Infirmation partielle 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03052 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03052 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 2 juin 2023, N° 2021-00416 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03052 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKJR
S.A.S. [3]
c/
Madame [C] [A]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 juin 2023 (R.G. n°2021-00416) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 26 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 493 69 1 6 20
représentée par Me Dorian AUBIN substituant Me Mathieu GIBAUD de la SAS DELTA AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Madame [C] [A]
née le 26 Juin 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hugo tahar JALAIN, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Valérie COLLET, conseillère et Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire chargé d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Valérie Collet, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
1. Mme [A] a été recrutée par la société [3] (la société) le 26 juin 2017, suivant promesse d’embauche, en qualité d’assistante gestionnaire copropriété, niveau E2, auprès de Mme [T]. Le 11 août 2017, la société a renouvelé la période d’essai de Mme [A] jusqu’au 25 septembre 2017 inclus. Le salaire mensuel de la salariée a été fixée à la somme de 2 000€ pour 35 heures de travail par semaine. Le contrat de travail de Mme [A] n’a pas été signé par la société. Le 21 décembre 2018, la société a remis à Mme [A] un premier avenant prévoyant le paiement d’un salaire mensuel de 2 200€ bruts mensuel. La salariée a été promue à compter du 22 novembre 2019 au poste d’attachée commerciale au sein du service développement et commercial de la société, Mme [V] appelée à remplacer la salariée sur son précédent poste d’assistante de copropriété. La salariée a demandé en vain à son employeur la remise d’un avenant portant modification de ses fonctions, la qualification de Mme [A] demeurant la même sur ses bulletins de salaire. Mme [A] s’est plainte auprès de la société de sa surcharge de travail et des avances inappropriées de la part de M. [N], l’un des directeurs de l’entreprise, qui lui proposait avec insistance de se rendre chez lui pour un 'apéro privé’ le 16 juillet 2020. Mme [A] a envoyé à son employeur le 4 septembre 2020 un ultime courriel dans lequel elle faisait état de sa surcharge de travail qui mettait sa santé en danger. Mme [A] a été placée le 7 septembre 2020 en arrêt pour maladie pour épuisement professionnel. En préalable à son retour dans l’entreprise, Mme [A] a envoyé à son employeur le 16 octobre 2020 un message dans lequel elle lui faisait part de son souhait de retrouver des conditions de travail normales et un soutien de sa part. Au terme de son arrêt pour maladie (du 7 septembre au 30 octobre 2020), Mme [A] a été informée par la Direction de son placement en chômage partiel en raison de la pendémie Covid 19 (soit sur la période du 14 avril au 17 juin 2020). Lors de son retour à son poste de travail, Mme [A] s’est rendue compte qu’elle n’y avait plus accès non plus qu’à ses affaires de travail et elle a été mutée au poste de 'comptable syndic’ le 19 novembre 2020 suivant avenant qu’elle a signé. Mme [A] a transmis à son employeur sa lettre de démission le 4 décembre 2020, ce dont la société a accusé réception en lui envoyant ses documents de fin de contrat. Le 8 janvier 2021, suivant préavis, le contrat de Mme [A] a donc été rompu. Mme [A] a dénoncé le solde de tout compte et a demandé le paiement d’un rappel de salaire sur heures supplémentaires, sur commissions et sur solde de tout compte.
2. Mme [A] a saisi la juridiction prud’homale le 26 octobre 2021 de diverses demandes salariales et indemnitaires, expliquant que les manquements de son employeur justifient la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa démission ayant été provoquée par sa surcharge de travail et la modification de ses conditions de travail sans son accord, constitutive de la part de la société d’un manquement à son obligation d’exécution loyale de son contrat de travail.
3. Par jugement du 2 juin 2023, le conseil des prud’hommes de [Localité 4] :
— a débouté Mme [A] de sa demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse
— a condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
.4 784,66€ au titre des heures supplémentaires
.478,46€ au titre des congés payés afférents
.13 500€ au titre des commissions impayées
.6 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1221-1 du code du travail
— a condamné la société aux dépens et à payer à Mme [A] la somme de 1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a fait appel de ce jugement le 26 juin 2023
Il a été fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur par décision du 26 mars 2025.
La médiation n’a pas pas abouti.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 14 octobre 2025.
