Infirmation partielle 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 10 juil. 2025, n° 24/03341 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03341 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 septembre 2024, N° 24/00330 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MEDIA SYSTEME c/ Compagnie d'assurance MIC INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/03341 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JLSA
LM
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 5]
25 septembre 2024 RG :24/00330
S.A.S. MEDIA SYSTEME
C/
Compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl PVB
Selarl Delran Bargeton…
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 10 JUILLET 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de [Localité 5] en date du 25 Septembre 2024, N°24/00330
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. DODIVERS, Présidente de chambre
L. MALLET, Conseillère
S. IZOU, Conseillère
GREFFIER :
Mme C.DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme V. LAURENT-VICAL lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 05 Juin 2025 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
MEDIA SYSTEME, Société par actions simplifiée au capital de 200 000 €, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 512 647 074 RCS MARSEILLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELARL PVB SOCIÉTÉ D’AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
La société MIC INSURANCE COMPANY, Compagnie d’assurances immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 885 241 208, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SERGENT de la SELARL DELRAN BARGETON DYENS SERGENT ALCALDE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Armelle BOUTY-DUPARC de la SCP BOUTY & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 06 Mars 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 10 juillet 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2016, les époux [W] ont fait appel à la SAS Media Système, assurée auprès de la société MIC Insurance Compagny, pour passer commande de 12 panneaux solaires montés en surimposition avec micro-onduleurs et d’un chauffe-eau thermodynamique de 190 litres, pour un montant total de 18 400 € TTC. Le 3 octobre 2016, ils ont souscrit un nouveau bon de commande pour l’installation d’un second ballon thermodynamique de capacité 190/200 litres, pour un montant de 4 000 euros, lequel a été posé le 26 octobre 2016. Enfin, les époux [W] ont fait l’acquisition de quatre panneaux photovoltaïques supplémentaires de type monocristallin de 300 Wc avec onduleur et batterie en date du 6 septembre 2018 pour un montant total de 7 200 euros, toujours auprès de la société Media Système .
Eu égard aux dysfonctionnements de l’installation électrique dénoncés par les époux [W], ces derniers ont saisi par acte du 5 juin 2023 le juge des référés du tribunal judiciaire de Nîmes qui, par ordonnance du 6 septembre 2023, a ordonnée une expertise judiciaire confiée à M. [R] [K].
Par actes de commissaire de justice en date des 25 avril et 22 mai 2024, la SAS Media Système a fait citer la SAS Mel’Elec et la société MIC Insurance Compagny en qualité d’assureur de la SAS Media Système devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 ainsi que les opérations d’expertise subséquentes, et réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SAS Mel’Elec a fait citer la SAS April, son assureur, devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en matière de référé, aux fins de voir déclarer communes et opposables à la SAS April l’ordonnance de référé rendue le 6 septembre 2023 ainsi que les opérations d’expertise, et réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 25 septembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Nîmes, statuant en référé, a :
— dit que les dispositions de l’ordonnance rendue le 6 septembre 2023 (RG n°23/00500) sont communes et opposables à la SAS Mel’Elec et à la SA MIC Insurance Compagny en qualité d’assureur de la SAS Media Système qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
— dit que l’expert commis voit sa mission étendue à la SAS Mel’Elec et à la SA MIC Insurance Compagny en qualité d’assureur de la SAS Media Système et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance
— rappelé que Mme la présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
— dit que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
— ordonné à la SAS Media Système la remise des conditions générales et particulières de sa police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de 3 mois, si passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, la remise des documents n’a pas été effectuée ;
— laissé les dépens à la charge de la SAS Media Système, la demanderesse ;
— rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 18 octobre 2024, la SAS Media Système a interjeté appel de cette ordonnance intimant uniquement la SA MIC Insurance Compagny.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SAS Media Système demande à la cour de :
Vu les articles 835, alinéa 2, 696 et 700 du code de procédure civile,
— infirmer l’ordonnance rendue le 25 septembre 2024 par le président du tribunal judiciaire de Nîmes en ce qu’elle a ordonné à la SAS Media Système la remise des conditions générales et particulières de sa police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2022, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pour une période de trois mois, si passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision, la remise des documents n’a pas été effectuée ;
Et, statuant à nouveau :
— débouter la SA MIC Insurance Compagny de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société MIC à payer à la SA MIC Insurance Compagny la somme de 2 500 €
au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner SA MIC Insurance Compagny aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 14 février 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la SA MIC Insurance Compagny demande à la cour de :
Vu l’article L 124-5 du code des assurances,
— rejeter l’appel formé par la SAS Media Système tendant à voir infirmer l’ordonnance de référé en ce qu’elle a été condamnée à communiquer sa police d’assurance souscrite postérieurement au 1er janvier 2022,
En conséquence,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nimes en date du 25 septembre 2024,
— condamner la SAS Media Système à communiquer dans les 15 jours suivants la signification de l’arrêt rendue par la cour d’appel de céans, la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 1er janvier 2022, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— condamner la SAS Media Système à payer à la SA MIC Insurance Compagny la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de maître Sylvie Sergent, avocat sur son offre de droit.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En préliminaire, il y lieu de noter que le seul chef de la décision déférée discutée devant la cour concerne la demande de communication de pièces de la SA MIC Insurance Compagny .
