Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 13 mars 2025, n° 21/05125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 21/05125 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 juillet 2021, N° 15/10030 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence OREE DES [ TZ ] c/ S.C.I. LES CLEMENTINES, La SA AXA FRANCE IARD, SARL VILELA, agissant poursuite et diligences de son syndic SARL ERA GRAND 10 IMMO, SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D' ENTREE, La Compagnie ALLIANZ IARD, S.A.S. LASSERRE PROMOTION, S.A. MAAF ASSURANCES, Compagnie d'assurances SMABTP |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 13 MARS 2025
N° RG 21/05125 – N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJZS
Syndicat des copropriétaires de la résidence OREE DES [TZ]
c/
[D] [O]
La SA AXA FRANCE IARD
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
SARL VILELA
La Compagnie ALLIANZ IARD
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE
S.A.S. LASSERRE PROMOTION
S.E.L.A.R.L. PHILAE
S.A. MAAF ASSURANCES
Compagnie d’assurances SMABTP
[W], [B] [C]
[V], [P] [A]
[S] [U]
S.C.I. LES CLEMENTINES
[Z], [L] [F]
[W] [NV]
[WF] [HL]
[T], [X] [G] épouse [HL]
[H], [N], [B] [VS]
[D], [MP], [E] [UM]
[I] [PA]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 juillet 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 20] (chambre : 7, RG : 15/10030) suivant déclaration d’appel du 09 septembre 2021
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29]
agissant poursuite et diligences de son syndic SARL ERA GRAND 10 IMMO, prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié [Adresse 18]
Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistée de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[D] [O]
exerçant sous l’enseigne CABINET D’ARCHITECTURE BURINVEST
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 27]
non représenté, assigné selon acte d’huissier en date du 02.11.21 délivré à l’étude
La SA AXA FRANCE IARD
entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro 722 057 460, dont le siège social se situe [Adresse 11], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ès-qualités d’assureur de la SARL BT GENERAL
Représentée par Me Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS SOCOTEC CONSTRUCTION
société par actions simplifiée, au capital de 10.000.100 €, immatriculée au RCS de [Localité 36] sous le n° 834 157 513, dont le siège social est à [Adresse 24], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substituée à l’audience par Me MALLET
et assistée de Me Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE
SARL VILELA
société à responsabilité limitée à associé unique, au capital de 5 000.00€ immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Bordeaux sous le numero 514 884 709 dont le siège social est sis [Adresse 37] prise en la personne de son gérant en exercice, Monsieur [Y] [R]
Représentée par Me Françoise LENDRES, avocat au barreau de BORDEAUX
La Compagnie ALLIANZ IARD
société Anonyme au capital de 991.967.200€, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 28] sous le numéro
542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2],
ès qualité :
— d’assureur dommages-ouvrages
— d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs dommages aux constructions de la SAS LASSERRE PROMOTIONS
— d’assureur de la Société FTP CONSTRUCTION
— d’assureur de la Société VILELA
Représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me VIGNES
S.A.R.L. ASSEMBLAGE DE KIT D’ENTREE
exerçant sous l’enseigne AKITEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 15]
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 03.11.21 délivré à l’étude
La SAS LASSERRE PROMOTIONS
Société par actions simplifiée au Capital de 552 000,00 €, inscrite au RCS de [Localité 20] sous le numéro B 322 893 538, ayant son siège social [Adresse 19], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. PHILAE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6]
es qualité de liquidateur de la SARL FTP CONSTRUCTIONS
non représentée, assignée selon acte d’huissier en date du 02.11.21 délivré à l’étude
SA MAAF ASSURANCES
immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580 dont le siège social est sis [Adresse 23]
Représentée par Me Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS
assurance mutuelle à cotisation variable, inscrite au RCS DE [Localité 30] nous le numéro 775 684 764, dont le siège social [Adresse 17]
— [Localité 16] [Adresse 31] 15
Représentée par Me Claire PELTIER, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistée de Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS :
[W], [B] [C]
né le 15 Février 1957 à [Localité 34]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
[V], [P] [A]
né le 23 Décembre 1962 à [Localité 21]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
[S] [U]
née le 18 Janvier 1973 à [Localité 33]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 12]
S.C.I. LES CLEMENTINES
agissant poursuites et diligences de son représentant légal demeurant et domicilié en son siège social [Adresse 9]
[Z], [L] [F]
né le 18 Septembre 1976 à [Localité 32]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 8]
[W] [NV]
né le 14 Octobre 1963 à [Localité 25]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 7]
[WF] [HL]
né le 09 Septembre 1970 à
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[T], [X] [G] épouse [HL]
née le 09 Mars 1971 à [Localité 35]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[H], [N], [B] [VS]
né le 06 Janvier 1965 à [Localité 22]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 5]
[D], [MP], [E] [UM]
né le 01 Février 1948 à [Localité 30]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
[I] [PA]
né le 30 Janvier 1989 à [Localité 26]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 14]
Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l’audience par Me LECONTE
et assistés de Me Sophie PASTURAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 27 janvier 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’audience s’est tenue en présence de Mme [M] [K], élève avocate
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Lasserre Promotions, assurée auprès de la Compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur dommages-ouvrage et responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs, a fait construire un immeuble dénommé " [Adresse 29] " sis [Adresse 10] à [Localité 32] (Gironde), à usage de logement en R+2 et sous-sol à usage de parking.
Sont intervenus à cette opération de construction :
— Monsieur [D] [O], architecte, en qualité de maître d''uvre assuré auprès de la Société Mutuelles d’Assurances du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
— La SARL FTP Construction, chargée du lot gros 'uvre, assurée auprès des compagnies Axa France Iard et Allianz Iard
— La société BT Général chargée du lot volets extérieurs assurée auprès de la MAAF
— La société Vilela chargée du lot enduits assurée auprès d’Allianz Iard
— La société Akiten chargée du lot clôture
— La Sas Socotec Construction, en qualité de contrôleur technique
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est intervenue le 20 décembre 2010 et les travaux ont été réceptionnés entre le maître d’ouvrage et les constructeurs avec réserves le 19 juillet 2013.
Le procès-verbal de mise à disposition entre la Société Lasserre Promotions et le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] a été établi le 21 juillet 2013 avec réserves.
Par courrier du 6 mars 2014, le syndicat des copropriétaires a fait part au promoteur vendeur de dysfonctionnements importants au niveau notamment de l’ascenseur et de non-finitions, défauts de finitions ; défauts de réalisation constatés par Maître [EA], huissier de justice, le 22 avril 2014.
La compagnie Allianz dans le cadre de sa garantie multirisques habitation a refusé la prise en charge des travaux de réparations évalués après expertise amiable par le cabinet Cunningham le 4 avril 2014.
Le syndicat des copropriétaires a décidé de financer une partie des travaux réparatoires les plus urgents.
Par ordonnance de référé en date du 6 octobre 2014, le syndicat requérant a obtenu la désignation de M. [J] en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnances de référé successives des 11 janvier 2016, 24 octobre 2016 et 4 décembre 2017, les opérations d’expertise ont été rendues communes à plusieurs intervenants à l’acte de construire ainsi qu’à leurs assureurs.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Lasserre Promotion devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au fond..
Monsieur [J] a déposé son rapport d’expertise, le 13 juillet 2018.
Par acte d’huissier du 2 octobre 2015, le syndicat des copropriétaires a assigné la société Lasserre Promotions devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, au fond. Il s’en est suivi divers appels en garantie et jonctions d’instance.
