Infirmation partielle 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00010 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59A
Chambre civile 1-2
ARRET N°149
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/00010 – N° Portalis
DBV3-V-B7J-W53A
AFFAIRE :
[L] [I]
…
C/
anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 2]
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 11-24-48
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me [Localité 3] KARM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [L] [I]
né le 25 Avril 1942 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [K] [S] épouse [I]
née le 01 Septembre 1947 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentés par : Me Mathilde BAUDIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 351
Plaidant : Me Jérémie BOULAIRE de la SELARL BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI
****************
INTIMEE
La S.A. SOLFINEA, anciennement dénommée BANQUE SOLFEA, Société anonyme immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 562 059 832, dont le siège social est [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
N° SIRET : 562 05 9 8 32
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Mathieu KARM de la SCP MERY – RENDA – KARM, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000040 – N° du dossier 20250086
Plaidant : Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P173
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026, Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre d’un démarchage à domicile, suivant acte sous seing privé du 26 juillet 2011, M. [L] [I] a commandé auprès de la société France Solaire Énergies la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques d’une puissance globale de 2 590 Wc, composée de 14 panneaux, pour un prix total de 21 000 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 4 septembre 2011, la Banque Solfea, désormais dénommée Solfinea, a consenti à M. [I] et Mme [K] [S] épouse [I] un crédit accessoire à la vente et à l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un montant de 21 000 euros, au taux d’intérêt contractuel de 5,79 % l’an, remboursable en 145 mensualités.
La société France Solaire Énergies a procédé à la livraison et à l’installation au domicile de M. et Mme [I] des matériels prévus au bon de commande et la Banque Solfea a ensuite débloqué les fonds prêtés.
Le prêt a été intégralement remboursé le 4 août 2015.
La société France Solaire Énergies a été placée en liquidation judiciaire. Par jugement du 19 novembre 2021, le tribunal de commerce d’Évry a prononcé la clôture de la procédure pour insuffisance d’actif.
Par acte de commissaire de justice du 21 juillet 2023, M. et Mme [I] ont fait citer la société Solfinea devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie.
Par jugement contradictoire du 30 septembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute commise par la société Solfinea dans le cadre du déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal,
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation fondée sur le dol à l’encontre de la société Solfinea,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts formée par M. et Mme [I],
— débouté la société Solfinea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [I], d’une part, et la société Solfinea, d’autre part, de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision.
Par déclaration reçue au greffe le 21 décembre 2024, M. et Mme [I] ont relevé appel de ce jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2025, M. et Mme [I], appelants, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute commise par la société Solfinea dans le cadre du déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal,
— débouté la société Solfinea de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— infirmer le jugement susvisé en ce qu’il :
— a déclaré irrecevable l’action en indemnisation fondée sur le dol à l’encontre de la société Solfinea,
— les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
— a déclaré irrecevable leur demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— les a condamnés in solidum à supporter la charge des dépens de l’instance,
— les a condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a déboutés de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires, au dispositif de la présente décision,
Et statuant de nouveau :
À titre principal,
— condamner la société Solfinea à leur verser la somme de 40 162,06 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa participation au dol subi par les demandeurs et des fautes qu’elle a commises dans l’octroi du crédit litigieux,
À titre subsidiaire,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Solfinea,
— condamner la société Solfinea à leur payer les sommes suivantes :
— 19 162,06 euros au titre des intérêts trop perçus,
— 21 000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— débouter la société Solfinea de l’intégralité de ses prétentions, fins et conclusions contraires,
— condamner la société Solfinea à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Solfinea aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société Solfinea, intimée, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable l’action en indemnisation fondée sur le dol à l’encontre de la société Solfinea,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts,
— déclaré irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à supporter la charge des dépens de l’instance,