Aucune critique n’est formulée à l’encontre des autres dispositions qui seront en conséquence confirmées.
Sur la demande de communication de pièces,
Selon l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Il résulte de cet article qu’entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, aux conditions prévues par ce texte, une « communication » de pièces et qu’il lui appartient d’apprécier la légitimité des motifs invoqués au soutien de la demande.
En l’espèce, la SA MIC Insurance Compagny sollicite la communication, par son ancienne assurée , la SAS Media Système, la police d’assurance (conditions générales et particulières) souscrite à compter du 1er janvier 2022 faisant valoir qu’en application des dispositions de l’article L 124-5 du code des assurances, les garanties souscrites auprès de la SA MIC Insurance Compagny ne sont pas mobilisables mais que ce sont les garanties souscrites auprès de l’assureur subséquent qui sont applicables, peu importe la date de survenance du sinistre.
Elle soutient qu’il apparaît donc indispensable d’identifier l’assureur subséquent à la résiliation de la police souscrite auprès de la société Mic Insurance puisque la première réclamation est l’assignation en référé délivrée à la société Media Système du 5 juin 2023, soit à l’évidence postérieurement à la résiliation de la police Mic Insurance du 31 décembre 2022.
La société Media Système réplique qu’elle n’a aucune obligation de fournir sa nouvelle police d’assurance et que cette communication est inutile pour l’issue du litige puisqu’il est constant que l’assureur tenu de garantir la reprise des désordres n’est autre que celui dont la police était en vigueur au jour de l’ouverture du chantier, soit l’intimée, les marchés conclus avec les consorts [W] ont débutés en 2016 et 2018, dates auxquelles la police d’assurance en responsabilité décennale conclue auprès de la société Mic Insurance était en vigueur .
Cependant, si effectivement le préjudice matériel relève de la garantie obligatoire de l’assureur au moment de l’ouverture de chantier si les conditions de cette dernière sont réunies, il en va différemment pour les préjudices immatériels qui relèvent d’une garantie facultative.
Dès lors, la demande de communication de la société Mic Insurance est légitime dans la mesure où les garanties facultatives de la police d’assurance qu’avait souscrite la société Media Système auprès d’elle sont stipulées en base réclamation et qu’en cas d’assureurs successifs de ces garanties et sur cette même base, seul l’assureur dont le contrat était en vigueur à la date de la réclamation est susceptible de voir mobiliser ses garanties, si bien que la compagnie d’assurance a intérêt à connaître et à pouvoir démontrer l’équivalence des garanties souscrites dans la période subséquente.
Or, la société Media Système n’a pas communiqué spontanément sa police d’assurance souscrite à compter du 1er janvier 2022.
En conséquence pour ces motifs, l’ordonnance déféré sera confirmée de ce chef sauf à préciser que le délai de 15 jours commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Sur les demandes accessoires,
L’ordonnance déférée sera confirmée concernant les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Media Système supportera les dépens d’appel distraits au profit de maître Sylvie Sergent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de laisser supporter à la SA MIC Insurance Compagny ses frais irrépétibles d’appel. Elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire, en référé, rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions sauf à préciser que le délai de 15 jours commencera à courir à compter de la signification du présent arrêt.
Y ajoutant ,
Condamne la SAS Media Système aux dépens d’appel distraits au profit de maître Sylvie Sergent conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute la SA MIC Insurance Compagny de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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