Infirmation partielle 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 12 déc. 2024, n° 20/11892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER c/ S.A. BNP PARIBAS |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 DECEMBRE 2024
N° 2024/181
Rôle N° RG 20/11892 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGS3F
S.A.S. PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
C/
[W] [U]
[F] [Z] épouse [U]
[L] [M]
S.A. BNP PARIBAS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Septembre 2020 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/03152.
APPELANTE
S.A.S. PIERRE ET VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Delphine ABECASSIS de la SELARL 1804, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 17] (13),
demeurant [Adresse 2]
représenté et assisté de Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Madame [F] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 17] (13),
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée de Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Monsieur [L] [M]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 17],
demeurant [Adresse 11]
représenté et assisté de Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.A. BNP PARIBAS, poursuites et diligences de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée et assistée de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Mme PETEL, conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2024,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
En vue de procéder à des placements immobiliers, M. [W] [U] et Mme [F] [Z] ont, courant 2007, pris contact avec la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, en son agence de [Localité 16], dont M. [L] [M] était salarié.
Afin de bénéficier des avantages fiscaux liés à la qualité de loueur en meublé professionnel, les époux [U]-[Z] ont alors envisagé l’acquisition de quatre biens immobiliers destinés à la location, les biens devant faire l’objet de contrats de location avec des sociétés du groupe Pierre et Vacances.
M. [W] [U] et Mme [F] [Z] ont ainsi acquis :
— le 15 novembre 2007, de la SNC [Localité 8] Tourisme Développement, ayant pour co-gérante la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 15] » à [Localité 8] (Var), moyennant le prix de 194.000 euros, la SAS Pierre et Vacances Maeva Tourisme Exploitation intervenant à l’acte en sa qualité de « société locataire »,
— le 20 mars 2008, de Mme [N] [Y], un appartement dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (Gironde) dans la ZAC à usage touristique dénommée « [Adresse 14] », pour le prix de 100.000 euros, le bien faisant alors l’objet d’un bail au profit de la SAS Société d’Exploitation Touristique Pierre et Vacances Maeva France,
— le 4 avril 2008, des époux [A]-[E], un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 19] » à [Localité 20] (Seine-et-Marne), moyennant le prix de 100.000 euros, le bien étant alors soumis à un engagement locatif au profit de la Société Pierre et Vacances Tourisme [Localité 18],
— le 29 octobre 2008, de Mme [O] [D], dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 13] » sis à [Localité 8] (Var), un appartement, pour le prix de 230.000 euros, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier ayant concouru à la réalisation de la vente en qualité d’agent immobilier.
Ce dernier bien a été financé au moyen d’un crédit immobilier consenti, suivant offre du 4 mars 2008 acceptée le 16 mars 2008, par la SA BNP Paribas aux époux [U]-[Z], d’un montant de 245.000 euros, d’une durée de 120 mois, au taux fixe de 4,85 % l’an, remboursable in fine.
Au titre des garanties de ce prêt, outre le cautionnement solidaire de la SA Crédit Logement à hauteur de 245.000 euros, était notamment prévue la délégation par M. [W] [U] d’un contrat d’assurance-vie Multi Plus 2, en unités de compte « Pierre et Vacances Avenir », souscrit le 13 décembre 2007 sous le n°9754887 auprès de Cardif pour un montant de 128.000 euros.
Par ailleurs, ont été signés :
— le 27 novembre 2007, entre Pierre et Vacances Conseil Immobilier, représentée par son directeur général ayant donné mandat à son chargé de mission M. [H] [V], et les époux [U], un protocole selon lequel la société Pierre & Vacances s’engageait à compenser si nécessaire au terme de l’opération la différence entre le montant atteint par le capital du contrat d’assurance nanti et le montant emprunté auprès de la BNP, soit un capital de 440.000 euros,
— le 14 octobre 2008, annulant et remplaçant le précédent, entre Pierre et Vacances Conseil Immobilier, représentée par son directeur général ayant donné mandat à son chargé de mission M. [H] [V], et M. [W] [U], un protocole selon lequel la société s’engageait à compenser si nécessaire au terme de l’opération la différence entre le montant atteint par le capital du contrat d’assurance nanti et le montant réellement investi, soit un capital de 238.200 euros,
— le 7 mars 2014, entre Pierre et Vacances Conseil Immobilier, représentée par son directeur régional Provence Sud, et les époux [U], un protocole concernant les conditions de l’engagement de la société à apporter sa garantie au montant annuel des loyers perçus par le bailleur.
