Confirmation 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 9 janv. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 7 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-OQO2
ORDONNANCE
Le NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [L] [I], représentant du Préfet de La Charente-Maritime,
En présence de Monsieur [N] [K], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Vincent POUDAMPA,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [N] [K], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 02 janvier 2025 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 07 janvier 2026 à 15h10 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] [K], pour une durée de 26 jours,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [N] [K], né le 20 Février 2002 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 08 janvier 2026 à 15h07,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Vincent POUDAMPA, conseil de Monsieur [N] [K], ainsi que les observations de Monsieur [L] [I], représentant de la préfecture de La Charente-Maritime et les explications de Monsieur [N] [K] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Monsieur le Conseiller a indiqué que la décision serait rendue le 09 janvier 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [N] [K], né le 20 février 2002 à (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet d’une décision de placement en rétention prise par M. le préfet de la Charente- Maritime le 3 janvier 2026.
2. Par requête reçue au greffe le 6 janvier 2026 à 16 heures 50, M. le préfet de la Charente- Maritime a sollicité, au visa de l’article L.742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
3. Par ordonnance en date du 7 janvier 2026 rendue à 15 heures 10 et notifiée sur le champ au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [K], déclaré recevable la requête précitée, rejeté le moyens tiré de la nullité de cette même requête, autorisé la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours supplémentaires.
5. Par mail adressé au greffe le 8 janvier 2026 à 15 heures 07, le conseil de M. [K] a fait appel de cette ordonnance du 7 janvier 2026 en sollicitant, au visa de l’article L.741-1 du CESEDA':
— la constatation de l’absence de perspective raisonnable d’éloignement,
— la remise en liberté de l’appelant et l’annulation de l’ordonnance attaquée,
— le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, la condamnation du Préfet à lui verser la somme de 1.000 € par application des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
6. A l’audience, le conseil a contesté in limine litis le fait que la requête de la partie intimée ne fasse pas apparaître de manière concrète et individualisée l’existence de perspectives réelles d’éloignement de M. [K], notamment les délais prévisibles de délivrance d’un laissez-passer consulaire, l’effectivité des échanges consulaires et l’existence d’une coopération consulaire opérationnelle.
En outre, il met en avant le contexte diplomatique dégradé entre la France et l’Algérie qui se traduit depuis plusieurs mois par une quasi absence de délivrance de laissez-passer consulaire, rendant l’éloignement incertain.
Il estime que la mesure de rétention constitue de ce fait une mesure de pure attente, que la requête est irrégulière et doit être déclarée irrecevable et ne saurait en aucun cas motiver l’octroi d’une prolongation de la mesure de rétention.
7. M. le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Pour cela, il remarque en premier lieu que les autorités consulaires algériennes sont souveraines quant à leurs délais de traitement des demandes de laissez-passer présentées par l’administration française, qu’il ne saurait y avoir de spéculation sur ce point ou sur l’existence ou non d’une réponse.
Il rappelle qu’il ne saurait être présumé une absence de perspective d’éloignement à ce stade de la procédure, notamment en l’absence de déclaration de fin à la coopération entre les deux pays concernés.
8. M. [K], qui a eu la parole en dernier, a déclaré souhaiter pouvoir effectuer ses démarches en France afin de pouvoir présenter une demande de titre de séjour en Espagne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement
10. L’article L.741-1 du CESEDA énonce que : «'L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'».
Aux termes de l’article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5'».
En vertu de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet ».
L’article R.742-1 du même code ajoute «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1.'»
11. La cour constate en premier lieu que M. [K] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français par décision du préfet l’Hérault du 19 octobre 2024 pour une durée de 2 ans.
12. Par ailleurs, M. [K] ne présente aucune garantie de représentation. En effet, l’intéressé ne justifie pas d’une pièce d’identité ou d’un document de voyage, de revenus déclarés, d’attache avec le territoire français, ni ne rapporte pas la preuve d’un domicile en France.
Aussi, même en cas d’assignation à résidence, il n’est pas établi qu’il se présentera à l’embarquement s’il n’est pas placé en rétention, alors que les conditions de cette mesure ne sont pas remplies en l’absence de remise d’un document d’identité original à l’administration française, alors même qu’il n’a jamais déféré aux décisions prononcées à son encontre.
A ce titre, le représentant de la préfecture de la Charente-Maritime justifie que les conditions de l’article L.741-1 du CESEDA sont remplies à propos de l’absence de garanties de représentation suffisantes.
13. En ce qui concerne les perspectives d’éloignement, il sera rappelé qu’en application de l’article R.742-1 du CESEDA, il n’est pas exigé par le droit positif que l’autorité française justifie lors de sa requête en renouvellement de la mesure de rétention une motivation spécifique sur ce point.
Ainsi, il sera relevé, comme l’a exactement fait le premier juge, que la requête objet du recours a motivé la demande au vu des critères de l’article L.741-1 du CESEDA précité, qu’il existe des diligences. Dès lors, en l’absence d’obligation en la matière, il sera relevé qu’il n’appartenait pas au préfet de la Charente Maritime d’exposer les éléments permettant d’établir à ses yeux les perspectives d’éloignement de M. [K]
En outre, à ce stade, seule la saisine de l’autorité consulaire étrangère peut être réclamée, et il sera remarqué que celle-ci a été effectuée, notamment du fait de la demande de laissez-passer sollicité auprès des autorités consulaires algériennes le 3 janvier 2026. De même, en l’absence d’élément contraire, il n’est pas établi que ces autorités refuseront en l’état d’accorder de laissez passer dans un délai raisonnable. Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que l’administration algérienne est souveraine à propos du délai et des modalités de traitement du laissez passer sollicité et qu’il n’est pas établi de fait spécifique justifiant une absence totale de perspective d’éloignement sur la durée de la présente rétention.
Les moyens soulevés seront donc rejetés et la décision attaquée sera confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [K] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. A ce titre, il apparaît qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 7 janvier 2026,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [K],
Constatons que M. [K] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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