Cour d'appel de Colmar, Chambre 4 a, 28 février 2025, n° 22/03579
CPH Schiltigheim 12 août 2022
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CA Colmar
Confirmation 28 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Harcèlement moral

    La cour a estimé que le salarié n'a pas établi la matérialité des faits allégués de harcèlement moral.

  • Rejeté
    Discrimination raciale

    La cour a jugé que le salarié n'a pas prouvé l'existence de faits discriminatoires.

  • Rejeté
    Manquements à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur a pris des mesures suffisantes pour protéger la santé et la sécurité du salarié.

  • Rejeté
    Licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a confirmé que le licenciement pour inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude ne donne pas droit à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié au harcèlement

    La cour a rejeté la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, n'ayant pas constaté de harcèlement.

  • Rejeté
    Frais professionnels non remboursés

    La cour a rejeté la demande de remboursement de frais professionnels, n'ayant pas été prouvée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Colmar, Monsieur [E]-[W] conteste le jugement du conseil des prud'hommes qui a rejeté ses demandes de résiliation judiciaire de son contrat de travail pour harcèlement moral et discrimination raciale, ainsi que la validité de son licenciement pour inaptitude. La juridiction de première instance a conclu à l'absence de harcèlement et de discrimination, et a jugé le licenciement fondé. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a confirmé que les faits allégués par le salarié n'étaient pas établis, notamment en ce qui concerne le harcèlement moral et la discrimination. Elle a également validé le licenciement pour inaptitude, considérant qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse. En conséquence, la cour a confirmé le jugement de première instance dans son intégralité, tout en condamnant Monsieur [E]-[W] à verser des frais à la SA Nibelis.

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Sur la décision

Référence :
CA Colmar, ch. 4 a, 28 févr. 2025, n° 22/03579
Juridiction : Cour d'appel de Colmar
Numéro(s) : 22/03579
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, 12 août 2022
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 8 mars 2025
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Sur les parties

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