Confirmation 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, premiere presidence, 16 avr. 2025, n° 25/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 avril 2025, N° 25/00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
N°MINUTE
HO 25/010
COUR D’APPEL DE CHAMBERY
— ---------------
Première Présidence
ORDONNANCE
APPEL D’UNE DECISION DU JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE STATUANT EN MATIERE D’HOSPITALISATION SANS CONSENTEMENT
du Mercredi 16 Avril 2025
N° RG 25/00033 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HWJJ
Appelant
M. [G] [M]
né le 04 Février 1986 à [Localité 16]
[Adresse 13] [Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 6]
hospitalisé à l’EPSM74
assisté de Me Damien DEGRANGE, avocat désigné d’office inscrit au barreau de CHAMBERY
Appelés à la cause
ATMP HAUTE SAVOIE- curateur (jugement JCP [Localité 10] 14/09/2021)
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparant
EPSM 74
[Adresse 4]
[Adresse 12]
[Localité 7]
non comparant
Mme [A] [P]-tiers demanderesse à l’admission (soeur)
[Courriel 15]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non comparante
Partie Jointe :
Le Procureur Général – Cour d’Appel de CHAMBERY – Palais de Justice – 73018 CHAMBERY CEDEX – dossier communiqué et réquisitions écrites
*********
DEBATS :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du mercredi 16 avril 2025 à 10h devant Madame Laetitia Bourachot, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par ordonnance de Madame la première présidente, pour prendre les mesures prévues aux dispositions de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de prise en charge, assistée de Madame Sophie Messa, greffière
L’affaire a été mise en délibéré au mercredi 16 avril 2025 après-midi,
***
Exposé du litige
Le 25 mars 2025, M. [G] [M] a été admis, par décision du même jour du directeur du Centre Hospitalier de la Savoie en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète, sur la demande d’un tiers, en urgence.
Le certificat médical d’admission en date du 25 mars 2025 à 13 heures, établi par le Docteur [O] de l’EPMS 74, mentionnait que « le patient souffre d’une schizophrénie paranoïde résistante au traitement médicamenteux et présente une nouvelle décompensation délirante. Du fait de ses idées délirantes et mégalomaniaques ainsi que de l’anosognosie, le patient présente un risque de passage à l’acte hétéro-agressif ou auto-agressif de type tentative de suicide, comme il y a un mois de cela. Le patient est dans un total déni de ses troubles. Il veut rentrer à son domicile, ce qui n’est pas envisageable pour le moment. Le patient est délirant avec un vécu persécutoire important envers les soignants ».
Le certificat médical des 24h du 26 mars 2025 à 11h30, établi par le Docteur [H], mentionnait « patient connu pour une schizophrénie paranoïde résistante au traitement médicamenteux. À ce jour, le discours apparaît délirant, percutant envers les soignants et la justice. Dans l’opposition, il est irritable et reste sthénique. Il n’est pas disponible au dialogue et à la confrontation. Le risque de passage à l’acte auto-aggressif est présent et important. Il est anosognosique et incapable de donner un consentement valide aux soins ».
Le certificat médical des 72 heures du 28 mars 2025 à 11h30, établi par le Docteur [F], indiquait « patient connu pour une schizophrénie paranoïde résistante au traitement médicamenteux. À ce jour, le contact est moins hostile, il se montre moins sthénique, il reste revendicatif, opposant. Il est délirant, mégalomane, et anosognosique, il a accepté les traitements ce matin. Du fait de ses antécédents et de son état la veille, l’hospitalisation complète doit se poursuivre sous contrainte ».
Le 28 mars 2025 à 13 heures, le directeur de l’EPSM 74 maintenait la mesure de soins sans consentement de M. [G] [M] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le 31 mars 2025, le directeur de l’EPSM 74 a saisi le magistrat du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [M].
L’avis motivé du 31 mars 2025 établi par le Docteur [E], retenait que « il présente des symptômes délirants à thématiques diverses (mégalomaniaques, persécution, paranoïaques) avec envahissement par des préoccupations multiples notamment un sentiment de toute-puissance et de souhait de rétablir l’ordre. Des sollicitations inadaptées et intempestives de sa part, qu’il décrit comme dénonciations auprès des services de gendarmerie, de la direction ainsi que les hautes instances de santé sont nuisibles et témoignent d’une perte de contrôle et la vulnérabilité de son état ».