— condamné in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. et Mme [I] de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection auprès du tribunal de proximité de Courbevoie en ce qu’il :
— a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute commise par elle dans le cadre du déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal,
— l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— l’a déboutée de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif de la présente décision,
Statuant à nouveau :
— à titre principal, déclarer irrecevables l’action et l’ensemble des demandes formées par M. et Mme [I] au vu de l’absence de la partie venderesse à la procédure et de la prescription quinquennale,
— rejeter toutes autres demandes dont le bien-fondé dépend de celles prescrites,
— à tout le moins, déclarer irrecevables leur action et leurs demandes du fait du remboursement anticipé du contrat de crédit, à défaut les rejeter comme infondées,
— à défaut, déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] en constat d’irrégularités du bon de commande conclu avec la société France Solaire Energie ; dire et juger à tout le moins que la demande n’est pas fondée, la rejeter,
— déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [I] visant à la privation de sa créance de restitution du capital, à tout le moins les en débouter,
— déclarer irrecevable la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée par M. et Mme [I] ; à tout le moins, la rejeter comme infondée,
— déclarer irrecevables les demandes de dommages et intérêts formées M. et Mme [I] ; à tout le moins, les débouter de leurs demandes,
— très subsidiairement, limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice,
— débouter M. et Mme [I] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— condamner in solidum M. et Mme [I] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 15 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité formée à l’encontre de la société Solfinea
Il convient tout d’abord d’examiner la question de la recevabilité de l’action de M. et Mme [I] au regard de la prescription avant d’examiner, le cas échéant, le moyen relatif à l’absence de la société venderesse à la présente procédure.
M. et Mme [I] font valoir que bien que l’opération litigieuse ait été conclue plus de 5 ans avant l’assignation, leurs demandes sont recevables et ne sont pas prescrites. Ils soutiennent que le point de départ de la prescription de l’article 2224 du code civil n’est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais au jour où le titulaire du droit d’agir les a connus ou aurait dû les connaître. Ils soutiennent que cette date doit être déterminée par le juge in concreto pour chaque affaire, et non sur des considérations générales, en tenant compte de la complexité du droit et de l’ignorance légitime du consommateur, sans pouvoir substituer sa propre appréciation ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 24 janvier 2024 relatif à la confirmation. Ils indiquent que cette décision a une portée plus générale et vaut nécessairement pour fixer le point de départ de la prescription, la connaissance des faits justifiant d’une action en justice devant s’entendre d’une connaissance effective et non présumée de manière artificielle, au mépris des fondements même du droit de la consommation.
La société Solfinea de répliquer que la thèse selon laquelle le délai de prescription ne pourrait démarrer qu’au jour de la consultation d’un avocat ne caractérise pas un délai utile mais conduit à conférer à l’action un caractère imprescriptible, ajoutant que tout justiciable est censé connaître la loi et que la réforme du 17 juin 2008 a entendu réduire les délais de prescription afin notamment d’éviter la remise en cause de la sécurité juridique des situations établies.
1) Sur l’action en responsabilité fondée sur la participation de la société Solfinea au dol subi par M. et Mme [I]
Le premier juge a déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande de M. et Mme [I] fondée sur la participation de la société Solfinea au dol commis par la société venderesse aux motifs qu’ils ne démontraient pas avoir eu connaissance de l’absence de la rentabilité de l’installation à une date ultérieure à celle de la conclusion du contrat du fait qu’ils n’avaient produit aucun contrat d’achat d’électricité ni aucune facture de production d’électricité, après avoir écarté l’expertise versée aux débats en raison de son caractère non-contradictoire.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [I] exposent que leur action n’est pas fondée sur le dol commis par la société venderesse mais sur la participation de la banque à ce dol, et qu’elle n’est pas prescrite.
Ils font valoir que :
— le contrat de crédit a été souscrit pour le financement d’une centrale photovoltaïque dont les informations sur la productivité ne leur ont jamais été transmises,
— tant la société venderesse que la banque, en sa qualité de professionnelle du crédit et du financement de telles installations, avaient l’obligation de les informer sur la rentabilité financière de leur investissement,
— ce n’est qu’au jour de l’expertise diligentée à leur demande le 9 décembre 2019 qu’ils ont effectivement et concrètement connu des informations relatives à la productivité de l’installation, informations pourtant essentielles, et que ce n’est qu’à cette date qu’ils ont pu comprendre la rétention dolosive dont ils avaient été victimes,
— c’est également au jour de l’expertise qu’ils ont compris que la banque avait accepté de financer une opérations ruineuse, sans considération de sa viabilité financière, alors qu’il s’agissait d’un crédit affecté.
