Infirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 avr. 2026, n° 26/01056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 26/01056 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 31 mars 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 AVRIL 2026
Minute N° 294/2026
N° RG 26/01056 – N° Portalis DBVN-V-B7K-HMRK
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 à 12h12
Nous, Lucie MOREAU, conseillère à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Paul BARBIER, greffier placé, aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANTS :
1) Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans
ministère public présent à l’audience en la personne de Julien LE-GALLO, substitut général,
INTIMÉ :
1) Monsieur [Q] [L]
né le 05 Avril 2006 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité tunisienne
actuellement en rétention administrative dans les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire du centre de rétention administrative d'[Localité 2],
comparant par visioconférence, assisté de Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
assisté de Monsieur [X] [N], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
2) LA PREFECTURE DU MORBIHAN
non comparant, non représenté
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans le 02 avril 2026 à 14 H 00, conformément à l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’étant disponible pour l’audience de ce jour ;
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 31 mars 2026 à 12h12 par le tribunal judiciaire d’Orléans disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 31 mars 2026 à 17h42 par Madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance du 1er avril 2026 conférant un caractère suspensif au recours de Madame la procureure de la République ;
Après avoir entendu :
— le ministère public en ses réquisitions ;
— Maître Nadia ECHCHAYB en sa plaidoirie ;
— Monsieur [Q] [L] en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour l’ordonnance publique et contradictoire suivante :
PROCEDURE :
Par décision du 30 janvier 2026, notifiée le 30 janvier 2026 à 14h10, le préfet du Morbihan a prononcé le placement en rétention administrative de Monsieur [Q] [L].
Par décision du 1er mars 2026, confirmée par la cour d’appel le 03 mars 2026, sa mesure de rétention administrative a été prolongée pour une durée de trente jours.
Par une ordonnance du 31 mars 2026, rendue en audience publique à 12h12, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a rejeté la demande de prolongationde la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par un courriel transmis au greffe de la chambre du contentieux des étrangers de la cour d’appel d’Orléans le 31 mars 2026 à 17h42, madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans a interjeté appel de cette décision en sollicitant outre, l’effet suspensif de son recours, l’infirmation de l’ordonnance entreprise et la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] pour une durée de trente jours.
Suivant ordonnance du conseiller délégué par la première présidente de la cour d’appel d’Orléans du 1er avril 2026, la suspension des effets de l’ordonnance entreprise a été ordonnée et il a été indiqué que l’appel serait examiné au fond à l’audience du 02 avril 2026 à 14h00.
MOYENS DES PARTIES :
Dans sa déclaration d’appel, la procureure de la République fait valoir que la préfecture justifie de diligences nécessaires et suffisantes pour permettre le renouvellement de la mesure de rétention administrative. Elle soutient qu’il ne peut être opposé l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement compte tenu de ce que Monsieur [Q] [L] fait volontairement obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement et ajoute qu’il n’est pas nécessaire d’apprécier l’éventuelle menace à l’ordre public que son comportement constiuerait.
A l’audience, l’avocat général a maintenu sa position tendant à l’infirmation de l’ordonnance et à la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L].
Le conseil de Monsieur [Q] [L] a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il a soulevé à cette fin le fait que la préfecture s’était fondé sur les dispositions de la loi ancienne. Il ajoute que le comportement de l’intéressé ne constitue pas une menace à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA , « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention ».
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu’il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié) et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la requête en prolongation de la rétention administrative et les diligences nécessaires de l’administration
Aux termes de l’article L.742-4 du CESEDA, dans sa version applicable à compter du 11 novembre 2025, y compris aux instances en cours, 'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Aux termes de l’article L. 741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées d’une part les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions trouvent leur traduction en droit de l’Union au sein de l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008, dites directive retour :
Selon l’article 15.1, quatrième alinéa, 'Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Aux termes de l’article 15.4, 'Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté'.
Ainsi, dans le cadre des règles fixées par le CESEDA et le droit de l’Union, l’objectif manifeste du législateur est d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention si celui-ci n’est plus justifié par la mise en 'uvre de son éloignement.
La cour rappelle toutefois qu’il n’y a pas lieu d’imposer à l’administration d’effectuer des actes sans réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1ère Civ. 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165). En revanche, le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective.
En l’espèce, si le conseil de monsieur [L] fait valoir que la préfecture ne s’est pas fondée sur les bonnes dispositions, il convient d’une part de relever que celle-ci sont d’application immédiates, y compris aux instances en cours, et d’autre part de relever que la préfecture, aux termes de sa requête, a justement fondé sa demande de prolongation sur les dispositions susvisées.
Monsieur [Q] [L] n’est pas en possession d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’autorité administrative a saisi les autorités consulaires tunisiennes aux fins d’organisation d’une audition consulaire : une première audition, programmée le 27 mars 2026, n’a pu avoir lieu compte tenu du refus de Monsieur [Q] [L] de s’y rendre. L’administration préfectorale ayant aussitôt averti les autorités consulaires tunisiennes du refus de l’intéressé, une seconde audition a aussitôt été programmée le 04 avril prochain.
Ainsi, la préfecture a réalisé, sans accuser le moindre retard, des diligences nécessaires et suffisantes: en l’espèce, c’est l’obstruction volontaire par monsieur [Q] [L] qui est à l’origine du retard dans la mise en 'uvre du départ, sans qu’il soit dès lors nécessaire d’apprécier si son comportement constitue une menace à l’ordre public.
Par suite, en l’absence d’irrégularité affectant la légalité de la rétention administrative, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance attaquée et d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de monsieur [Q] [L] pour une durée de trente jours sur le fondement de l’article L. 742-4 2° du CESEDA.
PAR CES MOTIFS,
DECLARONS recevable l’appel de madame la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans;
INFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 mars 2026 ayant rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [L] dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, ;
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [L] pour une durée de trente jours ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ;
ORDONNONS la remise immédiate d’une expédition de la présente ordonnance à LA PREFECTURE DU MORBIHAN, à Monsieur [Q] [L] et son conseil, et à Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans ;
Et la présente ordonnance a été signée par Lucie MOREAU, conseillère, et Paul BARBIER, greffier placé présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 3] le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Paul BARBIER Lucie MOREAU
Pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
NOTIFICATIONS, le 02 avril 2026 :
LA PREFECTURE DU MORBIHAN, par courriel
Monsieur [Q] [L], copie remise par transmission au greffe du CRA d'[Localité 2]
Maître Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, par PLEX
Monsieur le procureur général près la cour d’appel d’Orléans, par courriel
L’interprète
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- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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