Confirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 4 févr. 2025, n° 25/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 31 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
N°25/371
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU quatre Février deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/00288 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JCP3
Décision déférée ordonnance rendue le 31 JANVIER 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 11 décembre 2024, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [N] [B]
né le 31 Mars 1968 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Non comparant, représenté par Maître Isabelle CASAU, avocat au barreau de Pau
INTIMES :
LE PREFET DES [Localité 2], avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
[N] [K], ressortissant marocain né le 31 mars 1968 est entré en France en 1971 dans le cadre d’une procédure de regroupement familial initié par son père. Il a obtenu des titres de séjour sur ce fondement jusqu’en 2024.
Le 1er octobre 2024, le préfet des [Localité 2] a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans, qui lui a été notifiée le 15 octobre 2024 à 10h33.
Selon jugement du 29 octobre 2024, le tribunal administratif de Pau a rejeté la requête de [N] [K] aux fins de voir annuler l’arrêté du préfet des Landes.
Par décision en date du 3 décembre 2024, notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [N] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Selon ordonnance en date du 7 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la procédure diligentée contre [N] [K] régulière et a ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 26 jours à l’issue du délai de 96 H de la rétention.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel du Pau en date du 10 décembre 2024.
Selon ordonnance en date du 3 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 30 jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
Cette ordonnance a été confirmée par un arrêt du magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel du Pau en date du 7 janvier 2025
Selon requête de l’autorité administrative en date du 30 janvier 2025 enregistrée le même jour, le préfet des Landes a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de [N] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours.
Selon ordonnance en date du 31 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré la requête en prolongation recevable et ordonné la prolongation de la rétention de [N] [K] pour une durée de 15 jours à l’issue de la fin de la seconde prolongation de la rétention.
La décision a été notifiée à [N] [K] le 31 janvier à 11 herues 06.
Selon déclaration d’appel motivée formée [N] [K] reçue le 31 janvier 2025 à 10h42; [N] [K] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
A l’appui de son appel, [N] [K] fait valoir que la prolongation ne doit être permise que s’il établi que l’éloignement est possible à bref délai. Il a joute que le juge ne peut fonder sa prolongation que sur la seule menace à l’ordre public que constituerait l’étranger.
A l’audience, le conseil de [N] [K] a soutenu ces mêmes moyens. Il a fait valoir que le critère de l’éloignement ne doit pas être perdu de vue, le routing étant insuffisant à caractériser la brève échéance. Il a ajouté que les faits qui ont conduit [N] [K] à être condamné à des peines de prison ne sont pas suffisamment graves pour constituer une menace à l’ordre public.
[N] [K] n’a pas comparu.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
Conformément aux dispositions de l’article L 742-4 du CESEDA :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
En l’espèce la requête en prolongation de la rétention de [N] [K] est motivée par la menace à l’ordre public qu’il présente. [N] [K] a été placé en rétention à sa levée d’écrou. Il a exécuté deux peines d’emprisonnement délictuel, l’une de deux ans pour des faits de vols par effraction dans un local d’habitation et l’autre de 8 mois pour les mêmes faits en état de récidive légal. Le casier judiciaire de [N] [K] porte mention de 26 condamnations pour la quasi majorité pour des faits de vol par effraction avec ou non usage d’une arme.
La lecture du casier judiciaire démontre une certaine gravité des actes commis par [N] [K] n’hésitant pas à s’introduire chez autrui pour commettre ses actes.
La menace à l’ordre public est donc caractérisée.
Par ailleurs, s’agissant des perspectives d’éloignement à bref délai, un vol a été réservé pour le 9 février 2025, l’autorité administrative est dans l’attente de la remise d’un laissez-passer.
Le maintien en rétention de [N] [K] est donc justifié, il convient de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS l’appel recevable en la forme ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 2].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le quatre Février deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 04 Février 2025
Monsieur X SE DISANT [N] [B], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Isabelle CASAU, par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 2], par mail
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