, et tente de renverser la charge de la preuve,
— elle considère avoir pris les mesures nécessaires à la protection de son salarié, au moyen d’un suivi médical régulier, de l’adaptation du poste par rapport aux recommandations du médecin du travail,
— les avis d’aptitude du médecin du travail ont retenu une aptitude au poste dévidage et/ou cariste et c’est conformément à ces recommandations que M. [W] [I] a été affecté au poste de dévideur,
— dès lors qu’elle a respecté ces recommandations, il ne peut lui être reproché qu’elle avait conscience d’exposer son salarié à un danger,
— de la même manière, l’étude de poste confiée à l’EPAAST en partenariat avec la [26] et l’AGEFIPH a conclu à une compatibilité au poste de dévideur dès lors que le salarié peut utiliser le chariot pousseur motorisé,
— dès la fin de l’année, et notamment grâce à une subvention de l’AGEFIPH elle a procédé à l’aménagement du poste de travail de M. [W] [I], lequel a permis au médecin du travail de conclure lors de la reprise après la rechute du premier accident du travail en 2016, comme il l’avait conclu en février 2015, à une aptitude de M. [W] [I] à son poste de travail, la seule restriction étant le port de charges lourdes supérieures ou égales à 10 kg,
— contrairement à ce que soutient M. [W] [I], il ne manipulait pas les bobines, il devait simplement pousser le chariot, ce qui n’impliquait aucun port de charges,
— elle justifie des multiples formations à son poste de travail dont a bénéficié M. [W] [I],
— le classement sans suite de la plainte pénale déposée à son encontre confirme l’absence de toute faute de sa part,
— à titre subsidiaire, seul le taux de 30% d’incapacité permanente partielle comme consécutif à cet accident du travail lui est opposable, et elle s’oppose pas à la demande d’expertise sous réserve d’en limiter la mission aux préjudices évaluables par l’expert, ce qui exclut la perte de possibilité de promotion professionnelle, par essence non médicale et dont la charge de la preuve repose exclusivement sur M. [W] [I],
— M. [W] [I] n’apporte aucune explication sur sa demande de provision initialement soutenue à hauteur de 15.000 euros et désormais de 20.000 euros, et la somme allouée à ce titre devra être réduite à de plus justes proportions.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience, la société compagnie d’assurance [29] demande à la cour, vu le désistement de M. [W] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre et qu’elle accepte, de :
— le juger parfait,
— ordonner sa mise hors de cause ,
— condamner tout contestant aux entiers dépens.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la [17] demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle déclare s’en remettre à justice sur le point de savoir si l’accident du travail du 11 avril 2016 est dû à une faute inexcusable de l’employeur.
Si la cour retient la faute inexcusable,
— fixer l’évaluation du montant de la majoration de rente,
— limiter l’éventuelle mission de l’expert à celle habituellement confiée en matière de faute inexcusable et mettre les frais d’expertise à la charge de l’employeur.
— condamner l’employeur à lui rembourser dans le délai de quinzaine les sommes dont elle aura fait l’avance, assorties des intérêts légaux en cas de retard.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
* sur la mise hors de cause de la société compagnie d’assurance [29]
Il est constant que M. [W] [I] s’est désisté de ses demandes envers la société compagnie d’assurance [29] à qui la société d’assurance [10] avait succédé en qualité d’assureur de la SAS [25] à la date de l’accident du travail fondant la présente demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par suite il convient de donner acte à M. [W] [I] de son désistement de ses demandes envers la société compagnie d’assurance [31], et de la mettre hors de cause.
* sur la recevabilité des demandes de condamnations dirigées à l’encontre de la société d’assurance [10]
Par application des dispositions de l’article L 142-1 du code de la sécurité sociale, il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale.
Cette organisation règle les différends auxquels donnent lieu l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d’un autre contentieux, ainsi que le recouvrement mentionné au 5° de l’article L. 213-1.
L’article l 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que mes tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code.
La chambre sociale de la cour d’appel statue sur les appels interjetés contre les décisions rendues par les juridictions de première instance statuant en matière de sécurité sociale.
Par suite, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à l’assureur de l’employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l’employeur et son assureur, s’agissant notamment de l’étendue de sa garantie.