La société Solfinea, qui poursuit la confirmation du chef du jugement ayant déclaré cette demande irrecevable, fait valoir que :
— s’il est admis que le point de départ de la prescription peut être reportée au jour de la découverte des manoeuvres ou à la date à laquelle le contractant a pu déceler le vice allégué, encore faut-il que le requérant justifie des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la conclusion du contrat,
— en l’espèce, M. et Mme [I], qui soutiennent n’avoir découvert que la quantité d’électricité produite et revendue ne serait pas conforme à ce qui leur avait été annoncé que postérieurement à la souscription du prêt n’en justifient pas en ce que le bon de commande ne fait état d’aucune garantie de revenus ou d’autofinancement et qu’ils ne peuvent donc avoir découvert une différence de rentabilité ; qu’il n’est pas contesté que l’installation est fonctionnelle ; qu’il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation, aucune expertise sérieuse n’étant produite, de même qu’aucune facture de revente n’est versée aux débats alors qu’il ressort de l’expertise amiable que M. [I] perçoit des produits de la vente d’électricité, ajoutant que les appelants ne justifient d’aucune contestation à réception des factures de revente d’électricité,
— en tout état de cause, dès le raccordement, M. et Mme [I] avaient connaissance de la quantité d’électricité produite, de sorte que le point de départ pourrait être décalé à cette date ou à la date de la première facture de production qu’ils s’abstiennent de verser aux débats.
Sur ce,
En application de l’article 1304 du code civil dans sa version applicable au jour du contrat, la prescription quinquennale de l’action en nullité pour dol a pour point de départ le jour où le contractant a découvert les manoeuvres ou la réticence dolosive qu’il dénonce.
Il incombe au requérant de justifier des éléments de fait qui induisent qu’il n’a eu connaissance du dol ou n’a été en mesure de le connaître que postérieurement à la souscription du contrat.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’installation photovoltaïque a été bien été installée et qu’elle fonctionne.
Alors que le premier juge avait déjà regretté leur absence, M. et Mme [I] ne produisent toujours pas de contrat d’achat d’électricité et de facture de production d’électricité en cause d’appel, alors que l’expertise qu’ils versent aux débats fait état d’un contrat d’achat de l’énergie produite datant de novembre 2011, et de relevés de production de février 2017 à février 2018. Il en résulte que tant le raccordement de l’installation que la première des factures de production ou de revente d’électricité qui permettent de connaître la rentabilité effective de leur installation, sont antérieurs de plus de cinq ans avant la délivrance de l’assignation délivrée en juillet 2023.
Au surplus, M. et Mme [I] défaillent à rapporter la preuve d’une découverte postérieure au contrat d’une discordance entre la rentabilité promise et la rentabilité effective de leur installation, dès lors que :
— il ne justifient pas que le bon de commande et les pièces contractuelles comporteraient un engagement contractuel de la venderesse concernant la rentabilité de l’installation acquise ou une garantie de revenus ou d’autofinancement,
— il n’est pas justifié de la rentabilité effective de l’installation, l’expertise sur investissement produite, non contradictoire, n’étant pas corroborée par des éléments extérieurs faute de production de toute facture.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [I] ne peuvent donc utilement alléguer d’un report du point de départ de la prescription à la date du rapport d’expertise produit.
Partant, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de M. et Mme [I] fondée sur l’action en responsabilité de la société Solfinea en raison de sa participation au dol qu’ils auraient subi.
2) Sur l’action en responsabilité fondée sur la faute de la société Solfinea dans le déblocage des fonds
Le premier juge a déclaré recevable l’action en responsabilité de M. et Mme [I] à l’encontre de la société Solfinea fondée sur une faute commise par la banque en ne vérifiant pas la régularité du contrat principal et dans le cadre de la libération des fonds prêtés en application de la jurisprudence de la Cour de cassation du 24 janvier 2024, au motif qu’en l’absence de qualification particulière de M. et Mme [I] en matière juridique, il devait être considéré qu’ils n’avaient pas pu avoir de connaissance effective des vices susceptibles d’affecter le contrat litigieux avant de consulter un avocat disposant des connaissances nécessaires à la détection de carences au regard des dispositions protectrices du code de la consommation.