PRETENTIONS
4. Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société [3] demande :
— l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé que la démission de la salariée était libre, claire et non équivoque et l’a déboutée de ses demandes à ce titre
statuant à nouveau pour le surplus :
— le rejet des demandes de Mme [A] sur son appel incident et de l’intégralité de ses prétentions
— la condamnation de Mme [A] aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 11 septembre 2025, Mme [A] demande:
— la confirmation du jugement :
.en ce qu’il a dit bien-fondée sa demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires et sur commissions
.en ce qu’il a jugé déloyale l’exécution par la société du contrat de travail
.en ce qu’il a condamné la société à lui payer :
4 784,66€ au titre des heures supplémentaires
478,46€ au titre des congés payés afférents
13 500€ au titre des commissions impayées
6 000€ à titre de dommages et intérêts pour violation de l’article L. 1221-1 du code du travail
1 200€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau:
— que sa démission soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
— la condamnation de la société à lui payer les sommes suivantes :
.1 650€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.8 800€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
.4 400€ au titre du préavis outre celle de 440€ au titre des congés payés afférents
— qu’il soit ordonné que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice
— la condamnation de la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Exposé des moyens
6.La société fait valoir :
— que le conseil des prud’hommes s’est principalement basé sur un tableau récapitulatif imprécis effectué a posteriori par la salariée et sur trois attestations incohérentes et contradictoires entre elles à une époque où la salariée occupait des fonctions différentes de celles qu’elle a occupées à compter de l’année 2020
— que s’agissant des années précédentes, la salariée a effectué des heures supplémentaires qui ont été payées après contrôle via les relevés mensuels produits par la salariée (relevés d’heures contresignées par elle et conformes à ses bulletins de salaire)
— qu’à compter de l’année 2020 et du changement des fonctions de la salariée, cette dernière n’a plus effectué d’heures supplémentaires, en sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef
— que les attestantes ne travaillaient pas avec la salariée dans le même bureau et dans le même service à partir du mois de décembre 2019, en sorte qu’elles ne peuvent pas témoigner des heures de travail effectuées
— que sur les fiches d’heures supplémentaires que verse la salariée aux débats, il ressort que celle-ci a reconnu jusqu’au mois de décembre 2019 n’avoir travaillé qu’à dix reprises après 21 heures et dix-sept fois après 20 heures
— que les heures supplémentaires avant l’année 2020 étaient liées à la nature des fonctions d’assistante de copropriété de la salariée
— que Mme [W], qui a occupé le même poste que la salariée, précise que sa charge de travail a toujours été normale sans qu’elle n’ait à effectuer des heures supplémentaires
— que les éléments versés aux débats par la salariée ne peuvent pas suffire à étayer sa demande, le tableau récapitulatif ne constituant qu’une évaluation mensuelle forfaitaire ne permettant pas d’accréditer la thèse selon laquelle la salariée aurait réalisé en 2020 le double des heures supplémentaires qu’auparavant
— qu’au surplus, la salariée n’a pas réclamé auprès de son employeur le paiement des heures supplémentaires qu’elle prétend avoir effectuées, en sorte qu’elle n’étaye pas sa demande.
