Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 22 mai 2025, n° 24/04893 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/04893 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° 268 , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/04893 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCPX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Février 2024-Juge de l’exécution de BOBIGNY- RG n° 23/08105
APPELANTE
Madame [Z] [T] [H] [X] épouse [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Bertrand CAHN de l’AARPI CAHN CHABANNE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210
INTIMÉE
Madame [P] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie JUILLET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0500
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024008969 du 19/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte Pruvost, président chargé du rapport et Madame Valérie Distinguin, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Le 24 mars 2020, la commission de surendettement a procédé à l’effacement de l’ensemble ds dettes de Mme [S], notamment une dette locative de 2571,35 euros à l’égard de Mme [Z] [X] [V].
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour d’appel de Paris, statuant sur l’appel d’un jugement rendu le 4 juin 2019 par le tribunal d’instance d’Aubervilliers, a, notamment :
condamné Mme [P] [S] à payer à Mme [Z] [X] [V] la somme de 1843,81 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de février 2020 incluse,
fixé l’indemnité d’occupation mensuelle à une somme égale au montant du loyer et des charges,
condamné Mme [S] à payer à Mme [X] [V] cette indemnité d’occupation à compter de l’échéance de juin 2017 et jusqu’à la libération effective des lieux,
condamné Mme [S] à payer à Mme [X] [V] à payer une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné Mme [S] aux dépens de première instance et d’appel, dont recouvrement au profit de Me Cahn en application de l’article 699 du code de procédure civile.
En exécution de cet arrêt, Mme [X] [V] a fait pratiquer, le 10 juin 2022, entre les mains de la société Banque Postale, une saisie-attribution à l’encontre de Mme [S] pour avoir paiement de la somme de 2528,23 euros. Cette saisie, entièrement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 15 juin suivant.
Le 22 juin 2022, Mme [S] a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Le 24 juin suivant, l’aide juridictionnelle totale lui a été accordée. Cependant, ce n’est que le 19 juillet 2023 qu’un commissaire de justice lui a été désigné dans le cadre de l’aide juridictionnelle.
Par acte d’huissier du 18 août 2024, Mme [S] a fait assigner Mme [X] [V] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir prononcer l’annulation de la saisie-attribution et sa mainlevée, enfin condamner Mme [X] [V] à lui restituer la somme saisie de 2528,23 euros, outre les intérêts à compter de la date de ladite saisie.
Par jugement du 28 février 2024, le juge de l’exécution a :
déclaré la contestation de la saisie-attribution recevable ;
cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 à la somme de 701 euros ;
ordonné la restitution du surplus des sommes saisies ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
condamné Mme [X] [V] à payer à Maître Valérie Juillet la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
débouté Mme [X] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
condamné Mme [X] [V] aux dépens, qui seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Pour déclarer recevable la contestation de la saisie-attribution, le juge de l’exécution a relevé que, si Mme [S] avait, immédiatement après la dénonciation de la saisie-attribution le 15 juin 2022, sollicité et obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle le 24 juin 2022, un commissaire de justice ne lui avait été désigné dans ce cadre que le 19 juillet 2023, et que l’action avait donc été régulièrement introduite devant le juge de l’exécution le 18 août 2024, soit dans le mois suivant en application de l’article 40, 4° du décret du 28 décembre 2020.
Il a retenu que la décision d’effacement de la dette locative par la commission de surendettement du 24 mars 2020 ne justifiait pas l’annulation de la saisie-attribution, mais son cantonnement aux autres sommes dues en vertu de l’arrêt de la cour d’appel du 10 mars 2022, justifiées ou nécessairement engagées (indemnité de procédure, frais de procès-verbal de saisie-attribution, dénonciation de saisie au tiers saisi, frais de certificat de non-contestation et de signification de certificat de non-contestation).
Selon déclaration du 5 mars 2024, Mme [X] [V] a formé appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, Mme [X] [V] demande à voir :
infirmer le jugement entrepris et prononcer la caducité de l’action entreprise par Mme [S] en contestation de la saisie-attribution ;
Subsidiairement,
confirmer qu’il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022, mais d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé son cantonnement à hauteur de 701 euros seulement alors que la saisie était justifiée à hauteur de 1698,12 euros ;
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner Mme [S] à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 mai 2024, Mme [S] demande à voir :
déclarer l’appel mal fondé et débouter Mme [X] [V] de ses demandes ;
confirmer le jugement entrepris et prononcer la caducité de son action en contestation de la saisie-attribution ;
condamner Mme [X] [V] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
condamner Mme [X] [V] aux dépens.
