Infirmation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 26 mars 2025, n° 23/08481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/08481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 février 2023, N° 22/00663 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 26 MARS 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/08481 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS6K
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Février 2023 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 22/00663
APPELANTE
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS (CDC), établissement public
[Adresse 5]
[Localité 6]
agissant poursuites et diligences de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de Paris, toque : R276, avocat plaidant
INTIMÉ
Monsieur [V] [Z] [R]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Amele FAOUSSI, avocat au barreau de Paris, toque : G542, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Marc BAILLY dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [R] était titulaire de deux comptes dans les livres de la société anonyme BNP Paribas, à savoir un compte épargne n°[XXXXXXXXXX03] et un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX08].
Par courrier du 28 janvier 2016, la société BNP Paribas a informé M. [R] de la clôture de ces deux comptes, en lui précisant que les fonds déposés seraient transférés à la Caisse des dépôts et consignations et en l’absence de réclamation dans le délai de 20 ans suivant ce transfert, seraient acquis à l’Etat.
Le 2 décembre 2016, la société BNP Paribas a transféré à la Caisse des dépôts et consignations les sommes des comptes inactifs de M. [R].
Le 6 décembre 2016, la Caisse des dépôts et consignations a transféré à l’Etat les sommes des comptes inactifs de M. [R].
Par lettres des 21 décembre 2019, 20 novembre 2020 et 29 avril 2021, M. [R] a sollicité la Caisse des dépôts et consignations aux fins d’obtenir la restitution de ses fonds, en vain.
Par exploit d’huissier en date du 13 janvier 2022 M. [R] a assigné à la Caisse des dépôts et consignations à la restitution des fonds devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement contradictoire rendu le 10 février 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :
Condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 15.466,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 21 décembre 2019 ;
Débouté M. [R] du surplus de ses demandes ;
Condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 8 mai 2023, la Caisse des dépôts et consignations a interjeté appel de cette décision, intimant M. [R].
Par conclusion notifiées par voie électronique le 6 décembre 2024, la Caisse des dépôts et consignations expose :
— que les règles de droit commun encadrant les contrats de dépôt ne lui sont pas opposables. Les fonds transférés par l’établissement bancaire de M. [R] ne transfèrent pas les obligations de dépositaires de la banque à l’égard du déposant. La relation entre M. [R] et La CDC est régie par les dispositions de la loi Eckert. En effet, le transfert des fonds des comptes inactifs par une banque à la CDC constitue une disposition spéciale. Dès lors, il convient d’écarter les dispositions des articles 1932 et suivants du Code civil en ce que la CDC ne dispose pas de la qualité de dépositaire.
— que la qualité de dépositaire reposant sur l’établissement bancaire (BNP Paribas), elle ne saurait être tenue de restituer les fonds en raison de l’erreur de celui-ci. L’action en restitution de M. [R] doit uniquement être dirigée à l’encontre de son établissement bancaire et non à l’encontre de la CDC. De plus, toute preuve concernant la situation de M. [R] doit être exigée du dépositaire, qui n’est pas la CDC.
— que seul l’article 13 II de la loi Eckert devait s’appliquer pour déterminer la durée d’inactivité d’un compte bancaire opposable à M. [R]. En effet, au jour d’entrée en vigueur de la loi Eckert, le 1er janvier 2016, les comptes de M. [R] n’avait plus eu d’opérations depuis 29 ans. Dès lors, l’article 13 I de la loi Eckert ne s’applique pas contrairement à ce qu’affirme l’intimé étant donné qu’au jour de l’entrée en vigueur de la loi Eckert, le délai de 30 ans n’était pas écoulé. Ainsi, à la lecture des dispositions de l’article 13 II, la CDC a légitimement transféré au Trésor Public les fonds et avoirs qu’elle a reçus d’un compte devenu inactif de plus de 30 ans. Le transfert de la CDC du 6 décembre 2016 est alors légitime et en application de la loi Eckert, en précisant que le point de départ du délai fixé par l’article 13 II ne court pas au jour du dépôt des fonds à la CDC mais au jour de la dernière opération sur le compte.