Par ordonnance du 02 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bonneville a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de M. [G] [M] au sein de l’établissement public de santé mentales 74.
Par courrier motivé reçu au greffe de la cour d’appel le 04 avril 2025, M. [G] [M] a interjeté appel de cette ordonnance.
Les convocations et avis d’audience ont été adressés aux parties conformément aux dispositions de l’article R 3211-19 du code de la santé publique.
L’avis médical prévu par l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique a été communiqué au greffe le 14 avril 2025. Il mentionne « patient connu de longue date de l’établissement pour une psychose résistante actuellement hospitalisé devant une recrudescence de la pathologie avec vécu persécutoire envahissant, sthénicité, tension interne et toute-puissance. En dépit des adaptations thérapeutiques, l’état clinique demeure très instable, ce qui a justifié son transfert à l’Usip. Actuellement, M. [M] se présente toujours dans la revendication, persécuté par les soins, tendu et irritable. Il multiplie les démarches auprès des autorités, de la direction, de son assurance, … Il est totalement anosognosique, dans le déni de tout trouble et toute-puissance. Il est totalement opposé aux soins et a fugué lors d’une des audiences auprès du juge des libertés. À ce jour, M. [M] est dans l’incapacité de donner un consentement valide aux soins compte-tenu de son état clinique. En conséquence, les soins psychiatriques sur décision du directeur ou sur décision du représentant de l’État restent justifiés et doivent être maintenus à temps complet ».
A l’audience, M. [G] [M] indique qu’il veut rentrer à son domicile avec un traitement médicamenteux en intra-musculaire qui permettrait de s’assurer de la bonne prise de son traitement, qu’il n’est pas bien à l’hôpital qu’il se sent comme en prison. Il précise qu’il a pris la fuite avant la précédente audience pour sa survie, que les psychiatres sont la gangrène de la société. Il reconnaît être atteint d’une schizophrénie paranoïde qui se serait déclarée à la suite d’une agression qu’il a subie dans sa jeunesse par des gens toxicomanes. Il précise qu’adolescent il consommait du cannabis. Il fait état de l’opposition de l’hôpital pour qu’il obtienne la communication de son entier dossier médical depuis 20 ans alors qu’il s’agit d’une obligation administrative. Il précise qu’il n’aurait pas dû être hospitalisé sans certificat médical d’un médecin extérieur à l’établissement hospitalier qui l’accueille.
Son conseil sollicite la mainlevée de la mesure avec possibilité d’un effet différé pour la mise en place d’un protocole de soins indiquant qu’outre la question de fond soulevée par M. [M], se pose la question de la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers alors que ce tiers s’est rétracté dans son courrier du 11 avril 2025. Il précise qu’en vertu de l’article L. 1232-9 du code de la santé publique, pour s’opposer à la mainlevée de la mesure, le directeur de l’établissement devait disposer d’un examen médical faisant état d’un péril imminent, que l’avis motivé transmis le 14 avril n’évoque aucun risque de péril imminent, que celui-ci est d’autant moins caractérisé que M. [G] [M] consent à un traitement médicamenteux.
L’ATMP 74, curatrice de M. [G] [M], régulièrement convoquée, n’était pas représentée.
Mme [A] [V], soeur de M. [U] [M] et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, a adressé des observations écrites qui ont été lues par le magistrat à l’audience. Elle indique s’associer à la démarche d’appel de son frère, refuser la poursuite de l’hospitalisation sans la mise en oeuvre de garanties quant à la pertinence des soins mis en oeuvre et à la communication à des personnes de confiance.
Le directeur du centre hospitalier n’était ni présent ni représenté.
Le Ministère Public, non comparant, a requis par écrit le 08 avril 2025 la confirmation de la décision déférée. Les réquisitions ont été mises à la disposition des parties avant l’audience.
Sur ce,
L’appel ayant été formé selon les formes et dans les délais prévus par la loi, il sera déclaré recevable.
Aux termes de l’article L.3212-1 I du code de la santé publique, « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1 ».
Aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, « en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1 et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par la personne chargée d’une mesure de protection juridique à la personne, celle-ci doit fournir à l’appui de sa demande le mandat de protection future visé par le greffier ou un extrait du jugement instaurant la mesure de protection ».
Il sera rappelé qu’il n’appartient pas au juge de se substituer à l’appréciation du médecin de la pathologie du patient et des risques que cette pathologie fait peser sur son intégrité.
