Infirmation partielle 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 1, 21 mars 2025, n° 22/15919 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/15919 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 9 août 2022, N° 22/03573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 MARS 2025
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/15919 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMGR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Août 2022 -Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Créteil – RG n° 22/03573
APPELANTE
Madame [O] [Y] née le 26 avril 1973 à [Localité 12],
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Me Isabelle ULMANN de la SELARL ULMANN EDERY, avocat au barreau de PARIS, toque : A449
INTIME
Monsieur [I] [B] né le 15 juin 1956 à [Localité 11] (39),
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté et assisté de Me Elie SULTAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 juillet 2024 , en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame. Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 15 novembre 2024. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée en dernier lieu le 21 mars 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [O] [Y] a signé deux reconnaissances de dette envers Monsieur [I] [B] :
Le 8 février 2016 à hauteur de 50 000 euros moyennant un taux d’intérêts de 5,900 % ( TAEG) par an, à rembourser par virements mensuels de 548,75 euros par mois pendant 120 mois ( 10 ans) avec la précision de l’engagement de mise en vente de la maison située [Adresse 1] à [Localité 10] (77) dans les trente jours à compter du jour de l’acte et la garantie de souscription auprès de la MAAF Assurance sous le n° 177276991D d’une assurance décès sur la totalité du capital restant dû dont le bénéficiaire désigné serait Monsieur [B] [I], ou ses héritiers ou ayant-droit le cas échéant
Le 8 mars 2016 à hauteur de 22 000 euros, moyennant un taux d’intérêt contractuel de 3,832 % par an, selon le tableau d’amortissement joint, remboursable par virement mensuel de 588,99 euros jusqu’en juillet 2018 inclus, la première mensualité étant accompagnée d’un paiement de 2 000 euros, le capital pouvant être remboursé à tout moment et au plus tard en juillet 2018 et remboursé, en cas de décès du prêteur, à ses héritiers ou ayant-droit.
Monsieur [I] [B] a contracté deux crédits auprès de la société Sofinco :
Le 18 août 2015, crédit renouvelable à hauteur de 21 500 euros remboursable par prélèvements de 588,99 euros à compter du 28 août 2015
Le 5 mars 2016 à échéance au 5 novembre 2016, à hauteur de la somme de 50 000 euros, remboursable en 120 échéances d’un montant mensuel de 548,75 euros
Madame [Y] a vendu le bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 10] (77) dont elle était propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 1er mars 2017 Monsieur [I] [B] mettait en demeure Madame [Y] de lui rembourser sous deux jours la somme totale de 60 845,78 euros.
Par un courrier en réponse du 6 mars 2017, Madame [Y] a indiqué rencontrer des difficultés financières et sollicité des délais de paiement.
Par ordonnance du 17 mai 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance de Créteil a condamné pour l’essentiel, Madame [Y] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 53 112,11 euros à titre provisionnel et l’a autorisée à se libérer de sa dette en 24 mensualités égales et successives, le premier versement intervenant 8 jours après la signification de la décision et le 8 de chaque mois, le solde de la dette devenant immédiatement exigible en cas de non-paiement d’une mensualité.
Par jugement du 23 mai 2019, le tribunal d’instance de Villejuif a déclaré irrecevable la demande formée par Madame [O] [Y] aux fins de bénéficier d’une procédure de surendettement.
Par exploit d’huissier signifié le 12 mai 2022 Monsieur [I] [B] a fait assigner Madame [O] [Y] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de la somme de 40 507,16 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation jusqu’à parfait paiement et 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Le jugement prononcé le 9 août 2022 a fait droit aux demandes de Monsieur [B] mais a limité à 2 000 euros la somme mise la charge de Madame [Y] au titre des frais irrépétibles.
Madame [O] [Y] a interjeté appel selon déclaration reçue au greffe de la cour le 8 septembre 2022.
Par conclusions signifiées le 18 juin 2023 Madame [O] [Y] demande à la cour de :
Vu l’article 1326 ancien du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
INFIRMER le jugement rendu le 9 août 2022 par le Tribunal judiciaire de Créteil en ce qu’il a condamné Madame [O] [Y] à payer à Monsieur [I] [B] les sommes de :
' 40 507,16 € outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement ;
' 2 000 € au titre des frais irrépétibles
' Les dépens de l’instance.
Statuant de nouveau,
DEBOUTER Monsieur [I] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER Monsieur [I] [B] à payer à Madame [O] [Y] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [I] [B] aux dépens.
