Confirmation 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 24 avr. 2026, n° 26/00394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°374
N° RG 26/00394 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J5K2
Recours c/ déci TJ [Localité 1]
22 avril 2026
[A]
C/
[Adresse 1]
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 24 AVRIL 2026
Nous, Mme Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier,
Vu la requête présenté par Monsieur [D] [P] [T] le 21 avril 2026 à 16 heures 50 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 17 avril 2026 ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 07 avril 2026 notifié le 08 avril 2026, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026, notifiée le 18 avril 2026 à 09 heures 31 concernant :
M. [D] [A]
né le 10 Mai 1988 à [Localité 2]
de nationalité Cubaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 21 avril 2026 à 10 heures 19, enregistrée sous le N°RG 26/02029 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
Vu l’ordonnance rendue le 22 Avril 2026 à 15 heures 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré les requêtes recevables ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [D] [A] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 22 avrril 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [D] [A] le 23 Avril 2026 à 11 heures 42 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoqué ;
OU
Vu la présence de Me Mélanie BARGETON substituant la Selarl Centaure avocats, avocat de Monsieur le Préfet des Bouches du Rhône qui a été entendu en sa plaidoirie ;
Vu la comparution de Monsieur [D] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [D] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [D] [P] [T] a été condamné le 6 octobre 2023 par la Cour criminelle départementale des ALPES MARITIMES à la peine de 7 ans de réclusion pour des faits de viol sur personne vulnérable.
Monsieur [D] [P] [T] a reçu notification le 8 avril 2026 à 15h36 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 10 ans.
A sa levée d’écrou le 18 avril 2026 à 9h31, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d’un arrêté pris par la même préfecture le 17 avril 2026.
Par requêtes reçues le 21 avril 2026 à 16h50 et 10h19, Monsieur [D] [P] [T] et le Préfet des Bouches du Rhône ont respectivement saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une contestation de ce placement en rétention et d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 22 avril 2026 à 15h57, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [D] [P] [T] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [D] [P] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 23 avril 2026 à 11h42. Sa déclaration d’appel relève l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention ; le défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ; l’erreur d’appréciation au regard de ses garanties de représentation et le caractère disproportionné de son placement en rétention ; l’erreur manifeste d’appréciation quant au risque de fuite ; et l’erreur manifeste d’appréciation de la menace pour l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [D] [P] [T] :
Il veut régulariser sa situation, il ne fait de son mieux, il veut payer les parties civiles,
Il n’a pas de passeport en cours de validité, il avait RDV au consulat pour son renouvellement,
Il a fait un recours devant le TA de [Localité 3] en raison de l présence de sa famille en France.
Son avocat soutient que:
Il a déjà eu des titres de séjours, il a désormais payé sa dette à la société, il a fait des démarches pour le reouvellement de ses titres, ,
Sa vie conjugale se poursuit et à sa sortie de prison il a fait un recours contre cette decision ( TA de [Localité 3]), et ce recours est audiencé aujourd’hui à 10h,
La Préfecture ne remplit pas son devoir d’informer le TA que le retenu est au CRA de [Localité 1], les pieces justificatives ne sont donc pas transmises au TA, et en plus on ne lui permet pas d’être present, c’est une démarche volontaire de l’administration pour ne pas communiquer les éléments utiles,
il a un dossier solide sur le plan personnel,
la motivation de l’arrêté de placement est insuffisante sur les démarches que le retenu a entrepris, sur l’examen de sa situation personnelle alors qu’il a une adresse fixe,
le passeport, a périmé pendant sa période de detention, il y a un rdv fixé le 5 mai, mais il doit s’y presenter en personne, il a une identité connue, les démarches sont faites, une assignation à residence est possible,
