Irrecevabilité 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 29 janv. 2025, n° 24/08813 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/08813 – N° Portalis DBVX-V-B7I-QANK
Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 5] en référé
N° RG 24/00079 du 08 avril 2024
S.A.S. MAALRO
C/
[H]
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE CHAMBRE DU 29 Janvier 2025
APPELANTE :
La SAS MAALRO, (exploitant sous le nom commercial BOLYWOOD TANDOOR), société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 534 209 622, dont le siège social est [Adresse 2], représentée par son Président en exercice domicilié es-qualités audit siège
Défenderesse à l’incident
Représentée par Me Jérôme HABOZIT de la SELARL ACO, avocat au barreau de LYON, toque : 855
INTIMÉE :
Madame [I] [H], née le 4 juillet 1943 à [Localité 5], domiciliée [Adresse 4], ayant pour mandataire de gestion la Régie GALYO dont le siège est [Adresse 3]
Demanderesse à l’incident
Représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Pauline PICQ, avocat au barreau de LYON
ORDONNANCE : Contradictoire
Signée par Bénédicte BOISSELET, Président de la 8ème chambre de la cour d’appel de Lyon, assisté de William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par déclaration enregistrée le 21 novembre 2024, la SAS Maalro a interjeté appel de l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 rendue par le président du tribunal judiciaire de Lyon dans l’instance N° RG 24/341.
Par application des articles 906 et suivants du Code de procédure civile, la présidente de la chambre saisie a fixé ce dossier à l’audience de plaidoiries du 27 janvier 2026 à 9h00.
Par conclusions d’irrecevabilité de l’appel régularisé le 11 décembre 2024, Mme [I] [H] sollicite du président de la 8ème chambre :
Déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SAS Maalro le 21 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 signifié le 8 octobre 2024, cet appel ayant ainsi été formé,
Condamner la SAS Maalro à lui verser la somme de 2.500 €,
Au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Maalro aux entiers dépens.
Par avis du même jour, le greffe sollicitait du conseil de l’intimée sa réponse aux conclusions d’incident ce, au plus tard le 15 janvier 2025.
Par conclusions devant le président de la 8ème chambre, régularisées le 8 janvier 2025, la SAS Maalro demande :
Déclarer recevable l’appel interjeté par la société Maalro le 21 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le président du Tribunal judiciaire de Lyon,
Débouter Mme [I] [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Condamner Mme [I] [H] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner Mme [I] [H] aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’appel :
Aux termes de l''article 906-3 du Code de procédure civile :
« Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer notamment sur L’irrecevabilité de l’appel.
Selon l’article 122 du même code :
« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Selon l’article 124 :
« Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que l’irrecevabilité ne résulterait d’aucune disposition expresse. »
Selon l’article 125 :
« Les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. »
Par application des articles 490 et 528 du Code de procédure civile, le délai d’appel d’une ordonnance de référé est de15 jours. Ce délai court à compter de la notification.
Enfin l’article 655 du Code de procédure civile dispose :
« Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Selon l’article 656 :
'Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Il doit au contraire être constaté que l’acte est conforme aux textes et mentionne les diligences de l’huissier de justice.'
Selon l’article 658 :
'Dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification.
Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale.
Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe'.
Mme [I] [G] invoque un appel formé au-delà du délai de 15 jours de la signification de la décision attaquée.
La SAS Maalro invoque la nullité de l’acte de signification de l’ordonnance, le commissaire de justice n’ayant pas mentionné la moindre circonstance caractérisant l’impossibilité de signification au représentant légal de la société et ne justifiant d’aucune investigation concrète effectuée pour tenter de le trouver. La seule indication du nom de la société sur la boîte aux lettres à l’adresse de son siège social ne dispensait pas le commissaire de justice de préciser les circonstances et empêcher la signification à personne. Ainsi le délai prescrit n’avait pas commencé à courir, la nullité de la signification causant un grief à la société appelante.
Sur ce,
Il est constant que l’ordonnance de référé du 8 avril 2024 a fait l’objet d’une signification par acte de la S.A.R.L. Aurajuris, Me [J], commissaire de justice, le 8 octobre 2024.
Il est tout autant constant que le siège social de la société Maalro est [Adresse 1].
Si les diligences du commissaire de justice sont contestées, il résulte pourtant de l’acte que le commissaire de justice s’est présenté au siège de la société Maalro, où il a constaté la présence du nom du destinataire sur la boîte aux lettres.
Il a mentionné n’avoir trouvé au siège du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou le renseigner.
Le commissaire a ensuite indiqué avoir laissé un avis de passage comme prévu à article 656 et avisé la société par lettre simple conformément à l’article 658 du même code.
La nullité de l’acte de signification n’est pas démontrée.
Or le délai d’appel de l’ordonnance querellée était de 15 jours à compter de sa signification.
La société Maalro n’ayant interjeté appel que le 21 novembre 2024, au-delà du délai de 15 jours prévu à l’article 490 du Code de procédure civile, l’appel est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
Succombant, la société Maalro est condamnée aux dépens de l’incident.
En équité, elle est condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande de la société Maalro sur le même fondement ne peut qu’être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous Bénédicte Boisselet, Président de chambre,
Déclarons irrecevable l’appel interjeté par la SAS Maalro le 21 novembre 2024 à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 8 avril 2024 par le président du tribunal judiciaire de Lyon.
Condamnons la SAS Maalro aux dépens de la présente instance,
Condamnons la SAS Maalro à payer à Mme [I] [H] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejetons la demande de la SAS Maalro sur le même fondement.
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée dans les 15 jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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