Par conclusions signifiées le 11 septembre 2023 Monsieur [I] [B] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 et 1194 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1902 et suivants du code civil
Vu les dispositions de l’article 1905 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 384 du code de procédure civile,
Vu l’ensemble des éléments versés au débat,
' DEBOUTER Madame [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes formées dans le cadre de son appel ;
' DECLARER Monsieur [I] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions et en son appel incident ;
A TITRE PRINCIPAL,
' CONFIRMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions, en condamnant Madame [O] [Y] au paiement à Monsieur [I] [B] de la somme de 31 507,16 euros (actualisée au 15 février 2023), outre les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 et jusqu’à parfait paiement;
SUR L’APPEL INCIDENT, STATUANT EN SUS, de :
' CONDAMNER Madame [O] [Y] au paiement de la somme de
5 000 euros au profit de Monsieur [I] [B], à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices découlant de la résistance abusive dont elle a fait preuve ;
' CONDAMNER Madame [O] [Y] au paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, compte tenu du caractère abusif du présent appel interjeté ;
En tout état de cause,
' CONDAMNER Madame [O] [Y] à payer la somme de 5 000 euros à Monsieur [I] [B], en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La clôture était prononcée par ordonnance du 27 juin 2024.
SUR QUOI,
LA COUR
La demande en paiement au titre des deux reconnaissances de dette
Le jugement, aux visas des articles 1902, 1905 et 1231-1 du Code civil, et au constat des deux prêts conclus entre les parties ayant donné lieu à l’établissement de deux reconnaissances de dette, retient que la remise de fonds est démontrée par Monsieur [B] au profit de Madame [Y], laquelle ne conteste pas être débitrice et tenue d’une obligation de restitution compte tenu de l’octroi de délais de paiement qu’elle a sollicités dans son courrier du 6 mars 2017. Il a donc fait droit à la demande de Monsieur [B] sous déduction de la somme de 22 853,99 euros versée par Madame [Y].
Madame [O] [Y] conteste la validité des reconnaissances de dette au visa de l’article 1326 au motif que les mentions des deux actes ne satisfont pas à l’exigence du formalisme prévu par ce texte, relatif à l’écriture des sommes en lettres et en chiffres et aux taux des intérêts réclamés. Sur le versement des sommes dues, elle affirme, au vu des relevés bancaires Crédit Mutuel de Monsieur [B], que si la somme de 50 000 euros a bien été versée à l’appelante, celle de 22 000 euros a été versée à sa s’ur [H] [Y], ce qui est reconnu par l’intimé dans ses écritures à hauteur de 2 000 euros virés le 31 octobre 2015 à cette dernière, cependant que, selon l’appelante, la pièce adverse n°3 à savoir un courriel du Crédit Mutuel n’apparaît pas probante. Elle ajoute que l’intimé a reconnu, lors de l’audience de conciliation des saisies rémunérations que sa créance s’élevait à 45 352,04 euros et que cet accord constaté par le juge est devenu un contrat judiciaire qui ne peut être remis en cause. Elle conclut que selon le décompte actualisé au mois de mai 2023, elle a remboursé à Monsieur [B] la somme de 38 328,75 euros et continue à régler chaque mois à l’intimé 1 000 euros par mois de sorte qu’elle a remboursé à ce jour la somme prêtée de 50 000 euros objet de la reconnaissance de dette et entend poursuivre ses règlements mensuels de 1 000 euros jusqu’à l’apurement de sa dette dont le montant doit être revu par la cour dans la mesure où les reconnaissances de dette ne contiennent pas la mention manuscrite de Madame [Y] indiquant le taux d’intérêt. Elle demande d’infirmer le jugement du 9 août 2022 en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 5 981,92 euros et 853,99 euros au titre des intérêts. Elle conclut au débouté de la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive au motif qu’aucun préjudice n’est démontré, qu’elle était en situation de vulnérabilité lorsque Monsieur [B] leur a proposé, à sa s’ur et elle, de leur prêter de l’argent et se montre agressif en lui envoyant des courriers sur son lieu de travail.
