Confirmation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 févr. 2025, n° 25/00116 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 18 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 28/2025 – N° RG 25/00116 – N° Portalis DBVL-V-B7J-VVXJ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Eric METIVIER, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Eric LOISELEUR, greffier placé, lors de l’audience de plaidoirie et Patricia IBARA, greffière, lors du prononcé par mise à disposition au greffe,
Statuant sur l’appel transmis par courriel reçu le 20 Février 2025 formé par :
M. [D] [K], né le 02 Novembre 1982 à [Localité 4]
[Adresse 1]
actuellement hospitalisé sous la forme d’un programme de soins au Centre Hospitalier [3] de [Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 18 Février 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de NANTES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de Monsieur [D] [K], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Véronique SAUTEJEAU DENIS, avocat
En l’absence du tiers demandeur, Monsieur [J] [K], régulièrement avisé,
En l’absence du mandataire judiciaire à la protection des majeurs, l’association CRIFO, régulièrement avisée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 21 Février 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé, ayant adressé des pièces qui ont été mises à disposition des parties,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2025 à 14H00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 04 avril 2024, M. [D] [K] était admis en soins psychiatrique à la demande de [J] [K], son père, en urgence.
Le certificat médical en date du 04 avril 2024 à 18h00 du Dr [E] faisait état d''une recrudescence délirante. M. [D] [K] se montrait particulièrement ambivalent aux soins, demandait sa sortie, était dans un déni de l’envahissement délirant à thématique persécutive dont il souffrait. Il était retrouvé une instabilité psychomotrice, une tension psychique, sous-jacente, une toute puissance. Le médcin a considéré que l’état de santé de M. [K] justifiait une hospitalisation complète'.
Par une décision du 04 avril 2024 à 18h00 le directeur du centre hospitalier prononçait son admission en soins psychiatriques.
Le certificat médical des '24 heures’ en date du 05 avril 2024 à 14h00 du Dr [B] faisait état d''un envahissement délirant et de majoration des conduites addictives. M. [K] demandait une permission, acceptait un nouveau traitement avant de dire en fin d’entretien qu’il le refusait. Son ambivalence était présentée comme massive, et empêchait d’obtenir son consentement. Il rapportait de nombreux phénomènes hallucinatoires, mais les attribuait à un 'don de clairvoyance'. Il demandait à pouvoir continuer l’usage de drogues pendant son hospitalisation. Les angoisses étaient massives, la désorganisation psychique était totale. La dangerosité immédiate était réelle et nécessitait des soins sous contrainte en hospitalisation temps plein pour le protéger et éviter qu’il mélange ses traitements ou menace son entourage. Le médecin estimait que l’hospitalisation complète était à poursuivre'.
Le certificat médical des '72 heures’ en date du 07 avril 2024 à 14h00 du Dr [Z] décrivait 'un patient très dispersé, dissocié sur le plan psychique, instable sur le plan moteur. Il montrait une ambivalence par rapport aux soins et une anosognosie. Le médecin a estimé que la poursuite des soins était nécessaire'.
Par une décision en date du 07 avril 2024 du directeur du centre hospitalier, l’hospitalisation complète de M. [K] était maintenue.
Par requête en date du 09 avril 2024, le directeur du centre hospitalier a saisi le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de Nantes afin qu’il soit statué sur le maintien de la mesure.
Par une ordonnance en date du 12 avril 2024, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte de [Localité 5] a autorisé le maintien de l’hospitalisation de M. [K].
Par courrier en date du 16 avril 2024, M. [K] interjetait appel de cette décision.
Le 23 avril 2024, la cour d’appel de Rennes confirmait l’ordonnance du 12 avril 2024 et M. [K] était maintenu en hospitalisation complète.
Par une décision du 07 mai 2024, le directeur du centre hospitalier maintenait la mesure d’hospitalisation complète de M. [K].
Le certificat médical en date du 29 mai 2024 du Dr [B] décrivait 'un patient délirant, mais ne présentant plus d’aggressivité. Il avait pu bénéficier de deux permissions. Le médecin préconisait la poursuite des soins sous la forme de soins ambulatoires'.
Par une décision en date du 29 mai 2024, le directeur du centre hospitalier modifiait la prise en charge de M. [K] en transformant l’hospitalisation complète en soins ambulatoires.
De juin 2024 à février 2025, plusieurs décisions du directeur du centre hospitalier, ainsi que des certificats médicaux, attestaient de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation en soins ambulatoires.