7.Mme [A] demande la confirmation du jugement, expliquant :
— qu’elle est en droit de réclamer le paiement des heures supplémentaires effectuées après le 4 décembre 2017, en application de l’article L. 3245-1 du code du travail
— qu’elle a été promue à compter du 22 novembre 2019 au poste d’attachée commerciale au sein du service développement commercial de l’entreprise sans qu’aucun avenant ne soit signé
— qu’elle s’est trouvée dépassée par sa charge de travail au point qu’elle n’était plus en mesure de prendre sa pause déjeuner
— que le service était désorganisé, sans communication viable, l’employeur ne souhaitant pas prendre en compte ses demandes d’aide
— qu’elle a réalisé des horaires quotidiens de 9 heures du matin à 20 heures (et parfois 23 heures), ce dont elle justifie par divers plannings et les attestations de ses collègues
— que la société refusait de signer ses fiches d’heures supplémentaires qu’elle lui remettait en fin de mois, lui demandant de les rectifier pour ne pas faire apparaître trop d’heures supplémentaires
— qu’elle a eu connaissance du départ de nombreux salariés durant le mois de juillet 2020 en raison d’un épuisement professionnel et du refus de l’employeur d’y remédier
— que sa réclamation porte sur la période du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020 sur la base de ses calculs (ses conclusions pages 11 à 13), précision donnée que l’employeur lui avait promis de payer ses heures supplémentaires sur l’année 2020 sous forme de prime et qu’il n’a pas tenu cet engagement
— qu’elle justifie avoir réalisé 225 heures supplémentaires sur l’année 2020 (son tableau pièce n°21) soit un rappel de rémunération de 4 304,18€ et une réclamation totale de 4 784,66€ (outre les congés payés afférents)
— que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
8. Aux termes des dispositions des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail et L. 3171-4, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
Il résulte de l’attestation de Mme [K], gestionnaire locative, que la salariée effectuait de manière récurrente des heures supplémentaires les matins entre 7h30 et 9h, pendant les pauses déjeuner entre 12h20 et 14h et au-delà de l’heure de débauche à partir de 18h et jusqu’à 21h. Il résulte de l’attestation de Mme [T], gestionnaire de copropriété, qu’à son arrivée à 8h30, la salariée était déjà à son poste de travail et qu’elle travaillait entre 12h30 et 14h et au-delà de l’heure de débauche et jusqu’à 21h, ajoutant que dans ses nouvelles fonctions, la salariée était à son poste de travail à son arrivée, à la pause déjeuner et à son départ le soir. Il résulte de l’attestation de Mme [V], assistante de copropriété, qu’elle a constaté jusqu’à sa démission en décembre 2020, la présence de la salariée à son poste de travail lors des pauses de midi et à l’heure de la débauche où elle restait travailler. Il ressort également de l’analyse des bulletins de salaire de Mme [A] que celle-ci a cessé de percevoir des heures supplémentaires à partir du début de l’année 2020. Mme [A] verse aux débats des fiches d’heures supplémentaires concernant la période d’août 2017 à novembre 2019 et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires qu’elle a effectuées sur les années 2017 à 2020 (soit annuellement et respectivement : 137,5h-233h-236,5h et 225h). Mme [A] apporte ainsi aux débats des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’elle prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Force est de constater, comme le premier juge, que la société se borne à affirmer que les heures supplémentaires effectuées ont été payées, sans expliquer les raisons pour lesquelles à compter de l’année 2020, la salariée n’a plus perçu comme par le passé d’heures supplémentaires et sans fournir aucun élément de preuve des heures de travail effectivement réalisées par l’intéressée (dispositif de pointage ou relevé établi périodiquement soumis au contreseing de la salariée). La réclamation de Mme [A] porte sur la période du mois de novembre 2019 au mois de novembre 2020 sur la base de ses calculs (ses conclusions pages 11 à 13). La cour, sur la base des documents versés aux débats, est en mesure, sur la période réclamée qui n’est pas prescrite par application de l’article L. 3245-1 du code du travail au regard de la date de la rupture du contrat de travail, de faire droit à sa demande sur la base de 225 heures sur l’année 2020, outre 26,5 heures sur le mois de décembre 2019, soit un rappel de rémunération de 4 784,66€ (outre les congés payés afférents à hauteur de la somme de 478,46€). Le jugement doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande de rappel de commissions
Exposé des moyens
9.La société fait valoir que le jugement doit être infirmé de ce chef, le conseil des prud’hommes s’étant fondé sur un échange de courriels évoquant des 'primes’ (et non des commissions) et sur un tableau / brouillon (en réalité un simple post-it non identifiable), que le contrat de travail ne prévoit pas le paiement de commissions fondées sur une rémunération variable, la prime dont il est question dans les courriels étant quant à son paiement laissée au bon vouloir de l’employeur, en sorte que le jugement doit être infirmé de ce chef. Elle ajoute :
— que la salariée ne précise pas quels seraient les objectifs fixés entre les parties, les objectifs réalisés et les modalités de calcul de la double commission qui aurait été convenue entre elles à hauteur respectivement de 3 000€ et 10 500€
— que la rémunération de la salariée n’a pas été modifiée en suite de son affectation au service interne du développement commercial, son montant n’ayant été modifié que par suite de l’absence d’heures supplémentaires effectuées
— que Mme [J] évoque une prime qui est discrétionnaire en son paiement par l’employeur
— que la salariée n’avait pas de droit à 'prime’ sur des contrats souscrits par M. [X] et Mme [J], la simple mention maladroite d’acompte commission sur le reçu pour solde de tout compte ne pouvant pas fonder le paiement d’une commission contracutellement non prévue et justifiée
— que la déduction de l’avance sur prime opérée sur le solde de tout compte est fondée sur la mauvaise qualité du travail de la salariée qui a fait perdre à l’entreprise plusieurs contrats
— que le montant des commissions allouées en première instance, correspondant à l’entrée de 135 nouveaux lots de copropriété, est purement irréaliste.
