Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 26 juin 2025, n° 24/03867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03867 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 8 avril 2024, N° 22/00315 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03867 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PU2T
Ordonnance du
Juge de la mise en état de [Localité 5]
du 08 avril 2024
RG : 22/00315
S.A.S. BOYER STORES ET FERMETURES
C/
S.C.I. CHAPI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 26 Juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. BOYER STORES ET FERMETURES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assistée de Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE
INTIMEE :
S.C.I. CHAPI
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
assistée de Me Pierre-Yves LUCCHIARI de la SAS LUCCHIARI, avocat au barreau de ROANNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 13 Mai 2025
Date de mise à disposition : 26 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES:
Par acte d’huissier de justice du 27 avril 2022, la SCI Chapi a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Roanne la société Boyer Stores et Fermetures aux fins de voir:
à titre principal,
— juger irrégulier le congé qui lui a été donné par celle-ci,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail commercial liant les parties,
— condamner la SCI Chapi à lui payer:
les loyers dus d’août 2021 à avril 2022, somme à parfaire à la date du prononcé de la résiliation,
la taxe foncière de janvier 2021 à avril 2022, somme à parfaire à la date du prononcé de la résiliation,
une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer du jour de la résiliation judiciaire du bail au jour de la libération effective des lieux,
— condamner sous astreinte la société Boyer Stores et Fermetures à libérer les lieux de ses effets mobiliers personnels ainsi qu’à lui remettre l’intégralité des clés et plus précisément les télécommandes du portail,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Boyer Stores et Fermetures à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer du 15 juillet 2021 au jour de la libération des lieux, ainsi que la taxe foncière due de janvier au 15 juillet 2021,
— condamner sous astreinte la société Boyer Stores et Fermetures à libérer les lieux de ses effets mobiliers personnels ainsi qu’à lui remettre l’intégralité des clés et plus précisément les télécommandes du portail.
La société Boyer Stores et Fermetures a saisi le juge de la mise en état.
Elle sollicitait en dernier lieu de voir déclarer l’action de la SCI Chapi irrecevable pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
La SCI Chapi concluait au rejet de ces fins de non-recevoir.
Par ordonnance du 8 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Roanne a:
— déclaré recevable les demandes de la SCI Chapi,
— condamné la société Boyer Stores et Fermetures à payer à la SCI Chapi la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’incident suivraient le sort des dépens au principal,
— renvoyé l’affaire à la mise en état du 22 mai 2024, avec injonction à la société Lucchiari, avocat de la SCI Chapi, de notifier et transmettre avant cette date ses conclusions sur le fond.
Par déclaration du 6 mai 2024, la société Boyer Stores et Fermetures a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
L’affaire a été fixée d’office à l’audience du 13 mai 2025 par ordonnance de la présidente de cette chambre du 13 mai 2024 en application de l’article 905 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 11 juin 2024, la société Boyer Stores et Fermetures demande à la Cour de:
— réformer l’ordonnance en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable l’action engagée par la SCI Chapi et ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir,
— débouter la SCI Chapi de toutes ses demandes contraires,
— condamner la SCI Chapi au paiement d’une somme de 5.000 euros à son profit en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SCI Chapi aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées le 9 juillet 2024, la SCI Chapi demande à la Cour de:
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance,
— condamner la société Boyer Stores et Fermetures à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mai 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION:
Suivant acte sous seing privé du 4 janvier 2012, la SCI Chapi a donné à bail à la société Boyer Stores et Fermetures des locaux à usage commercial et d’habitation, sis [Adresse 2] pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2012.
La société Boyer Stores et Fermetures devant déménager ses activités au cours de l’année 2021 dans un nouveau local commercial, un avenant au bail a été conclu le 29 janvier 2021. Cet avenant prévoyait notamment:
— l’exclusion des locaux loués de l’appartement à usage d’habitation occupé par M. [O] [M], gérant et associé de la SCI Chapi, avec effet au 1er février 2021,
— la réduction du loyer mensuel à la somme de 2.900 euros hors taxe avec effet au 1er février 2021,
— la faculté pour la société Boyer Stores et Fermetures de donner congé à la SCI Chapi, sous réserve d’un délai de préavis de 2 mois,
— l’établissement d’un état des lieux contradictoire entre les parties à la date de libération des locaux commerciaux loués.
