Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 mars 2025, n° 24/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Mars 2025
N° 2025/122
Rôle N° RG 24/00607 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN7GT
[H] [V] [O] [E]
[A] [K] [D]
C/
S.D.C. [Adresse 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 15 Novembre 2024.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [V] [O] [E], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
Madame [A] [K] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Valérie MONTI de la SELARL PHILIPS & PARTNERS, avocat au barreau de GRASSE
DEFENDERESSE
S.D.C. [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogée au 13 mars 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a notamment:
— condamné solidairement monsieur [O] [E] et madame [A] [K] [D] à supprimer tout ouvrage installé sur la terrasse située sur la parcelle [Cadastre 8], les arrovées et évacuations d’eau qu’ils ont installées en empiétant sur la parcelle [Cadastre 8], le groupe de climatisation qu’sil sont installé en empiétant sur la parcelle [Cadastre 7], remette en place les grilles leur interdisant l’accès à la terrasse, partie commune de l’immeuble [Adresse 4] situées sur la parcelle [Cadastre 8] dans un délai de 4 mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé ce délai sur une période de 120 jours,
— condamné solidairement monsieur [O] [E] et madame [A] [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3000 euros pour emprise irrégulière depuis le mois de mai 2019,
— condamné solidairement monsieur [O] [E] et madame [A] [K] [D] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement monsieur [O] [E] et madame [A] [K] [D] aux dépens.
Par déclaration reçue le 14 août 2024, monsieur [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse, ont interjeté appel du jugement et par acte du 15 novembre 2924, ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par la tribunal judiciaire de Grasse du 4 juin 2024, fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera attribuée et condamner le syndicat défendeur au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] demande à la juridiction du premier président de:
— débouter monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse, de leur demande de suspension de l’exécution provisoire,
— débouter monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse, de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse, au paiement de la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distraits au profit de maître SZEPETOWSKI-POLIRSZTOCK
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement à l’audience, monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse, demandent de :
— débouter le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] de l’ensemble de ses demandes , fins et conclusions,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 juin 2024,
— fixer le jour où l’affaire sera appelée par priorité et désigner la chambre à laquelle elle sera attribuée,
— condamner le syndicat défendeur au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits au profit de maître Romain CHERFILS , membre associé de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat aux offres de droit.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives
L’assignation devant le premier juge est en date du 29 août et du 02 septembre 2022.
Postérieure au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile sont applicables à la demande
Elles prévoient:
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ressort des termes du jugement de première instance ( exposé du litige) et de leurs conclusions produites aux débats ( pièce 15) que les époux [E] avaient formulé des observations sur l’exécution provisoire, demandant à ce qu’elle soit écartée :la demande est donc recevable en application de l’alinéa 1 du texte susvisé.
Pour que soit écartée l’exécution provisoire, deux conditions cumulatives doivent être réunies:
— l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation
— le risque de conséquences manifestement excessives an cas d’exécution.
Si l’une fait défaut, la demande est rejetée.
Concernant les moyens sérieux de réformation, les époux [E] font valoir:
— que l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2016 n’a pas autorité de chose jugée concernant la propriété de leur terrasse constituant un élément du lot 13 dépendant du bien situé [Adresse 2] qui n’est pas le toit terrasse dit cour commune ,de l’entrepôt nord constituant le lot 11 supprimé et objet de cette instance, à laquelle ni eux-mêmes ni leur auteur ( monsieur [C] [W] décédé en 2014 puis ses héritiers) n’était partie, leur terrasse surplombant ce toit terrasse d'1,30 m,
— que l’état descriptif de division modificatif du 1er mars 2017 qui présente les limites de propriété ne les empêche pas de revendiquer la propriété de cette terrasse en surplomb ,à laquelle la copropriété du [Adresse 4] n’a pas d’accès, par titre ou usucapion,
— que c’est à tort et sans explication que les premiers juges ont refusé de joindre à leur possession depuis 2018 la possession de leur auteur qui avait édifié la terrasse en 1956,
— que c’est à tort que les premiers juges ont donc considéré leur occupation de la terrasse fautive et les ont condamnés à indemniser le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4].
