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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 11 janv. 2024, n° 23/02211 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02211 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 23 mai 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 23/02211 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JMZ4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE DU 11 JANVIER 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00010
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 23 Mai 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S.U. DS SMITH PACKAGING
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Henri GUYOT de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Jessica MARIUS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
Madame [V] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sophie BERTUCAT-DUMONTIER de la SELARL BERTUCAT DUMONTIER, avocat au barreau de ROUEN
Nous, Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente de la mise en état, à la Chambre Sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience du 12 décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision rendue ce jour.
***
vu la déclaration d’appel du 27 juin 2023, par laquelle Mme [V] [Z] a interjeté appel d’un jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rouen le 23 mai 2023,
vu les conclusions d’incident du 17 octobre 2023, par lesquelles la société DS Smith Packaging demande à la cour de :
— déclarer que les seules conclusions d’appelante prises par Mme [V] [Z] dans le délai prévu par l’article 908 comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’infirmation ou à la confirmation du jugement rendu le 23 mai 2023,
— déclarer caduque la déclaration d’appel de Mme [V] [Z],
en tout état de cause,
— condamner Mme [V] [Z] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 11 décembre 2023, la défenderesse à l’incident s’oppose à la caducité de la déclaration d’appel, demande qu’en tout état de cause, la société DS Smith Packaging soit déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 500 euros sur ce même fondement, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur ce
I. Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 542 du code de procédure civile, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
L’article 908 du code de procédure civile dispose qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
L’article 954 du code de procédure civile dispose que les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
L’article 914 du code de procédure civile dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à :
' prononcer la caducité de l’appel ;
' déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été ;
' déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ;
' déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l’article 930-1.
Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel la caducité ou l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que leur cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, sans préjudice du dernier alinéa du présent article, la cour d’appel peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ou la caducité de celui-ci.
Les ordonnances du conseiller de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application des articles 909,910, et 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal.
Ainsi, il résulte d’une application combinée des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile que l’appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu’il demande l’infirmation des chefs du dispositif du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d’office la caducité de l’appel. Lorsque l’incident est soulevé par une partie, ou relevé d’office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d’appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d’appel, si les conditions en sont réunies.
Cette obligation de mentionner expressément la demande d’infirmation ou d’annulation du jugement, affirmée pour la première fois par un arrêt publié (2e civ, 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626), fait peser sur les parties une charge procédurale nouvelle, de sorte que son application immédiate dans les instances introduites par une déclaration d’appel antérieure à la date de cet arrêt, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable.
En l’espèce, Mme [V] [Z] a interjeté appel par déclaration datée du 27 juin 2023, de sorte que celle-ci est postérieure à la jurisprudence précitée de la 2ème chambre civile de la Cour de cassation.
Mme [V] [Z] a déposé ses conclusions d’appelant le 10 août 2023.
L’examen de son dispositif, qui seul saisi la cour, révèle qu’elle présente des prétentions afférentes à une discrimination raciale et à ses conséquences, sans jamais solliciter expressément l’annulation, l’infirmation ou la réformation du jugement de première instance.
Dès lors, faute de conclusions régulières signifiées dans le délai prescrit par l’article 908 du code de procédure civile, il convient de constater la caducité de la déclaration d’appel.
2 – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie succombante, Mme [V] [Z] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la société DS Smith Packaging les frais générés par l’instance et non compris dans les dépens en considération de la situation économique respective des parties.
PAR CES MOTIFS
constatons la caducité de la déclaration d’appel,
condamnons Mme [V] [Z] aux dépens,
déboutons les parties de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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