Monsieur [I] [B], au soutien de la confirmation du jugement, excipe de la régularité formelle de la reconnaissance de dette au regard des dispositions de l’article 1326 du Code civil et de la jurisprudence qui reconnaît la force probante de la reconnaissance de dette, non manuscrite et dactylographiée, signée de la main du débiteur pour servir la preuve du remboursement de la somme empruntée. Il indique que sur les 72 000 euros prêtés, la somme de 70 000 euros a été remise à Madame [O] [Y] et celle de 2 000 euros à Madame [H] [Y], assortie pour Madame [O] [Y] d’un taux conventionnel de remboursement. Au rappel que le procès-verbal de conciliation lors de l’audience des saisies-rémunérations ne vaut pas renonciation à une action judiciaire en recouvrement, qu’il contient une erreur de calcul quant à l’acompte versé par Madame [Y], et que lui-même a été contraint de souscrire deux crédits pour prêter les sommes litigieuses à Madame [Y], il demande à la cour de juger que l’appelante a réglé à ce jour la somme de 47 328,75 euros en exécution des deux reconnaissances de dette et reste redevable de la somme de 31 507,16 euros intérêts conventionnels inclus. Il conclut au rejet de la demande de délais de paiement dans la mesure où Madame [Y] s’est affranchie de son engagement de rembourser les prêts sur le prix de vente de sa maison le 9 février 2017 et soutien à l’appui de son appel incident que la mauvaise foi de Madame [Y] qui depuis plus de 8 ans n’a toujours pas remboursé sa dette, ne justifie pas de manière cohérente de sa situation matérielle et le contraint à subir une procédure aussi navrante que coûteuse est évidente alors que lui-même pour satisfaire à sa demande d’argent a dû contracter un prêt avant le « burn out » de Madame [Y] qui n’était pas à l’époque en situation de faiblesse, qu’il lui demande le remboursement exact des sommes prêtées sans fris ni agios et qu’il est désopilant de constater que le seul argument de Madame [Y] pour prouver sa bonne foi est le versement qu’elle effectue à hauteur de 1 000 euros par mois.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1315 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1326 du Code civil dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’Ordonnance du 10 février 2016 applicable au litige : « L’acte juridique par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres. »
Il est jugé qu’à défaut de respect du formalisme, l’acte ne peut produire effet, en tant que commencement de preuve par écrit, que s’il est complété par des éléments extérieurs établissant la connaissance, par le souscripteur, de la nature et de l’étendue de l’engagement consenti.
En l’espèce Monsieur [B] rapporte la preuve de deux reconnaissances de dette non manuscrites, hormis la signature de chacune des parties, en date respectives du 8 février et du 8 mars 2016, aux termes desquelles Madame [O] [Y] déclarant être domiciliée à [Adresse 1] et exercer l’activité de Responsable Agent Locatif ,avoir reçu de Monsieur [I] [B], pilote de ligne demeurant [Adresse 4]) les sommes de :
50 000 euros ( cinquante mille euros) au titre d’un prêt accordé par Monsieur [I] [B] viré le 8 février 2016 sur le compte ouvert au nom de Madame [O] [Y] au Crédit Mutuel moyennant un TAEG de 5,9% l’an qu’elle s’engage à lui rembourser par un virement mensuel de 548,75 euros pendant 120 mois (10 ans), l’informe par ailleurs de « la mise en vente de la maison dont elle est propriétaire située [Adresse 1] à [Localité 10] (77) dans les trente jours à compter de la reconnaissance de dette » et de son engagement de « procéder au remboursement du capital restant dû dès la vente effective de sa maison, » déclarant avoir « souscrit une assurance auprès de la MAAF sous le n° 177276991D sur la totalité du capital restant dû dont le Bénéficiaire, si elle venait à décéder, serait Monsieur [I] [B] » précisant que si celui-ci « venait à décéder avant complet remboursement elle serait redevable des sommes restant à payer à ses héritiers ou ayant droits »
22 000 euros reçue en trois virements : 5 000 euros le 1er août 2015, 15 000 euros le 5 août 2015 et 2 000 euros le 31 octobre 2015, une partie de cette somme soit « 20 000 euros( vingt mille euros ) portant intérêt au taux de 3 832% par an, et ce à partir du début du remboursement seulement, selon le tableau d’amortissement ci-joint » et s’engage « à lui rembourser cette somme de 22 000 euros selon les modalités suivantes : par un virement mensuel qui débutera dès la vente effective de ma maison située [Adresse 1] à [Localité 10] (77) de 588,99 euros jusqu’en juillet 2018 inclus. La première mensualité sera accompagnée d’un paiement de 2 000 euros. Le capital restant dû pourra être remboursé à tout moment, au plus tard en juillet 2018 sans frais. Si Monsieur [B] venait à décéder avant complet remboursement, elle indique qu’elle sera redevable des sommes restant à payer, à ses héritiers ou ayants-droits. »
Ces deux actes sous seing privés sont signés de la main des deux parties et mentionnent en chiffres et en lettres le montant empruntés par Madame [H] [Y] à Monsieur [I] [B] à hauteur de 50 000 euros ( cinquante mille euros) et seulement en chiffres le montant emprunté à hauteur de 22 000 euros,
Ils précisent les modalités de remboursement et le taux d’intérêt affecté au remboursement de chacune de ces sommes, les garanties consenties tenant au paiement sur le prix de vente de la maison de Madame [Y] et à la souscription d’une assurance décès auprès de la MAAF en cas de décès de l’emprunteur avant complet remboursement pour la somme de 50 000 euros.
