Confirmation 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. b, 24 juil. 2025, n° 24/03653 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/03653 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 9 juillet 2024, N° 24/00551 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
— -------------------------
ARRÊT DU : 24 JUILLET 2025
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 24/03653 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-N4UO
Madame [E] [O]
c/
[Adresse 10]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d’huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 juillet 2024 (R.G. n°24/00551) par le pôle social du TJ de [Localité 1], suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2024.
APPELANTE :
Madame [E] [O]
née le 19 Août 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Clémentine PARIER-VILLAR de la SELARL DYADE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me FITTE
INTIMÉE :
[11] agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège social [Adresse 8]
représentée par Madame [B], dûment mandatée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 juin 2025, en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
1- Mme [E] [O] a pour enfant [K] [Y] [R] [O] (ci-après appelée [K]), née le 30 septembre 2014, qui est atteinte d’un trouble déficitaire de l’attention, de dysgraphie et d’un trouble de l’oralité.
2- Le 1er juin 2022, Mme [O] a déposé auprès de la [Adresse 10] (en suivant, la [12]), une demande d’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de complément AEEH, ainsi qu’une demande d’aide humaine (AESH) mutualisée formée au titre du parcours de scolarisation.
3- Par décisions du 19 décembre 2022, la [7] ([4]) de la Gironde a refusé de faire droit à ses demandes et a attribué un taux d’incapacité inférieur à 50% à [K] en considérant que sa situation ne correspondait pas à la définition du handicap inscrite dans la loi.
4- Le 22 février 2023, Mme [O] a formé un recours administratif préalable obligatoire contre ces décisions.
5- Par décisions du 7 décembre 2023, la [5] a rejeté le recours de Mme [O], confirmant ainsi les décisions de refus.
6- Par requête reçue le 8 février 2024, Mme [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de contester ces décisions.
7- La juridiction a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [I], qui a donné lieu à une restitution orale et à un procès-verbal de consultation le 21 mai 2024.
8- Par jugement du 9 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit qu’à la date de la demande le 1er juin 2022, l’enfant [K] [Y] [R] [O] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50% n’ouvrant pas droit pour Mme [E] [O] à l’attribution de l’AEEH et son complément ;
— dit qu’à la date de la demande le 1er juin 2022, les difficultés engendrées par l’état de santé de [K] [Y] [R] [O] ne justifiaient pas un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés ;
En conséquence,
— rejeté le recours de Mme [E] [O] à l’encontre des décisions sur [13] de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde en date du 7 décembre 2023 maintenant les décisions du 19 décembre 2022 ;
— débouté Mme [E] [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappelé que le coût de la consultation médicale est à la charge de la [3] ;
— dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens.
9- Par déclaration électronique du 31 juillet 2024, Mme [E] [O] a relevé appel de ce jugement.
10- L’affaire a été fixée à l’audience du 5 juin 2025 pour être plaidée.