— qu’elle ne disposait pas des informations nécessaires pour prouver l’inactivité du compte de M. [R]. Effectivement, la CDC a communiqué les informations transmisses par la BNP Paribas (banque de M. [R]) qui indiquaient que le compte n’avait pas été actifs depuis le 6 décembre 1986. La CDC ne dispose d’aucune prérogative pour vérifier l’authenticité des informations communiquées. De plus, seul l’établissement bancaire conserve la qualité de dépositaire et est donc seul responsable de ces erreurs. Ainsi, la preuve de l’inactivité du compte de M. [R] a bien été transmise par la CDC contrairement à ce qu’a retenu le tribunal judiciaire de Paris. Elle a ainsi démontré avoir été libérée de ses obligations à la date du 6 décembre 2016.
— que la prétention nouvelle de M. [R] voulant engager sa responsabilité sur le fondement de l’article 1240 du Code civil doit être écartée. En vertu des articles 564 et 910-4 alinéa 1 du Code de procédure civile, une prétention nouvelle n’est pas recevable. Cette prétention est nouvelle en ce qu’elle n’apparait que dans les troisièmes conclusions d’appel de M. [R].
— que dans le cas où ces prétentions seraient entendues par la cour, elles ne pourraient être retenues, en ce qu’elles sont infondées. En effet, les actions de la CDC sont entièrement dues à la transmissions d’informations erronées de la BNP Paribas. Ces actions ne sauraient être imputables comme étant une faute de la CDC. En outre, M. [R] recevait le 28 janvier 2016 une lettre de sa banque lui indiquant qu’il avait six mois (jusqu’au 28 août 2016) pour donner des instructions sur le sort de ses comptes inactifs. Cela n’a pas été fait. Il aura fallu attendre le 21 décembre 2019, soit 3 ans et 6 mois après, pour que M. [R] agisse. La CDC ne saurait être tenue responsable de l’attitude négligente de l’appelant, de sorte qu’elle demande à la cour, au visa des articles 564 et 910-4 du Code de Procédure civile et 13 II de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2023 en ce qu’il a :
condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 15 466,57 € avec intérêts légal à compter du 21 décembre 2019 ;
condamné la Caisse des dépôts et consignations à payer à M. [R] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné la Caisse des dépôts et consignations aux dépens.
confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 10 février 2023 en ce qu’il a :
débouté M. [R] de sa demande au titre de dommages et intérêts.
Et statuant à nouveau :
débouter M. [R] de sa demande au titre d’une responsabilité pour faute de la Caisse des dépôts et consignations comme étant irrecevable s’agissant d’une prétention nouvelle en cause d’appel ;
débouter M. [R] de l’ensemble des demandes qu’il dirige à l’encontre de la Caisse des dépôts et consignations ; M. [R] devant, en outre, procéder à la restitution de la somme de 19 581,75 € versée par la Caisse des dépôts et consignations au titre de l’exécution provisoire ;
Par conclusion notifiées par voie électronique le 29 novembre 2024, M. [R] fait valoir :
— que les dispositions de la loi Eckert n’écartent en rien les obligations de restitution de la CDC prévu aux articles 1932 et 1937 du Code civil. La loi Eckert n’est pas une disposition spéciale. La CDC revêt effectivement les caractéristiques du dépositaire dans ses relations avec M. [R]. Ainsi, la CDC est manifestement soumise à une obligation de restitution dans le cadre de la loi Eckert lorsque l’ayant droit se manifeste dans le délai légal. M. [R] s’étant manifesté le 21 décembre 2019, il l’a fait dans le délai légal, soit moins de 20 ans après la remise des fonds à la CDC. Par conséquent la CDC est tenu de lui restituer ses fonds.