Par jugement du 6 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres 9, 16 et 20,
— Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes en fixation de créance au passif de la procédure collective de la société FTP Constructions, ainsi qu’en qualité d’assureur dommages-ouvrage,
— Déclaré le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] recevable en sa demande d’indemnisation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l’ascenseur,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes dirigées contre la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur de la société FTP Constructions,
— Condamné in solidum la Sas Lasserre Promotions et la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur CNR à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 151,14 € TTC (TVA 10%) au titre de la réparation des désordres relatifs à la fosse d’ascenseur outre la somme de 1 285,08 € TTC correspondant aux travaux de reprise préfinancés par le demandeur, et la somme de 507,10 € TTC au titre des frais de pompage de l’eau dans la fosse,
— Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement,
— Déclaré le recours en garantie de la société Lasserre Promotions exercé contre la société Allianz Iard en qualité d’assureur Do irrecevable,
— Débouté la SAS Lasserre Promotions de son recours dirigé contre la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société FTP Constructions, ainsi que contre la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la société FTP Constructions,
— Condamné la compagnie Allianz en qualité d’assureur CNR à garantir et à relever intégralement indemne la société Lasserre Constructions de ces condamnations,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes relatives aux potelets du grillage dirigées contre les sociétés Akiten, Vilela ainsi que contre M. [O] et son assureur SMABTP,
— Condamné la SAS Lasserre Promotions in solidum avec la société Allianz Iard en qualité d’assureur CNR à verser au Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] la somme de 5 730,80 € HT soit 6 303,88 € TTC au titre de la reprise des potelets du grillage,
— Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement,
— Débouté la SAS Lasserre Promotions de ses recours en garantie contre les sociétés Akiten et Vilela, ainsi que contre M. [O] et son assureur SMABTP,
— Condamné la compagnie Allianz en qualité d’assureur CNR à garantir et à relever intégralement indemne la société Lasserre Constructions de ces condamnations,
— Débouté le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] de ses demandes d’indemnisation relatives à la fissure sur crépi du lot 33, aux désordres affectant la porte piétonne d’accès au parking, aux zébras ; et à l’absence de peinture rouge en sous-face béton au-dessus de l’entrée,
— Condamné la Sas Lasserre Promotions à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 1 081,96 € TTC (TVA 10%) en réparation de l’absence de portail coulissant automatique,
— Dit que cette somme sera indexée sur l’indice Bt01 du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’au présent jugement,
— Débouté la Sas Lasserre Promotions de sa demande dirigée contre la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur Cnr au titre de cette non-conformité,
— Déclaré le recours en garantie de la Sas Lasserre Promotions dirigé contre M. [O] et son assureur Smabtp irrecevable et en tout état de cause mal fondé,
— Condamné la Sas Lasserre Promotions, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 2 000 € en réparation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l’ascenseur, et rejette plus amples demandes d’indemnisation à ce titre,
— Condamné in solidum la société Lasserre Promotions et la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur Cnr, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, et rejette plus amples demandes à ce titre,
— Condamné la société Lasserre Promotions in solidum avec la compagnie Allianz Iard en qualité d’assureur Cnr, sans recours contre quiconque, aux dépens en ce compris les frais de référé et d’expertise ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration électronique du 9 septembre 2021, le syndicat des copropriétaire de la Résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la Sarl ERA Grand 10 Immo, a relevé appel de la décision.
A la suite de la saisine du conseiller de la mise en état et d’une décision rendue par la cour en matière de déféré, M. [CX] [HL] et M. [D] [UM] ont été déclarés irrecevables en leur action.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2022, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29], représenté par son syndic la Sarl ERA Grand 10 Immo demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il a condamné la Société Lasserre Promotions in solidum avec son assureur Allianz Iard au paiement de la somme de 6 303,88 euros TTC au titre de la reprise des potelets du parking.
— Confirmer ce même jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance découlant de la privation de l’ascenseur.
— Réformer partiellement le jugement en date du 6 juillet 2021.
— Réformer à titre principal, le jugement en date du 6 juillet 2021 en ce qu’il l’a déclaré irrecevable à agir au titre des désordres affectant les volets coulissants et les rails desdits volets.
— Dire et juger recevable les interventions volontaires de Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
— Dire et juger que la Société Lasserre Promotions a engagé sa responsabilité décennale concernant les désordres affectant la fosse de l’ascenseur, les volets et les rails des volets et la fissure sur crépi du lot 33 (article 1792 du Code civil).
— Dire et juger que la Société Lasserre Promotions a engagé sa responsabilité contractuelle concernant les désordres afférents à la fissure sur crépi du lot 33 (à titre subsidiaire), à la porte piétonne d’accès parking, à l’absence d’uniformité dans la conception des volets coulissants en bois.
— Dire et juger que la Société Allianz Iard devra garantir des condamnations prononcées à l’encontre de la Société Lasserre Promotions.
— Dire et juger que la Société FTP Construction a engagé sa responsabilité décennale concernant les désordres affectant la fosse de l’ascenseur et sa responsabilité contractuelle concernant la fissure sur le crépi.
— Dire et juger que la Société Allianz Iard devra garantir de la Société FTP Construction au titre de la responsabilité décennale.
— Dire et juger que la Société MAAF Assurances et la Société AXA France Iard devront garantir des condamnations prononcées à l’égard de la Société BT Général concernant les désordres liés aux rails de volets inadaptés.
— Dire et juger que la Société Vilela a engagé sa responsabilité délictuelle concernant les désordres afférents à la fissure sur crépi du lot 33.
— Dire et juger que Monsieur [D] [O] (cabinet Burinvest) engage sa responsabilité délictuelle concernant les désordres liés à l’absence d’uniformité dans la conception des volets bois et des rails de volets inadaptés.
— Dire et juger que la Smabtp devra garantir des condamnations prononcées contre Monsieur [D] [O].
— Dire et juger que la Société BT Général a engagé sa responsabilité décennale au titre des rails des volets inadaptés.
— Dire et juger que ses assureurs AXA France Iard et la MAAF Assurances devront garantir.
— Dire et juger que la Société Socotec engage sa responsabilité au titre des rails des volets inadaptés en application de l’article L111-24 du Code de la Construction et de l’Habitation.
Par conséquent,
— Condamner in solidum la Société Lasserre Promotions, son assureur la Société Allianz Iard, la Société Allianz Iard ès qualité d’assureur de la Société FTP Construction et ès qualité d’assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 7 692,48 euros en réparation des désordres affectant la fosse d’ascenseur.
— Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la société Allianz Iard, la société Allianz Iard ès qualité d’assureur de la société FTP Construction et ès qualité d’assureur dommages-ouvrages au paiement de la somme de 2 622,49 euros relative aux travaux de reprise effectués en cours d’expertise par la société Schindler aux frais avancés par lui.
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 572 euros relative aux frais de pompage de la fosse d’ascenseur réalisés par la société Techmo Hygiène en 2020 et 2021.
— Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, la société Allianz Iard assureur de la société Lasserre Promotions au paiement de la somme de 2 410,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fissure sur crépi du lot n°33.
— Condamner à titre subsidiaire, in solidum la société Lasserre Promotions, et la société Vilela au paiement de la somme de 2 410,39 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la fissure sur crépi du lot n°33.
— Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, la société Allianz Iard ès qualité d’assureur de la société FTP Construction au paiement de la somme de 1 140,39 euros au titre de la porte piétonne d’accès au parking.
— Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la compagnie Allianz Iard (assureur CNR de la société Lasserre Promotions et dommages-ouvrages), Monsieur [D] [O], et son assureur la SMABTP, au paiement de la somme de 18 518,92 euros au titre de l’absence d’uniformité dans la conception des volets coulissants en bois au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29].
— Condamner in solidum la société Lasserre Promotions, son assureur la société Allianz Iard, la société MAAF Assurances et la société AXA France Iard ès qualité d’assureur de la société BT Général, Monsieur [D] [O], son assureur la SMABTP et la société Socotec au paiement de la somme de 38 343,38 euros au titre des rails des volets inadaptés, à titre principal au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et à titre subsidiaire à Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
— Dire et juger que l’ensemble des condamnations seront indexées sur l’indice BT 01 du rapport d’expertise [J] du 13 juillet 2018.
— Débouter les défendeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions formulées à l’encontre du syndicat des copropriétaires l'[Adresse 29].
— Les condamner in solidum au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Les condamner in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise judiciaire et frais afférents aux procès-verbaux dressés par Maître [EA], huissier de justice, les 18 février et 22 avril 2014.
Dans ses dernières conclusions du 7 mars 2022, la SAS Lasserre Promotions demande à la cour de :
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 juillet 2021 par le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.
À défaut,
— Constater que la responsabilité décennale de la société Lasserre Promotions est engagée concernant les désordres relatifs à la fosse d’ascenseur ainsi qu’à l’inadaptation des rails des volets,
— Dire que les désordres portant sur la porte piétonne d’accès au parking revêtent la nature d’un désordre consécutif ;
— Limiter le montant des réparations alloué au syndicat des copropriétaires au titre du désordre relatif à la fosse d’ascenseur à la somme de 920 € HT au titre du devis Schindler n°144639599 pour les travaux de dépose et de repose du matériel et à la somme de 3 773,77 € HT au titre du devis Eiffage pour la reprise du cuvelage en présence d’une nappe phréatique avec eau dans la cuvette,
— Constater qu’elle n’a commis aucune faute au sens de l’article 1147 ancien du Code civil,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes formulées contre elle sur la base de la responsabilité civile de droit commun de l’article 1147 ancien du Code civil,
— Limiter à de plus justes proportions le montant sollicité par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] au titre du préjudice de jouissance,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses autres demandes.