MOTIFS
Sur la caducité et la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Au soutien de son appel, Mme [X] [V] invoque les dispositions de l’article 59 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020, imposant la saisine de la juridiction dans le délai d’un an, à peine de caducité de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle, en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
L’intimée réplique que, l’action débutant par la délivrance d’une assignation par acte de commissaire de justice, en l’absence de désignation de celui-ci, le délai de l’article 59 précité n’a commencé à courir qu’à la date de celle-ci conformément à l’article 43 du décret du 28 décembre 2020.
Aux termes de l’article 59 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la décision d’admission à l’aide juridictionnelle est caduque si, dans l’année de sa notification, la juridiction n’a pas été saisie de l’instance en vue de laquelle l’admission a été prononcée.
La sanction applicable en pareil cas n’est donc pas la caducité de l’action, mais celle de la décision d’admission à l’aide juridictionnelle.
La désignation d’un commissaire de justice n’étant intervenue dans le cadre de l’aide juridictionnelle que le 19 juillet 2023, c’est à juste titre que le premier juge, faisant application de l’article 43, 4° du décret précité, a déclaré recevable la contestation de la saisie-attribution.
Sur la nullité et le cantonnement de la saisie-attribution
La régularité de la saisie-attribution n’est plus contestée à hauteur de cour.
En revanche, l’appelante critique la décision du premier juge en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution à hauteur de 701 euros, estimant qu’à l’indemnité allouée à hauteur de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’arrêt du 10 mars 2022, s’ajoutent :
les dépens de première instance frais de commandement du 27 mars 2017 : 137, 02 euros
les dépens de première instance frais d’assignation du 19 juin 2017 : 112,47 euros
les dépens frais de timbre Trésor public CA Paris : 225 euros
dépens frais d’exécution HT : 759,15 euros
dépens exo : 12,65 euros
dépens TVA : 151,83 euros
Total : 1698,12 euros
En réplique, l’intimée soutient que l’appelante réclame des dépens qui ont été écartés par le premier juge comme non justifiés et des dépens de première instance datant de 2017 qui ne sont pas justifiés, ou qui sont prescrits ou encore constituent des demandes nouvelles.
Selon les dispositions de l’article R 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le procès-verbal de saisie-attribution comporte un certain nombre de mentions, dont le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Du décompte figurant au procès-verbal de saisie-attribution du 10 juin 2022 seront retenues comme étant justifiées et conformes au texte précité, les sommes suivantes :
— article 700 : 300 euros ;
— actes (de signification de l’arrêt rendu par la cour d’appel le 10 mars 2022) : 73,01 euros ;
— frais de procédure échus : 153,21 euros (coût du commandement de payer visant la clause résolutoire versé aux débats) ;
— droits de recouvrement : 28,84 euros ;
— coût du procès-verbal de saisie-attribution : 179,30 euros
— frais de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution : 90,89 euros (non contestés par l’intimée)
— frais de certificat de non-contestation : 51,07 euros (non contestés par l’intimée)
— frais de signification du certificat de non-contestation : 78,12 euros (non contestés par l’intimée)
total : 954,44 euros
à l’exclusion :
— du principal, d’un montant de 1843,81 euros, correspondant à la dette locative effacée par la commission de surendettement, devant être écarté ainsi qu’il n’est pas contesté ;
— de la provision sur frais de mainlevée : 60,26 euros
ce dernier poste n’étant pas justifié aux débats et constituant une provision sur frais futurs et non échus à la date du procès-verbal de saisie-attribution et, comme telles, non prévues à l’article R. 211-1 précité.
Ne peuvent pas davantage être retenus les dépens de première instance ou d’appel mis en compte par l’appelante, certes justifiés aux débats au vu de l’arrêt du 10 mars 2022 mettant ces dépens à la charge de Mme [S], mais qui n’ont pas été portés sur le décompte de saisie-attribution du 10 juin 2022.
Par conséquent, il convient de réformer le jugement entrepris seulement en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 à hauteur de 701 euros pour porter ce cantonnement à la somme de 954,44 euros.
Sur les demandes accessoires
L’issue du litige justifie de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance, Mme [X] [V] ne prospérant que très partiellement en son appel.
L’équité justifie de ne prononcer aucune condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile ou de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, ni à hauteur de première instance ni à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné la saisie-attribution pratiquée le 10 juin 2022 à la somme de 701 euros, condamné Mme [X] [V] à payer à Me Valérie Juillet la somme de 2000 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ainsi qu’aux dépens à recouvrer comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Cantonne la saisie-attribution, pratiquée à la requête de Mme [X] [V] le 10 juin 2022 sur le compte ouvert au nom de Mme [S] dans les livres de la société Banque Postale, à la somme de 954,44 euros ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives fondées sur les dispositions des articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, tant à hauteur de première instance que d’appel ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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