M. [D] [P] [T] produit l’accusé de réception de sa requête à l’encontre la décision de refus implicite à sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale » devant le tribunal administratif de NICE en date du 8 février 2024. Il joint également des courrier adressés à la Préfecture des ALPES MARITIMES ayant pour objet le renouvellement de son titre de séjour, en date du 8 juin 2023, 19 octobre 2023, 29 novembre 2023. Est également soit à la requête, la copie de son récépissé de demande de carte de séjour du 7 juin 2021 et valable jusqu’au 6 décembre 2021, la photocopie de la carte d’identité de son épouse, Madame [W] [L] et la copie intégrale de l’acte de mariage attestant de leur union le 23 janvier 2016. Se trouve également joint au dossier , une lettre de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie l’identifiant comme titulaire d’une carte vitale. Il est également produit un contrat de travail à durée indéterminée entre Monsieur [D] [P] [T] et la société « LE 6 » pour un emploi d’agent d’accueil en date du 23 décembre 2027. Est joint au dossier le mail de son épouse, Madame [W] [L], attestant d’une demande de renouvellement du passeport cubain de son époux, Monsieur [D] [P] [T], auprès des autorités consulaires cubaines en France, en précision de sa levée d’écrou. Monsieur [D] [P] [T] produit également une copie d’un extrait de son livret de famille attestant de son mariage avec Madame [W] [L] ; un copie de son diplôme d’études en langue française attestant d’un niveau A1; une attestation de sensibilisation au geste qui sauvent à [Localité 4] en date du 10 février 2023; une facture d’électricité mentionnant l’adresse de Madame [W] [L] au [Adresse 2] à [Localité 4], adresse également mentionnée sur les autres documents. Est également joint l’historique des visite au parloir de Madame [W] [L], indiquant 188 visites de Madame entre le 12 novembre 2021 et le 21 octobre 2023 et 16 visites en Unité de Vie familiale. Monsieur [D] [P] [T] produit, enfin, une déclaration sur l’honneur ayant pour objet une demande de remise en liberté , signée par Madame [W] [L], attestant d’une relation stable et durable entre elle et l’intéressé, et une attestation d’hébergement signée.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il soutient que :
sur le fond du dossier, il n’y a aucun passport en cours de validité,
le retenu représente une menace à l’ordre public qui ne permet pas une remise en liberté,
le recours devant le TA n’entache pas la mesure de retention, car c’est une mesure distincte de la mesure d’éloignement
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [D] [P] [T] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D’APPEL :
L’article 563 du Code de Procédure Civile dispose que « pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L’article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s’ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d’appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d’identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d’une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in « limine litis » en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’article L.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose en outre que « à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure ».
En l’espèce, tous les moyens soulevés sont recevables.
CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE :
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d’appréciation de l’administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d’appel que s’il a fait l’objet d’une requête écrite dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions légales des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est compétent pour apprécier la légalité de la décision de placement en rétention aux fins d’éloignement ainsi que pour contrôler l’exécution de cette mesure et décider de sa prolongation. Il n’est en revanche pas le juge de l’opportunité, ni de la légalité de la mesure d’éloignement qui fonde cette décision de rétention.
Une décision de placement en rétention administrative est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation lorsque l’administration s’est trompée grossièrement dans l’appréciation des faits qui ont motivé sa décision.
Le juge judiciaire peut sanctionner une telle erreur à condition qu’elle soit manifeste et donc évidente, flagrante, repérable par le simple bon sens, et qu’elle entraîne une solution choquante dans l’appréciation des faits par l’autorité administrative, notamment en ce qu’elle est disproportionnée par rapport aux enjeux et nécessités d’éloignement de l’intéressé.
Il convient de rappeler que la décision administrative de placement en rétention est prise au visa des éléments dont l’autorité préfectorale dispose alors et notamment des justificatifs de garanties de représentation qui sont déjà en sa connaissance, que l’administration n’est pas tenue de décrire de manière exhaustive tous les éléments de personnalité de l’étranger mais ceux qui sont pertinents pour justifier la mesure.
