Confirmation 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 25 sept. 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 10 décembre 2024, N° 24/00001 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute : [Immatriculation 4]/359
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 25 Septembre 2025
N° RG 25/00023 – N° Portalis DBVY-V-B7J-HUM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de [Localité 8] en date du 10 Décembre 2024, RG 24/00001
Appelant
M. [I] [H], demeurant [Adresse 7]
Représenté par la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Virginie HERISSON GARIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 03 juin 2025 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par Madame la Première Présidente,
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 6 mars 2012, la SA Crédit Foncier de France a consenti à M. [I] [H] et à Mme [J] [D] son épouse deux prêts immobilier soit :
— un prêt 'foncier liberté’ référencé n°6720561 portant sur un montant en principal de 80 218 euros, d’une durée maximale hors période de préfinancement de 300 mois, au taux hors assurance de 4,25%,
— un prêt relais 'foncier intégral’ référencé n°6720562 portant sur un montant en principal de 100 000 euros, d’une durée maximale de 24 mois, au taux de 3,95%.
En l’absence de remboursement du prêt relais n°6720562 à l’échéance convenue, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner en paiement les époux M. [H] par acte du 1er juin 2015.
Consécutivement, par jugement du 6 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Chambéry a, entre autres mesures et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamné les époux [H] à payer à la SA Crédit Foncier de France, au titre du crédit relais n°6720562 du 15 février 2012, la somme de 110 657,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 30 septembre 2014 sur la somme de 108 266,99 euros,
— dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les époux M. [H] aux dépens.
Ce jugement a été signifié à M. [H] par acte du 25 février 2016. Le certificat de non appel a ultérieurement été délivré le 5 avril 2016.
Sur le fondement de cette décision, par acte du 6 novembre 2023, la SA Crédit Foncier de France a fait délivrer à M. [H] un commandement de payer valant saisie-immobilière portant sur les biens immobiliers sis [Adresse 6] dans la commune de [Localité 10], se trouvant dans la résidence en copropriété '[Adresse 12]', et constitutifs des lots n°4 cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Ce commandement a été signifié le 7 novembre 2023 à Mme [J] [D] épouse [H].
Faute de paiement spontané, le commandement susvisé a été publié et enregistré au Service de la publicité foncière de [Localité 8] le 27 novembre 2023, volume 2023 S n°51, avec attestation rectificative valant reprise pour ordre publiée et enregistrée le 11 décembre 2023, volume 2023 S n°56.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du tribunal judiciaire de Chambéry le 26 janvier 2024.
Postérieurement, par acte du 24 janvier 2024, la SA Crédit Foncier de France a fait assigner M. [H] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry à son audience d’orientation du 12 mars 2024.
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a :
— rejeté la demande de M. [H] tendant à voir ordonner la suspension du paiement pendant un délai maximum de deux ans à l’issue duquel il procédera au remboursement intégral des sommes dues,
— rejeté la demande de M. [H] tendant à voir juger que pendant ce délai de grâce de deux années les sommes ne produiront pas d’intérêts,
— rejeté la demande de M. [H] tendant à voir juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital,
— constaté que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— rejeté la demande de M. [H] tendant à se voir autorisé à procéder à la vente amiable de ses biens situés à [Localité 10] cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les lots 4 et 4 objets de la saisie-immobilière et éviter une vente aux enchères,
— ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés dans la commune de [Localité 10], [Adresse 6], se trouvant dans la résidence en copropriété '[13]', et constitutifs des lots n°4 cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et et ce sur la mise à prix globale de 76 000 euros,
— dit que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
— fixé la date d’adjudication au 8 avril 2025 à 8h30,
— laissé les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant,
— précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique,
— mentionné la créance de la SA Crédit Foncier de France d’un montant de 64 119,49 euros, arrêtée au 10 novembre 2022, composée :
' s’agissant du principal, d’une somme de 55 328,59 euros,
' s’agissant des intérêts, d’une somme de 8 790,90 euros au titre des intérêts dus pour la période allant du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2022,
' s’agissant des frais et accessoires, de la somme de 0 euro,
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par acte du 9 janvier 2025, M. [H] a interjeté appel de la décision.
Par ordonnance de Mme la première présidente de la cour d’appel de Chambéry en date du 16 janvier 2025, M. [H] a été autorisé à assigner à jour fixe la SA Crédit Foncier de France à l’audience de la 2ème section de la chambre civile du 3 juin 2025.
