Confirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 4, 16 mai 2024, n° 19/19586 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19586 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nice, 14 novembre 2019, N° 2019F00051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 16 MAI 2024
N° 2024/
Rôle N° RG 19/19586 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK4D
S.A.R.L. [B]
SARL BALLANGER-[T]
C/
S.A.R.L. ETABLISSEMENT J. BONET
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 14 Novembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00051.
APPELANTES
S.A.R.L. [B]
représentée par Me [W] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegard de la SARL BALLANGER-[T]
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
SARL BALLANGER-[T]
, demeurant [Adresse 1] / FRANCE
représentée par Me Emmanuelle ROVERA, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A.R.L. ETABLISSEMENT J. BONET
, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Aurore DUBREUIL, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Véronique MÖLLER, Conseillère
M. Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
La Sarl Ballanger-[T] exerce une activité de glacier, vente de confiseries, crêpes, snack, jeux et amusements ainsi que toutes activités connexes dans un local commercial exploité sur deux niveaux situé [Adresse 1].
Elle a confié les travaux d’aménagement de son magasin à la Sarl Etablissement J. Bonet selon le devis n°HF 003241 du 19 avril 2017, accepté le 28 avril 2017, d’un montant de 81.603euros hors taxes, soit 97.923,60euros TTC. Un acompte de 50%, soit 50.000euros était versé.
La date de livraison était contractuellement fixée au 1er juin 2017 à 14 heures maximum, sous réserve que la confiserie (étage) soit fermée au moins 5 jours ouvrés, plus si besoin les 2 jours de week-ends précédents, et le début du chantier était prévu le 22 mai à 09 heures 30.
Se plaignant d’un important retard dans l’achèvement des travaux, de malfaçons et de la non-conformité du mobilier livré, elle a obtenu un avoir de 46.265,08euros correspondant au solde du marché.
Faisant valoir que les désordres, non-conformités, inachèvements et retard de livraison sont à l’origine d’une perte d’exploitation, d’un préjudice d’image et de travaux de reprise dont le coût est nettement supérieur à l’avoir consenti, la société Ballanger-[T] a, par exploit d’huissier délivré le 22 janvier 2019, assigné en responsabilité la société Etablissements J. Bonet devant le tribunal de commerce de Nice.
Par jugement en date du 14 novembre 2019, le tribunal de commerce de Nice a débouté la Sarl Ballanger-[T] de toutes ses demandes, débouté les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions, dit n’y avoir lieu à exécution provisoire et condamné la Sarl Ballanger-[T] à verser la somme de 1.500euros à la Sarl Etablissement J. Bonet au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de 63,36euros.
Le tribunal a considéré que la société Ballanger-[T] avait obtenu un avoir de 46.265,08euros pour solde de tout compte, que ce montant n’a pas été contesté, qu’il y a donc bien eu un accord tacite entre les parties, que le montant de l’indemnité restante de 36.016,28euros a réparé le préjudice de manière suffisante et qu’aucun élément permettant d’évaluer la perte d’exploitation n’est produit aux débats.
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 décembre 2019, la Sarl Ballanger-[T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a :
Déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamnée à payer à la Sarl Etablissements J. Bonet la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros.
L’affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 19/19586.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu’il suit, étant rappelé qu’au visa de l’article 455 du code de procédure civile, l’arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
La Sarl [B] représenté par maître [W] [B], en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la Sarl Ballanger-[T] suite au jugement d’ouverture de sauvegarde du tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2023, et la Sarl Ballanger-[T] (conclusions d’intervention volontaire et récapitulatives notifiées par rpva le 15 décembre 2023), sollicitent de la cour de :
DECLARER recevable et bien fondée, l’intervention volontaire de la SELARL [B] représentée par Maître [W] [B], ès-qualité de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde de la SARL « BALLANGER-[T] », en vertu d’un jugement d’ouverture de sauvegarde rendu par le Tribunal de commerce de NICE en date du 19 octobre 2023.
DECLARER l’arrêt à intervenir, opposable à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL « BALLANGER-[T] » en vertu dudit jugement d’ouverture de sauvegarde en date du 19 octobre 2023.
