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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 12 juin 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bayonne, 6 mars 2025, N° 2025000369 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/01797
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 9]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
12 juin 2025
Dossier N°
N° RG 25/00902 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JELG
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. RAMUNTCHO
C/
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
S.E.L.A.R.L. MJPA,
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 15 mai 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. RAMUNTCHO
Prise en la personne de sa gérante Madame [I] [T] demeurant [Adresse 1] et domiciliée es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 5]
Demanderesse au référé ayant pour avocat Me David BONNEMASON CARRERE de la SELARL ACBC, avocat au barreau de PAU, substitué par Me LANTERNIER
Suite à un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BAYONNE, en date du 06 Mars 2025, enregistré sous le n° 2025000369
ET :
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE LA DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
Prise en la personne de son représentant légal et domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défendeur au référé
représenté par Monsieur [W] [K], inspecteur des finances publiques, muni d’un pouvoir
S.E.L.A.R.L. MJPA, prise en la personne de Maître [H] [L], [D], [Z], en sa qualité de liquidateur de la société RAMUNTCHO et demeurant [Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 6].
Défenderesse au référé
non comparante, non représentée
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de Maître [E] [N], commissaire de justice à Pau en date du 31 mars 2025 et 1er avril 2025, la SARL Ramuntcho dont la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire ont été prononcées par jugement du tribunal de commerce de Bayonne en date du 6 mars 2025, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article R. 661-1 du code de commerce, d’ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont elle est assortie.
À cet effet, elle expose qu’elle justifie de moyens sérieux d’annulation ou de réformation en ce sens, d’une part, que le pôle de recouvrement spécialisé de la Direction générale des finances publiques ne démontre pas que son redressement est manifestement impossible alors qu’aucun élément en ce sens n’a été joint à la requête de ce dernier, d’autre part que la défaillance des divers cabinets comptables qu’elle avait mandatés explique le défaut d’établissement de documents comptables, situation régularisée à ce jour, les diverses poursuites diligentées à son encontre ayant été ainsi exécutées sur la base de chiffres erronés, sachant que les deux dettes nées postérieurement à l’adoption du plan ne peuvent caractériser un état de cessation de paiement, celle à l’égard de l’URSSAF n’est pas exigible, un plan de redressement ayant été accepté par celle-ci, celle à l’égard de la SARL Café Ximun étant contestée en grande partie, et enfin qu’elle respecte le plan arrêté, sa gérante, ayant par ailleurs la capacité d’abonder son budget.
Elle ajoute que l’exécution de la décision entreprise aurait des conséquences manifestement excessives, ayant entraîné la fermeture de l’établissement, le licenciement des salariés et la perte de la clientèle, sa gérante étant âgée de 57 ans.
Le pôle de recouvrement spécialisé conclut au rejet des prétentions de la SARL Ramuntcho et relève que l’actif disponible étant inexistant, il ne peut répondre à la résolution du passif.
Le ministère public émet un avis défavorable à la demande de la SARL Ramuntcho, souligne que les moyens que celle-ci développe pour démontrer que l’exécution de la décision incriminée aurait des conséquences manifestement excessives sont inopérants, ce critère échappant aux prévisions de l’article R. 661-1 du code du commerce ; il ajoute qu’il a fourni à l’appui de sa requête en résolution du plan les éléments nécessaires et que si la demanderesse n’accuse aucun retard dans l’échéancier fixé par le plan de redressement, deux nouvelles créances sont nées postérieurement à l’adoption dudit plan, la dette de l’URSSAF et de la SARL Café Ximun étant exigible, la SARL Ramuntcho n’étant pas en capacité de faire face avec son actif disponible au passif exigible.
Bien que régulièrement citée à personne, la SARL MJPA en qualité de liquidateur de la SARL Ramuntcho n’a pas comparu ; il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article R. 661 -1 du code de commerce, l’arrêt de l’exécution provisoire d’un jugement de première instance prononçant une liquidation judiciaire frappé d’appel par le premier président est subordonné à la démonstration de moyens paraissant sérieux à l’appui de l’appel.
Dès lors, les moyens exposés par la SARL Ramuntcho tendant à démontrer que l’exécution de la décision contestée aurait des conséquences manifestement excessives seront déclarés sans emport pour échapper aux prévisions de l’article susvisé.
Par ailleurs, si la demanderesse respecte le plan de redressement arrêté par le tribunal de commerce de Bayonne le 6 mars 2017, il sera noté que deux créances sont nées postérieurement à l’adoption dudit plan, l’une au bénéfice de l’URSSAF de 61 880,08 €, l’autre au profit de la SARL Café Ximun d’un montant de 71 840,60 €, la preuve d’un moratoire n’étant pas rapportée ainsi que l’URSSAF le précise dans un courriel en date du 17 avril 2025, aucune opposition n’ayant été en outre formée à l’égard de la seconde.
Par suite l’actif disponible s’élevant à 3498 € alors que le report à nouveau de la demanderesse est déficitaire de 14 002 €, cette juridiction dira que les moyens excipés par celle-ci pour contester la cessation de paiement ne sont pas sérieux et que la requête en résolution du plan contient les éléments de nature à établir cette situation.
Dès lors, les prétentions de la SARL Ramuntcho seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déboutons la SARL Ramuntcho de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement prononcé par le tribunal de commerce de Bayonne le 6 mars 2025,
Condamnons la SARL Ramuntcho aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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