De même, la juridiction de sécurité sociale ne peut par rapport à un client de l’employeur que lui déclarer sa décision commune et opposable. En revanche, elle ne peut statuer sur la relation contractuelle entre l’employeur et son client, s’agissant notamment de l’éventuelle responsabilité de ce dernier dans la survenue d’un dommage pendant la prestation contractuelle.
En conséquence, les demandes de M. [W] [I] aux fins de condamnation de la société d’assurance [10], assureur de la SAS [25] dans le cadre de cette procédure en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur sont irrecevables.
En revanche, la présente décision sera déclarée commune et opposable à la société d’assurance [10] en sa qualité d’assureur de la SAS [25].
* sur le fond
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise
Selon l’article L. 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants".
Ainsi, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat. Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
La conscience du danger exigée de l’employeur s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations, la jurisprudence se référant à l’entrepreneur avisé et averti et au risque raisonnablement prévisible.
Il a ainsi été jugé que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié lorsqu’aucune anomalie du matériel en relation avec l’accident n’a pu être constatée, ou lorsque l’entrepreneur n’a pas été alerté du mal-être au travail du salarié et de la dégradation de sa santé mentale, ou de la dégradation de ses conditions de travail et de sa souffrance au travail. Le salarié doit également établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver du danger encouru. Ces critères sont cumulatifs.
Le juge n’a pas à s’interroger sur la gravité de la négligence de l’employeur mais doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l’efficacité de la mesure que l’employeur a prise ou aurait dû prendre.
Ainsi, ne commet pas une faute inexcusable l’employeur qui a mis à disposition des salariés tous les moyens leur permettant de travailler dans des conditions de sécurité satisfaisantes, aussi bien les moyens de protection individuelle, que les moyens de prévention à travers des stages de formation permettant de sensibiliser le personnel à la sécurité ; de même, il n’y a pas de faute inexcusable lorsque le salarié avait suivi une formation interne à la sécurité menée par des salariés expérimentés, qu’il avait pris connaissance du règlement intérieur et des règles de sécurité et que le matériel était conforme aux règles de sécurité et ne présentait aucune défectuosité.
En revanche, la faute inexcusable peut être retenue lorsque l’employeur n’a pris aucune mesure pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé ou que les mesures prises étaient insuffisantes.
Enfin, une relation de causalité entre les manquements susceptibles d’être imputés à l’employeur et la survenance de l’accident doit exister, à défaut de laquelle la faute inexcusable ne peut être retenue. Ainsi, la faute inexcusable ne peut être retenue si les circonstances de l’accident sont indéterminées
Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
L’article L 4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
En l’espèce, l’accident du travail du 11 avril 2016 dont les circonstances matérielles ne sont pas contestées est décrit dans la déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 12 avril 2016 dans les termes suivants, s’agissant d’un accident survenu à 8h40 sur le lieu de travail habituel de la victime ' en poussant un chariot pour le rentrer dans la ligne d’emballage [22], l’opérateur aurait ressenti une douleur dans l’épaule droite', l’employeur formulant des réserves ' pas de nouvelle lésion, arrêt certainement lié à une pathologie ou fragilité existante, circonstances de travail habituelles'.
Le certificat médical initial en date du 11 avril 2016, établie par un médecin du centre hospitalier de [Localité 14] mentionne ' épaule droite ''''paralytique lésion tendineuse associée', soit une lésion compatible avec la douleur à l’épaule décrite.
Pour établir que son employeur, la SAS [25], avait conscience d’un danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, M. [W] [I] rappelle que salarié de la SAS [25], il a été victime d’un premier accident du travail le 15 décembre 2011, se traduisant par une luxation de son épaule et une lésion nerveuse, qu’il a alors été placé en arrêt de travail jusqu’au 2 mars 2014. Il a bénéficié à ce titre de l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 18%, et s’est vu reconnaître le statut de travailleur handicapé.
Il a alors réintégré l’entreprise le 15 mars 2014 et a été placé à nouveau en arrêt de travail du 7 avril au 1er septembre 2014 dans le cadre d’une rechute dont la prise en charge a été refusée par la [16].
Il a été placé en arrêt de travail à compter du 20 mai 2015, sur la base d’une rechute prise en charge par la [16] au titre de la législation relative aux risques professionnels et déclaré consolidé de ses lésions le 10 février 2016. Son taux d’incapacité permanente partielle a alors été fixé à 25%.
