Non-lieu à statuer 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 2 mars 2026, n° 23/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— --------------------
Madame [M] [R]
C/
S.A. FINANCO
— --------------------
N° RG 23/05397 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NQ3W
— --------------------
DU 02 MARS 2026
— -------------------
ORDONNANCE DE DESSAISISSEMENT
— ------------------------------------
Tatiana PACTEAU, Conseillère, en remplacement de Laurence MICHEL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, légitimement empêchée, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier,
Le 02 mars 2026
dans la cause pendante
ENTRE :
Madame [M] [R]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Christian DELPY, avocat au barreau de BRIVE
Appelante d’un jugement (R.G. 23/03296) rendu le 02 octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2] suivant déclaration d’appel en date du 29 novembre 2023,
D’UNE PART,
ET :
S.A. FINANCO
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me William MAXWELL de la SELAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
Intimée,
D’AUTRE PART,
Vu les articles 384, 385, 394 à 405 et 941 du Code de Procédure Civile,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de BORDEAUX du 15 décembre 2025 (RG 24/03459),
Vu le courrier de la cour interrogeant les parties sur l’opportunité de poursuivre cette déclaration d’appel,
Vu les réponses favorables de l’appelante en date du 19 janvier 2026 et de l’intimée en date du 22 janvier 2026,
Vu les conclusions de désistement de l’appelante du 10 février 2026,
Vu les conclusions d’acceptation en réponse de l’intimée en date du 23 février 2026,
Attendu que l’appelante s’est désistée de son appel ;
Que son adversaire a accepté ce désistement ;
Qu’en conséquence, la Cour d’Appel est dessaisie ;
PAR CES MOTIFS,
Prononce le dessaisissement de la Cour,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Le Greffier, La Présidente,
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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