L’assignation a été délivrée le 28 janvier 2025 et l’affaire a été enrôlée le 31 janvier suivant.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a :
rejeté sa demande tendant à voir ordonner la suspension du paiement pendant un délai maximum de deux ans à l’issue duquel il procédera au remboursement intégral des sommes dues,
rejeté sa demande tendant à voir juger que pendant ce délai de grâce de deux années les sommes ne produiront pas d’intérêts,
rejeté sa demande tendant à voir juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital,
rejeté sa demande tendant à se voir autorisé à procéder à la vente amiable de ses biens situés à [Localité 10] cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les lots 4 et 4 objets de la saisie-immobilière et éviter une vente aux enchères,
ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés dans la commune de [Localité 10], [Adresse 6], se trouvant dans la résidence en copropriété '[11]', et constitutifs des lots n°4 cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et et ce sur la mise à prix globale de 76 000 euros,
dit que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
fixé la date d’adjudication au 8 avril 2025 à 8h30,
laissé les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant,
Et statuant de nouveau, à titre principal,
— ordonner la suspension du paiement pendant un délai maximum de deux ans à l’issu duquel il procédera au remboursement intégral des sommes dues,
— juger que pendant ce délai de grâce de deux années les sommes ne produiront pas d’intérêts,
— dire et juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital,
A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où il n’était pas fait droit à la demande de délai de paiement,
— l’autoriser à procéder à la vente amiable de son bien sis à [Localité 9] cadastrés section AA [Cadastre 2] et [Cadastre 3], les lots 4 et 4, objet de la présente saisie immobilière et éviter une vente aux enchères,
— statuer ce que de droit quant aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 8 avril 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Crédit Foncier de France demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu en ce qu’il a :
rejeté la demande de M. [H] tendant à voir ordonner la suspension du paiement pendant un délai maximum de deux ans à l’issue duquel il procédera au remboursement intégral des sommes dues,
rejeté la demande de M. [H] tendant à voir juger que pendant ce délai de grâce de deux années les sommes ne produiront pas intérêts,
rejeté la demande de M. [H] tendant à voir juger que les règlements effectués s’imputeront en priorité sur le capital,
constate que les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies,
rejeté la demande de M. [H] tendant à se voir autorisé à procéder à la vente amiable de ses biens situés à [Localité 10] cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et les lots 4 objets de la présente saisie immobilière et éviter une vente aux enchères,
ordonné la vente forcée par adjudication des biens situés dans la commune de [Localité 9], [Adresse 6] se trouvant dans la résidence en copropriété 'Les Glycines’ et constitutifs des lots 4 cadastrés section AA n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] et ce sur la mise à prix globale de 76 000 euros,
dit que la vente forcée des immeubles saisis sera poursuivie selon les modalités et conditions figurant au cahier des conditions de la vente déposé au greffe,
laissé les modalités de visite des immeubles à la diligence de l’avocat poursuivant,
précisé que le commissaire de justice chargé de faire visiter les biens saisis pourra en cas de besoin se faire assister par la force publique,
dit que les dépens seront compris dans les frais soumis à la taxe,
— débouter en conséquence M. [H] de toutes ses demandes formées en cause d’appel,
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a mentionné la créance de la SA Crédit Foncier de France d’un montant de 64 119,49 euros arrêtée au 10 novembre 2022 composée :
s’agissant du principal d’une somme de 55 328,59 euros,
s’agissant des intérêts, d’une somme de 8790,90 euros au titre des intérêts dus pour la période allant du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2022,
s’agissant des frais accessoires de la somme 0 euros,
Statuant à nouveau,
— dire que sa créance s’élève à la somme totale de 128 238,97 euros composée comme suit :
s’agissant du principal d’une somme de 110 657,17 euros,
s’agissant des intérêts d’une somme de 17 581,80 euros au titre des intérêts dus pour la période allant du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2022,
— renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry pour vente forcée,
— dire que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente et procéder à leur taxation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les articles L.311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, la saisie immobilière tend à la vente forcée de l’immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de la distribution de son prix. Aussi, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le livre III du code des procédures civiles d’exécution et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier. Conformément à l’article L.322-1 du code des procédures civiles d’exécution, les biens du débiteurs sont vendus soit à l’amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Selon les articles R.322-15 et R.322-21 du même code, à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L.311-2, L.311-4 et L.311-6 sont réunies puis statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes. Il détermine ensuite les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. L’article R.332-18 rappelle en outre que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge de l’exécution s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Il fixe lors le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
Sur la créance du Crédit Foncier de France
Il n’est en l’espèce pas contesté que la saisie initiée par la SA Crédit Foncier de France est fondée sur une créance résultant d’un titre exécutoire suite à la condamnation à paiement de M. [H] et de son épouse, par le tribunal de grande instance de Chambéry, le 6 janvier 2016, signifiée aux défendeurs le 25 février 2016 et pour laquelle un certificat de non appel a été délivré à la banque le 5 avril 2016.