Le certificat médical en date du 07 février 2025 à 22h40 du Dr [N] indiquait que 'M. [K] avait sollicité une hospitalisation pour recrudescence anxieuse dans un contexte de rupture de traitement. Il ne s’était pas rendu à sa dernière consultation médicale. Il était constaté une désorganisation psychique, un envahissement délirant et hallucinatoire, des idées suicidaires avec projet d’aller se faire euthanasier à l’étranger. Il se montrait ambivalent vis-à-vis du traitement et des soins, exprimant son souhait de demander la levée de la mesure dès que possible. Le médecin a considéré que l’état psychique de M. [K] n’était pas compatible avec un consentement fiable, et stable dans le temps, et qu’ainsi il devait être réintégré en hospitalisation complète'.
Par une décision du 07 février 2025 du directeur du centre hospitalier, M. [D] [K] était réintégré en hospitalisation complète. La notification de cette décision était faite à monsieur [D] [K] le 9 février 2025.
Le 7 février 2025 le Dr [F] [V] indiquait: 'Monsieur [K] présente encore des phénomènes hallucinatoires avec angoisse massive notamment somatique. Il ne s’est pas présenté à la dernière consultation médicale, malgré les rappels multiples du rendez-vous par les soignants. L’observance de son traitement reste médiocre, il cherche encore à le mésuser.Les soins sous contrainte doivent néanmoins être maintenus dans le cadre d’un programme de soins ambulatoires pour l’étayer, le protéger, d’assurer la prise d’un traitement que son ambivalence massive ne permet pas toujours de garantir. Les soins sous contrainte doivent donc être maintenus'.
Par requête en date du 12 février 2025, le directeur du centre hospitalier saisissait le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte afin qu’il soit statué sur la mesure.
Le certificat médical de situation en date du 12 février 2025 à 12h15 faisait état d''une psychose chronique compliquée de troubles addictifs sévères et non sevrés, ainsi que d’une pharmacorésistance n’ayant pas permis à ce jour de trouver une stabilité psychique. M. [K] souffrait d’une décompensation récente, avec une recrudescence anxieuse l’ayant motivé à demander une hospitalisation à temps complet. Il présentait une discordance idéo-affective importante et des éléments délirants riches non critiqués (hallucinations visuelles, hallucinations cinesthésiques, rituels gestuels…). Sa reconnaissance des troubles restait très limitée avec une dimension impulsive marquée dans son fonctionnement, ne permettant pas un fonctionnement stable dans le temps. Le médecin a considéré que la mesure de contrainte devait être maintenue'.
Lors de son audition par le premier juge, le 18 février 2025, monsieur [D] [K] indiquait ne pas être contre cette hospitalisation, notamment être toujours sous l’emprise de produits stupéfiants et consommer une à deux fois par semaine de la cocaïne ce qu’il considère bénéfique pour lui et rappelait que plutôt que se soigner, il serait peut-être mieux qu’il aille en Belgique pour un suicide assisté.
Par une ordonnance en date du 18 février 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Nantes a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [K].
Cette ordonnance a été portée à la connaissance de M. [D] [K] par le cadre de santé de l’hopital le 19 février 2025.
Par déclaration d’appel manuscrite non datée, reçue au greffe de la cour d’appel le 20 février 2025, monsieur [D] [K] a interjeté appel de l’ordonnance du 18 février 2025 le concernant indiquant faire appel 'pour ne plus être dans l’obligation de soins mais garder l’obligation de se soigner'.
Le ministère public a requis le 21 février 2025, la confirmation de l’ordonnance rendue en première instance.
Depuis, le Dr [X] [C] a établi un certificat du 20 février 2025 à 14h30, reçu au greffe de la cour d’appel le 25 février 2025 indiquant que 'M. [K] a sollicité un temps d’hospitalisation dans un contexte de recrudescence anxieuse associée à une prise de toxique, survenant sur un terrain connu de trouble psychotique chronique pharmacorésistant avec comorbidité addictive non sevrée. Ce jour, les éléments délirants enkystés et bien connus chez ce patient sont beaucoup plus contenus, la désorganisation et la tension interne sont apaisées. En difficulté pour supporter le cadre hospitalier, il demande aujourd’hui sa sortie pour une reprise des soins ambulatoires. Il accepte la reprise d’un traitement injectable et la distribution de son traitement au Centre Médico Psychologique dans le but de limiter le risque de mésusage, très fréquents chez monsieur [K]. Pour autant, il persiste une ambivalence majeure aux soins et une reconnaissance très modeste des troubles avec un risque de rupture de suivi et de traitement en l’absence d’un cadre de soins contenant. En ce sens, les soins sous contrainte sont à maintenir accompagnés du programme de soins joint'.