En toutes hypothèses,
— Déclarer recevable et bien fondée l’action de la société Lasserre Promotions,
— Condamner solidairement,
— La SA Allianz Iard agissant ès qualité d’assureur dommage-ouvrages, ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs ainsi qu’en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société FTP Constructions,
— La SA AXA France Iard prise ès qualité d’assureur suiveur de la société FTP Constructions, à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en réparation des désordres affectant la fosse d’ascenseur, au titre de travaux de reprise effectués en cours d’expertise par la société Schindler aux frais avancés du syndicat des copropriétaires, au titre des travaux de remplacement de la porte piétonne d’accès au parking.
Condamner solidairement,
— La SA Allianz Iard agissant ès qualité d’assureur dommage-ouvrages et ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs,
— La société MAAF Assurances prise ès qualité d’assureur de la société BT Général,
— Monsieur [O], cabinet d’architecture Burinvest en sa qualité de maître d''uvre du projet,
— La SMABTP prise ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [O],
— La société Socotec à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des rails des volets inadaptés.
— Condamner solidairement,
— Monsieur [D] [O] (Cabinet d’architecture Burinvest),
— La SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics), à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’absence d’uniformité dans la conception des volets coulissants en bois, des zébras de l’entrée du parking et au titre de l’absence de portail coulissant.
— Condamner solidairement,
— Monsieur [D] [O] (Cabinet d’architecture Burinvest),
— La SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
— La société Assemblage de Kit d’Entrée (Akiten) à relever indemne la société Lasserre Promotions, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la reprise des potelets de grillage.
Condamner solidairement :
— Monsieur [D] [O] (Cabinet d’architecture Burinvest),
— La SMBTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
— La société Vilela à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de la fissure sur le crépi du lot 33 et de la reprise de la peinture rouge en sous-face béton au-dessus de l’entrée.
Condamner solidairement,
— La SA Allianz Iard,
— La société Axa France Iard,
— Monsieur [D] [O] (Cabinet d’architecture Burinvest),
— La SMABTP (Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics),
— La société MAAF Assurances prise ès qualité d’assureur de la société BT Général,
— La société Socotec,
— La société Vilela,
— La société Assemblage de Kit d’Entrée (Akiten) à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre du préjudice de jouissance subi par le syndicat.
En toutes hypothèses,
— Condamner solidairement,
— La SA Allianz Iard agissant ès qualité d’assureur dommage-ouvrages, ès qualité d’assureur responsabilité professionnelle des constructeurs non réalisateurs ainsi qu’en tant qu’assureur responsabilité décennale de la société FTP Constructions,
— La SA Axa France Iard prise ès qualité d’assureur suiveur de la société FTP Constructions,
— La société MAAF Assurances prise ès qualité d’assureur de la société BT Général,
— Monsieur [O], cabinet d’architecture Burinvest en sa qualité de maître d''uvre du projet,
— La SMABTP prise ès qualité d’assureur de Monsieur [D] [O],
— La société Vilela,
— La société Socotec,
— La société Assemblage de Kit d’Entrée (Akiten), au paiement d’une indemnité de 8 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
— Débouter les intervenants de leurs demandes, fins et conclusions.
Dans ses dernières conclusions du 25 mai 2022, la SAS Socotec Construction demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— Débouter Monsieur [C], Monsieur [A], Madame [U], la SCI Les Clémentines, Monsieur [F], Monsieur [NV], les époux [HL], Monsieur [VS], Monsieur [UM] et Monsieur [PA] de l’intégralité de leurs demandes ;
À titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— Débouter le Syndicat des copropriétaires et toutes les autres parties à l’instance de leurs demandes contre elle ;
— Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés directement par Maître Ménard, avocat, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Condamner la MAAF, Monsieur [O] et la SMABTP à la relever et la garantir des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
Dans ses dernières conclusions du 22 juin 2022, la Sarl Vilela demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel du syndicat des copropriétaires recevable sur la forme, mais l’y déclarer mal fondé et injustifié.
— Débouter purement et simplement, le Syndicat des copropriétaires de la résidence de l'[Adresse 29], la SMABTP, de leurs demandes, fins et conclusions.
— Sur l’intervention volontaire des copropriétaires Monsieur [W], [B] [C], Monsieur [V], [P] [A], Madame [S] [U], S.C.I. Les Clémentines, Monsieur [Z], [L] [F], Monsieur [W] [NV], Monsieur [WF] [HL], Madame [T], [X] [G] épouse [HL], Monsieur [H], [N], [B] [VS], Monsieur [D], [MP], [E] [UM], Monsieur [I] [PA], elle s’en remet à la justice sur l’intervention volontaire des copropriétaires,
— Donner acte de l’abandon par le syndicat des copropriétaires des demandes contre elle, en ce qui concerne les désordres sur les potelets, l’absence de peinture rouge au-dessus de l’entrée,
Sur les désordres concernant la fissure sur le crépi du lot 33,
— Dire et juger que l’expert précise dans son rapport que seul le gros 'uvre est mis en cause pour ce désordre, gros 'uvre réalisé par la société FTP Construction.
— Dans ces conditions, la mettre hors de cause en ce que sa responsabilité ne peut être recherchée sur cette malfaçon.
À titre infiniment subsidiaire, et si le tribunal entrait en voie de condamnation à son encontre,
— Condamner la société Allianz Iard à la garantir de toute condamnation à intervenir.
— Condamner le syndicat de la résidence [Adresse 29] au paiement de la somme de 3 840,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile dans la mesure où il serait inéquitable qu’elle supporte la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû supporter dans la présente instance.
— Condamner le syndicat de la résidence [Adresse 29], et la Smabtp aux entiers dépens toutes taxes comprises.
Dans ses dernières conclusions du 30 mai 2022, la compagnie Allianz Iard demande à la cour de :
— Déclarer irrecevables les demandes des consorts [C], [A], [U], [F], [NV], [HL], [VS], [UM], [PA] ainsi que de la SCI Les Clementines au titre des rails des volets coulissants du fait :
— de la forclusion de leur action envers la société Lasserre Promotions au titre de la garantie des vices apparents édictée par les articles 1642-1 et 1648 du Code civil.
— de la forclusion de leur action envers les constructeurs fondée sur la garantie de parfait achèvement édictée par l’article 1792-6 alinéa 2 du Code civil.
— Déclarer recevable mais infondé l’appel entrepris par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29].
Les désordres affectant la fosse d’ascenseur,
— Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes dirigées du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 29] contre elle en sa qualité d’assureur décennal de la société FTP.
En cas de responsabilité de la société Lasserre Promotions jugée par la cour,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un montant de condamnation à hauteur de 5.943,32 € TTC envers elle en sa qualité d’assureur CNR de la société Lasserre Promotions.
Les fissures sur crépi du lot 33 : (Désordre n°6),
— Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
Le désordre affectant la porte piétonne : (Désordre n°7),
— Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le Syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes.
L’absence d’uniformité dans la conception des volets coulissants : (Désordres n°9 et n°16),
— Rejeter les demandes du syndicat en appel.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables le Syndicat des copropriétaires en ses demandes.
A défaut,
— Rejeter les demandes du syndicat en appel au motif que le désordre invoqué n’est pas de type décennal et qu’il a été réservé à la réception.
— Dire qu’aucune garantie de sa police CNR, voire DO, n’est mobilisable au titre d’un désordre réservé à la réception.
Subsidiairement,
Si la cour prononçait une condamnation envers elle,
— Rejeter la demande du syndicat en ce qu’elle est présentée à hauteur de 18.518,92€ TTC et la fixer à 16.975,68 € TTC.
— Condamner in solidum M. [O], son assureur SMABTP, la société AXA et la MAAF assureurs de la société BT Général, à la relever indemne de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) et à défaut de l’article anciennement 1147 du même code.
Les désordres relatifs à l’inadaptation des rails des volets : (Désordre n°20),
— Rejeter les demandes du syndicat en appel et celles des copropriétaires.
En tant que de besoin,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables le Syndicat des copropriétaires en ses demandes.
A défaut,
— Rejeter les demandes du syndicat et celles des copropriétaires en appel au motif que le désordre invoqué n’est pas de type décennal et a été réservé à la réception et que sa réparation relève de l’entreprise elle-même et devait être sollicitée par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la garantie parfait achèvement.
— Dire qu’aucune garantie de sa police CNR, voire DO, n’est mobilisable au titre d’un désordre réservé à la réception.
Subsidiairement,
Si la cour prononçait une condamnation envers elle,
— Rejeter la demande du syndicat en ce qu’elle est présentée à hauteur de 38.343,38€ TTC et la fixer à 35.148,10 € TTC.
— Condamner in solidum M. [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF assureurs de la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation au bénéfice du syndicat des copropriétaires sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (ancien article 1382) et à défaut de l’article anciennement 1147 du même code.