10.Mme [A] rétorque :
— que lors d’une réunion informelle, la société lui a annonçé le montant de ses commissions sur son travail de l’année 2020 (10 500€ sur la partie commissions du service commercial et 3 000€ sur les contrats de syndics en provenance de sa partie d’apporteur d’affaires)
— que cet engagement de l’employeur apparaît sous forme d’un tableau établi par le directeur de l’entreprise
— que l’intégration des commissions dans son contrat de travail était en réalité conditionnée par l’acceptation de relations intimes avec M. [N]
— que le brouillon (tableau de commissions dues sur l’année 2020) repris par l’employeur est probant (sa pièce n°22), en ce qu’il est corroboré par le courriel du 4 septembre 2020 (pièce n°11)
— que l’avance en paiement à hauteur de 760€ lui a été retirée sans raison sur son solde de tout compte tandis qu’elle a réalisé les objectifs convenus (pièce n°23)
— qu’aucune erreur ne lui a été reprochée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail tandis qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait perdre à la société des contrats importants
— que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
11. Il est vrai que le contrat de travail de la salariée recrutée en qualité d’assistante gestionnaire de copropriété ne fait état d’aucun intéressement mais d’une rémunération mensuelle brute de 2 000€ sur 13 mois et qu’il en est de même de l’avenant n°1 élevant le salaire mensuel de la salariée à la somme de 2 200€. Cependant, force est de constater :
— que Mme [A] était en charge du développement commercial
— que l’employeur n’explique pas la raison de la suppression des heures supplémentaires de la salariée payées jusqu’en novembre 2019
— que Mme [A] verse aux débats le reçu pour solde de tout compte faisant apparaître la mention 'acompte commission montant -760« , son bulletin de paie de janvier 2021 faisant apparaître la mention '2060 Commission à payer 480,00 » et une ligne '7124 Acompte commission 760,00« ainsi qu’un document sous forme d’un tableau comprenant des indications chiffrées ( objectif : syndic Diffus 100 et gestion Diffus 50 » et sous le nom de [C] : 'Prime syndic Diffus prime 1000 – Gestion Diffus 2500 – Syndic Avantim 800 et gestion Avantim 5000"
— que Mme [A] verse encore aux débats son courriel du 4 septembre 2020 à l’adresse de M. [X] dans les termes suivants : 'Pour faire suite à mon entretien de ce jour avec M. [Z] [G], je vous prie de bien vouloir trouver le tableau des mandats loués faisant l’objet de rémunérations selon les montants des commissions indiqués sur le post-it et remis par vous-même à M. [G] le 07/08/2020, sans autorisation de les valider. Vous trouverez ci-joint la copie du mail également envoyé à ma responsable Mme [J] [D], concernant ma situation à ce jour, afin de trouver une solution à celle-ci.'
— que Mme [A] verse enfin aux débats les courriels ainsi rédigés :
.de M. [G] à la salariée du 11 août 2020 : '[C], je te confirme que l’avance sur commission viendra en déduction des éventuelles commissions sur les honoraires syndic.'
.de Mme [J] à la salariée du 4 août 2020 : 'Bonsoir [C], je n’ai plus les montants en tête mais je te confirme que Monsieur [X] avait annoncé des primes également sur la partie copropriété. Je te laisse donc voir ça directement avec [Z] et [H].'