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] répond:
— qu’en l’état de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 15 mars 2016 , les époux [E] n’ont pu acquérir selon l’acte du 5 mars 2018 la terrasse au Nord située sur la parcelle [Cadastre 9] et que c’est à tort également que les vendeurs ont indiqué que monsieur [C] [W] avait été autorisé à l’édifier, que le plan de monsieur [F] annexé au modificatif de l’état descriptif de division du 1er mars 2017 qui leur est opposable, mentionne bien par un trait rouge la limite de propriété, excluant au 2ème étage la terrasse du lot 13 de l’immeuble situé [Adresse 2]; que l’article 552 du code civil édicte que la propriété du sol emporet celle du dessus;
— que les époux [E] ne justifient ni d’un juste titre , ni de leur bonne foi pour prétendre à l’usucapion ordinaire ou abrégée alors que les propriétaires du [Adresse 4] ont toujours eu accès à cette terrasse;
— que le premier juge a caractérisé l’occupation fautive des époux [E] pour les condamner à indemniser l’atteinte portée au droit de propriété du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4].
Seule la cour au fond est compétente pour se prononcer sur le bien ou le mal fondé de l’analyse du premier juge des éléments de preuve fournis et des arguments juridiques soulevés , de sorte que les moyens tendant à critiquer sa motivation et contester sa décision ne sont pas des moyens sérieux de réformation dès lors que n’apparaît pas une violation manifeste des textes et des principes de droit applicables , de l’état de la jurisprudence ou des principes directeurs du procès.
Les moyens sérieux de réformation sont ceux qui ont des chances raisonnables de succès sans que le premier président ait à examiner de manière approfondie les moyens sur lesquels la cour saisie au fond aura à statuer .
En l’espèce:
— il ressort du constat du 3 mai 2019 de maître [B] ( pièce 9 du syndicat-page 3) et du 19 mars 2024 de la SAS AZURLEX , que la terrasse faisant litige entre le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et les époux [E], est édifiée environ 1,30 m au-dessus (pièce 12 des époux [E]-photos 15 à 17) du sol du toit-terrasse de l’entrepôt Nord , dénommée cour commune Nord , constituant le lot 11 supprimé de la copropriété du 6 et maintenu au [Adresse 4] dont il constitue le lot 4, par l’arrêt de la cour d’appel de LYON du 15 mars 2016,
— l’assignation d’origine, ayant donné lieu à cet arrêt, est en date des 27 janvier et 16 février 2006 et à aucun moment ou aucun titre au cours de cette procédure , il n’a été fait référence ou état de cette terrasse dépendant du lot 13 de l’immeuble [Adresse 2] située en surplomb du toit-terrasse du lot 11 du [Adresse 2] devenu [Adresse 1] [Adresse 4],
— le titre de propriété des époux [E] , s’il contient la référence au nouvel état descriptif de division selon acte reçu le 1er mars 2017, mentionne également que les terrasses existent depuis plus de trente ans et que monsieur [C] [W], aux droits duquel ils se trouvent, ( page 9, auteur des vendeurs) avait eu le droit d’établir aux termes du modificatif de l’état descriptif de division-règlement de copropriété du 28 avril 1956 ,une ' grande terrasse en surplomb sur toute la largeur de la courette Nord et surplomb de un mètre trente centimètres en avancée sur la toiture petît bâtiment appartenant aux Etablissements [C] Fassone'.
La présomption de l’article 552 du code civil s’agissant de la propriété du dessus du sol est une présomption simple: la preuve contraire peut en être rapportée par titre ou prescription.
Dès lors et dans la mesure où il ne résulte pas du jugement du tribunal judiciaire de Grasse du 4 juin 2024 dont appel que le premier juge ait pris en compte le fait que la terrasse des époux [E] n’est pas le toit-terrasse du lot 11 ancien ( du [Adresse 2]) dite courette Nord, mais une structure en surplomb de celui-ci , le moyen relatif à la possibilité d’invoquer la prescription acquisitive nonobstant l’arrêt du 15 mars 2016 et les mentions de leur acte de propriété du 5 mars 2018, est sérieux.
Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d’une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance.
Il appartient dans les deux cas à celui qui s’en prévaut d’en apporter la preuve.
Les époux [E] font valoir que la suppression sous astreinte des ouvrages qu’ils ont installé sur la terrasse et la remise en place de la grille installée par le syndicat défendeur aurait des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle crée un risque pour leur sécurité, la terrasse donnant sur une simple baie vitrée , que remettre les grilles porte atteinte à leur droit de propriété et que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a déposé un permis de démolir la terrasse, qu’ils n’ont pas de revenus en France et ne peuvent acquitter les condamnations au titre des dommages et intérêts et des dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] répond:
— qu’ils se sont accaparés la terrasse qui lui appartient et ont entrepris des travaux sur celle-ci , que la teneur de ceux qui leur incombent aux termes de la décision ne représente pas de gros travaux impossibles à réaliser, que la remise en place de la grille qu’ils ont sciée leur assurera la sécurité qu’ils demandent
— que le permis de démolir est caduc,
— qu’ils ne justifient pas de conséquences manifestement excessives à payer les sommes auxquelles ils sont été condamnés en première instance soit 6000 euros outre les dépens.
Les époux [E] ne produisent aucun élément relatif à leur situation financière.
S’ils ne peuvent faire transiter des fonds de Russie vers la France, ils n’établissent pas ne pouvoir faire face à leurs obligations financières alors qu’ils sont domiciliés dans leur propriété à [Localité 10].
Cependant le risque de démolition de la terrasse litigieuse avant l’arrêt au fond de la cour , résultant d’une demande de permis de démolir déposée le 7 décembre 2018 et dont la réitération et l’exécution, au regard des actions mises en oeuvre par le syndicat du [Adresse 4] depuis juin 2020 ( assignation en référé) pour obtenir rapidement le délaissement de la terrasse litigieuse , est certaine au cas de maintien de l’exécution provisoire, constitue une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire pour les époux [E] qui bénéficient depuis leur acquisition et avant eux leurs auteurs depuis plusieurs dizaines d’années de ladite terrasse.
Réunissant les deux critères cumulatifs de l’article 514-3 du code de procédure civile susvisé, il sera fait droit à leur demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement dont appel.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du premier président saisi sur le fondement de l’article 514-3 du code de procédure civile de fixer prioritairement l’affaire.
Le syndicat des copropriétaires défendeur qui succombe à la présente instance supportera les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée par voie de conséquence.
La présente procédure bénéficiant aux seuls époux [E], il n’est pas inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu’ils ont engagés dans l’instance et leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en référé,
DISONS la demande de monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse recevable,
ORDONNONS l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 4 juin 2024,
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice aux dépens,
DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS monsieur [H] [V] [O] [E] et madame [A] [K] [D] , son épouse de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Tabac ·
- Avantage en nature ·
- Syndicat ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Employeur ·
- Rémunération ·
- Usage ·
- Cigarette
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Irrégularité ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Détention ·
- Étranger ·
- Conseil ·
- Arme
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande en paiement de prestations ·
- Protection sociale ·
- Pension d'invalidité ·
- Indemnités journalieres ·
- Compensation ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Commission ·
- Appel
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Structure ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Statut protecteur ·
- Election ·
- Opérateur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat ·
- Sûretés ·
- Santé publique ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Motivation ·
- Trouble
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Faute grave ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Ardoise ·
- Ouvrage ·
- Réception ·
- Coûts ·
- Film ·
- Réserve ·
- Garantie ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Expert judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rémunération variable ·
- Contrat de travail ·
- Formation ·
- Congés payés ·
- Forfait ·
- Contrats ·
- Paye
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Allemagne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Irrecevabilité ·
- Dispositif ·
- Mise en état ·
- Conclusion ·
- Incident ·
- Procédure ·
- Prétention
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Parc ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Société par actions ·
- Vanne ·
- Adresses ·
- Registre du commerce ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Agence ·
- Déclaration
- Examen ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Force majeure ·
- Incident ·
- Anesthésie ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Chirurgien ·
- Consultation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.