PRETENTIONS
11- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 15 novembre 2024, et reprises oralement à l’audience, Mme [E] [O], agissant tant en son nom personnel qu’au nom de son enfant mineure [K], demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise médicale de l’enfant confiée à un pédiatre avec la mission suivante:
— se placer à la date du recours gracieux (RAPO),
— Examiner l’enfant,
— De prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
— De recueillir ses doléances,
— De décrire le handicap dont il souffre,
— De fixer le taux d’incapacité permanente par référence au guide ' barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées :
— Si le taux est au moins égal à 80% de donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— Si le taux est inférieur à 80% de dire si le handicap de l’enfant entraîne un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 50%. Dans cette hypothèse et s’il est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code, donner un avis sur la durée d’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé,
— De dire si son état de santé justifie des soins/suivis médicaux-paramédicaux par des professionnels de santé, et les décrire,
— Donner un avis sur la durée d’attribution du complément d’AEEH,
— De dire si son état de santé justifie l’attribution d’un accompagnement par une aide humaine aux élèves handicapés, dire si elle devra être individuelle ou mutualisée, et se prononcer sur le quantum horaire mensuel nécessaire ;
Sur le fond,
— juger que les difficultés rencontrées par [K] relèvent du champ du handicap au sens de l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles ;
— juger que le handicap de [K] engendre des répercussions notables sur sa vie quotidienne et sur sa scolarité ;
— juger qu’à la date de la demande, l’enfant présentait un taux d’incapacité a minima de 50% au regard du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et qu’il recevait des soins adaptés à sa pathologie ;
Par conséquent,
— juger que l’AEEH de base sera allouée à compter du 1er juin 2022 et ce pour une période de 5 ans ;
— lui allouer le bénéfice du complément d’AEEH de catégorie 2 à compter du 1er juin 2022 et ce pour une période de 5 ans ;
— juger que [K] doit bénéficier d’un accompagnement de type AESH mutualisée 5h hebdomadaire (a minima) pour les années scolaire 2023-2024 / 2024-2025 / 2025-2026;
En tout état de cause,
— juger que la décision à intervenir sera opposable à tout organisme servant les prestations objets du recours ;
— condamner la [12] aux dépens de première instance et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance;
— condamner la [12] aux dépens d’appel et à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;
12- Aux termes de ses dernières conclusions transmises par mail au greffe de la cour d’appel de Bordeaux le 02 juin 2025, et reprises oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément
Moyens des parties
13- Mme [O] rappelle que les suivis et prises en charge ont débuté en 2019 et plus précisément que [K] bénéficie d’une prise en charge par un orthophoniste depuis mars 2019, par un psychologue et par le RASED. Elle ajoute avoir été contrainte de mettre un terme au suivi en psychomotricité faute de ressources suffisantes et qu’un suivi en ergothérapie est préconisé. Elle indique que [K] souffre de troubles de l’attention et de la concentration, d’une dysgraphie, de trouble de l’oralité, de retard de langage et de difficultés dans les apprentissages, précisant que ces pathologies ont eu des répercussions importantes dans l’accès aux apprentissages de sa fille. Elle expose qu’en dépit des suivis et soins ainsi que des aménagements pédagogiques, [K] n’a pas réussi à pallier son handicap.
14- Elle conteste l’évaluation faite par le Dr [I] dont elle estime que la consultation est sommaire, lacunaire et ne prend pas en compte tous les troubles de sa fille, que le médecin aurait dû avoir recours à des tests plus adaptés et a eu une analyse trop optimiste et que l’anxiété de sa fille a été 'balayée’ trop rapidement tant par le médecin consultant que par le tribunal. Elle en conclut qu’une nouvelle expertise médicale doit être organisée.
15- Elle soutient que les conditions d’octroi de l’AEEH et de son complément, telles que prévues par les articles L.541-1, R.541-1 et R.541-2 du code de la sécurité sociale, étaient remplies et que [K] était atteinte de troubles engendrant des difficultés entraînant une gêne notable dans sa vie sociale correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80% au regard du guide barème. Elle indique que les frais restant à sa charge sont de l’ordre de 193 euros par mois et que dans le cadre de son budget prévisionnel, les frais qui resteraient à charge seront de 359 euros par mois. Elle explique exercer la profession d’AESH à mi-temps pour être disponible pour sa fille de sorte qu’elle remplit les conditions pour obtenir le complément d’AEEH de catégorie 2 pour une durée de 5 ans.
16- La [12] rappelle que [K] présente, à 9 ans, un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité entraînant des troubles de l’apprentissage et qu’à la date de la demande, elle bénéficiait d’une prise en charge pluridisciplinaire. Elle indique que [K] était scolarisée en milieu ordinaire à temps plein avec cantine en CE2 avec aménagements et adaptations pédagogiques dans le cadre d’un programme personnalisé de réussite éducative. Reprenant les conclusions de l’équipe pluridisciplinaire de la [4] et du Dr [I], elle fait valoir que le taux d’incapacité de [K] est inférieur à 50% et que l’enfant a su développer, grâce a ses différents suivis, des adaptations lui permettant de compenser son handicap.