A défaut d’être rédigés de la main de Madame [O] [Y], ils valent donc à titre de commencement de preuve mais la cour relève qu’ils sont corroborés par la preuve du versement des sommes suivantes depuis le compte ouvert au Crédit Mutuel, agence de [Localité 9] n°[XXXXXXXXXX06] par Monsieur [I] [B] sur le compte bancaire de Madame [O] [Y] à hauteur des sommes suivantes :
50 000 euros virement Sepa [O] [Y] le 5 février 2016
5 000 euros virement avance [X] [Y] le 1er août 2016
15 000 euros virement [X] [Y] le 5 août 2016
Monsieur [B] établit donc avoir viré la somme totale de 70 000 euros sur le compte bancaire de Madame [O] [Y], entre le mois de février 2016 et le mois d’août 2016, dans la mesure où il n’y a pas lieu de tenir compte des versements effectués sur le compte de la personne dénommée [H], tiers au litige, figurant sur lesdits relevés de compte hauteur de la somme de 2 000 € (virement avance [H] le 25 octobre 2015) et 2 000 euros (virement avance [H]) le 31 octobre 2015.
Monsieur [B] produit également le procès-verbal de conciliation établi contradictoirement entre Madame [O] [Y] et lui-même devant le juge du tribunal d’instance de de Saint Maur des Fossés, à l’audience des saisies rémunérations du 19 novembre 2019, signé des deux parties, aux termes duquel Madame [Y] a reconnu devoir l’intégralité de la somme réclamée par Monsieur [B] soit 54 112,11 euros outre 568,68 euros au titre des frais sous déduction d’un acompte de 9 328,75 euros, ledit acompte ayant motivé un courrier de réclamation de Monsieur [B] envoyé le 7 avril 2020 au juge afin de solliciter la rectification de son montant à hauteur de 2 195 euros compte tenu des 4 échéances de remboursement de 548,75 euros réglées par Madame [Y].
Ce procès-verbal vaut donc reconnaissance par Madame [Y] de sa dette à hauteur de 54 112,11 euros en principal, réclamée par Monsieur [B] à la date du 7 avril 2020, lequel ne remet pas en cause ce montant, sous réserve de la preuve des sommes effectivement acquittées par Madame [O] [Y].
A hauteur d’appel Madame [O] [Y] rapporte la preuve par les virements bancaires effectués depuis son compte Crédit Mutuel n°[XXXXXXXXXX02] s’être libérée de sa dette selon les modalités suivantes :
1-1 Au titre du prêt de 50 000 euros assorti d’un intérêt au taux de 5,900 % l’an par des versements mensuels de 1 000 euros ainsi qu’il suit :
entre le mois de janvier 2020 et le mois de décembre 2020 à hauteur de la somme totale de 13 000 euros
entre le mois de février 2021 et le mois de décembre 2021 à hauteur de la somme totale de 12 000 euros
entre le mois de janvier 2022 et le mois de décembre 2022 à hauteur de la somme totale de 11 000 euros
entre le mois de janvier 2023 et le mois de juin 2023 à hauteur de la somme de 6 000 euros
Soit une somme totale de 42 000 euros
1-2 Au titre du prêt de 22 000 euros dont seulement 20 000 euros est assortie d’un intérêt au taux de 3,832 % l’an par des versements mensuels de 548,75 % ainsi qu’il suit :
5 487,50 euros entre le mois de mars 2016 et le mois de décembre 2016
Madame [Y] établit donc au jour de l’arrêt avoir acquitté une somme globale de 47 487,50 euros sur un total de 72 000 euros qui lui a été prêté par Monsieur [B] et reste donc redevable de la somme de 24 512,50 euros sur laquelle Monsieur [I] [B] ne réclame pas l’application des taux d’intérêt contractuel stipulés aux deux actes mais seulement l’intérêt au taux légal à compter du 12 mai 2022 date de l’assignation en justice demande à laquelle il convient de faire droit.