Le 6 avril 2023, la SCI Chapi a vendu les locaux commerciaux loués à la société Bimmo, laquelle les a donnés à bail à la société Manibike avec effet à compter du 1er avril 2023.
La société Boyer Stores et Fermetures fait valoir que:
— M. [H] [S] et M. [O] [M] sont devenus associés égalitaires de la société Boyer Stores et Fermetures au cours de l’année 2016; à la suite d’une dégradation des relations entre MM. [S] et [M], ce dernier a cédé le 29 janvier 2021 ses parts sociales dans la société Boyer Stores et Fermetures à la société Holding XXL, représentée par M. [S],
— elle a déménagé le 15 juillet 2021 des locaux loués en respectant les termes de l’avenant au contrat de bail du 29 janvier 2021, contrairement à ce que soutient la SCI Chapi,
— la SCI Chapi n’a plus intérêt et qualité à agir à son encontre depuis le 6 avril 2023.
La SCI Chapi réplique que:
— la société Boyer Stores et Fermetures a quitté les lieux le 15 juillet 2021, sans lui donner congé au préalable, n’a plus payé le loyer à compter de son départ, bien qu’ayant laissé des effets mobiliers dans les locaux, et ne lui pas remis la totalité des clefs et notamment les télécommandes du portail, ce qui explique son assignation au fond,
— ses demandes, relatives à des faits antérieurs à la vente des locaux, sont afférentes à des droits personnels attachés à sa qualité d’ancienne bailleresse de la société Boyer Stores et Fermetures, lesquels droits n’ont pas disparu avec la vente des murs; la seule modification pouvant intervenir dans ses demandes résulte de ce que la société Boyer Stores et Fermetures a perdu la qualité de preneuse à compter du 6 avril 2023, date de la vente des locaux commerciaux,
— elle a toujours intérêt et qualité à agir.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’intérêt au succès ou au rejet d’une prétention s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice et ne peut dépendre de circonstances postérieures, susceptibles de rendre cette prétention sans objet. La vente des locaux loués par la SCI Chapi à la société Boyer Stores et Fermetures étant intervenue presqu’un an après l’assignation du 27 avril 2022, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que la SCI Chapi justifiait de son intérêt à agir pour inexécution par la société Boyer Stores et Fermetures de ses obligations contractuelles au titre du bail.
Par ailleurs, si l’acquéreur d’un bien loué est substitué dans les droits et obligations du vendeur à compter de l’acquisition de ce bien, le bail ne crée entre les parties que des droits personnels, de telle sorte que le nouveau propriétaire du bien ne peut actionner le preneur pour des manquements antérieurs à la vente, sauf cession de créance ou subrogation expresse.
La SCI Chapi n’a plus, depuis le 6 avril 2023, la qualité de propriétaire du bien immobilier sis [Adresse 2], objet du bail commercial.Toutefois, l’attestation notariée de vente du 6 avril 2023 fait état de ce que ce bien immobilier est vendu entièrement libre de location ou occupation, de telle sorte que le bail conclu entre la SCI Chapi et la société Boyer Stores et Fermetures n’a pas été transféré à la société Bimmo.
La SCI Chapi a donc conservé les droits personnels dont elle était titulaire à l’égard de la société Boyer Stores et Fermetures au titre du bail avant la vente du 6 avril 2023 et a qualité à agir à l’encontre du preneur pour les manquements antérieurs à cette vente.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable les demandes de la SCI Chapi.
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’ordonnance sera confirmée quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile. La société Boyer Stores et Fermetures, qui n’obtient pas gain de cause dans le cadre du recours, sera condamnée aux dépens d’appel et conservera la charge de ses frais irrépétibles d’appel. L’équité ne commande pas d’allouer à la SCI Chapi une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de celle déjà allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme l’ordonnance en toutes ses dispositions;
Condamne la société Boyer Stores et Fermetures aux dépens d’appel;.
Rejette les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La Greffière La Présidente
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