Réponse de la cour
17- Conformément aux articles L.541-1 à L.541-4 et R.541-1 du code de la sécurité sociale, L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et L.351-1 du code de l’éducation, l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est accordée aux personnes ayant à charge un enfant de moins de vingt ans qui présente un taux d’incapacité permanente au moins égal à 80 %.
18- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est également versée à toute personne ayant la charge d’un enfant dont le taux d’incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 % et qui est pris en charge par un service mentionné au 2° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles (établissements ou services d’enseignement qui assurent, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux mineurs ou jeunes adultes handicapés ou présentant des difficultés d’adaptation) ou de soins à domicile au sens de l’article L.541-1 du même code (aide par une tierce personne).
19- L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé n’est pas due lorsque l’enfant est placé en internat avec prise en charge intégrale des frais de séjour par l’assurance maladie, l’État ou l’aide sociale, sauf pour les périodes de congés ou de suspension de la prise en charge.
20- Le taux d’incapacité est évalué en fonction du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées inscrit à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Ce document est purement indicatif et prévoit plusieurs degrés de sévérité du handicap parmi lesquels :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
21- Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
22- Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
23- Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes : se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s’habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
24- Le taux de 100 % est réservé aux incapacités totales comme par exemple dans le cas d’un état végétatif ou d’un coma.
25- Un complément d’allocation peut être accordé, selon l’article L.541-1 du code la sécurité sociale, pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature et la gravité exige des dépenses particulièrement couteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
26- En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la cour, tout comme le tribunal précédemment, doit évaluer le taux d’incapacité de [K] au jour de la demande d’AEEH et de son complément à savoir le 1er juin 2022. Dès lors, tous les éléments postérieurs à cette date caractérisant une dégradation des troubles de [K] et une majoration de sa dépendance dans la vie sociale et quotidienne, ne peuvent être pris en compte.
27- Le 1er juin 2022, [K] était âgée de 8 ans (9 ans le 30 septembre 2022) et était scolarisée en classe de CE1. À la rentrée de septembre 2022, [K] a intégré une classe de CE2, réalisant ainsi une scolarité en milieu ordinaire au sein de l’école Aimé Césaire à [Localité 16].
28- Il n’est pas contesté qu’au jour de la demande, [K] souffrait de troubles de l’oralité et de troubles dysgraphiques ainsi que cela résulte du certificat médical du Dr [W] du 15 février 2022. Ce médecin a également précisé que [K] ne présentait aucune difficulté pour la mobilité, la manipulation et les capacités motrices, qu’elle présentait des difficultés pour communiquer avec les autres et utiliser un téléphone sans toutefois qu’une aide humaine soit nécessaire, qu’elle présentait des capacités cognitives d’un enfant, qu’elle savait lire, écrire et calculer, qu’elle était autonome pour faire sa toilette, s’habiller etc et que sa vie quotidienne était celle d’un enfant. Le Dr [W] a indiqué que [K] avait besoin d’un suivi en psychomotricité et en orthophonie.
29- Le compte-rendu du bilan orthophonique du 20 octobre 2021 met en évidence 'une conscience phonologique pleinement efficiente ainsi que de bonnes capacités mnésiques et visuo-attentionnelles. Concernant le langage écrit, le versant réceptif est bon dans l’ensemble malgré quelques confusions de graphèmes persistantes, la voie d’adressage est davantage investie que la voie d’assemblage. Le versant expressif demande plus d’efforts à [K] qui peine à transcrire, sa voie d’assemblage étant encore instable. Sur le plan du langage oral, je relève un léger retard de parole ainsi que la présence d’un sigmatisme interdental'. Comparativement, le bilan orthophonique du 7 septembre 2022 met en évidence 'de bonnes compétences langagières orales et mnésiques chez [K]. Concernant le langage écrit, la conscience phonologique est efficiente. En revanche, la lecture et plus particulièrement la transcription sont difficiles malgré les progrès observés. La voie d’assemblage n’est pas automatisée et le stock lexical orthographique est relativement pauvre. Une hypothèse de dyslexie dysorthographie est évoquée ce jour et sera confirmée lors du prochain bilan'. Sur une période d’un an, des améliorations ont ainsi pu être constatées, l’hypothèse d’une dyslexie n’émergeant que postérieurement à la demande du 1er juin 2022.
