Confirmation 15 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 15 mai 2025, n° 23/04754 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/04754 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 16 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ 4 ] c/ CPAM DE HAINAUT |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A. [4]
C/
CPAM DE HAINAUT
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A. [4]
— CPAM DE HAINAUT
— Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CPAM DE HAINAUT
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 15 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/04754 – N° Portalis DBV4-V-B7H-I5RW – N° registre 1ère instance : 23/00250
Jugement du tribunal judiciaire d’Amiens (pôle social) en date du 16 octobre 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A. [4]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée et plaidant par Me Alix ABEHSERA, avocat au barreau de PARIS substituant Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
ET :
INTIMÉE
CPAM DE HAINAUT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [H] [G], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 17 février 2025 devant Mme Claire BERTIN, présidente, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathanaëlle PLET
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Claire BERTIN en a rendu compte à la cour composée en outre de:
M. Philippe MELIN, président,
Mme Claire BERTIN, présidente,
et M. Renaud DELOFFRE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 15 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, M. Philippe MELIN, président a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 9 avril 2021, la société [4] a régularisé une déclaration d’accident du travail survenu le 7 avril 2021 au préjudice de son salarié, M. [W] [K], exerçant au moment des faits la profession de conducteur dans les circonstances ainsi décrites : « le salarié venait d’intervenir sur une installation – (') lors d’une intervention de maintenance, (il) a eu plusieurs doigts de sa main droite écrasés ».
Le certificat médical initial du 7 avril 2021 fait état de fractures ouvertes des quatre doigts longs de la main droite.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Hainaut a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de M. [K] a été déclaré consolidé à la date du 8 mars 2022, et par décision notifiée le 8 avril 2022, la CPAM du Hainaut a fixé son taux d’incapacité permanente partielle à 20% pour : « fracture ouverte des quatre doigts longs de la main droite chez un droitier. Traitement chirurgical et rééducatif. Séquelles à type de perte de la force de préhension de la main droite, blocage en semi-flexion des 4ème et 5ème doigts, limitation de l’enroulement des quatre derniers doigts, troubles vasomoteurs légers ».
Contestant cette décision, la société [4] a saisi le 30 mai 2022 la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle a confirmé la décision de la caisse lors de sa séance du 27 octobre 2022.
La société [4] a ensuite saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens.
Par ordonnance du 21 août 2023, le tribunal a désigné M. [T] en qualité de médecin consultant.
Par jugement rendu le 16 octobre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens a :
— débouté la société [4] de ses demandes,
— condamné la société [4] aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration via le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), la société [4] a interjeté appel le 21 novembre 2023 de l’ensemble des chefs de ce jugement qui lui a été notifié le 3 novembre 2023.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 17 février 2025.
La société [4], aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
— infirmer le jugement querellé,
et statuant à nouveau,
à titre principal,
— fixer, dans le cadre de ses rapports avec la caisse, à 16% le taux d’incapacité permanente partielle alloué à M. [K], en indemnisation des séquelles relatives à l’accident dont il a été victime le 7 avril 2021,
à titre subsidiaire,
— ordonner, avant dire droit, la mise en 'uvre d’une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour de désigner, aux fins de :
se faire communiquer le rapport médical établi par le service médical de la caisse et plus généralement tous les éléments qu’il estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission,
décrire, à la date de consolidation, les séquelles résultant de l’accident du travail dont a été victime M. [K] le 7 avril 2021, en dehors de tout état antérieur ou indépendant,
déterminer le taux d’incapacité permanente partielle qui en découle,
— préciser qu’afin de respecter le principe du contradictoire, son médecin conseil, M. [O] [D], devra être convoqué pour participer à ces opérations d’expertise,
— ordonner, conformément aux dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et 275 du code de procédure civile, au médecin conseil de la CPAM de transmettre à l’expert désigné par la cour, ainsi qu’à M. [D], le rapport médical établi par le service médical de la caisse, et plus généralement tous les éléments que l’expert estimera nécessaires pour l’accomplissement de sa mission,
— ordonner que le rapport qui sera établi par l’expert soit notifié à M. [D] de façon confidentielle conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale.