Il a été placé en arrêt de travail à nouveau le 16 mars 2016, dans le cadre d’une nouvelle rechute que la [16] a refusé de prendre en charge. Il a contesté cette décision mais a été contraint de reprendre le travail le 11 avril 2016 et a été victime de ce nouvel accident du travail le jour de la reprise.
M. [W] [I] explique qu’il estime que ce nouvel accident du travail est ' dû au fait que son employeur n’a pas daigné respecter:
— ni les prescriptions de la médecine du travail,
— ni les prescriptions du rapport d’étude ergonomique du 22 septembre 2014 (pour mémoire pièce N°55) rapport prescrivant notamment que « le salarié puisse utiliser le chariot pousseur motorisé futur probable permettant de limiter les tractions et les poussées des chariots de bobine»,
— ni les avertissements des médecins qui le suivaient dans le cadre des deux rechutes ayant précédé l’accident litigieux, aux termes duquel il était prescrit qu’ « Il ne peut pas porter des charges supérieures à 5kg avec son bras droit et aussi qu’il ne devait se voir attribuer qu’ « un travail léger pour raison médicale du 10 février 2016 au 10 février 2017 » ; une reprise étant autorisée pour un « travail léger sans port de charge pour ces raisons séquellaires » (pièces 64 et 65)'
Il dénonce le choix de l’employeur de l’affecter à une tâche l’obligeant à manipuler de lourds chariots de bobines pesant plus de 500 kilogrammes, soit largement au-delà des charges de 10 kilogrammes visées par le médecin du travail.
M. [W] [I] précise que la SAS [25] devait prendre toutes les précautions nécessaires ' en s’assurant notamment qu’il était en capacité physique d’effectuer la mission qui lui était impartie et que ses conditions de travail étaient adaptées à sa situation de handicap’ et considère que ' le comportement irresponsable de l’employeur au vu des tâches qu’il a cru devoir assigner au concluant, qui plus est le jour ' même de sa reprise, qui peut d’ailleurs s’analyser comme constituant une mise en danger quasi délibérée de son intégrité physique, induit, contrairement à l’appréciation du Tribunal, que la STE [25] est :
— incontestablement directement à l’origine de la survenance du 2e accident du travail,
— responsable du dommage corporel dont M. [I] a été une nouvelle fois victime, en ce compris l’invalidité irréversible qu’il présente à ce jour compte tenu des graves séquelles affectant son bras droit'.
M. [W] [I] reproche par ailleurs à la SAS [25] de ne pas avoir assuré sa formation et de ne pas avoir aménagé son poste de travail.
Il conteste les auditions et les éléments de l’enquête pénale effectuée suite à son dépôt de plainte, et notamment les affirmations selon lesquelles des aménagements et des équipements auraient été mis en place pour respecter les recommandations du médecin du travail.
Au soutien de ces éléments, M. [W] [I] produit :
— l’intégralité de ses arrêts de travail depuis le premier accident du travail en 2011,
— de multiples certificats médicaux depuis 2011,
— des attestations de suivi en kinésithérapie,
— les décisions prises par la [16] depuis 2011,
— le courrier de l’employeur lui demandant de reprendre le travail suite au refus de prise en charge de la rechute de mars 2016,
— différentes photographies de chariot présentés comme correspondant à celui qu’il manipulait lors de son accident,
— une attestation de M. [C] en date du 3 septembre 2018 qui atteste, en sa qualité de représentant du personnel au sein de la SAS [25] que l’appelant n’a jamais reçu de formation ' tassage octobin',
— un papier libre attribué à M. [P], daté du 5 juin 2018, lequel indique avoir travaillé pour la SAS [25] de 2009 et 2013 et n’avoir jamais eu de formation 'pour l’ustensile servant à tasser l’octobin'
— le rapport d’étude ergonomique du 22 septembre 2014,
— l’enquête pénale diligentée suite à son dépôt de plainte, ayant donné lieu à une décision de classement sans suite.
Pour contester tout comportement fautif de sa part, la SAS [25] reprend la chronologie des différents avis rendus par le médecin du travail et leur traduction dans l’aménagement du poste de travail de M. [W] [I], outre la prise en compte du rapport établi à sa demande conjointe avec la [26] par l’EPAAT.
Elle rappelle qu’avant chaque reprise de poste, M. [W] [I] a été vu par le médecin du travail qui a validé son retour à l’emploi, en rappelant que le médecin du travail a une parfaite connaissance du site et des conditions de travail et qu’il a été associé aux aménagements de poste auxquels elle a procédé.