DECLARER recevable et bien fondé, l’appel interjeté par la SARL « BALLANGERCOHEN».
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE en date du 14 novembre 2019, en ce qu’il a :
Débouté la SARL « BALLANGER-[T] » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamné la SARL « BALLANGER-[T] » à payer à la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, liquidés à la somme de 63,36 euros. (soixante-trois euros et trente-six centimes).
STATUANT A NOUVEAU
DEBOUTER la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Vu les dispositions de l’article 1231-1 du Code civil ;
Vu le devis numéro HF 003241 a été établi par la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » en date du 19 avril 2017 ;
Vu les pièces versées aux débats ;
VOIR DECLARER la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » entièrement responsable des inachèvements, manquements et désordres affectant la confiserie BALLANGER, exploitée par la SARL « BALLANGER-[T] », sise [Adresse 1].
VOIR CONDAMNER la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » à payer et porter la
SARL « BALLANGER-[T] », des dommages et intérêts en réparation de l’ensemble des préjudices subis, comme suit :
50.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier.
10.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’image.
43.652,00 euros, à titre de dommages et intérêts en réparation de la perte nette d’exploitation. (6.470,00 € + 37.182,00 €)
SUBSIDIAIREMENT, AVANT-DIRE-DROIT
DESIGNER tel expert, avec la mission suivante :
De se rendre sur les lieux, « Confiserie – crêperie BALLANGER », [Adresse 1].
De visiter la confiserie BALLANGER.
Prendre connaissance de l’ensemble des pièces et actes nécessaires à l’exécution de sa mission.
Entendre les parties et tous sachants.
Décrire les inachèvements, manquements et désordres affectant la confiserie BALLANGER, visés dans les procès-verbaux de constat d’huissier en date des 30 juin 2017, 2 novembre 2017 et 21 novembre 2018, par rapport au devis numéro HF 003241 a été établi par la SARL ETABLISSEMENTS J. BONET en date du 19 avril 2017, ainsi qu’à la facture numéro HF004575 du 21 juillet 2017.
Préciser la nature des travaux de réparation à entreprendre et leur coût.
DIRE ET JUGER que l’expert aura un délai de trois mois pour accomplir sa mission.
VOIR CONDAMNER la SARL « ETABLISSEMENTS J. BONET » au paiement de la somme de 4.000,00 euros, sur la base de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les entiers dépens.
La société Ballanger-[T] conclut à la responsabilité contractuelle de la société Etablissements J. Bonet compte tenu de l’importance des malfaçons, non-conformités et inachèvements. Elle fait valoir l’importance de son préjudice financier compte tenu du non-respect des délais de livraison et de l’importance du coût des travaux de reprise pour un total de 97.152,84euros TTC, alors qu’elle avait déjà versé un acompte de 50.000euros à la société Etablissements J. Bonet. Elle fait aussi valoir un préjudice d’image eu égard à l’état de dégradation du mobilier, certains meubles ayant d’ores et déjà dû être retirés compte tenu de leur grande détérioration, ainsi qu’une perte d’exploitation compte tenu, d’une part, du retard de livraison, la réouverture du magasin n’ayant pu avoir lieu que le 20 juin 2017, et de la nouvelle fermeture à prévoir pour les travaux de reprise qui pourraient durer un mois, d’autre part.
La société Ballanger-[T] reproche au tribunal de commerce d’avoir retenu l’existence d’un accord tacite sur le montant de l’indemnisation (pour solde de tout compte), alors qu’au contraire, plusieurs constats d’huissier ont été faits pour constater les désordres et qu’une tentative de rapprochement amiable a très rapidement été initiée par l’intermédiaire de son conseil pour obtenir un dédommagement. Elle conclut ainsi que c’est unilatéralement que la société Etablissements J. Bonet a considéré son avoir comme mettant fin au litige, alors qu’elle n’avait pas renoncé à ce que les travaux soient terminés ni les désordres repris. Elle ajoute que les mails échangés entre les parties le 17 octobre 2017, sur lesquels le tribunal a fondé sa décision, ne peuvent être considérés comme valant accord amiable eu égard au montant important du prix des prestations (environ 100.000euros), et du fait que, dans son mail, la société Ballanger-[T] sollicitait un écrit précisant que la société Etablissements J. Bonet ne pouvait pas achever les travaux, qu’elle allait revenir sur le chantier pour ajuster et refaire les meubles d’ores et déjà livrés non-conformes et qu’en l’état, elle n’avait pas à solder la facture du 21 juillet 2017 à hauteur de 46.265,08euros TTC. La société Ballanger-[T] reproche aussi au tribunal de n’avoir pas tenu compte de l’importance des manquements et inachèvements ni du coût des travaux de reprise comparé à l’avoir consenti.