Par courrier recommandé du 28 décembre 2016, M. [W] [U], se prévalant de ce dernier protocole loyer minimum garanti, a sollicité de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier le règlement du complément de loyer pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016.
Par courrier recommandé du 24 janvier 2017, invoquant la convention du 14 octobre 2008, et précisant que la dernière échéance du crédit in fine était prévue pour le 18 octobre 2018, il a, afin qu’elle puisse être actionnée en temps utile, rappelé à la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier cette garantie, lui demandant de lui faire part des modalités à venir.
Par lettre recommandée du 5 mai 2017, il a été répondu à M. [W] [U] que Pierre et Vacances Conseil Immobilier n’avait jamais eu connaissance des deux protocoles par lui communiqués, qu’elle était très surprise de leur contenu, que plusieurs éléments, alors cités, lui permettaient de douter de leur authenticité, et lui laissaient supposer qu’il s’agissait de faux en écritures, qu’elle avait porté plainte contre X, et que, dans ces conditions, il lui était impossible d’exécuter ces deux protocoles.
D’autres échanges ont ensuite eu lieu entre les parties, aux termes desquels chacune d’elles est restée sur ses positions, M. [W] [U] sollicitant l’exécution des protocoles, la société s’y refusant au motif qu’il s’agissait de faux.
Le 13 septembre 2018, les emprunteurs ont été informés de ce qu’ils restaient devoir à la SA BNP Paribas au titre du prêt in fine la somme de 252.476,08 euros.
Par courrier du 27 septembre 2018, ils ont répondu à la banque qu’ils avaient donné l’ordre à la société Cardif de lui adresser l’intégralité de la valeur de rachat du contrat, qui au 12 septembre 2018 était d’un montant de 106.260,53 euros, qu’ils lui adressaient un chèque d’un montant de 14.276,08 euros, et que, compte tenu de son engagement à couvrir la différence entre la valeur de rachat et la somme de 238.200 euros, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier devait lui régler la somme de 131.939,47 euros.
Entre-temps, suivant exploit du 6 juin 2018, M. [W] [U] et Mme [F] [Z] ont fait assigner la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence.
Par acte du 22 octobre 2018, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier a fait assigner M. [L] [M] en intervention forcée.
Selon acte extrajudiciaire du 13 novembre 2018, les époux [U]-[Z] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant ce même tribunal.
Par ordonnance du 7 janvier 2019, le juge de la mise en état a joint les trois procédures.
La SA BNP Paribas, en sa qualité de prêteur, est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement, réputé contradictoire en l’absence de comparution de M. [L] [M], du 24 septembre 2020, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
— dit la SA BNP Paribas recevable et bien fondée en son intervention volontaire,
— mis hors de cause la SA BNP Paribas Personal Finance,
— dit que les protocoles signés les 27 novembre 2007, 14 octobre 2008 et 7 mars 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] sont opposables à la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier,
— condamné solidairement M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] à régler la somme de 148.398,17 euros à la SA BNP Paribas au titre du prêt in fine n°65030202, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à relever et garantir M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] de leur condamnation à régler la somme de 148.398,17 euros à la SA BNP Paribas au titre du prêt in fine n°65030202, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement, en principal intérêts et frais,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] les sommes de 11.915,15 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016, et la somme de 12.748,80 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2016 au 3 novembre 2017,
— débouté la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de sa demande de condamnation de M. [M] à la garantir de toutes condamnations,
— débouté M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier,
— débouté la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à verser à la SA BNP Paribas la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier aux entiers dépens de la procédure,
— rejeté le surplus de toutes les demandes des parties plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Suivant déclaration du 2 décembre 2020, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 14 juin 2021, l’appelante demande à la cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 septembre 2020 par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence,
statuant à nouveau :
— juger recevable la demande de nullité par elle formée,
— juger que les protocoles litigieux sont nuls et lui sont inopposables,
en conséquence :
— débouter les époux [U] de l’intégralité de leurs demandes à son encontre,
— débouter BNP Paribas de ses demandes à son encontre,
— juger que M. [M] est seul responsable du préjudice des époux [U],
— subsidiairement, condamner M. [M] à la garantir de toute condamnation pouvant être prononcée à son encontre,
— condamner les époux [U] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les époux [U] aux entiers dépens d’instance distraits au profit de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocats associés aux offres de droit.