La SAS [25] produit en ce sens les avis du médecin du travail en date :
— du 11 février 2015 qui mentionne : ' aménagement et restriction : pas de ci médicale à la conduite d’engin – pas de port de charges lourdes 10kg’ et conclut ' apte dévidage / cariste'
— du 10 février 2016 qui mentionne ' apte au poste de dévidage et contrôle des bobines’ et conclut ' apte avec aménagement de poste'.
La SAS [25] précise que M. [W] [I] était affecté sur un poste de dévideur et qu’il n’avait pas à manipuler les bobines présentes sur les chariots mais uniquement à manipuler les chariots, les actions de traction n’étant pas interdites par le médecin du travail et ne devant pas se confondre avec des actions de port de charges.
Enfin, la SAS [25] justifie par la production des facturations correspondantes, de l’investissement de plus de 14.000 euros, financé pour partie par une subvention de l’AGEFIPH, afin d’aménager le poste de travail de M. [W] [I] conformément à l’étude ergonomique et validé par le médecin du travail
Par ailleurs, la SAS [25] produit les attestations des formations suivies par M. [W] [I] :
— 10 juin 2010 : Attestation de suivi de la formation à la conduite d’un transpalette électrique et dévidage,
— du 18 au 24 janvier 2010 : 56 heures de formation sur le poste bobinage,
— 18 mars 2010 : formation sur le poste « big bag » .
De fait, la cour ne peut que constater que M. [W] [I] sur qui repose la charge de la preuve de la conscience de l’employeur d’un danger auquel il aurait été exposé et de l’absence de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour l’en préserver procède uniquement par affirmations pour soutenir que la SAS [25] n’aurait pas respecté les préconisations d’aménagement de poste formulées par le médecin du travail, seul professionnel habilité à apprécier la conformité entre les conditions de travail et l’état de santé d’un salarié.
De plus, M. [W] [I] n’apporte aucune contestation utile et objective aux éléments produits par la SAS [25] qui établissent au contraire un aménagement de son poste de travail conforme aux dites préconisations.
En conséquence, c’est à juste titre et par des motifs pertinents auxquels il convient également de se référer que le premier juge a considéré que M. [W] [I] ne rapportait pas la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur, la SAS [25], comme étant à l’origine de son accident du travail en date du 11 avril 2016 et l’a débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes.
La décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Déclare irrecevables les demandes de condamnations formulées par M. [W] [I] à l’encontre de la société d’assurance [10],
Mets hors de cause la société compagnie d’assurance [31]
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 avril 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes – Contentieux de la protection sociale,
Déclare la présente décision commune et opposable à la société d’assurance [10],
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [W] [I] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maladie professionnelle ·
- Courrier ·
- Sociétés ·
- Pièces ·
- Employeur ·
- Adresses ·
- Tableau ·
- Réception ·
- Charges ·
- Jugement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Péremption ·
- Atlantique ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Incident ·
- Procédure civile ·
- Titre ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Suspensif ·
- Éloignement ·
- Géorgie ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Diligences
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Australie ·
- Communauté de vie ·
- Mariage ·
- Déclaration ·
- Enregistrement ·
- Étranger ·
- Conjoint ·
- Civil ·
- Tribunal judiciaire
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Notification ·
- Certificat médical ·
- Irrégularité ·
- Atteinte ·
- Consentement ·
- Réintégration ·
- Secrétaire ·
- Informatif ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Transport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Incident ·
- Appel en garantie ·
- Irrecevabilité ·
- Cause ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Omission de statuer ·
- Sommation ·
- Ordonnance ·
- Dommages et intérêts ·
- Montant ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Langue française ·
- Suspensif ·
- Prolongation ·
- Asile ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Heures supplémentaires ·
- Échange ·
- Faute grave ·
- Entretien préalable ·
- Faute ·
- Liberté d'expression
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Finances publiques ·
- Incident ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Lieu ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Article 700 ·
- Dépens
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Jugement ·
- Recours ·
- Imputation ·
- Adresses ·
- Contestation ·
- Procédure civile ·
- Lettre simple ·
- Audience
- Baux ruraux ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Foin ·
- Bail rural ·
- Fermages ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Mère ·
- Indivision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.