Les pièces versées par Mme [A] démontrent suffisamment la réalité du montant de ses commissions sur son travail de l’année 2020 (10 500€ sur la partie commissions du service commercial et 3000€ sur les contrats de syndics en provenance de sa partie d’apporteur d’affaires), montants apparaissant sur le document-tableau comprenant ces indications chiffrées dont l’authenticité n’est pas remise en cause, emportant l’engagement de l’employeur. Comme il a été jugé par le premier juge, le tableau produit par Mme [A] sur ses 46 réalisations en terme de gestion ou de vente doit être validé, au regard de sa précision sur les marchés obtenus par la salariée, leurs montants, les dates et les provenances, sans que la société employeur ne donne aucune explication et n’apporte aucun démenti. Comme l’a relevé le conseil des prud’hommes, la perte invoquée d’un marché [5] qui justifierait la retenu sur salaire effectuée par la société employeur sur le solde de tout compte et intitulé acompte commission, valide la réalité de l’engagement de celle-ci de payer à la salariée les commissions telles que précisées et calculées sur le document-tableau à hauteur de la somme de 13 500€, précision donnée que Mme [A] affirme exactement qu’aucune erreur ne lui a été reprochée dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail tandis qu’il n’est pas démontré qu’elle aurait fait perdre à la société des contrats importants. Le jugement doit être en conséquence confirmé de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Exposé des moyens
12.La société fait valoir :
— que la salariée a été affectée à des tâches non limitativement énumérées en sorte qu’elle pouvait être amenée à effectuer des fonctions connexes auprès de divers services internes de l’entreprise, sans signature d’un avenant
— que la salariée a manifesté son souhait d’occuper les fonctions de comptable syndic, la mobilité interne étant prévue au contrat de travail sans signature d’un avenant
— que l’incident entre la salariée et M. [N] est anodin, la première ayant su y mettre fin rapidement
— que le certificat médical ne fait que rapporter les affirmations de la salariée sur ses prétendues difficultés au travail
— qu’elle n’a jamais entendu dissimuler le temps de travail réel des salariés par la modification des feuilles de temps, comme il est prétendu, en sorte qu’elle démontre avoir exécuté le contrat de travail en toute bonne foi.
13.Mme [A] rétorque au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail :
— que la société employeur a fait preuve de mauvaise foi, en ne lui remettant pas un avenant en suite de sa nomination aux fonctions d’attachée commerciale, de sa surcharge de travail en raison du sous-effectif du service sans réaction de son employeur, du non-paiement de ses heures supplémentaires , des avances subies par un des directeurs de l’entreprise sans que l’employeur ne réagisse, de la décision discrétionnaire de son employeur de modifier ses fonctions à son retour de son arrêt pour maladie pour l’affecter au poste de comptable syndic, du non-paiement des commissions convenues et du retrait de l’acompte sur leur paiement effectué sur son solde de tout compte
— que ces circonstances démontrent la mauvaise foi de la société dans l’exécution du contrat de travail, l’attitude de celle-ci ayant généré pour elle un préjudice évident, en raison notamment de la dégradation de son état de santé et que le jugement doit être confirmé de ce chef.
Réponse de la cour
14. Il ressort des éléments de fait et de preuve aux débats :
— que la société n’a pas honoré ses engagements en matière de rémunération, s’agissant des commissions promises et en cessant de payer à la salariée les heures supplémentaires effectuées
— que Mme [A] a subi par ailleurs les conséquences de la mauvaise foi de son employeur qui n’a pas pris en compte sa surcharge de travail dont elle s’était pourtant plainte auprès de lui.
La société employeur a donc méconnu les exigences de l’article L. 1222-1 du code du travail, ce qui fonde sa condamnation à payer à Mme [A] la somme de 6 000€ à titre de dommages et intérêts en compensation des préjudices moraux et financiers qu’elle a subis. Le jugement doit être confirmé de de chef.
