Infirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 mai 2025, n° 25/00368 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/231
N° RG 25/00368 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7DK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Chantal CAILLIBOTTE, Présidente de chambre à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Mai 2025 à 18 heures 55 par la PREFECTURE DE L’EURE concernant :
M. [E] [X]
né le 17 Mai 1996 à [Localité 1] (RDC)
de nationalité Congolaise
ayant pour avocat désigné Me Myrième OUESLATI, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 28 Mai 2025 à 15 heures 13 (notifiée à l’intéressé à 15 heures 35) par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [E] [X] et condamné la préfecture à verser la somme de 500 euros à Me Adrien DELAGNE, sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE L’EURE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Madame Anne-Cécile ALEXANDRE, substitut général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 29 mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [E] [X], assisté de Me Myrième OUESLATI, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Mai 2025 à 13 H 30 l’appelant et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
[E] [X], né le 17 mai 1996 à [Localité 1] République démocratique du Congo) a fait l’objet d’un arrêté du préfet de Seine-et-Marne en date du 10 juin 2024, notifié le même jour à l’intéressé, lui faisant obligation de quitter le territoire.
Par arrêté du préfet de l’Eure, en date du 24 mai 2025, notifié le même jour, l’intéressé a été placé en rétention administrative, le 24 mai 2025 à 13h50 pour une durée de 4 jours.
Par requête, [E] [X] a contesté la régularité de l’arrêté de placement en rétention.
Par requête en date du 27 mai 2025, reçu à 14h50 au greffe du tribunal, le préfet de l’Eure a sollicité la prolongation de la rétention.
Par ordonnance en date du 28 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a constaté l’illégalité du placement en rétention, mis fin à la rétention administrative de [E] [X], condamné le préfet de l’Eure à une somme de 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet de l’Eure a interjeté appel de la décision le 28 mai 2025 à 18h55, par courrier électronique.
Il soutient que c’est à tort que le premier juge a estimé que la mesure de placement en rétention était dépourvue de base légale en ce qu’elle se fondait sur une obligation de quitter le territoire français qui avait elle-même la base légale de deux précédentes mesures de placement en rétention. Il reproche également à la décision d’avoir retenu que l’arrêté de placement en rétention était entaché d’un défaut d’examen complet de la situation de l’intéressé et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le procureur général a indiqué par courriel qu’il faisait siennes les observations de la préfecture de l’Eure.
A l’audience, [E] [X] fait plaider qu’il aurait dû être remis en liberté après la décision du premier juge, faute d’appel suspensif du parquet dans le délai de 6 heures et qu’il est donc retenu illégalement et fait reprendre les moyens développés en première instance. Il demande la confirmation de la décision et la condamnation de la Préfecture à lui payer une somme de 1000 ' au titre de l’article 37 de la loi de 1991 sur l’aide juridictionnelle.
[E] [X] demande à être remis en liberté, indiquant qu’il doit voir sa femme et sa fille.
SUR CE :
En la forme :
L’appel, interjeté selon les formes et délais de la loi, est recevable.
Au fond :
Sur le moyen nouveau tiré de l’irrégularité du maintien en détention.
Selon l’article L 743-19 du CESEDA, lorsqu’une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement.
En l’espèce, l’ordonnance a été prise par le premier juge le 28 mai 2025 et notifiée au procureur de la République à 15h16. Par conséquent, [E] [X] est à bon droit maintenu jusqu’à 15h16 ce jour.
Le moyen sera écarté.
Sur le moyen relatif au défaut de base légale lié à la double réitération du placement en rétention sur le fondement d’une même obligation de quitter le territoire :
Le premier juge a considéré, sur la base d’une réserve d’interprétation du conseil constitutionnel formulée dans un arrêt du 22 Avril 1997, qu’il n’était pas possible de prendre une troisième rétention sur le fondement de la même décision d’obligation de quitter le territoire. Le préfet de l’Eure estime que cette réserve n’est plus applicable, le texte ayant changé.
Force est de constater que la décision du conseil constitutionnel évoquée était relative à la validité de l’article 35bis de l’ordonnance du 2 novembre 1945 et que le texte dont l’application est en l’espèce sollicitée est l’article L741-7 du CESEDA dont il convient de relever qu’il n’est pas une transposition pure et simple de l’article 35 bis.
Dès lors, la réserve d’interprétation invoquée n’est pas applicable à la présente affaire.
Aucune disposition de la loi ne limitant le nombre de rétentions administratives pouvant être prises sur le fondement de la même décision prononçant une obligation de quitter le territoire et le texte ayant même augmenté la durée de validité de ces OQTF, l’arrêté du préfet de l’Eure n’encourt pas la nullité de ce chef.