En l’espèce, les dispositions de l’article L.3212-3 du code de la santé publique quant à la qualité des médecins ayant établi le certificat médical initial et les certificats médicaux durant la période d’observation ont été respectées, les trois certificats ayant été établis par trois médecins différents.
En outre, les avis procéduraux aux tiers à savoir le curateur de M. [M] et le tiers à l’origine de la demande d’hospitalisation ont été adressés tant par le juge de première instance que par la cour d’appel.
Le juge de première instance a exactement relevé que la procédure a été respectée.
Par courrier du 11 avril 2025, Mme [A] [V], soeur de M. [U] [M] et tiers ayant sollicité l’hospitalisation, a indiqué qu’elle souhaitait exprimer son soutien à la démarche d’appel de son frère et qu’elle refusait la poursuite de son hospitalisation. Ce courrier a été transmis le jour même à l’EPSM 74.
Aux termes de l’article L.3212-9 du code de la santé publique, « le directeur de l’établissement prononce la levée de la mesure de soins psychiatriques lorsque celle-ci est demandée :
1° Par la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 ;
2° Par une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du 2° du II de l’article L. 3212-1.
Dans le cas mentionné au 2° du présent article, le directeur de l’établissement n’est pas tenu de faire droit à cette demande lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement et datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’arrêt des soins entraînerait un péril imminent pour la santé du patient. Le directeur de l’établissement informe alors par écrit le demandeur de son refus en lui indiquant les voies de recours prévues à l’article L.3211-12.
Dans ce même cas, lorsqu’un certificat médical ou, en cas d’impossibilité d’examiner le patient, un avis médical établi par un psychiatre de l’établissement datant de moins de vingt-quatre heures atteste que l’état mental du patient nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte, de façon grave, à l’ordre public, le directeur de l’établissement informe préalablement à la levée de la mesure de soins le représentant de l’État dans le département ou, à [Localité 14], le préfet de police, qui peut prendre la mesure prévue à l’article L. 3213-6 ».
En l’espèce, l’EPSM 74 n’a pas mis en oeuvre la procédure de l’article L.3212-9 mais a lui-même transmis le courrier de Mme [V] au juge du tribunal judiciaire de Bonneville selon son courriel du 15 avril 2025.
Or, le courrier de Mme [V] est adressé au greffe de la cour d’appel en réponse à l’avis d’audience qu’elle a reçu. Elle n’a pas entendue formuler une demande de mainlevée de la mesure auprès du directeur de l’EPSM 74 qui n’en a été avisé, comme l’avocat de l’appelant, que pour respecter le principe du contradictoire. De plus, l’argumentation de Mme [V] a été évoquée à l’audience de ce jour et examinée dans le cadre de la présente décision. En conséquence, la procédure de l’article L.3212-9 n’est pas applicable au cas d’espèce.
La procédure est régulière.
Enfin, il ressort des différents certificats médicaux que M. [G] [M] présente une pathologie psychiatrique avec vécu persécutoire envahissant, qu’il reconnaît à l’audience. Les médecins précisent que son état clinique demeure instable. Si M. [G] [M] admet avoir besoin de soins lors de l’audience, son discours reste particulièrement opposant aux soignants, avec un vécu persécutoire encore vif et son adhésion aux soins apparaît toute relative.
Il résulte de ces éléments que les troubles du patient sont établis et rendent impossible son consentement éclairé aux soins qu’ils nécessitent, et que par ailleurs son état mental impose toujours des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, au regard de la nécessité de s’assurer que la levée de son hospitalisation sous contrainte pourra s’effectuer dans des conditions permettant une poursuite des soins que son état nécessite, ce afin d’éviter une nouvelle décompensation de sa pathologie.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions, les conditions cumulatives de l’article L.3212-1 du code de la santé publique étant caractérisées.
Les dépens de l’instance resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laetitia Bourachot, conseillère déléguée par la première présidente de la cour d’appel de Chambéry, statuant au siège de la cour d’appel de Chambéry, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [G] [M],
CONFIRMONS l’ordonnance du juge judiciaire de [Localité 11] du 2 avril 2025,
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
DISONS que la notification de la présente ordonnance sera faite conformément aux dispositions de l’article R 3211-22 du Code de la santé publique.
Ainsi prononcé le 16 avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Laetitia BOURACHOT, conseillère à la cour d’appel de Chambéry, déléguée par Madame la première présidente et Mme Sophie MESSA, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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