La société Solfinea, qui poursuit l’infirmation de ce chef du jugement, fait valoir que :
— il est de jurisprudence constante que le point de départ du délai de prescription est la signature du contrat de prêt car l’acquéreur était alors en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation et de déceler les irrégularités alléguées, sa qualité de consommateur profane n’ayant pas d’incidence, sans qu’il puisse opposer le fait qu’il ne connaissait pas la réglementation applicable dès lors que 'nul n’est censé ignorer la loi', sauf à rendre l’action imprescriptible,
— la jurisprudence de la Cour de cassation citée par les appelants (24 janvier 2024) n’est pas applicable à l’espèce, s’agissant de la confirmation d’un acte nul où l’article 1182 du code civil exige pour seule condition une connaissance effective de la cause de nullité, tandis que l’article 2224 du code civil exige du titulaire du droit une connaissance effective ou supposée des faits,
— le délai de prescription a bien couru dès la signature du contrat, de sorte que l’action des appelants est prescrite.
M. et Mme [I], qui soutiennent que leur action est recevable par confirmation du jugement déféré, font valoir que :
— la société Solfinea a commis une faute en procédant au déblocage des fonds sans les alerter sur les irrégularités du dossier ainsi que dans la souscription d’un contrat de crédit ne respectant pas les dispositions impératives et d’ordre public du code de la consommation,
— pour avoir connaissance de la matérialité de cette faute, encore fallait-il qu’ils eussent eu connaissance des faits sur lesquelles précisément la banque devait les alerter, raison pour laquelle celle-ci est tenue d’une obligation particulière d’information et un devoir d’alerte ; que tant en droit interne qu’au regard du droit de l’Union européenne, le principe d’effectivité commande d’écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat et ce dès sa signature ; que la Cour de cassation, dans un arrêt du 24 janvier 2024 opérant un revirement de jurisprudence, a considéré que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permettait pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat ; qu’en conséquence, le juge ne peut retenir que le point du départ du délai de prescription serait la date de la signature du contrat au motif que celui-ci comprendrait la reproduction des dispositions applicables,
— si la loi impose à la banque de vérifier la régularité du bon de commande avant le déblocage des fonds, c’est qu’il est admis que le consommateur ne peut identifier les irrégularités du contrat ; qu’en l’espèce, leur ignorance est d’autant plus légitime qu’elle a été entretenue par la carence de la banque qui ne leur a signalé aucune irrégularité, de sorte que celle-ci, pourtant demanderesse à la fin de non-recevoir, échoue à démontrer une quelconque preuve de l’information portée à la connaissance du consommateur quant aux nullités du bon de commande et ainsi qu’ils avaient nécessairement connaissance desdits vices au jour de la signature du bon de commande comme l’a justement retenu le premier juge et comme le juge désormais la Cour de cassation, dans un arrêt du 12 mars 2025 et trois arrêts du 28 mai 2025, qui impose à celui qui invoque la prescription de rapporter la preuve de la connaissance des vices par le consommateur au jour de la signature du bon de commande autrement que par la reproduction des dispositions du code de la consommation au verso ;
— c’est à donc à tort qu’il serait prétendu que la prescription aurait commencé à courir dès la signature des contrats aux motifs qu’à cette date, ils auraient pu déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, de sorte qu’ils auraient eu connaissance, dès cette date, de la faute dont la banque s’est rendue coupable, et ce d’autant que certaines obligations imposées à la banque nécessitent une connaissance accrue des dispositions impératives du code de la consommation qui ne sont pas à la portée de consommateurs profanes ; qu’à ce titre, ils rappellent que si les juges du fond peuvent soulever d’office les moyens tirés d’une éventuelle déchéance du droit aux intérêts, c’est parce qu’il est admis que le consommateur profane n’est pas en mesure de le faire lui-même.