Par conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 juillet 2024, M. [W] [U] et Mme [F] [Z] demandent à la cour de :
— débouter la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions, ainsi que de ses demandes ne constituant pas des prétentions,
— confirmer le jugement du 24 septembre 2020, en ce qu’il a condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à les relever et garantir de leur condamnation à régler la somme de 148.398,17 euros à la SA BNP Paribas au titre du prêt in fine n°65030202, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement, en principal intérêts et frais,
— condamner la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, en principal, intérêts et frais au profit de BNP Paribas,
— confirmer le jugement du 24 septembre 2020, en ce qu’il a condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à leur verser les sommes de 11.915,15 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et la somme de 12.748,80 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2016 au 3 novembre 2017,
— condamner en outre la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier, en cause d’appel, à leur payer la somme de 55.540,51 euros au titre des compléments de loyers en application de la garantie de loyer pour la période du 1er octobre 2017 au 19 janvier 2021 pour le bien situé à [Localité 6] pour un montant de 15.498,15 euros et pour la période du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2022 pour le bien situé à [Adresse 9] pour un montant de 40.042,37 euros,
— au principal, déclarer irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d’appel par la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, tendant à voir juger que les protocoles litigieux sont nuls à la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier, et à titre subsidiaire, débouter la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de sa demande de nullité des protocoles litigieux comme infondée,
— infirmer le jugement du 24 septembre 2020, en ce qu’il les a déboutés de leur demande de condamnation de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive de la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier, et en conséquence, condamner la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 15 mars 2021, la SA BNP Paribas demande à la cour de :
— rejeter l’appel de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier comme mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, notamment en ce qu’il a :
— condamné solidairement M. et Mme [U] à lui payer la somme de 148.398,17 euros au titre du prêt in fine n°65030202, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
— condamné la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier à relever et garantir M. et Mme [U] de leur condamnation à lui payer la somme de 148.398,17 euros au titre du prêt in fine n°65030202, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement,
y ajoutant, sur le point de départ des intérêts contractuels,
— condamner les mêmes au paiement des dits intérêts contractuels postérieurs au 4 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,
— rejeter toutes les demandes présentées contre elle comme mal fondées,
— vu l’article 700 du code de procédure civile, condamner la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, à défaut toute partie succombante, à lui payer la somme de 3.000 euros,
— condamner la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, à défaut toute partie succombante, en tous les dépens.
Selon conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2021, M. [L] [M] demande à la cour de :
— déclarer recevables ses conclusions d’intimé,
— débouter la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence le 24 septembre 2020 en ce qu’il a :
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à relever et garantir M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] de leur condamnation à régler la somme de 148.398,17 euros à la SA BNP Paribas au titre du prêt in fine n°65030202 outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement, en principal, intérêts et frais,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à verser à M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] les sommes de 11.915,15 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2015 au 30 septembre 2016 et la somme de 12.748,80 euros au titre du complément de loyer dû pour la période du 1er octobre 2016 au 3 novembre 2017,
— débouté la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de sa demande de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations,
— débouté la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier aux entiers dépens de la procédure,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
y ajoutant,
— condamner la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Suivant avis du 4 septembre 2024, l’affaire a été fixée pour plaider au 8 octobre 2024, la clôture devant intervenir à cette date.
Le 3 octobre 2024, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier a notifié et déposé de nouvelles conclusions.
Le 7 octobre 2024, la SA BNP Paribas a notifié et déposé des écritures en réponse.
Par des conclusions de procédure notifiées et déposées le 8 octobre 2024, M. [W] [U] et Mme [F] [Z], au visa de l’article 15 du code de procédure civile, demandent à la cour d’écarter des débats comme tardives les conclusions et pièce notifiées par la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier le jeudi 3 octobre 2024.
A l’audience du 8 octobre 2024, la clôture a été prononcée.
MOTIFS
Sur la recevabilité des conclusions :
Faisant droit à l’argumentation de M. [W] [U] et Mme [F] [Z] selon laquelle ils n’avaient pas été en mesure d’organiser leur défense compte tenu de la date de communication par l’appelante de ses nouveaux développements et d’une pièce nouvelle, la cour a écarté des débats les conclusions déposées le 3 octobre 2024 par la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, ainsi que, par voie de conséquence, celles déposées le 7 octobre 2024 par la SA BNP Paribas.
Les conclusions des parties auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile sont donc, en ce qui concerne la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, ses conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 14 juin 2021, en ce qui concerne M. [W] [U] et Mme [F] [Z], leurs conclusions récapitulatives notifiées et déposées le 23 juillet 2024, pour la SA BNP Paribas, celles notifiées et déposées le 15 mars 2021, et pour M. [L] [M], ses conclusions notifiées et déposées le 15 novembre 2021.
