Infirmation partielle 18 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 18 mai 2022, n° 20/01160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 22 janvier 2020, N° 17/01580 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
15e chambre
ARRÊT N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 18 MAI 2022
N° RG 20/01160
N° Portalis DBV3-V-B7E-T4OG
AFFAIRE :
[W] [S]
C/
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [G] ès qualités de mandataire ad litem de la société BM OPTIC
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Janvier 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Commerce
N° RG : 17/01580
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
— Me Valérie LANES
— Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant fixé au 13 avril 2022 puis prorogé au 18 mai 2022 les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Madame [W] [S]
née le 27 Février 1988 à Tizi Ouzou (Algérie), de nationalité Algérienne
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Valérie LANES de l’AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANTE
****************
SAS ALLIANCE mission conduite par Me [Z] [G] ès qualités de mandataire ad litem de la société BM OPTIC
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, la déclaration d’appel et les conclusions de Mme [S] ont été signifiées le 05 août 2020 à personne morale et à personne habilitée ainsi que les conclusions de l’AGS signifiées le 22 octobre 2020 par acte d’huissier
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE OUES T
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 -substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 février 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Régine CAPRA, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
FAITS ET PROCÉDURE,
Mme [W] [S] a été engagée par la société BM Optic en qualité de monteuse vendeuse moyennant un salaire mensuel brut de 1 457,52 euros, par contrat de professionnalisation à durée déterminée à effet du 5 octobre 2015 au 30 août 2017, en vue de l’obtention du BTS d’opticien. Elle percevait en dernier lieu un salaire mensuel brut de 1 466,65 euros.
Par jugement du 10 janvier 2017, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BM Optic et désigné la Scp B.T.S.G., mission conduite par Me [Z] [G], ès qualités de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 5 décembre 2017, Mme [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin de d’obtenir le versement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 9 janvier 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la société BM Optic.
Par ordonnance du 10 octobre 2018, le président du tribunal de commerce de Nanterre a désigné la société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic.
Par jugement du 22 janvier 2020, auquel la cour renvoie pour l’exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est valablement intervenue pour faute grave,
— débouté Mme [S] de1'intégralité de ses demandes formulées de ce chef à 1'encontre de la société BM Optic,
— dit que Mme [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice en lien avec le non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaires correspondant à trois journées non travaillées en juin 2016,
— déclaré ne pas se prononcer sur la garantie de l’AGS en l’absence de condamnation mise à la charge de la société BM Optic,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— débouté les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la demanderesse aux entiers dépens.
Mme [W] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe du 18 juin 2020.
Elle a signifié sa déclaration d’appel et ses conclusions à personne à la société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic, qui n’a pas constitué avocat.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 18 janvier 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, Mme [W] [S] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
— dire que la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée est intervenue sans lettre de licenciement et donc sans motif,
— dire la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée abusive,
— fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BM Optic à la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de professionnalisation et, subsidiairement, pour rupture anticipée injustifiée du contrat à durée déterminée,
— plus subsidiairement, dans l’hypothèse où la cour ne retiendrait pas l’existence d’un contrat à durée déterminée, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BM Optic aux sommes suivantes :
— 1 466,65 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 146,66 euros au titre des congés payés afférents,
— 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la rupture de son contrat de travail,
— en tout état de cause, fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société BM Optic aux sommes suivantes :
— 1 466,65 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
— 169,23 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue injustifiée figurant sur le bulletin de salaire du mois de juin 2016,
— 16,92 euros au titre des congés payés afférents,
— 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et d’un bulletin de salaire récapitulatif conformes,
— statuer ce que de droit sur les dépens,
— dire que ses créances devront être garanties par l’AGS CGEA, à l’exception de celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
— dire l’arrêt à intervenir opposable à l’AGS CGEA IDF.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par Rpva le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, l’Association UNEDIC, délégation AGS CGEA d’Ile de France Ouest, demande à la cour :
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [S] de ses demandes,
— subsidiairement, de :
— ramener à de plus justes proportions la demande de dommages et intérêts pour rupture abusive,
— limiter à 1 466 euros les dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
— en tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure,
— dire que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L622-28 du code du commerce.