— que la CDC confond les délais prévus à l’article 13 I et à l’article 13 II de la loi Eckert. L’article 13 I prévoit clairement que les fonds sont directement versés à l’Etat si un délai de trente an s’est écoulé à compter de la dernière opération du compte. Or, c’est uniquement dans cette hypothèse que le point de départ court à compter la dernière opération. Cependant la CDC reconnaît elle-même que le délai de 30 ans n’était pas écoulé à l’entrée en vigueur de la loi donc l’article n’est pas applicable. En ce qui concerne l’article 13 II, un délai de 30 ans a pour point de départ le moment de la remise fonds des comptes inactifs à la CDC. Cette dernière se méprend en indiquant que le point de départ est la dernière opération du compte et non le moment où elle a reçu les fonds. De ce fait la remise de fond de la CDC à l’Etat n’a pas respecté le délai légal,
— que dans le cas où l’argumentation de la CDC serait retenue, la date de la dernière opération avancée n’est pas exacte. En effet la date 6 décembre 1986 avancée ne repose sur aucun élément probant comme l’a relevé le tribunal judiciaire,
— que la CDC ne peut pas justifier la dernière opération enregistrée sur le compte à la date du 6 décembre 1986. Le document avancé ne comporte aucune date, aucune indication de son origine, aucune information sur la nature de l’émetteur et aucune explication sur la nature des informations collectées. Ce document comme l’a souligné le tribunal judiciaire a été dressé par les services de la CDC sans être corroboré par des éléments extérieurs. Les informations de la BNP Paribas ne sont que des suppositions et les échanges de mails traduisent bien l’idée qu’ils n’est pas possible d’avoir accès de manière certaine aux dossiers des comptes de M. [R]. Il incombait à la CDC de solliciter les informations nécessaires pour prouver l’exactitude de ses prétentions. Cela n’a pas été fait. Il n’est donc pas établi précisément la date de la dernière opération de M. [R],
— que sur le compte épargne Tx Fixe PP à la date du 6 octobre 1986 le solde du compte était de 293,92 francs cumulé à un dépôt de 1000 francs le jour même, or à la date de clôture du compte, le 25 octobre 2016, le solde créditeur présenté un montant de 11.658,24€. Il paraît clair que la dernière opération ne pouvait pas être le 6 octobre 1986. Concernant le compte Epargne Logement, il compte un dépôt le 24 octobre 1991. Au regard de ces informations la date de la dernière opération sur les comptes inactifs de M. [R] ne peut être clairement déterminée,
— que si la cour ne reconnait pas la qualité de dépositaire à la CDC, elle devrait néanmoins engager sa responsabilité en vertu de l’article 1240 du Code Civil. Cela en raison de la faute ayant causé un préjudice de M. [R] et, effectivement, la CDC a commis une faute par le versement des fonds à l’Etat 4 jours après leur réception ne respectant donc pas le délai légal. La CDC n’a pas effectué les démarches nécessaires pour prouver ses dires. De plus, la CDC a induit l’intimé dans l’erreur en se référant aux dispositions de l’article L.518-24 Code monétaire et financier, donc en suivant la position de la BNP Paribas. Dès lors, il convient de condamner la CDC au paiement de la somme de 15.466,57 TTC pour ses actions et qu’il demande, en conséquence à la cour, au visa des articles L.528 et suivant du Code monétaire et financier, L.312-20 et suivants du Code monétaire et financier, 1240, 1353 et 1932 du Code civil, et de la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 de :
confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire en toutes ses dispositions('),
condamner la Caisse des Dépôts et Consignations à payer à M. [R] la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 décembre 2024.
MOTIFS
Il résulte des pièces produites que M. [V] [R], né le [Date naissance 4] 1981, était titulaire de deux comptes dans les livres de la société Bnp Paribas, un compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX03] au solde créditeur de 3 808,33 euros le 26 octobre 2016 et un compte d’épargne à taux fixe n° [XXXXXXXXXX01], sur lequel une somme de 293,92 francs a été déposée le 6 décembre 1986 et créditeur de la somme de 11 658,24 euros le 26 octobre 2016.
Par lettre en date du 28 janvier 2016 au visa de la loi dite 'Eckert’ en date du 13 juin 2014, la banque l’a informé que les deux comptes étaient considérés comme inactifs au sens de ce texte, lui a demandé d’entrer en contact avec elle avant le 28 juillet 2016, l’informant qu’à défaut, elle serait dans l’obligation de transférer les sommes à la Caisse des dépôts et consignations.
Sans réponse de M. [R], les sommes ont été transférées à la Cdc qui les a elle-même transférées à l’Etat le 6 décembre 2016.
L’article 13 de la loi du dite 'Eckert', entrée en vigueur le 1er janvier 2016, dispose notamment que :
'I. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont versés à l’Etat si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, un délai de trente ans s’est écoulé :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I du même article, depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, depuis le décès du titulaire du compte.
Leur transfert à l’Etat est effectué, en numéraire, dans l’année qui suit la date d’entrée en vigueur de la présente loi, par les établissements tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Les avoirs en instruments financiers sont liquidés par l’établissement tenant le compte, nonobstant toute stipulation contraire, dans les meilleurs délais. Cet établissement ne peut être tenu responsable des effets de la liquidation sur la valeur des avoirs. Le produit de la liquidation est transféré à l’Etat dans le mois suivant la liquidation effective des titres lorsque la liquidation n’a pu être réalisée dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi.