Sur ce,
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le point de départ de ce délai de prescription concernant l’action en responsabilité dirigée contre la banque se situe au jour de la commission de la faute prétendue. Il s’agit, en l’espèce, du déblocage des fonds en exécution d’un contrat comportant des irrégularités formelles.
Ce point de départ ne saurait être reporté à la date à laquelle les appelants ont eu connaissance, par la consultation d’un avocat, de la faute qu’il reproche à la banque dès lors qu’ils étaient en mesure de connaître par eux-mêmes les irrégularités figurant dans le bon de commande dès sa signature et par une simple lecture de celui-ci, sans avoir à procéder à une analyse complexe de ce document, celles-ci résultant du seul constat de l’absence de certaines mentions prévues par le code de la consommation et rappelées dans ce document qui comporte la reproduction des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation alors applicables.
En effet, le fait permettant d’agir en nullité est l’absence des mentions obligatoires sur le bon de commande et non la connaissance juridique des conséquences de cette absence. C’est donc la date de signature du bon de commande qui doit être retenue comme point de départ de la prescription puisque cette absence y était parfaitement visible, ce qui permettait ainsi aux acquéreurs, bien que consommateurs profanes, de connaître les irrégularités du bon de commande à cette date, sans qu’ils puissent de prévaloir d’une méconnaissance de la réglementation applicable, nul n’étant sensé ignorer la loi, celle-ci étant au surplus reprise dans le contrat.
En outre, reporter le point de départ du délai de prescription à la date à laquelle M. et Mme [I] ont pu avoir une connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu’ils invoquent, date qu’ils ne précisent pas au demeurant, reviendrait à voir repousser le point de départ du délai de prescription à une date décidée à leur seule convenance et à rendre imprescriptible cette action en nullité avant 20 ans, en application des dispositions de l’article 2232 du code civil.
Or, la prescription répond à une exigence de sécurité juridique et a pour but d’éviter la remise en cause d’un contrat dans un temps raisonnable, étant relevé que la réforme de la prescription de 2008 a précisément entendu réduire ce temps à cinq ans pour accroître cette sécurité juridique.
C’est par ailleurs en vain que M. et Mme [I] invoquent la jurisprudence de la Cour de justice de l’union européenne pour échapper à la prescription quinquennale. En effet, la règle nationale de prescription de l’action est conforme aux principes européens d’effectivité des droits, notamment du consommateur, en ce que d’une part, elle ne fait courir le délai à l’encontre du titulaire d’un droit qu’à partir du moment où il se trouve en possession de tous les éléments lui permettant d’évaluer sa situation au regard de ses droits ; d’autre part en ce qu’elle aménage un délai suffisamment long pour lui permettre de les mettre en 'uvre efficacement, ce qui est le cas pour le délai quinquennal applicable en l’espèce et ce d’autant plus que les irrégularités alléguées n’étaient pas dissimulées.
S’il a pu être jugé en matière de confirmation d’un acte nul par application de l’article 1182 du code civil que la reproduction même lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions, il sera relevé que cet article exige une connaissance effective de la cause de nullité (' en connaissance de la cause de nullité'), tandis que l’article 2224 du code civil, applicable à l’espèce, n’exige du titulaire du droit qu’une connaissance effective ou supposée des faits. Au surplus, le mécanisme de la confirmation répond à des exigences différentes de celui de la prescription puisqu’il consiste à tirer des conséquences du comportement du consommateur pour en déduire une volonté dont on peut donc légitimement exiger qu’elle soit particulièrement éclairée. La prescription ne résulte pas d’une volonté supposée des parties mais de l’écoulement du temps au-delà duquel les engagements ne peuvent pas être remis en cause.
De même, les appelants ne peuvent procéder par analogie aux causes de déchéance du droit aux intérêts qui relèvent d’un mécanisme juridique plus complexe qu’une simple lecture du bon de commande pour en déterminer les éléments manquants au regard des dispositions du code de la consommation.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande ayant été signé le 28 juillet 2011 et les fonds nécessairement versés à la société venderesse avant le 7 novembre 2011, date du contrat d’achat de l’énergie produite en l’absence d’éléments versés aux débats par les parties quant à la date du déblocage des fonds, l’action en responsabilité de la banque fondée sur ce déblocage, introduite le 21 juillet 2023, est donc prescrite.