Dans tous les cas,
— Dire qu’elle ne doit aucune garantie décennale à la société Vilela faute d’avoir été son assureur au moment de la DROC du chantier.
— Rejeter toute demande envers Allianz tendant à la mobilisation d’une garantie décennale au bénéfice de la société Vilela.
— Dire qu’elle ne doit aucune garantie facultative à la société FTP Construction du fait de la résiliation par l’assuré de sa police à effet du 31/12/2011 soit avant toute réclamation de la part du SDC de la résidence L'[Adresse 29].
— Rejeter toute demande envers elle tendant à la mobilisation d’une garantie facultative au bénéfice de la société FTP Construction.
A titre d’appel incident,
— Réformer le jugement déféré en ce qu’il a condamné in solidum la société Lasserre Promotions et elle-même, assureur CNR et ce, in fine, avec relever indemne de la compagnie Allianz à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6.303,88 € au titre des désordres affectant les potelets du grillage.
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre du désordre des potelets du grillage en ce qu’elles sont dirigées envers elle.
Constatation que le jugement déféré n’a pas statué sur l’opposabilité de ses franchises,
— Réformer le jugement sur ce point et/ou juger que pour toute condamnation qui serait prononcée par la cour à son encontre, cette dernière est en droit d’opposer :
— En sa qualité d’assureur CNR de la société Lasserre Promotions :
— À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : par sinistre, une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 € et un maximum de 4.500 € à réindexer au titre de la garantie obligatoire.
— À son propre assuré et aux tiers, au titre d’une éventuelle mobilisation de garanties facultatives : par sinistre, une franchise de 10 % du sinistre avec un minimum de 900 € et un maximum de 4.500 € à réindexer.
— En sa qualité d’assureur décennal de la société FTP Construction :
— À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € à réindexer.
— À son propre assuré et aux tiers, au titre d’une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages immatériels : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 € et un maximum de 3.200 € à réindexer.
— À son propre assuré et aux tiers, au titre d’une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages intermédiaires : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 3.200 € et un maximum de 10.000 € à réindexer.
— En sa qualité d’assureur décennal de la société Vilela :
— À son propre assuré au titre de la garantie décennale obligatoire : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € à réindexer.
— À son propre assuré et aux tiers, au titre d’une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages immatériels : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité, avec un minimum de 600 € et un maximum de 2.400 € à réindexer.
— À son propre assuré et aux tiers, au titre d’une éventuelle mobilisation de garanties facultatives pour les dommages intermédiaires : une franchise de 10 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 2.400 € et un maximum de 9.600 € à réindexer.
— Réformer le jugement en ce qu’il a jugé équitable de condamner in solidum la société Lasserre Promotions et elle-même en qualité d’assureur CNR, sans recours contre quiconque, à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles.
— Rejeter la demande du syndicat des copropriétaires au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance.
— Rejeter toute demande de condamnation présentée par les intimés et/ou les appelants envers elle.
— A défaut, condamner in solidum Monsieur [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF, la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation.
— Condamner toute partie succombante à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] aux dépens.
— A défaut, condamner in solidum Monsieur [O], son assureur Smabtp, la société AXA et la MAAF, la société BT Général, la société Socotec à la relever indemne de toute condamnation au titre des dépens et de l’article 700.
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2022, la société Axa France Iard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement du 06 juillet 2021, en ce que les demandes dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de Bt Général, ont été rejetées.
En conséquence,
À titre principal,
— Déclarer le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir,
— Déclarer Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la Sci Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA] irrecevables en leurs demandes pour défaut d’intérêt à agir.
— Rejeter l’ensemble des demandes dirigées contre elle prise en sa qualité d’assureur de la société Bt Général
— Condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer, prise en sa qualité d’assureur de la société Bt Général, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
À titre subsidiaire,
— Constater que la responsabilité de la société Bt Général ne peut être engagée,
— Constater que ses garanties ne sont pas susceptibles de s’appliquer,
En conséquence,
— Rejeter les prétentions dirigées à son encontre, en sa qualité d’assureur de Bt Général, comme étant infondées.
— Condamner in solidum toutes parties perdantes à lui payer, prise en sa qualité d’assureur de la société Bt Général, une indemnité de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que sa garantie, en sa qualité d’assureur de la société Bt Général, n’est mobilisable qu’au titre des préjudices immatériels consécutifs à un dommage engageant la responsabilité décennale de son assuré
— Condamner in solidum Monsieur [O] et son assureur la Smabtp à la garantir la et relever indemne
— L’autoriser à opposer à toutes les parties ses franchises contractuelles indexées
— Rejeter la demande de condamnation à son encontre Iard prise en sa qualité d’assureur de la société Bt Général au paiement des frais d’expertise judiciaire,
— Limiter sa condamnation au titre des frais irrépétibles à 11 % de l’indemnité totale allouée à ce titre,
Dans ses dernières conclusions du 4 mars 2022, la société MAAF Assurances demande à la cour de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20 et en ce que les demandes dirigées à son encontre ont été rejetées.
En conséquence,
— Déclarer tant le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] que Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], la SCI Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], les époux [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA] irrecevables en leurs demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20.
À titre subsidiaire et en toute hypothèse,
— Débouter la société Lasserre Promotions, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29], les copropriétaires et toute partie de leurs demandes formulées contre elle.
— Condamner le Syndicat des copropriétaires ou tout succombant à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance.
À titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la somme allouée au titre des rails des volets inadaptés ne saurait être supérieure à 35.148,10 € TTC.
— Condamner in solidum Monsieur [O], la SMABTP et Socotec Construction à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des rails des volets inadaptés à hauteur de :
— 30% en ce qui concerne Monsieur [O] et la SMABTP,
— 10 % en ce qui concerne Socotec Construction.
— Condamner in solidum Monsieur [O] et la SMABTP à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de l’absence d’uniformité des volets à hauteur de 30%.
— Condamner la SA Axa France Iard, es qualités d’assureur de la société Bt Général, à la relever indemne, des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre de tout préjudice immatériel.
— Réduire la somme sollicitée par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et les copropriétaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 31 mai 2022, la SMABTP ( la société mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics) demande à la cour de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable en ses demandes relatives aux désordres n° 9, 16 et 20.
— Juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] irrecevable à agir pour les désordres n° 9, 16 et 20.
— Déclarer irrecevables en leur intervention volontaire Monsieur [W] [C], Monsieur [V] [A], Madame [S] [U], La SCI Les Clementines, Monsieur [Z] [F], Monsieur [W] [NV], Monsieur [WF] [HL], Madame [T] [HL], Monsieur [H] [VS], Monsieur [D] [UM], Monsieur [I] [PA].
À titre subsidiaire, et si par extraordinaire, la Cour entrait en voie de condamnation,
— Débouter l’ensemble des appelants et intimés de leurs prétentions formulées à son égard,
— Débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande formulée au titre du préjudice de jouissance.
— Ramener à la somme de 6.430,31 € HT le montant des travaux de reprise dans la mesure où tous les volets ne sont pas concernés pour les désordres n° 9 et 16.
— Juger qu’elle est fondée à opposer erga omnes ses franchises au titre des désordres de nature contractuelle et de préjudices immatériels.
— Condamner la compagnie Allianz Iard en toutes ses qualités, la société Axa France Iard en sa double qualité des sociétés Bt Général et Ftp Constructions, la société Maaf Assurances, la société Socotec France, la société Vilela, la société Assemblage de Kit d’Entrée, la société Lasserre Promotion à la relever et la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre par le Tribunal
— Juger qu’un taux de TVA de 10% doit s’appliquer au montant des travaux de reprise des désordres n°9, 16 et 20.
— Condamner l’ensemble des défendeurs à lui verser une somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de référé, dont distraction au profit de la SCP Luc Boyreau sur le fondement des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 janvier 2022.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre du désordre affectant la fosse de l’ascenseur
Le tribunal a jugé, après avoir relevé que le désordre était apparu après la réception de l’ouvrage et avant l’expiration de la garantie de parfait achèvement et que ce désordre était de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination en raison de l’impossibilité d’utiliser normalement l’ascenseur de l’immeuble que la responsabilité de celui-ci revenait de plein droit au vendeur, la société Lasserre constructions, en application de l’article 1646-1 du code civil, mais aussi à la société FTP constructions, chargée du lot gros 'uvre, laquelle n’avait pas réalisé un cuvelage de la fosse pendant la construction de l’ouvrage et avait mis en 'uvre un système défaillant d’étanchéité. Le tribunal a ajouté que la garantie de l’assureur de la société FTP constructions, la société Allianz, n’était pas mobilisable en raison d’une exclusion de garantie pour les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation. Le premier juge a en outre déclaré irrecevable la société Lasserre constructions en son recours contre l’assureur dommages ouvrage, dès lors qu’elle n’était plus propriétaire de l’immeuble, contre Allianz assureur décennal de la société FTP constructions, en raison de l’exclusion de garantie retenue et contre la société Axa dans la mesure où au jour de l’ouverture de chantier la société FTP constructions n''était plus assurée auprès d’elle.