Concernant le quantum de la créance, pour lequel la SA Crédit Foncier de France a formé appel incident, il doit être relevé que la décision dont l’exécution est poursuivie emporte condamnation des époux [H] à payer à la SA Crédit Foncier de France, au titre du crédit relais n°6720562 du 15 février 2012, la somme de 110 657,17 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,95% à compter du 30 septembre 2014 sur la somme de 108 266,99 euros. Aucune solidarité n’est visée au dispositif de la décision.
Or, selon les articles 1200 et suivants du code civil, la solidarité ne se présume point et il n’y a solidarité de la part des débiteurs que lorsqu’ils sont obligés à une même chose, de manière que chacun puisse être contraint pour la totalité, et que le paiement fait par un seul libère les autres envers le créancier.
Aussi, à la lecture du dispositif du jugement du 6 janvier 2016, le premier juge a, à raison, déduction faite des intérêts préscrits et des frais non-exigibles ou prescrits, limité la créance de la banque contre M. [H] à la somme de 55 328,59 euros au titre du principal et à la somme de 8 790,90 euros au titre des intérêts dus pour la période allant du 6 novembre 2018 au 10 novembre 2022.
La décision sera donc confirmée de ces chefs.
Sur la demande de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Motifs pris que les biens saisis servent de résidence familiale et qu’il serait débiteur de bonne foi ayant connu des difficultés passagères, M. [H] revendique le bénéfice de délais de paiement sur deux années afin de pouvoir solder la créance de la banque.
A ce titre, il relève être propriétaire avec son épouse d’un autre bien immobilier cadastré section AA n°[Cadastre 5], lots n°9 et 15, au sein de la même commune.
La cour relève toutefois que les difficultés passagères mises en exergue par M. [H] ne sont objectivées par aucun élément, le débiteur saisi ne versant par ailleurs aux débats aucune pièce permettant de prendre connaissance de ses revenus actuels, de son patrimoine et de l’entendue de ses dettes.
En outre, alors-même que sa condamnation à paiement est en date du 6 janvier 2016 et que la saisie a été initiée à son encontre le 6 novembre 2023, force est de constater qu’aucun mandat de vente n’a été donné pour le bien qu’il se propose de céder en vue de désintéresser le créancier.
Plus avant, aucune évaluation n’est produite aux débats de sorte que la cour ne peut déterminer la valeur réelle de ce dernier.
Enfin, l’attestation sur l’honneur des époux [H] par laquelle ils indiquent avoir activé '[leurs] réseaux relationnels amicaux, familiaux ou personnels’ pour la vente dudit bien s’avère insuffisante pour retenir de réelles perspectives de cession dans le délai sollicité, et ce d’autant que les copies d’écran versées aux débats mentionnent que l’annonce mise en ligne, sur un site non-déterminable, se limite à une période relativement courte et échue (du 08/07/2024 au 07/10/2024).
Il en résulte que M. [H] doit être débouté de sa demande de délais ainsi que de ses demandes subséquentes visant, d’une part, à l’imputation des paiements en priorité sur le capital puis, d’autre part, à ce que sa dette ne produise aucun intérêt sur deux ans.
Sur l’orientation de la procédure
Aux termes de leurs écritures respectives, M. [H] sollicite la possibilité d’effectuer une vente de gré à gré tandis que la SA Crédit Foncier de France demande la confirmation du jugement ayant renvoyé la procédure en vente forcée.
La cour retient que M. [H] ne justifie, à hauteur d’appel et à après l’audience d’orientation à l’issue de laquelle il a été débouté de cette même demande, d’aucune démarche attestant d’une réelle volonté de vendre amiablement le bien saisi.
Il n’offre par ailleurs aucune information quant aux modalités de fixation du prix plancher pas davantage qu’il ne développe une quelconque argumentation sur les données économiques du marché.
Dans ces conditions, en l’absence de diligences du saisi, cette demande doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
M. [H] succombant en son appel, la cour dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de vente.
Enfin, conformément aux prescriptions de l’article R.322-42 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de poursuite dûment justifiés par le créancier poursuivant sont taxés par le juge et publiquement annoncé avant l’ouverture des enchères. Aussi, il appartient à la SA Crédit Foncier de France de présenter la demande de taxation figurant au dispositif de ses conclusions au juge de l’exécution en charge de l’adjudication. La cour ne peut dès lors que débouter le créancier poursuivant de la demande précitée.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [H] de l’ensemble de ses demandes,
Renvoie l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry afin qu’il soit procédé à la vente forcée des biens saisis,
Dit que les dépens seront pris en frais privilégiés de la vente,
Déboute la SA Crédit Foncier de France du surplus de ses demandes.
Ainsi prononcé publiquement le 25 septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, en remplacement de la Présidente légalement empêchée et Madame Sylvie DURAND, Greffière pour le prononcé.
La Greffière P/La Présidente
Copies :
25/09/2025
la SELARL VIARD-HERISSON
GARIN + GROSSE
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