En l’espèce, l’arrêté de placement en retention fait mention de
l’absence de document d’identité enc ours de validité,
le refus de l’étranger d’exécuter la mesure d’éloignement,
le rappel de sa condemnation criminelle
l’absence d’observation de l’étranger sur sa situation personnelle,
l’absence de justificatifs relatifs à sa vie privée, l’ancienneté de sa relation conjugale, et l’absence d’enfant.
La décision prise par l’administration n’est donc pas en contradiction avec la situation personnelle du retenu, qui n’avait justifié ni d’un document d’identité en cours de validité, ni d’un domicile fixe. Il ne disposait alors pas de moyens de subsistance, ni de revenus réguliers.
La décision de placement en rétention concernant le retenu ne procède ainsi d’aucune erreur manifeste d’appréciation et le moyen ainsi soulevé doit être rejeté.
Sur le défaut de motivation :
L’article L.741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de placement est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification ». L’article L.741-8 du même code prévoit que le procureur de la République en est informé immédiatement. L’article L.741-9 du même code dispose que l’étranger est informé de ses droits dans les conditions prévues à l’article L.744-4.
La motivation d’un acte est composée des éléments de fait et de droit qui ont amené son auteur à prendre cette décision. Le contrôle du juge porte sur l’existence de cette motivation et non sur son bien-fondé ou sa pertinence. De même, le texte précité n’impose nullement à l’autorité administrative de mentionner de façon exhaustive tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de rétention adopté par le Préfet des Bouches du Rhône en date du 18 avril 2026 vise expressément :
les dispositions légales du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,,
l’absence de document d’identité au moment du contrôle et durant la retenue,
l’insuffisance des garanties de représentation effectives,
la condamnation pénale du retenu.
Il comporte ainsi une motivation telle qu’exigée par la Loi. En effet, l’administration n’est pas tenue de décrire de manière exhaustive tous les éléments de personnalité de l’étranger mais ceux qui sont pertinents pour motiver la mesure.
Le moyen doit être rejeté.
SUR LE FOND :
L’article L.611-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L’article L.612-6 du même code dispose que l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d’une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l’expiration de la durée fixée par l’autorité administrative, à compter de l’exécution de la mesure.
L’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Les cas prévus par l’article L.731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile visent l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 et auquel l’article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l’article L. 612-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précise qu’en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. »
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [D] [P] [T] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [D] [P] [T] ne dispose d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat de CUBA dont Monsieur [D] [P] [T] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 20 avril 2026. La copie du passeport périmé de M. [D] [P] [T] a été jointe à cette demande.
Il convient de rappeler que l’administration n’a aucune obligation légale de saisir d’autres représentations diplomatiques que celle du pays dont l’intéressé revendique être ressortissant sauf mise en évidence de doutes avérés sur l’origine de la personne ou sur sa sincérité à cet égard.
Les services préfectoraux ne disposent d’aucun pouvoir de coercition envers les autorités consulaires étrangères de telle sorte qu’il ne peut leur être reproché le délai pris par celles -ci pour adresser leur réponse.
Aucun élément du dossier ou du débat à l’audience ne permet d’affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l’état des diligences dont il est ainsi justifié.
Enfin, l’absence d’information sur la procedure suivie devant le tribunal administratif ne constitue pas un moyen relatif à l’absence de diligence, de même que celui tiré de l’absence d’exercice des droits de la défense lors d’une procedure qui est distincte de celle qui concerne la rétention administrative.
L’administration n’a donc pas failli à ses obligations.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [D] [P] [T] :
Monsieur [D] [P] [T], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport ( et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. ) quelque soit les justificatifs produits à l’appui de sa demande.
Le retenu est par ailleurs très défavorablement connu de la justice pour avoir été condamné pour des faits de nature criminelle.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [D] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 3].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 24 Avril 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 1] à M. [D] [A].
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur [D] [A], par le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Me Maud HAMZA, avocat
,
— Le Préfet des Bouches-du-Rhône
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 1],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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