A l’audience du 27 février 2025, monsieur [D] [K] est absent et représenté par son avocat qui aux termes de ses conclusions, reçues le 27 février 2025 à 12h009 au greffe de la cour d’appel il sollicite:
— de déclarer M. [D] [K] recevable en son appel
— Annuler l’ordonnance dont appel
— Dire n’y avoir lieu à hospitalisation souis contrainte de M. [K] .
Les complètant oralement à l’audience, l’avocat de M. [D] [K] relève que dans les 48 heures précédent l’audience les dispositions de l’article L.3211-12-4 du code de la santé publique n’ont pas été respectées aucun certificat de situation n’ayant été transmis au greffe de la cour.
Par courriel adressé au greffe de la cour d’appel le 27 février 2025 à 14h09 un certificat de situation du Dr [X] [T] établi le 27 février à 13h55 est parvenu à la cour à 16h40. Par courriel du 27 février 2025 à 7h35, les observations de l’avocat de M. [D] [K] ont été sollicitées en cours de délibéré avant le 28 février 2025 à 11h00 afin de respecter le contradictoire.
Ce certificat mentionne:
'Monsieur [K] est suivi en psychiatrie depuis de nombreuses années dans le cadre d’une schizophrénie paranoïde pharmacorésistante compliquée d’un trouble addictif non sevré à la cocaïne.
Il a nécessité de nombreuses hospitalisations sous contrainte par le passé. Actuellement, la clinique est marquée par des symptômes délirants à thématique mystique et de persécution, une désorganisation psychique, un vécu anxieux important et un déni des troubles toujours marqué. Sa difficulté à être observant du traitement médicamenteux, avec tendance aux mésusages, implique le maintien d’un traitement par injection. L’importance des troubles et l’absence de conscience des symptômes et de la nécessité du suivi et des soins au long cours, impliquent un programme de soins avec venu bi-hebdomadaire au CMP et suivi psychiatrique régulier.
De ce fait, la mesure de soins sous contrainte est à maintenir accompagné du programme de soins en cours'.
Par message en réponse reçu à 8h50 le 28 février 2025, l’avocat de M. [D] [K] 'considère cet avis tardif dans la mesure où il n’est pas arrivé avant 14h, heure de l’audience de votre cour selon convocation des parties'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le Premier Président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [D] [K] a formé le 20 février 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire Nantes du 18 février 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure celle-ci est contestée.
Sur la tardiveté de la communication du certificat médical de situation :
L’article L. 3211-12-4 du Code de la santé publique dispose que, ' lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience .
Aux termes de l’article L. 3216-1, ' la régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge des libertés et de la détention connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l’irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet .
Le texte précité ne précise pas quelle sanction est afférente au non respect du délai de 48 h avant l’audience pour l’envoi du certificat de situation et il s’avère qu’il est de l’intérêt du patient que le juge ait une information au plus près du moment où il statue.
Le certificat de situation a été adressé au greffe le 27 février 2025 a été communiqué à l’avocat de M. [D] [K] pour recueillir ses observations comme indiqué précédemment.
En l’espèce, M. [D] [K] n’offre pas de caractériser le grief qu’elle aurait subi du fait de la communication tardive du certificat médical de situation.
Il convient par ailleurs de souligner que ce certificat médical de situation a été transmis par le greffe à l’avocat qui a pu le discuter avant le délibéré fixé le 28 février 2025 à 14h00.
Il convient de constater que l’avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète a bien été transmis au greffe de la cour (certificat médical du Dr [R] du 14 février 2025). Le certificat du Dr [X] [T] du 27 février 2025 a pû faire l’objet d’observations en cours de délibéré.
Il s’en suit que l’exigence de l’article L 3211-12-4 du CSP a bien été respectée et que dès lors le moyen sera rejeté.
Sur le défaut de justificatifs des délégations de signature relatives aux décisions mensuelles de maintien, à la décision de réintégration du 7 février 2025 et à la dernière décision de la prise en charge de M. [K] du 25 février 2025.
En l’espèce, si M. [D] [K] considère que les documents précités ne valent pas délégation de signature au signataire, il convient d’observer que l’appelant qui invoque l’existence d’un grief ne précise pas lequel et n’offre pas d’établir ce grief que l’irrégularité invoquée aurait selon lui entraîné, de sorte que ce moyen sera écarté.