L’avant-dernier alinéa du présent I ne s’applique pas aux droits d’associé et aux titres financiers mentionnés aux 1 et 2 du II de l’article L. 211-1 du code monétaire et financier non admis aux négociations sur un marché réglementé ou sur un système multilatéral de négociation.
II. – Les dépôts et avoirs inscrits sur les comptes inactifs mentionnés à l’article L. 312-19 du code monétaire et financier sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations, dans les conditions prévues à l’article L. 312-20 du même code, si, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi :
1° Pour les comptes inactifs mentionnés au 1° du I de l’article L. 312-19 dudit code, un délai compris entre dix ans et trente ans s’est écoulé depuis la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance. Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d’épargne-logement mentionnés au I de l’article L. 312-20 du code monétaire et financier ;
2° Pour les comptes inactifs mentionnés au 2° du même I, un délai compris entre trois ans et trente ans s’est écoulé depuis le décès du titulaire du compte.
Le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations est effectué, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, par les personnes tenant les comptes sur lesquels ils sont inscrits.
Par dérogation au III de l’article L. 312-20 du même code, les sommes déposées à la Caisse des dépôts et consignations et qui n’ont pas été réclamées par leurs titulaires ou leurs ayants droit sont acquises à l’Etat à l’issue d’un délai de trente ans à compter des événements mentionnés aux 1° et 2° du présent II.'
Il en résulte que, pour des comptes inactifs au sens de l’article L 312-19 du code monétaire et financier comme en l’espèce (dès lors que n’ayant pas été mouvementés ni ayant fait l’objet d’un manifestation du titulaire pendant au moins cinq ans s’agissant de comptes sur livret) :
— il revenait à la Bnp Paribas au cours de l’année d’entrée en vigueur de la loi soit l’année 2016 – dès lors qu’elle a considéré que la dernière opération était intervenue le 6 décembre 1986, et ce, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature – et qu’il s’était donc écoulé un délai compris entre vingt et trente ans depuis ces événements, d’en transférer le solde à la Cdc car en effet, il résulte de l’article 6. I du décret du 28 août 2015 pris pour l’application de cette disposition que ' par dérogation au I de l’article R. 312-20 du code monétaire et financier, les dépôts et avoirs mentionnés au II de l’article 13 de la loi du 13 juin 2014 susvisée sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de ladite loi, à des échéances fixées préalablement d’un commun accord entre la Caisse des dépôts et consignations et l’établissement',
— lesdites sommes devenaient ensuite acquises à l’Etat dès lors qu’il s’était écoulé trente ans sans réclamation du titulaire depuis le dernier mouvement du compte ou la dernière manifestation de son titulaire en l’espèce fixé au 6 décembre 1986, et ce, par dérogation à la fois aux dispositions de l’article L528-24 et de l’article L 312-20 III du code monétaire et financier.
L’information du titulaire du compte à la charge de la Cdc prévue à l’article L528-24 du code monétaire et financier n’est pas applicable puisque cette disposition ne gouverne que le sort des dépôts faits à la Cdc depuis plus de trente ans et que les dispositions transitoires de la loi appliquée y dérogent en prévoyant, toujours à l’article 13 de la loi du 13 juin 2014, VI que ' Six mois avant le transfert à l’Etat mentionné au premier alinéa des I ou II ou avant le dépôt à la Caisse des dépôts et consignations mentionné au premier alinéa des II ou V l’établissement teneur de compte ou l’assureur informe, par courrier recommandé et par tout autre moyen à sa disposition, les titulaires et souscripteurs, leurs représentants légaux, leurs ayants droit ou les bénéficiaires des comptes ou contrats dont les dépôts et avoirs font l’objet des dispositions prévues aux mêmes alinéas de la mise en 'uvre du présent article', l’information ayant été délivrée en l’espèce par la Bnp Paribas au moyen de la lettre du 28 janvier 2016 dont la réception n’est pas contestée par M. [R] puisqu’il l’a produite aux débats.
Il en résulte, contrairement à ce que soutient M. [R], que le délai de trente ans à l’issue duquel les sommes sont transférées à l’Etat court bien à compter de 'la date de la dernière opération, hors inscription d’intérêts et débit par l’établissement tenant le compte de frais et commissions de toute nature ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créance’ et non de la date de dépôt à la Cdc.
S’agissant de la computation des délais, l’article R 312-20 IV prévoit qu’à la suite du dépôt de sommes à la Cdc, l’établissement bancaire est tenu de conserver les informations relatives au compte (solde, imposition applicable et identification des titulaire) mais aussi 'les informations et documents relatifs (…) à la computation des délais’ et que ces 'informations et documents sont transmis à la Caisse des dépôts et consignation'.