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la société,
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6, L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-15, L 3253-19 à 21 et L 3253-17 du code du travail,
— dire que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 19 janvier 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Bac communication qui dispensait à Mme [S] la formation en alternance prévue par le contrat de professionnalisation a exclu l’intéressée de l’établissement à l’issue du troisième trimestre de l’année 2015/2016 au regard de ses nombreuses absences et de ses résultats insuffisants.
Par mail du 1er décembre 2016, la société BM Optic a transféré à Mme [S] le message de l’expert-comptable de l’entreprise du 28 novembre 2016 lui adressant 8 pièces jointes dont le bulletin de paie du mois de juin 2016, un reçu pour solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi dépourvus de date et de signature. Le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi mentionnaient une période d’emploi du 5 octobre 2015 au 30 juin 2016 et cette attestation mentionnait comme motif de rupture : 'rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat d’apprentissage à l’initiative de l’employeur'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2016, expédiée le 17 décembre 2016 et distribuée le 20 décembre 2016, la société BM Optic a adressé à Mme [S] la lettre suivante :
'Honneur vous informer que vous avez été renvoyée de l’école pour trop d’absence chose que vous avez caché et je comprend pourquoi vous ne répondez plus même à nos messages, ni nos appels. Donc votre contrat a été annulé de fait, malgré ceci je vous ai gardé jusqu’à fin juin 2016 et j’ai pris considération votre congé payé et vous avez été légalement licenciée le 1er août 2016 (vu que le contrat qui nous lie vous, l’école et nous (BM Optic) : contrat de professionnalisation).
Malgré les appels téléphoniques multiples vous n’avez pas répondu à ces derniers afin de récupérer vos papiers, votre chèque.
Ceci dit je vous fais parvenir ce jour vos documents Assedic, attestation de travail, fiche de paie, attestation Pôle emploi, bulletin du 3ème trimestre (vous n’êtes plus admise dans l’établissement) ainsi que le chèque n°2346099 d’un montant de 1936,79 euros.
Je vous demande de bien vouloir nous retourner par courrier le solde de tout compte signé.'
Le chèque, le reçu pour solde de tout compte de la somme de 1 936,79 euros net, correspondant à un salaire de 2 530,14 euros (calculé comme suit : 1 466,65 euros pour le salaire de base du mois de juin, moins 169,23 euros pour heures d’absence non rémunérées les 16,17 et 18 juin 2016, plus 1 232,72 euros pour l’indemnité compensatrice de congés payés), le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi signés adressés par l’employeur à la salariée étaient datés du 1er août 2016, la période d’emploi visée dans ces deux derniers documents était celle du 5 octobre 2015 au 30 juin 2016 et le motif de la rupture du contrat de travail mentionnée dans l’attestation Pôle emploi était 'suite au renvoi définitif de la salariée de son école concerné par le contrat d’apprentissage'.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 14 décembre 2016 expédiée le 16 décembre 2016, dont il n’est pas justifié de la date de distribution, Mme [S] a contesté la rupture de son contrat de travail.
Si le contrat de professionnalisation à durée déterminée peut être rompu avant son terme par l’employeur en cas de faute grave du salarié, la procédure disciplinaire prévue par les articles L. 1332-1 et L. 1332-3 doit être respectée. En l’absence de notification écrite et motivée au salarié de la sanction prise contre lui, la rupture anticipée du contrat est abusive.
Il résulte des pièces produites que la société BM Optic a considéré à tort le contrat de professionnalisation à durée déterminée de la salariée comme rompu de fait de manière anticipée le 30 juin 2016 sans lettre de rupture et donc sans motif. Le courrier adressé ultérieurement par l’employeur à la salariée en décembre 2016 pour justifier cette rupture ne peut suppléer cette absence de motif.