30- Le compte-rendu des examens psychologiques réalisés le 18 octobre 2022 met en avant une agitation motrice chez [K] avec des difficultés de concentration mais également 'un fonctionnement intellectuel hétérogène avec des compétences en compréhension verbale très satisfaisantes et des performances fragilisées en raisonnement fluide et en mémoire de travail. Ses capacités visio-constructives et la vitesse de traitement se situent dans la moyenne pour des enfants de son âge. Sur le plan exécutif, les résultats objectivent une flexibilité mentale fragile et une planification déficitaire. Au niveau attentionnel, le bilan révèle des fragilités au niveau de l’attention sélective auditive, de l’attention divisée unimodale (auditive) et de l’attention soutenue auditive. L’attention sélective visuelle et l’attention divisée multimodales sont mobilisables. Concernant la sphère psycho-affective, la R-CMAS ne révèle pas de trouble anxieux.'
31- Lorsqu’elle était en CP, [K] a bénéficié d’un projet d’accueil individualisé (PAI) lui permettant de quitter l’école le jeudi à 15h15 pour suivre des soins au [6].
32- Il résulte en outre du formulaire Geva-Sco rempli le 27 septembre 2022, alors que [K] avait intégré la classe de CE2 avec un emploi du temps classique, qu’elle 'éprouve des difficultés de concentration et elle a besoin d’un adulte pour être stimulée et faire la tâche demandée. Lorsque l’adulte est présent, elle sait souvent faire à l’oral mais le passage à l’écrit est compliqué pour [K]'. Il est conclu que 'des progrès ont été réalisés dans les acquis scolaires notamment en lecture et en numération. Grâce aux nombreux rituels, [K] prend confiance et apprécie les moments de classe. Elle reste en grande difficulté pour le passage à l’écrit et a besoin d’aide pour réaliser cette tâche'.
33- Le recours formé devant le tribunal par Mme [O] à l’encontre du rejet de ses demandes a donné lieu à la mise en oeuvre d’une consultation médicale confiée au docteur [I]. Cette dernière a retenu un TDAH, des troubles de l’oralité, une dysgraphie avec des difficultés scolaires mais également une adaptation scolaire avec des aménagements. Elle a également noté un retard dans les acquisitions de lecture et écriture, des difficultés de concentration et de graphisme '+++' et un retard de langage. Ces constatations sont conformes à l’argumentaire présenté par Mme [O] en cause d’appel. Le procès-verbal ne présente ainsi ni erreurs, ni omissions. Par ailleurs, aucune législation ne subordonne la consultation médicale ordonnée par le tribunal à la réalisation de tests spécifiques. Au surplus, la mission confiée au docteur [I] ne comprenait aucune instruction en ce sens. Dès lors, son avis médical ne peut être écarté au seul motif qu’elle aurait évalué l’état de santé de [K] sans lui faire passer une batterie de tests précis le 21 mai 2024 alors qu’il lui était demandé d’évaluer le taux d’incapacité présenté par [K] deux ans auparavant.
34- De plus, en dépit de la pathologie présentée par [K] et des difficultés en résultant, le Dr [I] qui a tenu compte d’une anxiété importante de [K] par rapport à sa performance scolaire a considéré qu’à la date de la demande, [K] présentait uniquement une forme modérée de handicap justifiant donc un taux d’incapacité inférieur à 50% ce qui est parfaitement conforme au contenu des différents comptes rendus d’examens orthophoniques, psychologiques et scolaires produits aux débats.