A l’appui de ses prétentions, la société [4] soutient que :
— M. [D], son médecin-conseil, a conclu à une surévaluation du taux d’incapacité permanente partielle, en relevant que le praticien-conseil du service médical de la caisse n’a pas procédé à un bilan fonctionnel complet de la main, tel que préconisé par le barème,
— M. [D] a en effet conclu à un taux d’incapacité permanente partielle de 16%, en estimant la valeur fonctionnelle de la main à 54%,
— la décision de la CMRA est critiquable puisqu’elle ne prend pas en compte une évaluation globale de la main, mais additionne les déficits de chacun des doigts, contrairement aux préconisations du barème,
— la CMRA a appliqué à tort un coefficient de synergie,
— le médecin consultant désigné en première instance a relevé la carence du rapport médical d’évaluation des séquelles tout en confirmant le taux fixé par la caisse,
— en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la cour peut ordonner une mesure d’instruction afin de vérifier le bien-fondé du taux initial.
La CPAM du Hainaut, aux termes de ses conclusions visées par greffe le 17 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer le jugement querellé,
— débouter la société [4] de son recours.
A l’appui de ses prétentions, la CPAM du Hainaut fait valoir que :
— le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé selon les critères mentionnés à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, compte tenu des préconisations du barème,
— le mode de calcul opéré par le médecin consultant désigné en première instance est similaire à celui du praticien conseil du service médical,
— il convient d’entériner le rapport de M. [T], médecin consultant du tribunal.
Pour un ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
En application de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente partielle est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article 1.2.2 du barème indicatif d’invalidité traite des fonctions articulaires des doigts et prévoit que l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main, plus que sur l’addition des différentes lésions.
En l’espèce, le praticien-conseil du service médical a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] à 20% pour : « fracture ouverte des quatre doigts longs de la main droite chez un droitier. Traitement chirurgical et rééducatif. Séquelles à type de perte de la force de préhension de la main droite, blocage en semi-flexion des 4ème et 5ème doigts, limitation de l’enroulement des quatre derniers doigts, troubles vasomoteurs légers ».
M. [T], médecin consultant désigné en première instance, a conclu les éléments suivants :
« M. [W] [K] a 49 ans au moment de la déclaration d’un accident du travail le 7 avril 2021.
Les circonstances de l’accident, les 4 doigts médians de la main droite sont écrasés dans une machine de manutention mécanique motorisée.
Le certificat médical initial du même jour note une fracture ouverte des 4 doigts longs de la main droite.
Il est consolidé le 8 mars 2022 à 11 mois.
Il est technicien de station d’épuration, droitier et n’a pas repris le travail à la date de consolidation.
Il est pris en charge en urgence par un chirurgien qui le suivra pendant un an.
Les lésions sont sévères sans compter la notion d’écrasement et de contusions des parties molles.
On note :
Pour l’index, une fracture ouverte de P3
Pour le majeur, une fracture ouverte de l’interphalangienne distale
Pour l’annulaire, une fracture ouverte de l’interphalangienne proximale
Pour l’auriculaire, une fracture ouverte de P1
Les suites après interventions sont simples avec un suivi rapproché après attelles et début d’auto-rééducation à un mois.
Un début de suppuration est noté sur une broche, le chirurgien réalise un parage et un lavage puis l’ablation des broches à la mi-mai 2021.
Il fait sa rééducation à la fois avec kiné et en auto-rééducation, il y a un suivi clinique et radiologique.
La fracture de P3 de l’index évolue vers la pseudarthrose et le chirurgien note le 10 et le 22 novembre, une situation stable sur le plan clinique et radiologique et qu’il se trouve au stade des séquelles.
Au niveau des doléances du patient, il note des phénomènes vasomoteurs gênants et des blocages des interphalangiennes proximales des 2 derniers doigts en semi-flexion.
L’examen du praticien conseil note une baisse de force nette sur la pince pouce avec les autres doigts à droite, à 3 à droite contre 7 à gauche.
Et au niveau de la main une force à 12 à droite contre 20 à gauche, il y a donc une baisse de force nette.
En enroulement, les distances pulpe-paume sont limitées de 5 à 7 centimètres de l’index à l’auriculaire.
Le défaut de flexion des métacarpo-phalangiennes qui sont naturellement de 90°, elles sont à successivement de l’index à l’auriculaire 80-70-65-35.
Au total, une perte de force sur une main dominante, des phénomènes vasomoteurs et des limitations des amplitudes par raideur partielle des trois articulations dans l’enroulement des doigts.
