Confirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2025, n° 23/02385 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/02385 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 4 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[P]
C/
Organisme [9]
CCC adressées à :
— M. [P]
— [9]
— Me BEREZIG
Copie exécutoire délivrée à :
— Me BEREZIG
Le 4 juillet 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
*************************************************************
n° rg 23/02385 – n° portalis dbv4-v-b7h-iy3v – n° registre 1ère instance : 22/00143
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Laon en date du 04 mai 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
ET :
INTIMEE
Organisme [9] ayant siège social [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau D’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 22 avril 2025 devant Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BIADATTI-BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de :
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BIADATTI-BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
Par requête du 18 novembre 2021, M. [N] [P] a saisi la commission de recours amiable ([5]) de l'[7] ([8]) de Picardie afin de contester les imputations de ses versements sur son compte cotisant.
Par requête du 11 juin 2022, M. [P], se prévalant d’une décision implicite de rejet de sa contestation par la [5], a saisi de son recours le pôle social du tribunal judiciaire de Laon.
Suivant décision du 28 octobre 2022 notifiée le 11 janvier 2023, la [5] a confirmé la position de l’Urssaf s’agissant des imputations des versements, prenant acte toutefois de la prescription des cotisations de l’année 2012.
M. [P] a été placé en redressement judiciaire par jugement du 23 septembre 2022, de sorte que l'[9] a appelé en la cause le mandataire judiciaire pris en la personne de la SCP Perrin Yvon et Borkowiak Jean-Philippe.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement rendu le 4 mai 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Laon a :
1. déclaré M. [P] recevable en son recours concernant la contestation de l’imputation des paiements';
2. déclaré M. [P] irrecevable en son recours concernant la contestation du montant des cotisations';
3. débouté M. [P] de sa demande de remboursement de la somme de 6 040 euros';
4. débouté M. [P] de sa demande de dommages et intérêts';
5. débouté M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
6. condamné M. [P] aux dépens';
7. dit que tout appel du jugement devait être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ce jugement a été notifié à M. [P] par lettre recommandée du 5 mai 2023 avec avis de réception non retourné au greffe.
3. La déclaration d’appel :
Par lettre recommandée du 1er juin 2023 avec avis de réception enregistré le 2 juin suivant, M. [P] a formé appel, dans des conditions de forme et de délai non contestées, sollicitant l’annulation totale de ce jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 9 septembre 2024, à laquelle l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 avril 2025.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Régulièrement convoqué par lettre simple du 15 juillet 2024 à l’adresse indiquée dans l’acte d’appel, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [P], appelant, ne s’est pas présenté à l’audience de renvoi ni personne pour lui.
4.2. Aux termes de ses conclusions déposées le 22 avril 2025 à l’audience, et soutenues oralement par son conseil, l'[9], intimée, demande à la cour de':
— confirmer le jugement querellé pour cause d’appel non soutenu';
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, l'[9] expose que M. [P] a formé appel sans soulever de moyen à l’appui de son recours, qu’il n’a pas conclu ni produit de pièces.
Pour un exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer à leurs conclusions déposées à l’audience et développées oralement devant la cour, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles R. 142-11 du code de la sécurité sociale et 946 du code de procédure civile, l’appel est jugé suivant la procédure orale sans représentation obligatoire.
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile que l’appelant doit comparaître ou se faire représenter par l’une des personnes énumérées par l’article L. 142-9 du code de la sécurité sociale. L’envoi de courriers, messages ou conclusions ne supplée pas le défaut de comparution de la partie qui n’a pas été dispensée de comparaître conformément à l’article 946 précité, et les conclusions écrites d’une partie ne saisissent valablement le juge que si elles sont réitérées oralement à l’audience.
En cause d’appel, si l’appelant ne comparaît pas, son appel doit être considéré comme non soutenu.
En l’espèce, conformément aux dispositions de l’article 937 du code de procédure civile, M. [P] a été convoqué à l’audience du 9 septembre 2024 par lettre simple du 15 juillet 2024, laquelle lui a été adressée par le greffe à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel reçue le 2 juin 2023.
A sa demande parce qu’il souhaitait conclure, l’affaire a été renvoyée contradictoirement à l’audience du 22 avril 2025.
Bien que régulièrement informé de cette nouvelle date d’audience, du lieu et de l’heure à laquelle elle serait tenue, l’appelant n’a pas comparu devant la cour ni davantage conclu.
Dès lors que la procédure est orale et que M. [P] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, la cour d’appel n’est saisie d’aucun moyen de contestation de la créance justifiée par l’Urssaf, ni d’aucune pièce de nature à la remettre en cause, ni d’aucun moyen tendant à l’annulation du jugement attaqué.
En l’absence d’appel incident, constatant que l’appel n’est pas soutenu et que l’intimée sollicite la confirmation du jugement attaqué, la cour confirmera ledit jugement en toutes ses dispositions.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [P], qui a interjeté appel sans soutenir valablement son recours, sera condamné aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
Constate que l’appel n’est pas soutenu ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 mai 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon ;
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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