Il n’y a donc pas lieu d’examiner la question de l’irrecevabilité de l’action de M. et Mme [I] en raison de l’absence de la société venderesse à la procédure.
En conséquence, l’action en responsabilité, et subséquemment les demandes en indemnisation des préjudices de M. et Mme [I] seront déclarées irrecevables, comme étant prescrites.
Le jugement déféré est donc infirmé de ce chef et en ce qu’il a débouté M. et Mme [I] de leur demande en dommages et intérêts.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déclaré la demande de déchéance du droit aux intérêts prescrite au motif que le contrat de prêt avait été signé le 4 septembre 2011 et que M. et Mme [I] disposaient donc jusqu’au 4 septembre 2016 pour former cette demande, ce qu’ils n’ont fait qu’à l’audience du 4 juillet 2024.
Poursuivant l’infirmation de ce chef du jugement, M. et Mme [I] ne font valoir aucun moyen quant à la recevabilité de leur demande de déchéance du droit aux intérêts, de sorte que la cour ne peut que le confirmer comme le demande la société Solfinea, étant relevé, à titre surabondant, que cette demande ne peut s’analyser en un moyen de défense, la banque ne les ayant pas assignés en paiement du solde du crédit lequel a déjà été intégralement remboursé par anticipation, de sorte qu’elle se trouve donc prescrite, l’assignation ayant été délivrée plus de cinq ans après la signature du contrat de crédit le 4 septembre 2011.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
La banque Solfinea demande la condamnation de M. et Mme [I] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil en faisant valoir qu’ils n’ont pas hésité à l’assigner en justice alors qu’ils ne pouvaient ignorer que leur action était prescrite et que leur installation est fonctionnelle et productive de revenus générés par la revente de l’électricité. Elle ajoute que ce dossier est une illustration des dérives actuelles de ce contentieux par lesquelles des cabinets d’avocats spécialisés en la matière oeuvrent avec des associations de défense des consommateurs pour alimenter ces procédures alors que le délai de prescription est sans conteste expiré. Elle en déduit que la mauvaise foi et l’erreur équipollente au dol sont établies, de sorte que le droit d’agir a dégénéré en abus, elle-même étant contrainte de se défendre pour faire valoir ses droits et défendre son image dénigrée.
M. et Mme [I] demandent la confirmation du jugement déféré de ce chef sans faire valoir de moyens, de sorte qu’ils sont réputés s’en approprier les motifs en application de l’article 954 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice, en demande ou en défense, constitue un droit et seule la preuve d’une faute le faisant dégénérer en abus justifie d’allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice consécutif subi par le demandeur ou le défendeur à l’action.
En l’espèce, le fait pour M. et Mme [I], qui ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits, de renouveler devant la cour leur demande dont ils avaient été déboutés en première instance, ne constitue pas une faute, la société Solfinea ne démontrant pas l’existence d’une mauvaise foi ou d’une intention de nuire. L’intimée n’établit pas en outre avoir subi un préjudice distinct des frais qu’elle a dû exposer dans le cadre de la présente instance, lesquels seront indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement ayant débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre est en conséquence confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [I], qui succombent, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel, les dispositions du jugement critiqués relatives aux dépens et aux frais irrépétibles étant par ailleurs confirmées. Ils sont en conséquence déboutés de leur demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [I] sont en outre condamnés in solidum à payer à la société Solfinea la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions dévolues à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle fondée sur la faute commise par la S.A Solfinea dans le cadre du déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal et débouté M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare irrecevable l’action en responsabilité contractuelle formée par M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I] fondée sur la faute commise par la S.A Solfinea dans le cadre du déblocage des fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal ;
Déclare irrecevables les demandes en indemnisation de M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I] ;
Déboute M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I], in solidum, à payer à la S.A Solifnea la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [L] [I] et Mme [K] [S] épouse [I], in solidum, aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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