Sur la violation invoquée de l’article L.3212-7 du code de la santé publique
Cet article dispose: 'Après le cinquième jour et au plus tard le huitième jour à compter de l’admission d’une personne en soins psychiatriques, un psychiatre de l’établissement d’accueil établit un certificat médical circonstancié indiquant si les soins sont toujours nécessaires. Ce certificat médical précise si la forme de la prise en charge de la personne malade décidée en application de l’article L. 3211-2-2 demeure adaptée et, le cas échéant, en propose une nouvelle. Lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de la personne malade, le psychiatre de l’établissement d’accueil établit un avis médical sur la base du dossier médical.
Au vu du certificat médical ou de l’avis médical mentionné au premier alinéa du présent article, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour une durée maximale d’un mois. Au-delà de cette durée, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes maximales d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article ; le certificat est établi dans les trois derniers jours de la période en cause.
Lorsque la durée des soins excède une période continue d’un an à compter de l’admission en soins, le maintien de ces soins est subordonné à une évaluation approfondie de l’état mental de la personne réalisée par le collège mentionné à l’article L. 3211-9. Ce collège recueille l’avis du patient. En cas d’impossibilité d’examiner le patient à l’échéance prévue en raison de son absence, attestée par le collège, l’évaluation et le recueil de son avis sont réalisés dès que possible.
Le défaut de production d’un des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés au présent article entraîne la levée de la mesure de soins.
Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. Lorsque la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, une copie du certificat médical ou de l’avis médical mentionnés au premier alinéa du présent article est également adressée sans délai au juge des libertés et de la détention compétent dans le ressort duquel se trouve l’établissement d’accueil.
Il convient d’observer que la production des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations mentionnés à l’article précité est assurée, que l’appelant n’offre pas d’établir le grief qu’une irrégularité dans ce domaine aurait entraîné, de sorte que ce moyen sera rejeté.
Sur la violation invoquée de l’article L.3212-5 du code de la santé publique
Cet article dispose: 'I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’Etat dans le département ou, à [Localité 6], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2.
II.- (Abrogé)
III.-Dans le cas où la personne malade a été admise en application du 1° du II de l’article L. 3212-1 ou de l’article L. 3212-3 et fait l’objet d’une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète, le directeur de l’établissement d’accueil informe la personne ayant demandé les soins de toute décision modifiant la forme de la prise en charge'.
Les modification de la prise en charge de M. [D] [K] lui ont été notifiées ainsi que le rappel des faits et les éléments communiqués en font état.
Au surplus, M. [D] [K] n’a pas exercé de recours contre l’ordonnance du 12 avril 2024.
L’appelant par ailleurs ne fait état d’aucun grief précis qu’une irrégularité dans ce domaine aurait entraîné, de sorte que ce moyen sera écarté.
Au fond :
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L.3211-2-1 ».
Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 I du code de la santé publique, le juge statue sur le bien fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Les propos de M. [D] [K] devant le premier juge, lors de son audition, sont en concordance avec les avis psychiatriques.
Ainsi, il résulte suffisamment de ce qui précède que l’état mental de M. [D] [K] imposait des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, que ses troubles rendaient impossible son consentement et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité.
A ce jour, l’état de santé mentale de l’intéressé aparaissant stabilisée, la mesure d’hospitalisation sous contrainte demeure nécessaire sous la forme d’un programme de soins qui a depuis la saisine de la cour été mis en place.
Il convient cependant de souligner que M. [D] [K] semble toujours dans l’ambivalence.
Outre, le mésusage de son traitement et son exposition résultant de la consommation de cocaïne à la loi pénale, monsieur [D] [K] doit aussi savoir qu’il encourt des sanctions pénales en raison de l’achat, la détention, le transport et la consommation de ce produit illicite et hautement addictif.
Il sera constaté que selon les médecins, les soins sous contrainte sont à maintenir accompagnés d’un programme de soins ainsi que le confirme le Dr [X] [T] en son certificat du 27 février 2025 .
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Eric METIVIER, conseiller, statuant publiquement en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [D] [K] en son appel,
Rejette l’ensemble des moyens soulevés en cause d’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise du 18 février 2025 du tribunal judiciaire de Nantes concernant M. [D] [K],
Constate que depuis le 21 février 2025, sur décision du Directeur de l’hopital de [Localité 2] et après avis médical, M. [D] [K] a bénéficié d’un programme de soins sous contrainte,
Dit n’y avoir lieu à mainlevée de la contrainte,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 28 Février 2025 à 14H00.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Eric METIVIER,
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à M. [D] [K], à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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