Le syndicat de copropriétaires de la résidence [Adresse 29] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité du vendeur de l’immeuble et de son assureur, la société Allianz, et celle du titulaire du lot gros 'uvre. En revanche il sollicite sa réformation et demande à la cour d’appel de condamner la Société Allianz en sa qualité d’assureur dommages-ouvrages et en sa qualité d’assureur de la Société FTP constructions. Il fait valoir qu’il n’avait pas qualité pour mettre en demeure l’assureur dommages ouvrage de garantir ce désordre, alors qu’au jour de son apparition, il n’était pas encore maître de l’ouvrage, il n’avait pas alors aucun lien contractuel avec la société FTP constructions et ne connaissait donc pas ses coordonnées. En revanche il a mis en demeure son vendeur de remédier au désordre.
La société Lasserre promotion se dit fondée à demander à être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de ce désordre de nature décennale par la SA Allianz IARD en sa triple qualité d’assureur de sa responsabilité professionnelle de constructeur non réalisateur, d’assureur décennale et de la société FTP constructions et d’assureur dommages ouvrage. La société Lasserre promotions recherche encore la garantie de la compagnie AXA IARD en sa qualité d’assureur suiveur.
La SA Allianz IARD fait valoir que sa garantie ne peut être mobilisée en sa qualitté d’assureur dommages ouvrage alors que la société FTP constructions n’a fait l’objet d’aucune mise en demeure restée infructueuse. En outre, la société Lasserre promotions n’a pas qualité pour solliciter une telle garantie alors qu’elle n’est plus propriétaire de l’ouvrage. Par ailleurs, en sa qualité d’assureur décennal de la société FTP constructions, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu une exclusion de garantie qui est parfaitement fondée.
***
L’article 1646-1 du code civil dispose: «'Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-3 du présent code.
Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l’immeuble.
Il n’y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s’oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l’article 1792-3.'»
La responsabilité de la société Lasserre promotions en sa qualité de constructeur non réalisateur n’est pas contestée.
Celle de la société FTP constructions, laquelle n’est pas représentée directement ou par l’intermédiaire de son liquidateur judiciaire, n’est pas davantage contestée au titre du lot gros 'uvre sur le fondement de l’article 1792 du code civil, alors que l’expert judiciaire a parfaitement déterminé sa responsabilité dans l’apparition du désordre pour n’avoir pas réalisé un cuvelage de la fosse de l’ascenseur.
La garantie de la société Allianz IARD n’est pas contestée en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur, la société Lasserre promotions.
Par ailleurs, le jugement doit être confirmé en ce que le premier juge a justement relevé que si la société FTP constructions était assurée pour ses travaux de gros 'uvre auprès de la société Allianz IARD, elle ne l’était pas pour les travaux d’étanchéité et d’imperméabilisation, travaux que son assurée devait mettre en 'uvre.
Enfin, sa garantie ne peut davantage être recherchée au titre de la garantie dommages ouvrage en l’absence de toute mise en demeure adressée soit à la société FTP constructions soit à elle-même, la mise en demeure s’entendant de l’acte par lequel une partie à un contrat interpelle son cocontractant pour qu’il exécute ses obligations, or il n’est pas démontré en l’espèce de mise en demeure adressée au titulaire du lot gros 'uvre en application de l’article L. 242-1 du code des assurances.
La société Lasserre promotions sera déboutée de sa demande de condamnation de la SA AXA IARD en sa qualité d''«'assureur suiveur'» alors qu’elle ne dit pas en quoi sa garantie serait due.
En définitive le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné in solidum la SAS Lasserre constructions et la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur CNR à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des désordres affectant la fosse de l’ascenseur et qu’il a condamné ladite société Allianz IARD en cette même qualité à garantir et relever son assuré de ces condamnations.
Sur les demandes au titre du désordre affectant les potelets du grillage
Le tribunal a relevé que les potelets du grillage étaient mal fixés et détériorés et que ce désordre avait fait l’objet de réserves. Il a considéré que le vendeur de l’immeuble était tenu au titre de l’article 1642-1 du code civil et la compagnie Allianz IARD devait sa garantie en sa qualité d’assureur du constructeur non réalisateur. Par ailleurs le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes à ce titre à l’encontre des sociétés Vilela, Akiten et M. [O]', et de la SMABTP assureur de ce dernier, alors qu’aucune d’entre elles n’aurait réalisé le lot litigieux.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur ce point mais reconnaît que la garantie de la société Allianz IARD n’avait pas été recherchée devant le tribunal au titre de ce désordre.
La société Allianz IARD soutient que le tribunal a statué ultra petita alors qu’il l’a condamnée à garantir la société Lasserre promotions au titre de ce désordre alors qu’une telle condamnation n’avait pas été sollicitée ni par le syndicat des copropriétaires ni par la société Lasserre promotions. En effet, cette dernière dont la responsabilité contractuelle était recherchée avait demandé à être garantie et relevée indemne directement par les constructeurs sans venir rechercher la garantie de son assureur CNR, laquelle ne pouvait être mobilisée s’agissant d’une responsabilité uniquement contractuelle du constructeur.
La société Lasserre promotions soutient que Le syndicat des copropriétaires doit rapporter la preuve d’une faute de sa part ce qu’elle n’entreprend pas alors qu’elle n’a pas réalisé elle même les travaux. En outre par deux fois elle a mis en demeure la société Akiten chargée de la réalisation de cet ouvrage de le reprendre si bien qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle . En toute hypothèse, les responsabilités de l’architecte et de la société Akiten doivent être retenues ainsi que l’expert judiciaire l’a précisé en page 34 de son rapport si bien que dans l’hypothèse où sa responsabilité serait retenue la cour condamnerait alors l’architecte, M. [O] et son assureur, la SMABTP et la société Akiten à la relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
La SMABTP fait valoir que la responsabilité de son assuré, M. [O] n’est pas démontrée. A titre subsidiaire elle demande que la société Akiten soit condamnée à la relever et garantir des condamnations prononcées contre elle.
***
La cour d’appel relève que l’appelante ne présente plus de demandes à l’encontre de la société Vilela au titre de la fixation des potelets du grillage.( ainsi qu’en raison de la peinture rouge au dessus de l’entrée)
La société Lasserre promotions en sa qualité de constructeur non réalisateur est tenu des vices et défauts apparents en application de l’article 1642-1 du code civil qui dispose':'«'Le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents…'»
'En revanche elle est fondée à rechercher la responsabilité de l’architecte et de l’assureur de celui-ci ainsi que de la société Akiten dont les responsabilités doivent être retenues alors qu’il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le désordre est dû à une malfaçon dans l’exécution de cet ouvrage. En effet, l’architecte avait reçu une mission complète si bien qu’il lui appartenait de contrôler le travail qui avait été réalisé et sa conformité avec les pièces du marché. ( rapport d’expertise page 34).
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Lasserre promotions à indemniser le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] au titre de ce désordre. Celui-ci sera en revanche infirmé en ce qu’il a condamné la société Allianz IARD en sa qualité d’assureur CNR à garantir et relever indemne son assurée au titre de ce désordre. En revanche la société Lasserre promotions sera garantie et relevée indemne par M. [O] et son assureur, la SMABTP ainsi que par la société Assemblage de Kit d’entrée ( AKITEN).
Sur les demandes au titre du désordre affectant le crépi du lot 33
Le tribunal après avoir relevé que la fissure affectant le crépi du lot 33 n’était pas infiltrante et qu’ainsi elle ne constituait qu’un désordre esthétique qui était visible mais qui n’avait pas fait l’objet d’une réserve a jugé que par voie de conséquence qu’il ne constituait pas un désordre de nature décennale. Il a ajouté que si le syndicat des copropriétaires recherchait la responsabilité contractuelle du promoteur vendeur et de celle délictuelle de l’entreprise ayant mis en 'uvre le crépi, elle ne démontrait pas les fautes faute qu’ils auraient commises dans la survenance du litige. En conséquence le premier juge a débouté l’appelant au titre de ce désordre.
Le syndicat des copropriétaires soutient en lecture du rapport d’expertise que la fissure litigieuse n’était pas apparente lors de la réception et que celle-ci pouvait, selon l’expert judiciaire, évoluer et compromettre l’usage de l’ouvrage. S’agissant d’un désordre à caractère évolutif, il doit être considéré comme un désordre de nature décennale si bien que la responsabilité du promoteur et des constructeurs sont engagées. A titre subsidiaire, la responsabilité contractuelle devrait être retenue ainsi que la responsabilité délictuelle du constructeur.