La Sarl Etablissements J. Bonet (conclusions d’intimé notifiées par rpva le 12 février 2024) sollicite de :
A titre principal :
CONFIRMER le jugement déféré en ce qu’il a débouté la SARL BALLANGER- [T] de ses demandes, fins et prétentions et, en conséquence, et condamné cette dernière au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER que la SARL ETABLISSEMENTS J. BONET et la SARL BALLANGER-[T] sont convenues d’un accord amiable mettant fin à leur litige, accord amiable intervenu par échanges d’emails en date des 17 octobre 2017 et par l’avoir consenti par la SARL ETABLISSEMENTS J. BONET au profit de la SARL BALLANGER-[T], et ce pour solde de tout compte.
DIRE ET JUGER que l’avoir consenti par Ia SARL ETABLISSEMENTS J. BONET au profit de la SARL BALLANGER-[T] constitue d’une part, une réduction de prix correspondant aux prestations non fournies, et d’autre part, a une juste indemnisation des préjudices subis du fait de l’inexécution complète de ses engagements et du retard accuse dans la livraison de partie du mobilier.
DIRE ET JUGER en conséquence que l’ensemble des préjudices subis par la SARL BALLANGER-[T], tous chefs confondus, ont d’ores et déjà été indemnisés de manière juste et proportionnée par la SARL ETABLISSEMENTS J. BONET.
DEBOUTER la SARL BALLANGER-[T] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
DIRE ET JUGER que le préjudice financier et la perte nette d’exploitation subis par la SARL BALLANGER-[T] ont été indemnisés par Ia SARL ETABLISSEMENTS J. BONET aux termes de l’avoir consenti le 17 octobre 2017, qui constituait une réduction de prix et une indemnisation de l’ensemble des chefs de préjudice subis du fait de l’inexécution complète de ses prestations et le retard accuse.
DIRE ET JUGER que les devis verses aux débats par la SARL BALLANGER-[T] visent des prestations non initialement convenues, ne correspondent en rien à des reprises mais la commande de matériel neuf, ces devis sont excessifs, présentent des doublons et n’ont aucun caractère probant pour fonder la demande de la SARL BALLANGER-[T].
DIRE ET JUGER que la SARL BALLANGER-[T] ne justifie pas d’un réel préjudice d’image.
DIRE ET JUGER que la perte nette d’exploitation prétendument subie et e venir est non prouvée, non étayée et artificiellement sur évaluée.
SOMMER la SARL BALLANGER-[T] d’avoir à produire ses bilans relatifs aux exercice clos au 31 mars 2017 et 2018.
PRENDRE ACTE de ce que Ia SARL ETABLISSEMENTS J. BONET s’oppose à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par la SARL BALLANGER-[T], laquelle serait inefficiente au regard du temps écoulé depuis la réalisation des prestations, de l’intervention d’autres prestations, de la réception du public et l’exploitation des lieux depuis lors.
CONDAMNER la SARL BALLANGER-[T] à payer a Ia SARL ETABLISSEMENTS J. BONET la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts.
CONDAMNER Ia SARL BALLANGER-[T] à payer à la SARL ETABLISSEMENTS J. BONET la somme de 10.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER la SARL BALLANGER-[T] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
DIRE l’arrêt à intervenir opposable à la procédure de sauvegarde ouverte à l’encontre de la SARL BALLANGER-[T] en vertu du jugement d’ouverture de sauvegarde rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 19 octobre 2023.