Sur l’imputabilité de la rupture du contrat de travail
Exposé des moyens
. La société fait valoir :
— que la démission de la salariée est claire et non équivoque, celle-ci ne remettant pas en cause sa validité pendant près de dix mois après la rupture (du 4 décembre 2020 au 26 octobre 2021), en sorte qu’elle a été totalement libre et que la contestation de la salariée est tardive (Cass soc 9 mai 2007 n°0540315 – 31 octobre 2007 n°0644883 – 11 juin 2014 n°1311598 et 30 mai 2007 n°0545583)
— que la salariée ne mentionne pas avoir été contrainte de démissionner et n’exprime dans son acte de démission aucun grief à l’encontre de son employeur
— que la salariée a au contraire recontacté la société pour demander son réembauchage au sein de l’entreprise, ce qui démontre que les griefs allégués étaient peu graves
— que Mme [A] a changé de fonctions à sa demande, un avenant lui ayant été présenté en ce sens, tandis qu’elle n’a jamais été surchargée
— que le jugement doit être confirmé sur ce point en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [A] tendant à requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
16.Mme [A] rétorque :
— que si le comportement fautif de l’employeur est à l’origine de la démission, la rupture du contrat de travail par le salarié peut être requalifiée en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ( Cass soc 20 novembre 2019 n°1825155- 1er décembre 2009 n°0742796)
— que le jugement doit être infirmé en ce que :
— une démission donnée sans réserve peut être équivoque (Cas soc 23 janvier 2019 n°1726794 et 18 décembre 2019 n°1815765), la gravité suffisante des manquements de l’employeur fondant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur la requalification de la démission
— que la dégradation de ses conditions de travail est à l’origine de sa démission, alors qu’elle avait précédemment dénoncé des manquements graves dans l’exécution du contrat de travail (absence de signature de son avenant emportant sa nomination au poste d’attachée commerciale – sa surcharge de travail et son arrêt de travail à sa suite – le non-paiement de ses heures supplémentaires et de ses commissions -les avances subies par l’associé du dirigeant de l’entreprise)
— que le contexte de sa démission rend cette dernière équivoque et fonde sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Réponse de la cour
17. Il est versé aux débats la lettre de démission de Mme [A] ainsi rédigée : 'Ayant été embauchée le 26/07/2017, j’ai l’honneur de vous présenter à regret ma démission de mes fonctions d’assistante de gestion syndic (au service syndic) puis d’attachée commerciale (au service développement commerciale) de votre entreprise [3]…' Il n’est pas démontré que Mme [A] ait été obligée de quitter son poste d’assistante de gestion syndic pour celui d’attachée commerciale (attestations de Mme [J] et de Mme [W]). Pour autant, il est avéré que ce changement d’affectation n’a pas été accompagné des informations utiles à la salariée concernant notamment le mode de calcul de ses commissions, celle-ci craignant une baisse de sa rémunération, tandis que l’avenant à son contrat de travail n’a pas été signé, ce dont la salariée s’est plainte légitimement dans son courriel du 4 septembre 2020, en même temps qu’elle dénonçait le manquement de M. [X] à ses obligations de gérant de l’entreprise, s’agissant de l’absence des moyens mis en place afin de lui permettre de remplir sa mission convenablement. Par ailleurs, Mme [A] justifie du comportement de M. [N] à son égard, ses difficultés rencontrées au travail étant à l’origine selon ses dires de ses arrêts de travail du 7 août au 30 octobre 2020 et du 21 décembre 2020 au 8 janvier 2021, les courriels versés aux débats tendant à la démonstration de l’origine de la dégradation de son état de santé ( son courriel à M. [X] du 16 octobre par exemple dans lequel elle lui demande de faire ensemble le point à son retour au travail pour que des décisions constructives et positives soient prises afin de mettre un terme à l’épreuve qu’elle rencontre). Il résulte suffisamment de l’ensemble de ces éléments la démonstration que Mme [A] a 'à regret’ donné sa démission, lasse de l’attitude de son employeur à son endroit, la gravité suffisante des manquements de l’employeur fondant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement sur la requalification de la démission. Le contexte de la démission de Mme [A] rend en effet cette dernière équivoque et fonde sa demande de requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il y a lieu en conséquence à l’infirmation de la décision du premier juge de ce chef et à la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse avec tous effets de droit.
Sur les demandes indemnitaires de la salariée en conséquence de la requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse qu’elle sollicite
Exposé des moyens
18.La société fait valoir au subsidiaire :
— que la salariée échoue dans la démonstration d’une surcharge de travail et dans le non-paiement d’heures supplémentaires, que l’absence d’avenant formalisant le passage de la salariée du service gestion copropriété au service commercial n’est pas de nature à caractériser une violation par l’employeur de ses obligations, le contrat de travail de Mme [A] prévoyant expressément le caractère évolutif des tâches confiées et le caractère non contractuel du service auquel elle était rattachée (article 8 du contrat de travail)
— qu’en conséquence, l’affectation de Mme [A] au service commercial n’emportait pas une modification du contrat de travail nécessitant la conclusion d’un avenant
— que Mme [A] ne peut invoquer au surplus aucun préjudice professionnel ou financier lié à la non conclusion d’un avenant
— que s’agissant des avances déplacées subies de la part d’un de ses collègues, Mme [A] affirme sans le démontrer en avoir immédiatement averti son employeur tandis que les faits invoqués du 16 juillet 2020 ne sont pas sérieux, s’agissant d’une simple demande de rendez-vous écartée aussitôt par la salariée
— que le certificat médical de la salariée fait état d’une 'pathologie en lien avec une difficulté au travail d’après ses dires’ pour fonder son arrêt de travail, sans qu’aucune pièce médicale objective ne vienne étayer le burn out prétendument subi
— qu’il y a lieu en conséquence au rejet des prétentions indemnitaires de la salariée.