Par conséquent et au constat que la situation de faiblesse invoquée par Madame [Y] à l’époque des prêts n’est étayée par aucun élément et que l’agressivité de Monsieur [B] laquelle n’est au demeurant nullement étayée et ne saurait s’inférer de l’envoi d’un courrier sur le lieu de travail de Madame [Y], fût-ce pour lui réclamer le règlement de sa dette, ne sont pas des circonstances, en tout état de cause, de nature à faire échec à la preuve rapportée en l’espèce de l’obligation à paiement de Madame [Y], le jugement sera infirmé seulement sur le montant de la dette actualisée au jour de l’arrêt et Madame [Y] condamnée à régler à Monsieur [B] au titre du solde des deux reconnaissances de dette la somme de 24 512,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement.
2-La demande de délais de paiement
Le jugement n’a pas statué sur ce point.
Madame [O] [Y] fait état de revenus et de charges ne lui permettant pas de s’acquitter du solde de sa dette sans un échelonnement mensuel. Elle sollicite un échelonnement de sa dette par règlements mensuels de 1 000 euros.
Monsieur [I] [B] conteste cette affirmation relevant que la preuve des difficultés financières de Madame [Y] qui, au terme de 8 ans de procédure ayant déjà bénéficié des plus larges délais, n’a toujours pas acquitté sa dette, n’est pas rapportée.
Réponse de la cour
Selon les dispositions de l’article 1244-1 du Code civil dans sa version applicable au litige, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Madame [Y] ne produit aucun élément justifiant de sa situation financière de sorte que sa demande d’échelonnement de la dette ne peut être accueillie, quand il échet surabondamment de constater qu’elle a bénéficié de facto d’un délai de 9 ans à ce jour pour s’acquitter de sa dette cependant que Monsieur [B] a acquitté les intérêts et frais des deux prêts contractés auprès de la société Sofinco, pour satisfaire à la libération des fonds prêtés à l’appelante, sans lui réclamer le montant des intérêts pourtant prévus aux deux actes.
Madame [Y] sera donc déboutée de sa demande de délais de paiement.
3- La demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Le tribunal n’a pas statué sur ce point.
Monsieur [I] [B] souligne la mauvaise foi de l’appelante qui s’est prévalue devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil d’une usurpation d’identité, excipe d’un versement de 22 000 euros à sa soeur et non à elle, au mépris des pièces produites, impose à Monsieur [B] de recourir depuis des années à la justice pour rentrer dans ses droits alors qu’il lui a rendu service en toute bonne foi et ne saurait se prévaloir d’un quelconque comportement agressif de l’intimé au vu des circonstances dont la preuve vient d’être rapportée.
Madame [O] [Y] oppose que Monsieur [B] ne rapporte pas la preuve de ses préjudices et qu’elle n’est pas de mauvaise foi remboursant chaque mois la somme de mille euros pour désintéresser l’intimé au prix d’un gros effort financier.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 32-1 du Code de procédure civile : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
Il est jugé que l’exercice d’une voie de recours est un droit fondamental et n’ouvre droit au paiement de l’amende civile, outre les dommages et intérêts réclamés, que dans l’hypothèse où une faute est caractérisée, engageant la responsabilité délictuelle de son auteur or, la résistance à une demande en paiement, si elle n’est accompagnée de manoeuvres faisant la preuve que le recours ou les défenses en justice ne sont motivés que par l’intention dilatoire d’échapper au paiement de ses obligations, n’est pas en soi constitutive d’une faute, Madame [Y] faisant au demeurant la preuve, par les paiements réguliers effectués jusqu’à ce jour, de sa bonne foi.
Par conséquent Monsieur [B] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
4- Les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné Madame [O] [Y] à régler à Monsieur [I] [B] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Y ajoutant, Madame [O] [Y] sera condamnée à régler à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
INFIRME le jugement sur le montant de la condamnation à paiement :
Statuant à nouveau de ce chef
CONDAMNE Madame [O] [Y] à régler à Monsieur [I] [B] la somme de 24 512,50 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022 jusqu’à parfait paiement ;
CONFIRME le jugement pour le surplus de ses dispositions ;
Y ajoutant
DEBOUTE Madame [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [O] [Y] à régler à Monsieur [I] [B] la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
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