35- Dans la mesure où Mme [O] se contente de contester le taux retenu tant par la [4] que par le Dr [I] sans produire de nouveaux éléments, contemporains de la demande de prestations, il y a lieu de retenir qu’au 1er juin 2022, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé et par voie de conséquence à son complément. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.
Sur la demande d’aide humaine mutualisée
Moyens des parties
36- Mme [O] prétend que le refus d’octroi de l’AESH est injustifié, soulignant que tous les professionnels de santé font état de ce que le handicap de [K] impacte considérablement sa scolarité. Elle ajoute que les aménagements mis en place jusqu’à présent n’ont pas été suffisants pour compenser le handicap de [K].
37- la [12] fait valoir que les difficultés scolaires de [K] relèvent d’aménagements pédagogiques simples dans le cadre d’un plan d’accompagnement personnalisé élaboré entre l’éducation nationale et la famille. Elle estime, comme le Dr [I], que l’état de santé de [K] ne justifie pas un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés.
Réponse de la cour
38- Tout enfant handicapé a le droit d’être scolarisé et inscrit dans une école de référence.
39- Ses conditions de scolarisation varient selon la nature et la gravité du handicap et sont définies dans un projet personnalisé de scolarisation (PPS) construit par l’équipe pluridisciplinaire en liaison avec les parents et l’école.
40- La scolarisation peut se passer en milieu ordinaire avec des adaptations spécifiques comme en classes spécialisées : ULIS, [15] avec aides humaines à la scolarisation (ex-AVS) : individuelle ou mutualisée.
41- Il est rappelé que les articles :
— L. 351-3 du code de l’éducation prévoit deux modalités d’aide humaine (AESH) décidées par la [4] :
1°L’aide humaine individualisée (= AVS-i) :
« Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. »
2° l’aide humaine mutualisée (= AVS-m) :
« Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle, mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code. »
— D.351-16-1 du code de l’éducation prévoit que :
« L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée. »
— D.351-16-2 du code de l’éducation prévoit que :
'L’aide mutualisée est destinée à répondre aux besoins d’accompagnement d’élèves qui ne requièrent pas une attention soutenue et continue.'
42- Il doit également être noté :
— qu’une aide humaine n’a d’utilité que lorsque la restriction d’autonomie de l’élève constitue un obstacle à sa participation à tout ou partie des activités d’apprentissage au sein de la classe ou à des activités organisées sur le temps périscolaire (étude, cantine, permanence, sorties, voyages).
— que ceci doit être correctement évalué avec l’outil [9] fourni en 2012 aux acteurs de la scolarisation en appui à leurs évaluations de terrain.
43- En l’espèce, il résulte de l’évaluation faite avec l’outils [9] le 27 septembre 2022 que [K] bénéficiait d’un programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), de soins en psychomotricité une fois par semaine et en orthophonie une fois par semaine également, d’aménagements et d’adaptations pédagogiques et qu’elle avait une scolarité avec des aménagements lui permettant d’avoir les acquisitions attendues pour la moyenne de la classe d’âge. Il s’ensuit qu’à la date de la demande, soit le 1er juin 2022, alors qu’il était constaté des progrès dans les acquis scolaires et notamment en lecture et en numération, les difficultés de [K] ne nécessitaient pas d’aide humaine mutualisée, ce que le Dr [I] a confirmé en indiquant 'pas d’AESH mutualisée, question sans rapport avec la pathologie'.
44- La cour, à l’instar du tribunal, ne peut donc que rejeter le recours de Mme [O] qui n’apporte aucun élément suffisant de nature à remettre en cause l’appréciation de la [4] et du Dr [I]. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
45- Le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens et débouté Mme [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
46- Mme [O] qui succombe à hauteur d’appel doit supporter les dépens de cette instance et être déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Confirme le jugement rendu le 9 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] [O] aux dépens d’appel,
Déboute Mme [E] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps MP. Menu
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