19.Mme [A] rétorque :
— qu’elle avait plus de trois ans d’ancienneté lors de la rupture de son contrat de travail
— qu’elle est en droit de réclamer au visa des dispositions légales (article R. 1234-2 du code du travail) et conventionnelles la somme de 1 650€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
— qu’elle est en droit, au visa de l’article L. 1235-3 du code du travail, de réclamer le paiement d’une indemnité de 8 800€ (soit quatre mois de salaire), en raison du caractère abusif de son licenciement, précision donnée qu’elle est demeurée un an au chômage et a subi une perte importante de rémunération
— qu’elle est en droit de réclamer au visa de l’article L. 1234-1 du code du travail et de l’article 32 de la convention collective de l’immobilier, applicable au litige, la somme de 4 400€ (soit deux mois de salaire), outre les congés payés afférents.
Réponse de la cour
20. Au regard de l’ancienneté de Mme [A] au moment de la rupture, il y a lieu, sa démission étant requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de lui allouer les indemnités suivantes:
— indemnité légale de licenciement (article R. 1234-2 du code du travail) : 1 650€
— dommages et intérêts pour licenciement abusif (article L. 1235-3 du code du travail) : 7 000€
— indemnité de préavis (article L. 1234-1 du code du travail et article 32 de la convention collective applicable à la relation de travail) : 4 400€ outre 440€ au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu d’ordonner, que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement.
La société demande la condamnation de Mme [A] aux dépens et sa condamnation à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [A] demande la condamnation de la société aux dépens et à lui payer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [3] doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [A], en sus de la somme de 1 200€ allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, celle de 3 000€ sur le même fondement en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement sauf en en ce qu’il a débouté Mme [A] de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse et, statuant à nouveau de ce chef:
Requalifie en licenciement sans cause réelle et sérieuse la démission de Mme [A]
Condamne la société [3] à payer à Mme [A] les sommes suivantes :
.1 650€ au titre de l’indemnité légale de licenciement
.7 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse
.4 400€ au titre du préavis outre celle de 440€ au titre des congés payés afférents
Ordonne que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de jugement
Rejette toutes autres demandes des parties
Condamne la société [3] aux dépens et à payer à Mme [A], en sus de la somme de 1 200€ allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, celle de 3 000€ sur le même fondement en cause d’appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Paule Menu
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Tva ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Liquidation ·
- Revendication ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos quotidien ·
- Hebdomadaire ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Employeur ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Rappel de salaire ·
- Salaire
- Demande relative à d'autres contrats d'assurance ·
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Rachat ·
- Caisse d'épargne ·
- Rhône-alpes ·
- Épouse ·
- Consorts ·
- Assurance vie ·
- Ordre ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime ·
- Contrats ·
- Salarié ·
- Qualités ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Critère ·
- Sécurité ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Déclaration au greffe ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Absence
- Consultant ·
- Désistement d'instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Débats ·
- Redressement ·
- Expédition ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Appel ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Caducité ·
- Aquitaine
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Microprocesseur ·
- Convention de forfait ·
- Compétitivité ·
- Marché mondial ·
- Employeur ·
- Activité
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Agence ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Délégation de vote ·
- Adresses ·
- Pouvoir ·
- Copropriété ·
- Lot
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Passeport ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Pourvoi en cassation ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Territoire français
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Bretagne ·
- Licenciement ·
- Santé ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Pôle emploi ·
- Faute grave ·
- Titre ·
- Demande ·
- Congés payés
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Crédit agricole ·
- Action ·
- Prescription ·
- Investissement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Souscription ·
- Assurance vie ·
- Point de départ
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.