Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 17 sept. 2025, n° 25/02510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/02510 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2579
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU dix sept Septembre deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/02510 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHU5
Décision déférée ordonnance rendue le 15 SEPTEMBRE 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Isabelle PERRIN, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 4 juillet 2025, assistée de Pascal MAGESTE, Greffier,
en présence de Mme [X] [T], Juriste-assistante,
APPELANT
M. [W] [E]
né le 19 Mars 1984 à [Localité 2] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 3]
Comparant et assisté de Maître Léa GOURGUES, avocate au barreau de Pau et de Monsieur [V] [R], interprête assermenté en lange arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA CHARENTE MARITIME, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris le 15 septembre 2023 par l’autorité préfectorale à l’encontre de [W] [E] notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise à l’encontre de M. [W] [E] le 11 septembre 2025 par le préfet de Charente-Maritime notifiée le même jour à 11h30 ;
2
Vu l’ordonnance du 15 septembre 2025 rendue par le juge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1] notifiée le même jour à 11h50 qui a :
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par le prefet de Charente-Maritime,
— rejeté les exceptions de nullité soulevées,
— dit n’y avoir lieu à assignation à résidence,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] [C] [I] pour une durée de trente joursa l’issue de la fin de la 1ère prolongation de la retention,
le tout assorti de l’exécution provisoire ;
En la forme :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Au fond :
Aux termes de sa déclaration d’appel, [W] [E] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de sa rétention administrative en invoquant les garanties de représentation dont il dispose et le fait qu’il a toujours respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet.
A l’audience, il est soulevé en premier lieu l’irrégularité de la notification de son placement en rétention, du fait de l’absence de justification de circonstances insurmontables par l’administration du recours à un interprète à un moyen de communication téléphonique. Il est également fait état des garanties de représentation de M. [E] et de l’absence d’un risque de fuite établi.
L’administration et le ministère public n’ont pas présenté d’observation.
Sur quoi :
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la notification du placement en rétention:
Par application de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
L’exception que fait valoir pour la première fois en cause d’appel M. [E], tirée de l’irrégularité de la notification de son placement en rétention du fait de l’absence de mention, par l’autorité administrative, de circonstances insurmontables justifiant le recours à un interprète par un moyen de communication téléphonique, n’a pas été soulevée devant le juge en charge du contentieux civil des libertés et de la rétention de [Localité 1].
Elle est donc irrecevable.
Au fond :
A titre liminaire, il est rappelé qu’aux termes de l’article 16 de code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
3
En l’espèce, l’attestation sur l’honneur établie par Mme [P] [O] en date du 16 septembre 2025 a été produite par M. [E] à l’audience, sans avoir été préalablement communiquée au ministère public ni à l’administration.
Par conséquent, elle doit être déclarée irrecevable.
L’article L 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L.731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Selon ce dernier texte, le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L742-1 du CESEDA dispose que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’article L742-3 du CESEDA dispose que si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L. 741-1.
L’article L.741-3 précise qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
L’article L 743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
[W] [E] est dépourvu de document de voyage en cours de validité et l’autorité administrative justifie de ses diligences, et notamment d’une demande de laisser-passer adressée le 11 septembre 2025 aux autorités tunisiennes.
Par ailleurs M. [E], au contraire de ce qu’il indique, n’a pas respecté depuis le 26 mai 2025 la décision du 13 avril 2025 d’assignation à résidence pour une durée de 45 jours, renouvelée pour une même durée le 19 mai 2025, ainsi que l’établit le rapport rédigé par les services de police du commissariat de [Localité 4] le 23 juin 2025. En outre, l’assignation à résidence ne peut être prononcée que si la personne a préalablement remis l’original de son passeport et de tout document justificatif de son identité aux services de police ou de gendarmerie, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Enfin, il a déclaré aux services de police ne pas vouloir retourner en Tunisie où il risque selon lui d’être incarcéré. Dès lors, il ne peut bénéficier d’une mesure alternative à la rétention administrative et les attestations d’hébergement produites, qui ne comportent en outre aucun élément probant d’une résidence permanente et effective de l’intéressé à cette adresse, sont inopérantes.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons recevable l’appel en la forme ;
Déclarons irrecevable l’exception de nullité soulevée ;
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Charente-Maritime.
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le dix sept Septembre deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Pascal MAGESTE Isabelle PERRIN
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 17 Septembre 2025
Monsieur [W] [E], par mail au centre de rétention d'[Localité 3]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Léa GOURGUES, par mail,
Monsieur le Préfet de Charente-Maritime, par mail
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