Sur les protocoles opposés à la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier :
A l’appui de son recours, l’appelante expose qu’elle n’est pas signataire des protocoles litigieux qui ne sauraient l’engager, que les époux [U] sont mal fondés à se prévaloir de la théorie du mandat apparent, qu’en tout état de cause, lesdits protocoles sont nuls pour défaut d’objet et de cause, et lui sont en conséquence inopposables, et qu’enfin, M. [M] est seul responsable de l’éventuel préjudice subi par ces derniers.
Ainsi que le font remarquer les époux [U], la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier invoque, non plus seulement l’inopposabilité, mais la nullité des protocoles signés par eux.
Les intimés font valoir que cette demande de nullité est irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel.
Cependant, n’est pas nouvelle la demande formulée en appel qui poursuit le même but que la demande originaire, ou celle qui procède des mêmes faits ou d’un même droit.
En l’occurrence, les demandes présentées par l’appelante tendent à voir déclarer les actes dont se prévalent les époux [U] dépourvus de tout effet à son égard.
Ceci étant, la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier soutient tout d’abord que lesdits protocoles lui sont inopposables, dès lors qu’ils n’ont jamais été signés par elle, qu’ils n’ont, pendant des années, pas été portés à sa connaissance, et que M. [W] [U], en sa qualité d’huissier de justice, aurait dû vérifier le mandat des signataires, la théorie du mandat apparent étant inapplicable en l’espèce.
Elle indique que le protocole du 14 octobre 2008, de la même manière que celui du 27 novembre 2007 qu’il remplace, mentionne qu’un mandat aurait été donné par elle à un chargé de mission nommé [H] [V], pourtant totalement inconnu d’elle, que le protocole du 7 mars 2014 mentionne qu’un mandat aurait été donné au « Directeur Régional Provence Sud en Exercice », sans qu’aucun nom ne soit communiqué, fonction qui cependant n’existe pas au sein de la société, qu’elle n’a jamais rédigé, ni signé ces protocoles, et ignore l’identité de la personne qui en est à l’origine, ce pourquoi elle a été contrainte de déposer une plainte contre X le 28 avril 2017 devant le procureur de la République de Paris.
Elle ajoute que ce n’est que par les courriers des 28 décembre 2016 et 24 janvier 2017 des intimés lui en réclamant l’exécution qu’elle a eu connaissance des protocoles, qu’elle a alors fait part aux époux [U] de sa surprise, leur précisant que plusieurs éléments lui permettaient de douter de leur authenticité, qu’ils ont renouvelé leur demande, mais n’ont pas donné suite à ses sollicitations concernant les échanges qu’ils indiquaient avoir entretenus avec leur conseiller Pierre et Vacances, ni par ailleurs répondu lorsqu’elle les avait informés de ce que, dans la mesure où ils avaient affirmé que le protocole de 2014 avait « fait l’objet d’une exécution depuis sa signature », attache prise avec le service des loyers, il lui avait été confirmé qu’aucun paiement en exécution dudit protocole ne leur avait été adressé.
S’agissant de la théorie du mandat apparent, rappelant qu’elle peut être appliquée dans l’hypothèse où le tiers contractant a légitimement pu croire en la réalité des pouvoirs du représentant, les circonstances l’autorisant à ne pas vérifier l’existence et les limites de ces pouvoirs, et qu’à cet égard, il est tenu compte, non seulement du type d’engagement pris, de son caractère insolite ou pas, mais également des compétences du tiers signataire de l’acte, elle fait valoir qu’une simple lecture et analyse des documents produits par les époux [U] permet de voir qu’ils auraient dû être alertés par bon nombre d’éléments.
Sur ce point, il apparaît effectivement tout d’abord, sans même se référer à sa qualité d’huissier de justice, qui toutefois figure sur chacun de ses courriels, que M. [W] [U] était un contractant particulièrement attentif et averti, ainsi qu’en attestent ses écrits, faisant suite aux différents courriers adressés aux époux à compter de mars 2013 par M. [K] [B], « Directeur de la Gestion des Propriétaires Bailleurs » du groupe Pierre & Vacances Center Parcs, dans la perspective de l’échéance de leurs contrats concernant « [Adresse 7] » et « [Adresse 12]», et comportant, pour ceux des 23 mai 2013 et 10 juillet 2013, respectivement, proposition de nouveau bail.