C’est donc à la banque, établissement teneur du compte, qu’il incombe à la fois comme vu ci-dessus, d’avertir le titulaire des conséquences de l’inactivité du compte puis de transmettre les informations y compris sur la computation des délais à la Cdc lors du dépôt et, en l’espèce, c’est cette transmission d’informations par la Bnp qui a été retracée par la Cdc dans la pièce 8 – critiquée par le juge de première instance comme étant établie par elle seule – de laquelle il résulte que la 'date déchéance’ c’est à dire celle de l’expiration du délai de trente ans est le 6 décembre 2016.
La Bnp Paribas, en réponse à la sollicitation de la Cdc après l’introduction du litige lui a confirmé par courriel en date du 2 mai 2019 que 'au regard de l’ancienneté des opérations, notre établissement n’avait pas identifié en 2016, d’opération au-delà de l’ouverture des comptes d’épargne effectuées le 6 décembre 1986 et du dépôt initial à cette occasion'.
Il résulte de tout ce qui est précède, compte tenu du régime légal applicable et alors qu’il n’incombe pas à la Cdc de procéder à d’autres vérifications sur la computation des délais qui est réalisée à partir des informations qu’elle reçoit de l’établissement teneur de compte, que ladite Cdc a transmis les sommes à l’Etat conformément aux prévisions légales et qu’ainsi, si elle ne peut être suivie lorsqu’elle expose qu’elle n’a pas la qualité de dépositaire, elle démontre en revanche qu’elle s’est défaite des fonds conformément aux dispositions légales, de sorte qu’elle ne peut être contrainte de les rembourser.
Dès lors que M. [R] forme, dans ses conclusions successives, la même prétention en paiement des sommes qui figuraient sur ses comptes, le fait qu’il la fonde sur la responsabilité de la Cdc en réponse au moyen soutenu par cette dernière en cause selon lequel les sommes versées à l’Etat ne pourraient lui être réclamées en sa qualité de dépositaire ne saurait rendre sa demande irrecevable par application de son article 910-4 du code de procédure civile.
Il doit être observé, d’abord, s’agissant du compte épargne logement n°[XXXXXXXXXX03] que M. [R] ne justifie, par les pièces qu’il produit, que de son ouverture et d’un versement d’une somme de 1 000 francs en date du 6 décembre 1986 de sorte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un événement qui aurait interrompu le délai trentenaire.
En revanche, s’agissant du compte épargne à taux fixe n° [XXXXXXXXXX01], M. [R] justifie du dépôt d’une somme de 1 000 francs en date du 24 octobre 1991 par un relevé d’opération.
Toutefois, compte tenu de ce qui précède sur le régime légal applicable et sur les informations délivrées à la CdC par la Bnp Paribas, le manquement consistant à n’avoir pas tenu compte de ce mouvement dans la computation des délais n’est, le cas échéant, imputable qu’à la seule banque teneuse de compte puisqu’elle reconnaît n’avoir pas transmis d’information sur ce point à la Cdc laquelle, tenue dans cette ignorance, ne peut se le voir utilement reprocher.
Il en est de même des informations communiquées à M. [R] en page deux de la lettre du 28 janvier 2016 – qui évoque de manière erronée un délai vingtenaire de transfert à l’Etat à compter du dépôt à la Cdc – un délai que la Bnp Paribas lui a adressées sous sa seule et exclusive responsabilité.
Enfin, il résulte de ce qui précède que ce n’est pas à faute que la Cdc a transféré les fonds à l’Etat, le délai trentenaire de l’article L 528-24 du code monétaire et financier n’étant pas applicable, la Cdc ne l’ayant cité que pour soutenir qu’elle ne peut être tenu de rembourser les sommes qui ont été transférées à l’Etat.
En conséquence, il y a lieu d’informer le jugement entrepris, de débouter M. [R] de toutes ses demandes, de le condamner aux dépens, l’équité commandant toutefois de ne pas prononcer de condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt constitue le titre de restitution des sommes versées en exécution du jugement infirmé.
PAR CES MOTIFS
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE la fin de non recevoir opposée en application de l’article 910-4 du code de procédure civile par la Caisse des dépôts et consignations à la demande de M. [V] [R] fondée sur sa responsabilité ;
DÉBOUTE M. [V] [R] de toutes ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [V] [R] aux entiers dépens.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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