Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 28 nov. 2024, n° 23/02265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/02265 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
PhD/ND
Numéro 24/3617
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 28/11/2024
Dossier : N° RG 23/02265 – N° Portalis DBVV-V-B7H-ITSS
Nature affaire :
Demande en paiement relative à un autre contrat
Affaire :
E.U.R.L. ESTAC
C/
S.A. LOMBOSER MET ALURGICA
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 10 Octobre 2024, devant :
Monsieur Philippe DARRACQ, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
Philippe DARRACQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
E.U.R.L. ESTAC
immatriculée au RCS de Pau sous le n° 807829882, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jessica FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de Tarbes
INTIMEE :
S.A. LOMBOSER MET ALURGICA
société anonyme de droit portugais, inscrite au Registre des Entreprises de Vagos, au Portugal sous le n° 505 962 490, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2] – PORTUGAL
Représentée par Me Anthony SUTTER de la SELARL CODE BARRE, avocat au barreau de Mont-de-Marsan
Assistée de Me Marc FOUÉRÉ, avocat au barreau de Paris
sur appel de la décision
en date du 25 JUILLET 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU
RG : 2021004999
FAITS – PROCEDURE – PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES
Suivant devis accepté en date du 25 mars 2020, la société Estac (eurl) a commandé à la société anonyme de droit portugais Lomboser metalurgica la fabrication de trois structures métalliques destinées à un bâtiment ISIA pour un montant de 90.000 euros TTC.
L’acompte initial (18.000 euros) et les factures des deux premières structures livrées (2 x 24.000 euros) ont été réglées à leur échéance.
La dernière structure livrée a fait l’objet d’une facture 220/79 en date du 30 juin 2020 d’un montant de 24.000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2021, le fabricant a mis en demeure sa cliente de régler cette facture.
La société Estac a contesté la facture en invoquant un défaut de respect de la cote d’allège des fenêtres du deuxième étage ayant nécessité la reprise des perçages.
Sur requête du fabricant, et par ordonnance du 17 août 2021, le président du tribunal de commerce de Pau a enjoint à la société Estac de payer la somme de 24.000 euros.
L’ordonnance a été signifiée le 13 septembre 2021.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, la société Estac a formé opposition.
Par jugement contradictoire du 25 juillet 2023, le tribunal de commerce de Pau a :
— déclaré recevable mais infondée l’opposition
— condamné la société Estac à payer à la société Lomboser metalurgica la somme de 24.000 euros outre les intérêts légaux à compter du 7 juin 2021
— condamné la société Estac aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 07 août 2023, la société Estac a relevé appel de ce jugement.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 septembre 2024.
***
Vu les dernières conclusions notifiées le 3 novembre 2023 par la société Estac qui a demandé à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— débouter la société Lomboser metalurgica de ses demandes
— juger que la structure métallique afférente à la facture 220/79 comportait des malfaçons/non-conformités ayant nécessité l’engagement de frais supplémentaires
— condamner la société Lomboser metalurgica à lui verser, à ce titre, la somme de 14.176,98 euros
— ordonner en application des articles 1347 et suivants du code civil, la compensation entre la facture 220/79 euros due par la société Estac et la somme due par la société Lomboser metalurgica
— juger que la société Estac ne reste redevable que de la somme de 9.823,02 euros
— condamner la société Lomboser metalurgica à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et dilatoire
— condamner la société Lomboser metalurgica à lui verser la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance
— condamner la société Lomboser metalurgica à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d’appel.
*
Vu les dernières conclusions notifiées le 19 décembre 2023 par la société Lomboser metalurgica qui a demandé à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de :
— juger qu’il y a lieu à capitaliser les intérêts dans les conditions de l’article 1342 du code civil
— condamner la société Estac à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens
— en toute hypothèse, débouter la société Estac de ses demandes
— dans l’hypothèse où le principe et le montant d’une créance de la société Estac viendraient à être constatés, juger que ladite créance ne peut qu’être évaluée hors taxes et non TVA incluse, la société Lomboser metalurgica, de droit portugais, n’étant pas assujettie au paiement de cette taxe.
MOTIFS
L’appelante fait grief au jugement entrepris d’avoir fait droit à la demande alors qu’il est établi que la structure métallique livrée avec une allège des encadrements du dernier étage de 80 cm au lieu de 1 mètre n’était pas non-conforme aux cotes indiquées sur les plans fournis pour sa fabrication, cette inexécution contractuelle ayant nécessité une reprise de la structure in situ ayant généré des frais dont elle est fondée à demander l’indemnisation sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Cela posé, il résulte de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Et, d’autre part, il résulte de l’article 1153 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, les parties ont conclu un contrat d’entreprise portant sur la fabrication de trois structures métalliques sur plans fournis par le co-contractant, et, il est constant que la dernière structure litigieuse a été livrée et réceptionnée sans réserve le 31 mai 2020.
En application de l’article 1153 précité, il incombe à la société Estac de rapporter la preuve de la non-conformité contractuelle de la structure livrée avec une allège des encadrements de 80 cm au lieu de 1 mètre indiquée, selon elle, sur les plans fournis pour sa fabrication.
Mais, au soutien de sa demande, l’appelante a produit des plans qui comporte des annotations manuscrites sur la hauteur du plancher du deuxième niveau (7130) et la cote de base des encadrements (8130), dont elle déduit une allége d'1 mètre, mais qui ne présentent aucune valeur probante dès lors que ces plans concernent une structure indéterminée que rien ne permet de relier à la construction ISIA et qu’il n’est pas démontré qu’ils auraient été fournis au fabricant en vue de la réalisation des structures commandées.
Au contraire, la société Lomboser metalurgica a produit les plans fournis par la société Estac, vérifiés par la société Tekla dans le cadre de l’opération de construction ISIA dont elle avait la charge, dont il ressort une hauteur de l’allège des encadrements de 82 cm en exécution des cotes précises spécifiées sur les plans, soit plancher deuxième 7130 et base des encadrements 7950, soit une allége de 820.
Par ailleurs, la structure métallique livrée a été réceptionnée sans réserve et n’a fait l’objet d’aucune réclamation ni au moment de sa mise en place in situ qui a permis de constater que les perçages d’allège au niveau des réservations des menuiseries du dernier étage n’étaient pas adaptés, ni avant la réalisation des nouveaux perçages par la société Estac qui a pris l’initiative de remédier aux défauts.
Contrairement à ce que soutient l’appelante, la société Lomboser metalurgica n’a jamais reconnu une quelconque erreur dans l’exécution des plans.
Et, il faut constater que la société Estac n’a pas contesté la facture avant de recevoir la mise en demeure de payer celle-ci.
Par conséquent, d’une part, la société Lomboser metalurgica rapporte la preuve de l’obligation dont elle réclame le paiement, et, d’autre part, la société Estac ne rapporte pas la preuve de l’inexécution contractuelle imputée au fabricant.
Le jugement entrepris sera entièrement confirmé, y compris sur les dépens et les frais irrépétibles.
L’intimée sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts fondée sur l’article 1342 du code civil, ce fondement légal étant inopérant du chef de cette prétention.
La société Estac sera condamnée aux dépens d’appel et à payer une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
y ajoutant,
DEBOUTE la société Lomboser metalurgica de sa demande de capitalisation des intérêts échus annuellement,
CONDAMNE la société Estac aux dépens d’appel,
CONDAMNE la société Estac à payer à la société Lomboser metalurgica une indemnité complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
La Greffière La Présidente
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