Ainsi, notamment, son courriel du 21 octobre 2013 à M. [L] [M] aux termes duquel il indique avoir modifié les avenants aux baux de [Localité 6] et des Restanques, précisant avoir repris chaque article du bail, « soit avec la mention « INCHANGE », soit avec le nouveau texte », et expliquant avoir supprimé l’expression « forfait de charges » ou « les références indiquées comme étant les numéros des baux existants (art 1) », ou ses différents courriers et courriels du 29 octobre 2013 à l’attention de M. [L] [M] et de M. [K] [B], où, leur transmettant les baux et avenants signés, il les commente, précisant notamment que, après avoir noté que, conformément à sa demande, « les mots « avant forfait de charges » ont été enlevés à l’article 3.1.2 dans l’avenant concernant [Localité 6], mais pas concernant Les Restanques », il a « donc considéré qu’il s’agissait d’une erreur matérielle, et (') rayé les termes correspondants (…) ».
Dans ces conditions, l’argumentation des époux [U], qui d’ailleurs invoquent le mandat apparent qu’avait selon eux M. [L] [M] alors qu’il n’est pas même prétendu que celui-ci serait le signataire de l’un quelconque des actes litigieux, ne peut être retenue en ce qui concerne le protocole du 7 mars 2014, postérieur à cette étude minutieuse des baux.
En effet, alors que ces derniers contrats mentionnent, outre sa fonction au sein de la société, le nom du signataire ainsi que la formule « dûment habilité », le document en cause qui indique pour contractant Pierre et Vacances Conseil Immobilier, sans que la forme de la société ne soit d’ailleurs précisée, « représentée par son Directeur Régional Provence Sud en Exercice », ne permet pas de considérer que les intimés aient pu légitimement penser que le protocole, qui par ailleurs ne comportait, ni la désignation des locaux, ni la référence des baux, les articles y afférents n’ayant pas été complétés, émanait de l’appelante régulièrement représentée.
Et, si l’adresse figurant sur la première page est bien celle de la société inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris, où le document a, selon la mention apposée, prétendument été signé le 7 mars 2014, la signature est recouverte d’un cachet comportant l’adresse et le numéro de téléphone de l’agence de Mallemort, ce qui ne pouvait qu’attirer l’attention des époux [U], qui soutiennent que M. [L] [M] était, mais n’était que, en sa qualité de salarié, leur intermédiaire auprès de l’appelante.
Le fait que la première page soit à en-tête de Pierre & Vacances Conseil Immobilier ne constitue pas davantage un élément justificatif suffisant quand il apparaît que les seuls autres documents comportant ce sigle produits par les intimés portent en outre, en bas de page, les coordonnées de l’agence de [Localité 16].
Étant observé que M. [W] [U] et Mme [F] [Z] ne versent aux débats aucun contrat, ou même courrier, de nature à contredire l’appelante lorsqu’elle affirme ne pas utiliser de tampon lors de la signature de transactions, mais se contenter de la signature de son représentant légal, et que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal et à ce qui s’est passé avant la signature des baux précédemment évoqués, aucun échange n’est produit qui serait intervenu antérieurement à l’établissement du protocole du 7 mars 2014, celui-ci ne saurait être déclaré opposable à la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, que les intimés ne pouvaient légitimement croire en être la signataire valablement représentée.
Toutes les demandes des époux [U]-[Z] tendant à voir exécuter ledit protocole doivent donc être rejetées.
S’agissant du protocole du 14 octobre 2008, annulant et remplaçant celui du 27 novembre 2007, d’ailleurs signé, contrairement à ce dernier, par le seul M. [W] [U], en sa qualité de souscripteur, avec Pierre & Vacances Conseil Immobilier, société au capital ('), elle-même représentée par [C] [I], son Directeur Général ayant donné mandat à son chargé de mission [H] [V], aux termes duquel la société s’engageait à compenser si nécessaire au terme de l’opération la différence entre le montant atteint par le capital du contrat d’assurance nanti et le montant réellement investi, soit un capital de 238.200 euros, les intimés ne sont pas davantage fondés à invoquer la théorie du mandat apparent.
En effet, le fait allégué que Mme [I] ait été effectivement à cette époque directeur général de la société appelante ne saurait justifier que M. [W] [U], professionnel du droit et plus particulièrement de la procédure, ait omis de vérifier l’habilitation et l’étendue des pouvoirs d’un chargé de mission, alors en outre que la formulation utilisée, en l’occurrence elle-même représentée, ne pouvait qu’attirer son attention quant à l’existence de mandats successifs, qui cependant n’étaient pas indiqués, le directeur général n’ayant pas nécessairement pouvoir d’engager une société dont la forme n’était en tout état de cause pas même précisée.