Sur les moyens relatifs à la motivation de l’arrêté de rétention :
Le juge a estimé dans un premier temps que le préfet avait insuffisamment examiné la situation de vulnérabilité de la personne retenue, compte tenu d’une récente hospitalisation en milieu psychiatrique et des affirmations de celle-ci sur un traitement encours.
Le préfet estime pour sa part que le certificat médical figurant au dossier suffit à cette prise en compte prescrite par l’article L741-4 du CESEDA.
Si l’hospitalisation de l’intéressé en milieu psychiatrique peu avant son placement en rétention est établi, la sortie dont il a bénéficié démontre que les médecins estimaient que son état de santé le permettait. S’il est invoqué la prescription d’une ordonnance médicamenteuse, la lecture du certificat médical figurant en procédure établit que le praticien requis n’a pas estimé de prescrire la prise de médicament, étant observé qu’au centre de rétention l’intéressé peut obtenir son traitement médicamenteux. Il s’en déduit qu’il n’est pas démontré qu’existait lors de la prise de l’arrêté contesté un état de vulnérabilité dont le préfet, qui indique ne disposer d’aucun élément qui en attesterait, aurait alors dû tenir compte.
Le juge a également estimé la motivation de l’arrêté insuffisante quant à une menace à l’ordre public, l’arrêté étant fondé sur le non-respect d’une ordonnance de protection, d’ailleurs non notifiée à l’intéressé. Le préfet relève en ce qui le concerne, d’une part le trouble à l’ordre public et l’absence de garanties de représentation effectives.
Si l’absence de notification de l’ordonnance de protection à [E] [X] empêche toute poursuite pénale de ce chef, il n’en demeure pas moins que le juge aux affaires familiales qui a pris la décision a estimé que le comportement de l’intéressé supposait d’en protéger sa conjointe et donc de prévenir la menace à l’ordre public que constitueraient d’ éventuelles violences conjugales.
En outre, la loi n’exige pas que l’ensemble des conditions ouvrant droit au prononcé d’une rétention administrative soient réunies, mais, selon l’article L.741-1 du CESEDA, qu’il y ait un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement OU au regard de la menace pour l’ordre public.
L’arrêté du préfet de l’Eure invoque cumulativement ces deux motifs ; il indique en effet que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente assignation à résidence dont il n’a pas respecté les conditions en ne se présentant jamais au pointage fixé, ce que l’intéressé n’a pas contesté devant la Cour.
Il s’en déduit que l’arrêté du préfet est conforme aux exigences de l’article L.741-1 du CESEDA.
Sur la demande de maintien en rétention administrative pour une durée de 26 jours:
Les articles L.742-1 à L.742-3 du CESEDA permettent au magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative de maintenir la rétention pour une durée de 26 jours dans les conditions prévues au TITRE IV du LIVRE VII du CESEDA.
Il est ainsi nécessaire selon l’article L.731-1 auquel renvoie l’article L.741-1 du même code que l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, se situe notamment dans l’un des cas suivants :
faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
avoir été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, sans avoir déféré à la décision.
[E] [X] a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire en date du 10 juin 2024 qui lui a été notifiée le même jour ; il a aussi été placé en rétention administrative puis assigné à résidence, le 4 janvier 2025 et n’a ni déféré à l’obligation qui lui était faite, ni respecté les conditions de l’assignation à résidence.
Il se déduit de ce non-respect, comme des explications insuffisantes qu’il fournit sur un domicile parisien allégué, qu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à la décision d’éloignement.
Les éléments relatifs à l’état de santé de l’intéressé, identiques à ceux fournis au premier juge et évoqués supra, n’induisent pas, au jour de la présente audience, un état de vulnérabilité particulière qui ferait obstacle à la mesure de maintien de la rétention.
Enfin, l’intéressé étant démuni de papiers d’identité ( ne justifiant que d’une demande qui a ce jour n’a pas été satisfaite) , la Préfecture justifie avoir accompli les démarches nécessaires pour la délivrance d’un laisser passer consulaire qui a été obtenu, une demande de vol ayant été faite le 25 mai 2025, les perspectives d’éloignement étant donc sérieuses.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Infirmons l’ordonnance en date du 28 mai 2025,
Statuant à nouveau,
Ordonnons le maintien en rétention de [E] [X] pendant un délai de 26 jours, à compter du 28 mai 2025
Fait à Rennes, le 29 Mai 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE PRESIDENT,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [E] [X], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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