La société Etablissements J. Bonet fait valoir que ce chantier a été retardé en raison de difficultés de livraison avec l’un de ses fournisseurs et que, consciente du retard de livraison, elle a décidé d’indemniser la société Ballanger-[T] du préjudice subi, après avoir livré la totalité du mobilier commandé, et de lui consentir un avoir pour « solde de tout compte », c’est-à-dire mettant fin au litige, correspondant à la moitié de la commande initiale, solde qui a été accepté puisque la dernière facture n’a pas été payée. C’est ce qui résulte, selon la société Etablissements J. Bonet, de l’échange de mails du 17 octobre 2017. Elle considère, sur le fondement de l’article 1217 du code civil, que les termes « solde de tout compte » se suffisent à eux-mêmes pour caractériser l’existence de l’accord amiable écrit entre les parties mettant fin au litige. Selon elle, l’indemnisation consentie est suffisante puisqu’elle évalue le montant des prestations non-réalisées à 8.248,80euros TTC, soit une indemnisation des préjudices résultant de la non-réalisation des prestations et du retard de 36.016,28euros TTC, ce qui représente plus de 30% du montant de la commande et la marge mensuelle moyenne réalisée par l’appelante pour le premier étage du magasin.
Subsidiairement, la société Etablissements J. Bonet conclut que les demandes de la société Ballanger-[T] sont excessives eu égard à l’avoir qui lui a été consenti et non justifiées. Elle conteste le montant du préjudice financier allégué, notamment en ce que le montant des travaux de reprise s’élève à un montant équivalent au montant de son devis initial alors que tout le mobilier a été livré. Elle conteste les malfaçons et leur imputabilité à son encontre. Selon elle, par cette procédure, la société Ballanger-[T] tenterait, en réalité, de s’enrichir et de renouveler son mobilier avec du mobilier neuf. La société Etablissements J. Bonet conteste aussi le préjudice d’image, qu’elle estime non prouvé. De même que la perte d’exploitation. Elle sollicite, à ce titre, subsidiairement, de faire sommation à la société Ballanger-[T] de produire ses bilans pour les exercices clos au 31 mars 2017 et 2018.
Elle s’oppose à la demande d’expertise judiciaire qu’elle estime inutile compte tenu du temps écoulé depuis la réalisation des prestations, de l’intervention d’autres entreprises, de l’accueil du public et de l’exploitation des lieux.
L’ordonnance de clôture est en date du 26 février 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience du 28 février 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 mai 2024.
MOTIFS :
Sur l’intervention de maître [B] :
Par jugement d’ouverture du tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2023, la société Ballanger-[T] a fait l’objet d’une procédure de sauvegarde et la Selarl [B], prise en la personne de maître [W] [B], a été désignée mandataire judiciaire. Il y a donc lieu de recevoir son intervention volontaire et de déclarer le présent arrêt opposable à la procédure de sauvegarde.
Sur l’accord des parties sur le solde de tout compte :
L’article 1353 du code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, la société Etablissements J. Bonet se prétend libérer de toute obligation de réparer les conséquences de l’inexécution du contrat conclu avec la société Ballanger-[T] compte tenu de l’avoir qu’elle estime accepté pour « solde de tout compte ». Elle se fonde sur les mails échangés par les parties le 17 octobre 2017.
Le 17 octobre 2017, Madame [D] [T], gérante de la société Ballanger-[T], a adressé à Monsieur [M] (société J.Bonet) le mail suivant :
« Suite à notre conversation téléphonique du 12 octobre 2017, nous sommes toujours dans l’attente de réception de votre courrier me confirmant votre incapacité d’achever les travaux d’aménagement de notre confiserie située au [Adresse 1], d’ajuster et de refaire le mobilier ne remplissant pas nos critères et de ce fait votre confirmation écrite que nous ne devons pas solder la facture ['] »
Il était répondu par mail pour la société Etablissements J. Bonet :
« Veuillez trouver ci en attaché avoir correspondant au solde de tout compte ».
Etait joint un avoir n°HF004712 sur la facture n°HF004575 de 46.265,08euros.