Ce dernier point, comme le contenu du document, pourtant d’une importance certaine au regard des engagements pris, qui, notamment, ne comporte, bien que lui étant postérieur, aucune référence au contrat de prêt concerné, pas même sa date et sa durée, en particulier en son article 4 « DUREE », et par ailleurs prévoit en son article 6, le deuxième puisqu’il en comporte deux ainsi numérotés, une attribution de compétence au « Tribunal d’Instance de Marseille », erreur que ne manque pas de relever la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier, n’autorise pas l’intimé, eu égard à son expérience professionnelle, à invoquer l’apparence des pouvoirs de M. [H] [V].
En ce qui concerne celui-ci, que les époux [U]-[Z] ne prétendent pas avoir jamais rencontré, il ne peut qu’être constaté que M. [L] [M], qui d’ailleurs ne cite pas même son nom dans ses conclusions, ne fournit pas la moindre indication, alors que chacun des documents par lui signés porte le cachet de l’agence de [Localité 16].
Ce tampon, également apposé sur les protocoles litigieux des 27 novembre 2007 et 14 octobre 2008,ne saurait davantage permettre aux intimés de se prévaloir des dits actes, en ce qu’il ne peut utilement constituer un élément justifiant des apparentes prérogatives du signataire, la prétendue mandante ayant son siège à [Localité 18].
En conséquence, et sans qu’il y ait davantage lieu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, M. [W] [U] et Mme [F] [Z], qui ne peuvent, au motif d’un mandat apparent qui n’est pas retenu, poursuivre l’exécution de protocoles qui ne lui sont pas opposables, sont déboutés de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de l’appelante.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé condamnation de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier.
Sur la demande de la SA BNP Paribas :
Exposant que le tribunal a condamné M. [W] [U] et Mme [F] [Z] à lui payer la somme de 148.398,17 euros, outre intérêts contractuels postérieurs et jusqu’à parfait paiement, en principal, intérêts et frais, conformément au décompte de sa créance exigible à la date d’arrêté du 4 octobre 2019, mais a omis, dans le dispositif du jugement, de mentionner le point de départ des intérêts contractuels assortissant la condamnation principale, la SA BNP Paribas sollicite qu’il soit ajouté au jugement par la précision que les intérêts contractuels postérieurs que mentionne le dispositif s’entendent des intérêts postérieurs au 4 octobre 2019, date d’arrêté provisoire de la créance suivant le décompte par elle produit.
Les emprunteurs ne formulant aucune observation sur ce point, il convient, au vu du décompte versé aux débats, de faire droit à la demande, étant cependant constaté qu’il ne saurait être fait grief au tribunal de n’avoir pas apporté cette précision, que la banque, au vu de ses conclusions telles qu’elle-même les rappelle, ne demandait pas.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Écarte des débats les conclusions déposées le 3 octobre 2024 par la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier et celles déposées le 7 octobre 2024 par la SA BNP Paribas,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que les protocoles signés les 27 novembre 2007, 14 octobre 2008 et 7 mars 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [Z] épouse [U] étaient opposables à la société Pierre et Vacances Conseil Immobilier, a condamné cette dernière à relever et garantir les époux [U]-[Z] de leur condamnation à régler la somme de 148.398,17 euros à la SA BNP Paribas, et à leur verser les sommes de 11.915,15 euros et de 12.748,80 euros, et l’a condamnée au versement de sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,
Statuant à nouveau,
Déclare inopposables à la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier les protocoles signés les 27 novembre 2007, 14 octobre 2008 et 7 mars 2014 par M. [W] [U] et Mme [F] [Z],
Déboute M. [W] [U] et Mme [F] [Z] de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier,
Déboute la SA BNP Paribas de ses demandes en tant que dirigées à l’encontre de la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier,
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Précise que les intérêts contractuels postérieurs, dont est assortie la condamnation solidaire de M. [W] [U] et Mme [F] [Z] à régler à la SA BNP Paribas la somme de 148.398,17 euros, s’entendent des intérêts postérieurs au 4 octobre 2019,
Condamne M. [W] [U] et Mme [F] [Z] à payer à la SAS Pierre et Vacances Conseil Immobilier la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [W] [U] et Mme [F] [Z] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes des parties,
Condamne M. [W] [U] et Mme [F] [Z] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers distraits conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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