La société Lasserre promotions fait valoir que ce désordre apparu après la réception est selon l’expert, esthétique. Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale et en toute hypothèse aucune faute n’est démontrée contre elle dans la survenance de celui-ci.
La société Vilela expose que ce n’est pas elle qui a réalisé le gros 'uvre alors que le crépi a été posé par la société FTP construction et qu’elle même a simplement posé l’enduit sur ce crépi. En toute hypothèse aucune faute n’est démontrée contre elle .
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La fissure affectant le crépi est selon l’expert un désordre esthétique. En toute hypothèse, aucun élément ne permet de démontrer que ce désordre, qui est apparu postérieurement à la réception de l’ouvrage, compromettrait la solidité de l’immeuble ou rendrait celui-ci impropre à sa destination dans le délai d’épreuve.
Il ne s’agit donc pas d’un désordre de nature décennale.
Par ailleurs, le jugement doit encore être confirmé en ce qu’il a jugé qu’aucune faute du promoteur ou du constructeur n’était caractérisée.
En outre, l’appelant ne dit pas en quoi la responsabilité de société Vilela devrait être retenue alors qu’elle n’a pas réalisé le gros oeuvre et que l’expert judiciaire a conclu que seule l’entreprise ayant réalisé le gros oeuvre serait responsabile de cette malfaçon.( Cf: rapport d’expertise pages 32 et 34)
Le syndicat des copropriétaires sera par voie de conséquence débouté de ses demandes au titre du désordre affectant le crépi du lot n° 33.
Sur les demandes au titre du désordre affectant la porte piétonne d’accès au parking
En lecture du rapport d’expertise, le tribunal a considéré que les traces de corrosion affectant la porte d’accès au parking provenaient des inondations du parking dont la cause n’était pas certaine et non des inondations de la fosse de l’ascenseur si bien que ce désordre n’était pas consécutif à un désordre de nature décennal. En conséquence, le premier juge a débouté le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
L’appelant fait valoir que ce désordre est bien consécutif au désordre provenant de l’inondation de la fosse de l’ascenseur. En conséquence, le promoteur et son assureur doivent être condamnés à réparer ce désordre. ( chiffré suivant devis EIFFAGE à la somme de 950,05 €uros HT soit 1 140,06 €uros TTC (Pages 37 et 121 du rapport d’expertise), in solidum avec son assureur la Société ALLIANZ IARD.)
La société Lasserre promotions ne discute pas le fait que ce désordre est consécutif à l’inondation de la fosse de l’ascenseur et demande à être relevée indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre in solidum par la SA Allianz IARD en sa double qualité d’assureur responsabilité professionnelle/constructeur non réalisateur et assureur décennale de la société FTP constructions et par la société FTP constructions et par la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d’assureur suiveur.
La compagnie Allianz considère qu’aucune demande de condamnation n’ayant été présentée par le syndicat des copropriétaires envers elle à l’appui du dispositif de ses conclusions, celui-ci est désormais forclos pour le faire. Elle ajoute qu’il n’est pas démontré que la cause du désordre serait certaine si bien que l’on ne peut en déduire qu’il s’agirait d’un désordre consécutif à un désordre de nature décennal, en l’espèce l’inondation de la fosse de l’ascenseur. Elle ajoute qu’en sa qualité d’assureur décennal de la de la Société FTP sa garantie ne peut être mobilisée ne s’agissant pas d’un désordre de nature décennal alors qu’en outre l’activité de son assurée n’était pas garantie.
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Le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que la corrosion de cette porte serait consécutive à un désordre de nature décennal, à savoir l’inondation de la fosse de l’ascenseur alors que si elle provient d’une inondation, cette dernière peut aussi provenir du dysfonctionnement des pompes de relevages pour une raison inconnue lors d’un orage, hypothèse avancée par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, aucune faute du promoteur ou des constructeurs n’est démontrée à l’origine de ce désordre.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre.
Sur les demandes au titre de l’absence d’uniformité dans la conception des volets coulissants
Le tribunal a jugé qu’il s’agissait d’un désordre esthétique et a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevables en ses demandes à ce titre.
L’appelant fait valoir que l’expertise judiciaire a démontré des différences quant au nombre de lames par panneau de volet et des différences de teintes dans les peintures ou lasurages des volets, noir ou marron pour l’ensemble des façades. Ces désordres de nature esthétique ont été notés dans le procès-verbal de mise à disposition entre le vendeur et lui, mais aussi dans la liste des réserves maintenues par les acquéreurs envers le maître d’ouvrage. Or, cette réserve n’a pas été levée. Aussi, la responsabilité de la Société Lasserre promotions est engagée. Il ajoute que l’expert judiciaire a retenu une faute de conception de la part du maître d''uvre, M. [O], mais également une faute pour absence de réserve lors de la réception de l’ouvrage. Il sollicite la condamnation in solidum du promoteur, de l’architecte et de son assureur, la SMABTP à la réparation de ce désordre.
La société Lasserre promotions expose que le désordre d’absence d’uniformité des volets est de nature esthétique. En conséquence, sa responsabilité civile ne peut être recherchée qu’en démontrant sa faute à l’occasion de la survenance de ce désordre. Or, une telle démonstration n’est pas entreprise alors que bien au contraire dès qu’elle l’a constaté, elle a mis en demeure la société BT générale de le reprendre. A titre subsidiaire, elle doit être relevée indemne de toutescondamnations qui pourraient être prononcées à son encontre par M. [O] et son assureur, la SMABTP, la société BT général étant en liquidation judiciaire.
La SMABTP assureur décennal de M. [O] soutient que l’absence d’uniformité dans la conception des volets est noté en réserve au PV de livraison dressé entre le vendeur et ses acquéreurs mais ne figure pas dans le procès-verbal de réception des travaux dressé entre le maître d’ouvrage et les entreprises. En conséquence, l’ouvrage a ainsi été accepté par le maitre d’ouvrage. Aussi, ce dernier ne peut faire quelque reproche au maitre d''uvre au titre de ce désordre qui a été purgé.
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Il résulte du rapport d’expertise que ce désordre est un désordre esthétique qui a fait l’objet d’une réserve qui n’existait plus lors de la réception. Toutefois, le syndicat des copropriétaires est fondé à rechercher la responsabilité contractuelle de son vendeur qui a accepté un tel désordre. Toutefois, une telle démonstration n’est pas entreprise par l’appelant.
Par ailleurs, la responsabilité délictuelle de l’architecte n’est pas davantage démontrée et notamment pas de faute dans la surveillance des travaux ou à l’occasion de la réception de l’ouvrage qui a été accepté en l’état par le maître de l’ouvrage.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur les demandes relatives à l’absence de portail coulissant automatique
Le tribunal a relevé que ce portail prévu n’avait pas été mis en 'uvre et qu’il avait été réservé lors de la livraison le 21 juillet 2013 si bien que la responsabilité de la société Lasserre promotions était engagée en application de l’article 1642-1 du code civil. Ne s’agissant pas d’un désordre de nature décennale le tribunal a ajouté que la compagnie Allianz ne devait pas sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement.
La société Lasserre promotions fait valoir qu’il s’agit d’une non-conformité mais que la demande est sans fondement alors l’appartement qui devait en bénéficier est autrement sécurisé et qu’il n’existe ainsi plus de préjudice.
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Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lasserre promotions au titre d’une prestation qui était prévue et qui n’a pas été livrée en contravention avec la convention passée par les parties.
Sur les demandes relatives aux rails inadaptés des volets
Le tribunal a jugé que les demandes à ce titre étaient irrecevables. Il a en effet considéré que les désordres n’étaient pas généralisés à l’ensemble des copropriétaires si bien qu’ils affectaient les parties privatives si bien que seuls les copropriétaires étaient individuellement recevables à présenter des demandes à ce titre.
L’appelant fait valoir qu’il est recevable à agir dès lors que le désordre affecte tous les volets. En effet sur 15 appartements, 10 sont équipés du système défaillant, les 5 autres bénéficiant de volets électriques, et les 10 appartements sont identiquement affectés. Il ajoute que ce désordre s’est révélé dans toute sa nature et son ampleur après la réception de l’ouvrage. Ce désordre est de nature décennale alors qu’il n’était pas apparent pour un profane lors de la réception et qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage, dans la mesure où les volets tombent et peuvent ainsi blesser ou même tuer. La société BT general est principalement responsable de ce désordre. Le maître d''uvre a aussi manqué à ses obligations en ne vérifiant pas la qualité des rails mis en 'uvre ainsi que le bureau de contrôle, SOCOTEC qui n’a pas émis de réserve quant à leur conception. Les compagnies MAAF et AXA devront leurs garanties. La responsabilité de la société Lasserre promotions est engagée si bien qu’elle sera condamnée à réparer ce désordre ainsi que la compagnie Allianz, son assureur CNR mais également assureur dommages ouvrage mais également M. [O] et son assureur la SMABTP et la SOCOTEC, bureau de contrôle.