Il résulte des termes du mail de la société Ballanger-[T] qu’elle a sollicité une remise de dette à hauteur du solde de la facture au titre de l’incapacité de la société Etablissements J. Bonet : « d’achever les travaux », « d’ajuster et de refaire le mobilier ne remplissant pas nos critères ». Cette demande doit s’analyser comme valant dédommagement des inachèvements, et défaut de reprise des malfaçons et non-conformités dont elle se plaint à la date du 17 octobre 2017, ce qui comprend l’indemnisation du retard de livraison connu à la date des mails, ainsi que les malfaçons, non-conformités et inachèvements apparents à cette même date, pouvant correspondre aux désordres constatés par huissier le 30 juin 2017.
En revanche, il existe un doute sur l’existence de ce que la société Etablissements J. Bonet désigne dans ses conclusions comme un « accord amiable mettant fin au litige », c’est-à-dire sur une transaction au sens de l’article 2044 du code civil dont il résulterait qu’en contrepartie de l’avoir qui lui était consenti, la société Ballanger-[T] aurait renoncé à toute contestation née ou à naître.
Sur l’indemnisation :
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’inexécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier, en particulier de la comparaison des procès-verbaux des constats d’huissier des 30 juin 2017, 02 novembre 2017 et 21 novembre 2018, que les désordres suivants ont été constatés après le premier constat d’huissier du 30 juin 2017, à savoir :
— absence de garde-corps devant la fenêtre de la cage d’escalier,
— plaque de protection au tour du pilier vrillée,
— absence de thermolaquage des plinthes et baguettes des escaliers,
— revêtement des marches et contremarches de couleur grise inadaptée et non-nettoyable,
— décollement du revêtement mural de la cage d’escalier,
— seules les assises des banquettes sont déhoussables et la peinture dorée n’est pas thermolaquée,
— défaut de fixation des tables rondes suspendues,
— une partie dorée des poufs n’est pas thermolaquée,
— livraison incomplète des poufs (deux sont manquants),
— manquent des plateaux de tables,
— dégradation précoce des meubles poubelle, non-adaptés pour l’extérieur,
— habillage du climatiseur inadapté et changé,
— miroir tombé pendant le service,
— tabourets non-déhoussables,
-5 tabourets manquants et de structure non-thermolaquée,
— remplacement des grilles qui cachent les climatiseurs,
— défauts et non-conformités de la charrette et du meuble à barbe à papa,
— défauts et non-conformités du meuble sur pieds pour machine à granités.
Ces désordres ne peuvent ouvrir droit à indemnisation dès lors que : soit ils étaient apparents lorsqu’a été consentie la remise du solde de facturation (absence de garde-corps, thermolaquage, mobiliers non-livrés), soit il s’agit de non-conformités non établies par rapport aux caractéristiques convenues (caractère entièrement déhoussable du mobilier, revêtement des marches, habillage climatiseur, charrette et meuble à barbe à papa, meuble à granités), soit de désordres dont l’imputabilité à la société Etablissements J. Bonet n’est pas établie (plaque de protection vrillée, décollement du revêtement mural, défaut de fixation des tables, dégradation des meubles poubelles, habillage du climatiseur, miroir).
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Ballanger-[T] de toutes ses demandes.
La cour dispose d’éléments suffisants pour statuer. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une expertise judiciaire avant-dire droit, expertise dont l’utilité, pour des travaux exécutés en 2017, n’est pas établie.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Etablissements J. Bonet :
L’article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
En l’espèce, la société Etablissements J. Bonet sollicite pour la première fois, en cause d’appel, l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive. Cette demande étant nouvelle, elle est irrecevable.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement en date du 14 novembre 2019 doit être confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Ballanger-[T], qui succombe, sera condamnée à payer à la société Etablissements J. Bonet une indemnité de 2.000euros pour les frais qu’elle a dû exposer en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
REçOIT l’intervention volontaire de la Selarl [B], prise en la personne de maître [W] [B], désignée mandataire judiciaire par jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde du tribunal de commerce de Nice en date du 19 octobre 2023,
DECLARE le présent arrêt opposable à la procédure de sauvegarde,
CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 14 novembre 2019 en toutes ses dispositions,
DECLARE irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Etablissements J. Bonet, comme étant nouvelle,
CONDAMNE la société Ballanger-[T] à payer à la société Etablissements J. Bonet la somme de 2.000euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Ballanger-[T] aux entiers dépens d’appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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