La rupture du contrat de professionnalisation à durée déterminée par l’employeur est en conséquence abusive. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de Mme [S] est valablement intervenue pour faute grave et a débouté l’intéressée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée injustifiée du contrat de professionnalisation.
En application l’article L. 1243-4 du code du travail, Mme [S] a droit à des dommages-intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’elle aurait perçues jusqu’au terme du contrat de professionnalisation, du 1er juillet 2016 au 30 août 2017, soit un salaire mensuel brut de 1 466,65 euros de juillet à décembre 2016 et de 1 480,27 euros de janvier à août 2017, compte-tenu de l’augmentation du SMIC. Au vu des éléments versés aux débats, la cour fixe le préjudice subi par la salariée du fait de la rupture anticipée injustifiée de son contrat de travail par l’employeur à la somme de 21 000 euros. Il convient en conséquence de fixer ladite somme au passif de la société BM Optic.
En l’absence de convocation de la salariée à un entretien préalable à la rupture anticipée de son contrat de professionnalisation, la procédure de rupture est irrégulière en la forme. Mme [S], qui n’a pas été mise en mesure de se défendre, a subi un préjudice que la cour fixe à la somme de 500 euros. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer ladite somme au passif de la société BM Optic.
Mme [S], qui soutient que la retenue de 169,23 euros pour heures d’absence non rémunérées les 16,17 et 18 juin 2016 effectuée par son employeur sur son salaire du mois de juin 2016 est injustifiée, revendique un rappel de salaire de ce montant ainsi que les congés payés afférents. Il n’est pas démontré que la salariée ne s’est pas tenue à la disposition de la société BM Optic les 16, 17 et 18 juin 2016. Il convient en conséquence d’infirmer le jugement entrepris et de fixer au passif de la société BM Optic la somme de 169,23 euros à titre de rappel de salaire ainsi que la somme de 16,92 euros au titre des congés payés afférents.
En application des dispositions combinées des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, le jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 janvier 2017, qui a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société BM Optic, a arrêté le cours des intérêts légaux. Les créances reconnues à Mme [S] ne produiront donc pas intérêts.
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure. Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce, conformément aux dispositions de l’article L. 3253-15 alinéa 4 du code du travail, et justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement.
Il convient d’ordonner à la société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic de remettre à Mme [S] un bulletin de paie pour le mois de juin 2016 et une attestation Pôle emploi rectifiés conformes au présent arrêt. Il n’y a pas lieu à remise d’un nouveau certificat de travail.
La société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic, qui succombe à l’instance supportera les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais irrépétibles qu’elle a exposés dans le cadre du présent litige. La salariée sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 22 janvier 2020, sauf en sa disposition ayant débouté Mme [W] [S] de sa demande d’indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance, qui est confirmée, et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DIT que la rupture anticipée par la société BM Optic du contrat de professionnalisation de Mme [W] [S] est abusive,
DIT que l’irrégularité de la procédure de rupture anticipée du contrat de professionnalisation a causé un préjudice à Mme [W] [S],
FIXE la créance de Mme [W] [S] au passif de la société BM Optic aux sommes suivantes :
— 21 000 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive anticipée du contrat de professionnalisation,
— 500 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière,
— 169,23 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2016,
— 16,92 euros au titre des congés payés afférents,
DIT que ces sommes ne produisent pas intérêts,
ORDONNE à la société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic de remettre à Mme [W] [S] un bulletin de paie pour le mois de juin 2016 et une attestation Pôle emploi rectifiée conformes au présent arrêt,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS (CGEA d’Ile-de-France Ouest) dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé complémentaire par le greffier du tribunal de commerce et justification de l’absence de fonds disponibles pour procéder à son paiement,
Y ajoutant :
DÉBOUTE Mme [W] [S] de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Alliance, prise en la personne de Me [Z] [G], ès qualités de mandataire ad litem de la société BM Optic.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
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