Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 19 nov. 2025, n° 22/09311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 29 septembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 19 NOVEMBRE 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09311 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Septembre 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n°
APPELANT
Monsieur [H] [F]
Né le 18 juin 1970 à [Localité 5],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
INTIMEE
S.A.R.L. SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [H] [F] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 1er septembre 2019 par la société Sequoia Propreté et multiservices (SARL), en qualité d’agent de service à temps partiel.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de monsieur [F] s’élevait à 565,64 euros. La convention collective applicable est celle des entreprises de propreté. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 20 novembre 2020, monsieur [F] est convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé à la date du 30 novembre 2020, auquel il ne s’est pas présenté.
Le 2 décembre 2020, monsieur [F] est licencié pour faute grave, ayant abandonné son poste depuis le 1er octobre 2020.
Le 3 août 2021, monsieur [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint- Georges en contestation de son licenciement et en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 29 septembre 2022, le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges a :
— Dit que le licenciement pour faute grave de monsieur [F] est bien fondé.
— Débouté monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes.
— Débouté la SARL Sequoia Propreté et multiservices, de sa demande reconventionnelle.
— Condamné monsieur [F] aux entiers dépens.
Monsieur [F] a interjeté appel de ce jugement le 11 novembre 2022.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 13 février 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [F] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
— Juger que le licenciement de monsieur [F] est sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— Condamner la société Sequoia Propreté et multiservices à verser à monsieur [F] les sommes suivantes :
' Rappel de salaires du 23 juin au 4 décembre 2020, à l’exception du mois d’août : 2479,74 euros
' Congés payés afférents : 247,97 euros
' Dommages et intérêts pour rupture abusive : 3393,84 euros ;
' Indemnité de préavis : 1131,28 euros ;
' Congés payés afférents : 113,10 euros ;
' Indemnité de licenciement : 1095,92 euros ;
Y ajoutant
— Condamner la société Sequoia Propreté et multiservices au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine et ordonner la capitalisation des intérêts.
— Condamner la société Sequoia Propreté et multiservices aux entiers dépens,
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 3 mai 2023 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Sequoia Propreté et multiservices demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement critiqué en ce qu’il a :
' Dit que le licenciement de monsieur [F] était justifié par une faute grave,
' Débouté monsieur [F] de l’intégralité de ses demandes.
En conséquence
Et, statuant à nouveau :
— Débouter monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner monsieur [F] à verser à la société Sequoia une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 4.000 euros,
— Condamner monsieur [F] aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 6 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l’article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
Monsieur [F] considère son licenciement sans cause réelle et sérieuse, en ce que son absence était parfaitement justifiée. Il fait valoir qu’il a toujours travaillé sur le site de [Localité 7], qu’il a été placé en chômage partiel lors du confinement jusqu’au mois de juin 2020, mais qu’il ne s’est pas rendu sur son nouveau site de travail à [Localité 8] en juillet 2020, n’ayant reçu aucun avis de mutation, ni aucun planning à cette fin. Il soutient qu’il n’a reçu aucune lettre recommandée de la part de la société, ni mise en demeure, ni convocation à un entretien préalable, et que son adresse ne figure d’ailleurs sur aucun des courriers.
Le salarié ajoute que ce changement de site lui a été imposé en violation de son contrat de travail, en ce que celui-ci prévoit seulement trois possibilités de modification, dans l’intérêt de l’entreprise, soit une perte de chantier, une réorganisation de site, ou une promotion, ce dont ne justifie pas son employeur.
Il sera observé que si cette clause est présente à l’article 3 du contrat de travail, elle concerne la durée légale du travail et est rédigée comme suit : ' monsieur [F] s’engage en cas de cumul d’emploi à :
respecter les dispositions légales à la durée du travail
fournir tous justificatifs qui pourraient lui être demandés afin d’établir le respect de la durée légale de travail.
Il est expressément convenu que la répartition des horaires de travail ainsi que le lieu et les jours d’intervention du salarié n’est pas contractuelles et ne constitue pas un élément essentiel du contrat et pourront être modifiées en fonction des nécessités du service et selon les motifs suivants :
perte de chantier,
réorganisation du site
promotion (..) '.
La société Sequoia Propreté et multiservices considère le licenciement pour faute grave du salarié parfaitement fondé, en ce qu’il a bel et bien abandonné son poste. Elle rappelle que son contrat de travail prévoit une clause de mobilité dans un rayon de 40 kilomètres autour du chantier initial, en fonction des besoins de l’exploitation. Elle explique également qu’elle a envoyé un courrier recommandé et une lettre simple au salarié, à l’adresse figurant sur ses bulletins de paie, pour l’informer de sa mutation sur le site de [Localité 8] le 28 février 2020, à effet du 2 mars 2020, respectant les conditions contractuelles.
Le salarié ne s’est pas déplacé pour récupérer ce courrier, de sorte qu’il a été retourné à l’expéditeur, mais qu’en tout état de cause, il s est opposé oralement à sa nouvelle affectation. Il a pris connaissance de sa mise en demeure puisque celle-ci lui a été remise en main propre, en complément du courrier recommandé, mais n’est pour autant jamais revenu sur son poste de travail.