La société Lasserre promotions expose que ce désordre relève d’une faute de conception et de mise en 'uvre du dispositif des volets sur les façades. Aussi, elle demande à être relevée indemne par son assureur Allianz, en sa double qualité, par l’architecte et l’assureur de celui-ci,par la SMABTP et par la MAAF, assureur de la société BT general.
La SMABTP fait valoir que l’expert judiciaire a précisé que le désordre ne provenait pas d’une faute de conception générale mais d’un défaut de conception-adaptation pour exécution relevant de la responsabilité du constructeur. Elle fait en outre valoir que le désordre était visible lors de la reception si bien qu’elle ne peut être condamnée au titre de ce désordre qui n’est pas de nature décennale.
La MAAF soutient que le syndicat des copropriétaires est irrecevable en sa demande alors que les volets ne constituent pas des parties communes et que chacun des copropriétaires concernés pourrait seuls agir sans pouvoir se faire représenter par le syndicat des copropriétaires. Par ailleurs, il ne résulte d’aucune pièce ni du rapport d’expertise que les désordres relatifs aux volets concerneraient les copropriétaires étant intervenus à l’instance. Leurs demandes sont donc tout autant irrecevables. En outre, la société BT general a souscrit auprès de la concluante un contrat assurance construction à effet du 1er février 2011, qui a été résilié le 31 décembre 2011. Or, la réclamation, soit la délivrance de l’assignation en référé, est postérieure à cette date. Dès lors, seule la garantie obligatoire demeure. Or, le désordre étant apparent à la réception, il n’est pas de nature décennal.
La société AXA IARD fait valoir que les volets litigieux ne constituent pas des parties communes et les désordres les affectant ne constituent pas un dommage « généralisé » à l’ensemble de la résidence de sorte que le Syndicat des copropriétaires n’a pas qualité à agir. L’intervention volontaire à la procédure de certains des copropriétaires ne permet pas de démontrer l’intérêt de ces derniers à agir alors que l’expert judiciaire a réalisé un chiffrage global ce qui ne permet pas pour chacun d’eux de vérifier qu’ils seraient personnellement affectés par le dommage. A titre subsidiaire, elle expose qu’aucune demande n’est présentée contre elle concernant l’absence d’uniformité des volets. Par ailleurs, pour les rails des volets inadaptés, sa garantie n’est pas mobilisable car si l’expert a considéré que le désordre n’était pas décelable pour un profane, une réserve a pourtant été mentionnée en ce qui concerne les rails sur le procès-verbal de livraison régularisé le 21 juillet 2013, soit deux jours après la réception, ce qui atteste que les rails étaient visiblement affectés de défauts. ( Si une réserve a été émise postérieurement à la réception, celle-ci ne portait pas sur la nature réelle et sur l’ampleur du désordre qui ne pouvait pas, selon l’expert judiciaire, être découvert par un profane) En outre, la société Lasserre promotions n’est pas un profane. . Enfin la société BT General n’était pas assurée pour ce chantier par elle mais par la compagnie MAAF.
La société SOCOTEC soulève le défaut de qualité à agir des copropriétaires et du syndicat des copropriétaires et fait en outre valoir que que sa responsabilité ne peut être retenue alors qu’elle ne peut s’immiscer dans la conception et l’exécution des ouvrages. En outre son intervention se limite à un examen visuel à l’occasion de visites ponctuelles réparties sur la durée de réalisation des ouvrages. En l’espèce seules les carences de l’entreprise qui a réalisé les travaux de pose, ainsi que celles de la maîtrise d''uvre, qui a totalement failli à sa mission, tant lors de la conception que lors du suivi du chantier sont à l’origine des dommages.
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Il résulte du rapport d’expertise et des pièces versées aux débats par le syndicat des copropriétaires et par les copropriétaires qui sont intervenus volontairement à la procédure, soit M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A] sont recevables en leurs demandes au titre de ce préjudice en application des dispositions des articles 31, 786 6° et 907 du code de procédure civile. (cf': ordonannce du conseiller de la mise en état du 22 février 2023 et arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 30 juin 2013)
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé, en l’absence à la procédure de M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A] que le syndicat des copropriétaires était irrecevable en ses demandes au titre de ce préjudice.
Dès lors, la cour constate que le désordre concernant les rails des volets n’était pas visible pour un profane et il n’a pas fait l’objet d’une réserve.
Si une réserve a été émise par le maître de l’ouvrage postérieurement à la réception, celle-ci ne mesurait pas la nature réelle et l’ampleur du désordre.
Par ailleurs, la société Lasserre promotions doit être considérée comme un profane. En effet, si elle est un spécialiste de l’immobilier, sa spécialité de promoteur la conduit à maîtriser l’économie de la construction, mais il n’est pas démontré qu’elle disposait, par l’intermédiaire de ses salariés, des compétences sur la technique de la construction. Aussi, si elle ne peut être regardée comme un spécialiste de l’immobilier, elle n’est pas un spécialiste de la construction et doit ainsi être qualifiée de profane qui ne pouvait ainsi pas réaliser lors de la réception l’existence d’un désordre tel que celui révélé dans sa nature et dans son ampleur par l’expertise judiciaire.
Ce désordre est un désordre de nature décennale alors qu’il a pour conséquence la chute des volets et qu’il compromet ainsi la solidité de l’ouvrage et met en danger les habitants de l’immeuble ou encore les tiers.
La société Lasserre construction est responsable de ce désordre et doit en répondre en application de l’article 1646-1 du code civil.
La société Allianz doit sa garantie en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
La responsabilité principale du désordre revient à la société BT General qui a posé des rails inadaptés. La Maaf devra sa garantie, alors qu’il résulte de l’attestation d’assurance, qu’elle a elle même établie, que la société BT General était bien assurée aupès d’elle pour le chantier litigieux ( cf': pièce n° 14 de la société Lasserre promotion). Par voie de conséquence, la compagnie AXA IARD sera mise hors de cause.
La responsabilité de l’architecte est également engagé alors qu’il n’a pas contrôlé ce point alors qu’il avait reçu une mission complète et qu’il n’était pas un profane si bien qu’il ne pouvait ignorer ce désordre. La SMABTP devra le garantir.
La responsabilité de la société Socotec est encore engagée alors qu’elle a failli dans sa mission de contrôle des travaux et des risques provenant de ceux-ci, et alors que de même, elle n’était pas un profane si bien qu’elle ne pouvait ignorer davantage ce désordre.
En conséquence, M. [D] [O] et les sociétés Lasserre promotions, Allianz, MAAF, SMABTP et Socotec seront condamnés in solidum à indemniser le syndicat des copropriétaires et M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A], ensemble, des préjudices du fait de ce désordre.
Par ailleurs, M. [D] [O] et les sociétés Lasserre promotions, Allianz, Maaf, SMABTP et Socotec seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la société Lasserre promotions et la compagnie Allianz au titre de ce désordre.
Dans leur rapport entre eux, la MAAF conservera 60'% de la charge de ce désordre, M. [O] et la Socotec conserveront chacun la charge définitive de 20'% de ce désordre, étant rappelé que la SMABTP garantira son assuré après lui avoir opposer ses franchises contractuelles.
Sur les demandes relatives au préjudice matériel du syndicat des copropriétaires et de M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A]
Sur le préjudice en lien avec la fosse de l’ascenseur
Le tribunal a fixé aux sommes de 4151,14 euros TTC, 1285, 08 euros TTC et 507, 10 euros TTC les coûts indexés de reprise des désordres relatifs à la fosse d’ascenseur.
Le syndicat des copropriétaires demande de fixer le coût de reprise de ce désordre aux sommes de 7892, 48 euros en réparation de la fosse suivant le devis SOREBA , 2622, 49 euros au titre des travaux de reprise effectués en cours d’expertise par la société Schindler et 572 euros pour les frais de pompage.
La société Lasserre promotion, ainsi que la société Allianz ne contestent pas le coût du démontage du matériel pour la somme de 1104,48 euros TTC mais font valoir que pour les frais de cuvelage, il y a lieu de retenir le devis Eiffage qui est le mieux disant et qui s’élève à la somme de 3773, 77 euros. En revanche, elles demandent que le syndicat des copropriétaires soit débouté de ses demandes au titre des interventions de la société Schindler car si le défaut de cuvelage est bien la cause de l’intervention, il convient de tenir compte du fait que les pompes de relevage n’ont pas fonctionné.