Au barème chapitre 1.2.2 fonction articulaire de la main, on est sur des lésions multiples et c’est vrai que l’appréciation se fait normalement sur la fonction globale.
Cependant pour la valeur fonctionnelle, il manque trop d’épreuves pour juger de cette valeur fonctionnelle. En suivant le praticien conseil et en prenant les taux proposés par le barème par doigt et en prenant une fourchette moyenne, soit [de l’index à l’auriculaire en pourcentage 10, 5, 5, et 6], on obtient en balthazar 23%, et donc le taux du praticien conseil de 20% peut convenir à la date de consolidation ».
La société [4] fait valoir les observations du 26 septembre 2023 de son médecin conseil, M. [D], qui soutient que l’examen clinique du médecin conseil est extrêmement succinct et ne permet pas de se faire une réelle opinion des séquelles ; qu’il n’est donné aucune mobilité angulaire des doigts et des différentes articulations, hormis un déficit de l’extension de l’interphalangienne de l’index noté à 130° ; que le barème prévoit en cas de lésions multiples des doigts de procéder à une étude globale de la fonctionnalité restante de la main ; que l’atteinte pulpo-unguéale intermédiaire justifie une valeur fonctionnelle de 1,5%, et l’atteinte pulpo-latérale et pulpo-pulpaire intermédiaire, une valeur fonctionnelle de 3,5 à 7% ; que la pince tripode, l’empaumement, la pince crochet et la pince sphérique n’étant pas indiqués comme étant altérés, il convient de les considérer comme normaux avec une valeur fonctionnelle de 45,5% ; que la valeur résiduelle est au minimum de 45,5 + 1,5 + 3,5 + 3,5 soit 54% ; qu’en considérant la valeur fonctionnelle totale d’une main dominante à 70%, les séquelles strictement en rapport avec l’accident justifient un taux maximal de 16% ».
Il n’est pas contesté qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation de l’atteinte des fonctions articulaires des doigts s’effectue au regard de la fonction globale de la main.
La cour observe que l’évaluation du médecin consultant désigné en première instance repose sur les constatations du praticien-conseil du service médical de la caisse, recensées dans le rapport médical d’évaluation des séquelles.
Ainsi, sur la base de ces éléments, M. [T], médecin consultant du tribunal, a relevé une perte de force sur la main droite dominante, des phénomènes vasomoteurs et des limitations des amplitudes par raideur partielle des trois articulations dans l’enroulement des doigts.
Etant rappelé que le barème est indicatif, le taux de 20% apparaît conforme à l’état séquellaire de l’assuré.
En considération de ces éléments, il n’y a pas lieu d’ordonner la mise en 'uvre d’une expertise médicale.
Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [4], succombant en ses prétentions, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens ; la cour, y ajoutant, la condamnera également aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision rendue contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 octobre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Amiens,
Y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamne la société [4] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Fonds commun ·
- Société de gestion ·
- Usufruit ·
- Management ·
- Part sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bien immobilier ·
- Saisie ·
- Fond ·
- Immobilier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Soudure ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Médecin du travail ·
- Fusions ·
- Courriel
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Contrat de crédit ·
- Pratiques commerciales ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Droit de rétractation ·
- Nullité du contrat ·
- Nullité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Administrateur ·
- Actionnaire ·
- Investissement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Pierre ·
- Résolution ·
- Vote
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Nom patronymique ·
- Clause resolutoire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire ·
- Charges ·
- Appel ·
- Indemnité d 'occupation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congé ·
- Indemnité ·
- Contrat de travail ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Barème ·
- Maladie professionnelle ·
- Incapacité ·
- Gauche ·
- L'etat ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Consolidation ·
- État antérieur ·
- Victime ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de travail
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Donations ·
- Valeur ·
- Exploitation ·
- Principe de réciprocité ·
- Expertise ·
- Biens ·
- Consignation ·
- Successions ·
- Terrain à bâtir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité d'un contrat de prestation de services ·
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Finances ·
- Énergie ·
- Bon de commande ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Nullité ·
- Faute ·
- Consommation ·
- Banque
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Refus ·
- Déclaration ·
- Compétence ·
- Notification
- Demande relative à l'internement d'une personne ·
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Champagne ·
- Expertise ·
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Chasse ·
- Mainlevée
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.