La société précise à juste titre que les dispositions contractuelles prévoient en leur article 2 une clause de mobilité rédigée comme suit :
' Toutefois, la société SEQUOIA PROPRETE ET MULTISERVICES se réserve la possibilité, en raison de la mobilité qu’impose la profession du nettoyage, de modifier l’affectation reçue par Monsieur [H] [F], lors de son transfert.
Monsieur [H] [F] accepte de pouvoir être affecté à tout autre site dans le secteur géographique suivant : [Localité 6] & Région parisienne (dans un rayon de 40 kilomètres autour du présent chantier) en fonction des besoins de l’exploitation '.
Si le principe d’une nouvelle affectation est possible, il est nécessaire que le salarié en soit informé.
L’employeur verse aux débats la lettre datée du 28 février 2020 l’informant de sa nouvelle affectation et l’avis recommandée l’accompagnant qui mentionne 'pli avisé et non réclamé '. Cependant l’adresse à laquelle ce courrier a été envoyé ne mentionne pas chez [R] et ne précise pas le numéro de logement, dès lors le fait de ne pas avoir été chercher cette lettre n’a aucun caractère fautif.
Il sera également observé que les bulletin de salaire des mois de mars, avril, mai, juin et août 2020 mentionnent les mêmes montants de salaire et une activité partielle. Ce n’est qu’à compter de septembre que la société mentionne sur ses bulletins de salaire absences injustifiées, sans fournir aucun rappel antérieur d’avoir à travailler à [Localité 8] au Cci ISIPCA à compter du 2 mars.
L’employeur ne démontre pas avoir informé de manière effective le salarié de son changement d’affectation, elle ne verse aux débats aucune lettre signée par monsieur [F] qui lui aurait été remise en main propre l’informant de ce changement, les mails versés aux débats ne démontrent pas plus que le salarié a eu connaissance de sa nouvelle affectation.
La société affirme que celui-ci aurait refusé de s’y présenter sans produire le moindre courrier ou refus de celui-ci.
L’unique avis de réception signé comporte à l’évidence une signature qui n’est pas celle de monsieur [F].
Dès lors aucune faute n’est démontrée, l’employeur n’a pas mis son salarié en situation de se rendre sur son nouveau lieu de travail.
Le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le rappel de salaires
Monsieur [F] soutient avoir droit au paiement de ses salaires du 23 juin 2020 au 4 décembre 2020, à l’exception de ses congés payés du mois d’août, en ce qu’il n’aurait pas été informé de son changement de poste et que son absence ne lui serait donc pas imputable.
La société Sequoia Propreté et multiservices ne répond pas à cette demande.
Il appartient à l’employeur de mettre son salarié en situation de travailler, ce qui ne résulte pas des pièces produites, il sera donc fait droit à la demande en paiement du rappel de salaire pour la période du 23 juin au 4 décembre 2020 à l’exception du mois d’août à hauteur de 2 479,74 euros et de 247,97 euros au titre des congés payés y afférents,
Sur le préjudice subi du fait de la rupture du contrat de travail
Monsieur [F] soutient que son licenciement sans cause réelle et sérieuse constituerait en soi un préjudice, après plus de sept ans d’ancienneté, et ayant entraîné pour lui des conséquences financières et morales.
Il sera fait droit à ses demandes en paiement de l’indemnité de préavis d’un montant de 1 131,28 euros et 113,10 euros au titre des congés payés y afférents, de l’indemnité de licenciement à hauteur de 1 095,92 euros et de 3 393,84 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
S’agissant en l’espèce d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse prononcé en application de l’article 1235-3 du code du travail, monsieur [F] ayant plus de deux ans d’ancienneté au moment du licenciement et la société Sequoia Propreté et Multiservices occupant au moins 11 salariés il convient, en application de l’article L 1235-4 du code du travail d’ordonner d’office le remboursement des allocations de chômage du jour du licenciement au jour de la présente décision dans la limite de quatre mois, les organismes intéressés n’étant pas intervenus à l’audience et n’ayant pas fait connaître le montant des indemnités.
La société Sequoia Propreté et Multiservices qui succombe sera condamné au de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau ;
DIT le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Sequoia Propreté et Multiservices à payer à monsieur [F] les sommes de :
— 3 393,84 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 131,28 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 113,10 euros au titre des congés payés y afférents,
— 1 095,92 euros à titre d’indemnité (légale ou conventionnelle) de licenciement,
— 2 479,74 euros à titre de rappel de salaire et 247,97 euros au titre des congés payés y afférents ;
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
ORDONNE le remboursement par la société Sequoia Propreté et Multiservices à France Travail des indemnités de chômage payées à la suite du licenciement de monsieur [F], dans la limite de 4 mois et dit qu’une copie certifiée conforme du présent arrêt sera adressée par le greffe par lettre simple à la direction générale de france Travail conformément aux dispositions de l''article R. 1235-2 du code du travail ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Sequoia Propreté et Multiservices à payer àmonsieur [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Sequoia Propreté et Multiservices
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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