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Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu le devis de la Eiffage qui est moins coûteux que celui de la société Soreba, sans qu’il soit démontré que les prestations seraient de qualité inférieure.
En revanche, il y a lieu de faire droit aux autres demandes du syndicat des copropriétaires qui sont fondées alors que notamment la société assurant la maintenance de l’ascenseur ne serait pas intervenue si la fosse de ascenseur avait été cuvelée. De même la fosse n’aurait pas du être vidée.
En conséquence, la société Lasserre promotions et la société Allianz IARD seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropiétaires de la résidence [Adresse 29] les sommes de 1104,48 euros TTC, 4151, 14 euros TTC , 2622, 49 euros TTC et 572 euros TTC en réparation des désordres affectant la fosse de l’ascenseur.
La société Allianz IARD sera en outre condamné à garantir et relever la société Lasserre promotions de ces condamnations.
Sur le préjudice en lien avec les potelets du grillage
Le tribunal a fixé à la somme de 6303,88 euros TTC les coûts indexés de reprise des désordres relatifs aux potelets du grillage.
Les sociétés Lasserre promotions et SMABTP n’ont pas discuté du quantum de ce préjudice.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement.
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Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé à la somme indexée de indexée de 6303,88 euros TTC.
La Société Lasserre promotions sera condamnée à payer cette somme au syndicat des copropriétiares.
M. [O], la SMABTP et la SARL Assemblage de kit d’entrée seront condamnés in solidum à garantir et relever indemne la société Lasserre promotions de cette condamnation.
Dans leur rapport entre eux la SARL Assemblage de kit d’entrée supportera 75'% de cette condamnation et M. [O] 25'% de celle-ci.
La SMABTP garantira son assuré, M. [O], après lui avoir opposer ses franchises contractuelles.
Sur le préjudice en lien avec l’absence de portail coulissant automatique
Le tribunal a fixé à la somme de 1081, 96 euros TTC le coût indexé d’installation d’un tel portail. Le tribunal a relevé que ce portail prévu n’avait pas été mis en 'uvre et qu’il avait été réservé lors de la livraison le 21 juillet 2013 si bien que la responsabilité de la société Lasserre promotions était engagée en application de l’article 1642-1 du code civil. Ne s’agissant pas d’un désordre de nature décennale le tribunal a ajouté que la compagnie Allianz ne devait pas sa garantie.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement.
La société Lasserre promotions fait valoir qu’il s’agit d’une non-conformité promotions mais que la demande est sans fondement alors l’appartement qui devait en bénéficier est autrement sécurisé et qu’il n’existe ainsi plus de préjudice.
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Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Lasserre promotions au titre d’une prestation qui était prévue et qui n’a pas été livrée.
Sur le préjudice en lien avec les rails des volets
Le syndicat des copropriétaires demande à la cour d’appel de fixer le coût des travaux de reprise à la somme de 38 343,38 euros TTC, conformément au devis de la société Eiffage, soumis à l’expert judiciaire, somme indexée sur l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’à parfait paiement.
Les sociétés Lasserre promotions et Socotec n’ont pas discuté du quantum des travaux de reprise pour ce poste.
Les sociétés Allianz, MAAF et SMABTP demandent de limiter le montant de la condamnation à la somme retenue par l’expert judiciaire.
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L’expert judiciaire a fixé à la somme de 31 952,82 euros HT le montant des travaux de reprise. La TVA étant de 10'%, c’est la somme de 35 148,10 euros TTC qui sera retenue .
Sur les demandes relatives au préjudice de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires
Le tribunal a considéré que le préjudice de jouissance du syndicat des copropriétaires était fondé alors qu’il avait été privé de l’usage de l’ascenseur. Il a ajouté que la garantie de la compagnie Allianz n’était pas mobilisable s’agissant d’un préjudice non pécuniaire.
Le syndicat des copropriétaires sollicite la confirmation du jugement sur le principe retenu de son préjudice et sur le quantum arbitré par le premier juge.
La société Lasserre promotions soutient que l’appelant demanderait à voir porter cette indemnisation à la somme de 10 000 euros. Elle demande à être relever indemne de cette condamnation par les constructeurs et leurs assureurs.
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La cour d’appel constate que l’appelant sollicite la confirmation du jugement sur ce chef de demande.
Par ailleurs, il est fondé que l’assureur CNR, la société Allianz soit condamnée à garantir et relever indemne la société Lasserre promotion de cette condamnation.
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne les dépens de première instance, de référé, d’expertise et sur les frais non compris dans les dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A] seront condamnés ensemble à payer à la société Vilela qui a été mise hors de cause la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Par ailleurs, pour les frais et dépens exposés en cause d’appel, la société Lasserre promotion et la SA Allianz IARD seront condamnés aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et par M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A].
La société Lasserre promotion et la SA Allianzseront en outre condamnées à leur verser ensemble, la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [O] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF seront condamnées à garantir et relever indemnes les sociétés Lasserre promotion et Allianzde ces condamnations, aux entiers dépens exposés par ces dernières sociétés et aux entiers dépens exposés par eux.
M. [D] [O] et les sociétés Lasserre promotion, Allianz, Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF seront déboutés de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la fissure sur le crépi du lot 33, aux désordres affectant la porte piétonne d’accès au parking, aux zébras et à l’absence de peinture rouge en sous-face béton au dessus de l’entrée, en ce qu’il a condamné la société Lasserre promotions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 1081, 96 euros TTC et statuant à nouveau des chefs du juge en réparations de l’absence de portail coulissant automatique et en ce qu’il a condamné les sociétés Lasserre promotions et Allianz aux entiers dépens d’instance, de référé et d’expertise et à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,et statuant à nouveau des chefs du jugement infirmés:
Déboute également le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre de la conception des volets,
Condamne in solidum la société Lasserre promotions et la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropiétaires de la résidence [Adresse 29] les sommes de 1104,48 euros TTC, 4151,14 euros TTC, 2622,49 euros TTC et 572 euros TTC en réparation des désordres affectant la fosse de l’ascenseur,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à l’entier paiement,
Condamne la société Allianz IARD à garantir et relever la société Lasserre promotions de ces condamnations,
Condamne la Société Lasserre promotions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 6303, 88 euros TTC au titre de la reprise des potelets du grillage,
Dit que ces sommes seront indexées sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à l’entier paiement,
Condamne M. [O], la SMABTP et la SARL Assemblage de kit d’entrée à garantir et relever indemne la société Lasserre promotions de cette condamnation,
Dit que dans leur rapport entre eux la SARL Assemblage de kit d’entrée supportera 75'% de cette condamnation et M. [O] 25'% de celle-ci,
Dit que La SMABTP garantira son assuré, M. [O], après lui avoir opposé ses franchises contractuelles,
Condamne M. [D] [O] et les sociétés Lasserre promotions, Allianz, Maaf, SMABTP et Socotec in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A], ensemble, la somme de 35 148,10 euros TTC au titre de la reprise des rails des volets,
Dit que cette somme sera indexée sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la date du dépôt du rapport d’expertise et jusqu’à l’entier paiement,
Condamne in solidum M. [D] [O] et les sociétés Maaf, SMABTP et Socotec à garantir et relever indemne la société Lasserre promotions et la compagnie Allianz au titre de ce désordre,
Dit que dans leur rapport entre eux, la Maaf conservera 60'% de la charge de ce désordre, M. [O] et la Socotec conserveront chacun la charge définitive de 20'% de ce désordre,
Dit que la SMABTP garantira son assuré après lui avoir opposé ses franchises contractuelles,
Condamne la société Lasserre promotions à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] la somme de 2000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SA Allianz IARD à garantir et relever indemne la société Lasserre promotion de cette condamnation,
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A], ensemble à payer à la société Vilela la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à ses dépens d’appel,
Condamne in solidum la société Lasserre promotion et la SA Allianz IARD aux dépens d’appel exposés par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 29] et par M. [W] [C], Mme [S] [U], la SCI Les Clémentines, M. [Z] [F], M. [W] [NV], M. [H] [VS], M. [I] [PA] et M. [V] [A] et à leur verser, ensemble la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [D] [O] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF à garantir et relever indemnes les sociétés Lasserre promotion et Allianz de ces condamnations,
Condamne M. [D] [O] et les sociétés Assemblage de kit d’entrée, Socotec, SMABTP, AXA IARD et MAAF aux entiers dépens d’appel, exposés par eux,
Déboute les parties de leurs autres demandes.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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