Cour d'appel de Paris, Pôle 5 chambre 10, 14 octobre 2024, n° 23/09861
TGI Créteil 25 mai 2023
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CA Paris
Confirmation 14 octobre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Point de départ du délai de prescription

    La cour a estimé que le point de départ de la prescription devait être fixé à la date d'expiration de la période locative, soit en 2014, et non à la date de découverte du préjudice.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que l'appelante avait toutes les informations nécessaires pour agir dès la fin de la période locative, et que son ignorance ne pouvait justifier le report du point de départ de la prescription.

  • Rejeté
    Indemnité pour frais irrépétibles

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelante n'avait pas obtenu gain de cause.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame [Z] [N] conteste l'ordonnance du juge de la mise en état de Créteil qui avait déclaré ses demandes irrecevables pour cause de prescription. La cour de première instance a estimé que l'action était prescrite, car le délai de prescription avait commencé à courir à la date de la signature de l'acte de vente en 2004. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, a retenu que le point de départ de la prescription devait être fixé à la fin de la période locative, soit en 2014, et non à la signature du contrat. Elle a ainsi confirmé l'ordonnance de première instance, rejetant les demandes de Madame [Z] [N] et condamnant celle-ci aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 ch. 10, 14 oct. 2024, n° 23/09861
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/09861
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Créteil, 25 mai 2023, N° /;22/00939
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 22 février 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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